Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6feaf8faf13e2e973cd1
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOHI N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 05 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 05 juillet 2022 Association LES ATELIERS AND CO prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [K] [J] né le 10 septembre 1944 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité française La Chabrière [Localité 1] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 05 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/04/2016, M. [J] a donné à bail commercial à l'association Les Ateliers and Co, dont il est président d'honneur, une porcherie désaffectée de 600 m², un atelier de 500 m² le tout sur un terrain de 20.000 m², sis à [Localité 1] (26) moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, ramené à zéro, en contrepartie de la restauration du bâtiment. L'association a pour objet de promouvoir des actions, manifestations et évènements tels qu'expositions, concerts, représentations théâtrales, lectures, dans tous les domaines artistiques artisanaux et culturels. Saisi par le bailleur par acte du 16/11/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 07/04/2022 : - prononcé la résiliation du bail commercial ; - ordonné à l'association Les Ateliers and Co de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - ordonné son expulsion si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le preneur devra restituer les locaux en bon état au bailleur ; - condamné l'association Les Ateliers and Co à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'association Les Ateliers and Co a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14/06/2022. Par acte du 05/07/2022, elle a assigné M. [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble en suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance dans ses conclusions récapitulatives que : - le réglement intérieur de l'association impose, lorsque un conflit oppose des membres de l'association à celle-ci, le recours à un médiateur de justice aux fins d'arbitrage, ce qui rend irrecevable la saisine du tribunal judiciaire de Valence ; - aucun commandement ne lui a été délivré par acte extra-judiciaire, l'assignation ne pouvant y suppléer ; - c'est le bailleur lui-même qui est à l'origine des manquements qu'il invoque, en faisant systématiquement obstruction à la visite de contrôle de la commission de sécurité ; - l'expulsion des lieux loués entraîne des conséquences manifestement excessives. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] réplique que : - il n'a pas mis en jeu la clause résolutoire stipulée au bail mais a sollicité une résiliation judiciaire du bail pour faute du preneur ; - le litige est étranger au fonctionnement interne de l'association et en tout état de cause, à la date de la délivrance de l'assignation, M. [J] n'en était plus membre ; - il n'était pas en mesure de s'opposer à des visites de la commission de sécurité, puisque en 2021, il n'était plus président de l'association ; - les locaux en cause ont fait l'objet d'une fermeture administrative le 11/10/2021, l'expulsion des lieux ne pouvant ainsi entraîner des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. - Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée : La clause du règlement intérieur de l'association requérante imposant un arbitrage confié à un médiateur de justice indépendant agréé auprès du tribunal de Valence concerne les conflits 'entre des membres de l'association ou entre des membres de l'association et l'association elle-même'. Or, en l'occurrence, le litige oppose l'association à M. [J], pris, non pas en sa qualité de membre, mais de bailleur. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, M. [J] n'a pas entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire lors de son action en justice, mais a saisi le tribunal judiciaire de Valence pour que celui-ci prononce la résiliation du bail pour manquement du preneur et non pas pour qu'il la constate. Or, il est de principe que, en cas de manquement d'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut demander la résiliation en justice devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire et ce, pour toute infraction aux règles du bail, le juge disposant d'un pouvoir d'appréciation et ne prononçant la résiliation que si le manquement présente une certaine gravité qu'il apprécie souverainement. Dès lors, il ne peut être reproché au bailleur l'absence de mise en demeure, les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce n'étant pas applicables. En outre, si selon l'arrêté de fermeture administrative du 11/10/2021, le président de l'association s'est opposé à plusieurs reprises en 2021 à une visite de la commission de sécurité, qui a trouvé portes closes le 09/06/2021, il résulte de la lettre du conseil de l'association du 15/09/2021 que le président de l'association est M. [Y] [R]. M. [J] n'a pu donc avoir joué un quelconque rôle dans l'obstruction reprochée par le maire de [Localité 1]. Enfin, aucun élément du dossier n'est versé aux débats quant aux travaux effectivement réalisés par l'association, alors que le bail stipule à ce sujet dans son article 6 qu'à chaque année anniversaire du bail, le locataire devra justifier de l'avancée des travaux qui auront été décidés en accord entre le locataire et le bailleur un an avant. En conséquence, la requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, étant observé qu'il est inutile de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives. - Sur les frais irrépétibles : A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 concernant les frais irrépétibles exposés par M. [J]. PAR CES MOTIFS : Nous, Magali Durand-Mulin, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 07/04/2022 ; Déboutons M. [K] [J] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'association Les Ateliers and Co aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM. DURAND-MULIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce narticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 concernant les frais irrépétibl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633e6feaf8faf13e2e973cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel