Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e701ef8faf13e2e973dab
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 8 465 494 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 141, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCCC Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/06445 APPELANTE S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 493 14 7 0 11 représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 INTIMÉE S.C.I. ANATOLE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] défaillante Signification de la déclaration d'appel le 28 août 2020 à Mme [S] [B], en sa qualité d'épouse du gérant, M. [J] [S] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. *** La SCI ANATOLE FRANCE était propriétaire d'un local commercial au sein d'un centre commercial situé [Adresse 5] (93). Ledit centre commercial était soumis au statut de la copropriété, laquelle a été placée sous administration judiciaire, et n'était assurée qu'au titre des frais de démolition et de déblais. De son côté, le 14 septembre 2006, la SCI ANATOLE FRANCE a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance multigaranties des collectivités et risques professionnels, sous le numéro 930 6090 04325 L 50. Depuis 2004 la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la DHUYS, dont dépendait le centre commercial, a fait l'objet d'un plan de réaménagement. Par arrêté en date du 13 mars 2007, prorogé par arrêté en date du 28 février 2012, le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a déclaré d'utilité publique l'acquisition par l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne des immeubles alors visés par l'opération d'expropriation « Programme de rénovation urbaine de la ZAC de DHUYS ». Suivant arrêté en date du 5 septembre 2014, le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire, dite 6ème tranche, et visant plusieurs lots, dont le lot 173, propriété de la SCI ANATOLE FRANCE, qui s'est déroulée du 6 octobre 2014 au 31 octobre 2014. C'est dans ces conditions qu'un arrêté du préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique les biens composant cette 6ème tranche. Le 8 février 2015, un incendie a détruit le centre commercial, y compris le local commercial de la SCI ANATOLE FRANCE. Cette dernière a déclaré le sinistre auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la MATMUT. Suivant lettre du 6 juin 2016, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a proposé de verser une somme de 55.014,94 euros à la SCI ANATOLE FRANCE à titre d'indemnisation du sinistre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9juin 2016, la SCI ANATOLE FRANCE a sollicité un complément d'indemnisation. Suivant lettre du 27 octobre 2016, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a proposé de verser une somme de 84.654,94 euros à la SCI ANATOLE FRANCE. Cette dernière a accepté ce règlement, suivant acte d'acceptation en date du 5 janvier 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2018, la SCI ANATOLE FRANCE a sollicité un complément d'indemnisation que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a refusé le 27 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 4 juin 2018, la SCI ANATOLE FRANCE a fait assigner la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY sollicitant un complément d'indemnisation au titre de son préjudice et avant-dire droit la désignation d'un expert. Par jugement en date du 22 juin 2020 le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'expertise judiciaire ; - débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de la valeur vénale du local sinistré ; - condamné la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 12.493,70 euros, au titre de la perte de loyers subie par la SCI ANATOLE FRANCE du fait du sinistre ; - débouté la SCI ANATOLE FRANCE du surplus de ses demandes ; - condamné la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES aux dépens. Par déclaration électronique du 17 juillet 2020, enregistrée au greffe le 21 juillet, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 12.493,70 euros au titre de la perte de loyers subie par la SCI ANATOLE FRANCE du fait du sinistre, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, du contrat d'assurance du 4 octobre 2016, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance et ses annexes, des pièces versées aux débats et de la jurisprudence, de : - la recevoir en son appel et le dire bien-fondé ; - la recevoir en ses conclusions, et y faire droit ; - réformer le jugement en ce qu'il : * la condamne à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 12.493,70 euros, au titre de la perte de loyers subie par la SCI ANATOLE FRANCE du fait du sinistre ; * déboute la SCI ANATOLE FRANCE du surplus de ses demandes ; * la condamne à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamne aux dépens. * ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Et statuant de nouveau, - fixer l'indemnité au titre de la perte de loyers due par la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES à la SCI ANATOLE FRANCE à 12 mois de loyers ; - juger qu'elle s'est dès lors acquittée des sommes dues et a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l'encontre de la SCI ANATOLE FRANCE ; En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il : * déboute la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'expertise judiciaire ; * déboute la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de la valeur vénale du local sinistré ; - débouter la SCI ANATOLE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI ANATOLE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier en date du 28 août 2021 et ses dernières conclusions par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021. La SCI ANATOLE FRANCE n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile La clôture est intervenue le 9 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour La cour n'est saisie par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES que de l'appel du jugement du 22 juin 2020 en ce qu'il a : *condamné la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 12.493,70 euros au titre de la perte de loyers subie par la SCI ANATOLE FRANCE du fait du sinistre ; * condamné la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI ANATOLE FRANCE n'a ni interjeté appel ni constitué avocat. Elle doit être considérée comme s'étant approprié les motifs du jugement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a : - débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'expertise judiciaire ; - débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de la valeur vénale du local sinistré. - débouté la SCI ANATOLE FRANCE du surplus de ses demandes. Sur la fixation de l'indemnité au titre de la perte de loyers En application des anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au litige, l'assureur est tenu d'indemniser son assuré conformément aux stipulations contractuelles. Il est responsable du fait des mandataires auxquels il fait appel pour l'évaluation des préjudices laquelle doit être effectuée de bonne foi. Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance. En l'espèce, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne soulève pas de déchéance de garantie et ne conteste pas devoir sa garantie pour l'incendie ayant détruit le local commercial n°173 situé au sein du centre commercial ANATOLE FRANCE, [Adresse 5]) appartenant à la SCI ANATOLE FRANCE. Elle a versé, suivant proposition du 27 octobre 2016, acceptée par la SCI ANATOLE FRANCE le 5 janvier 2017, (dommages matériels) à titre d'indemnité la somme de 84 654,94 euros, comprenant 12.152 euros au titre de la perte de loyers pour une période de 12 mois (soit 1 012,66 euros/mois), après déduction de la franchise contractuelle. Cette somme comprend la provision de 7 000 euros versée le 5 octobre 2015 à la SCI ANATOLE FRANCE, ce que n'a pas contesté cette dernière. Seul le montant de l'indemnité d'assurance allouée par le tribunal au titre de la perte de loyers est contesté par l'assureur devant la cour. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a proposé une indemnité de 12.152 euros au titre de la perte de loyers limitée à 12 mois. Devant le tribunal, la SCI ANATOLE FRANCE a sollicité l'indemnisation de sa perte de loyers pour une période de 28 mois, soit la somme de 29.400 euros. Le tribunal a jugé que l'assureur ne justifie pas d'une limite de la garantie contractuelle à cette période de 12 mois, a fixé la période d'indemnisation à 28 mois ( à compter de la date du sinistre le 8 février 2015 jusqu'à la date d'expropriation définitive de la SCI ANATOLE FRANCE le 30 mai 2017) sur la base d'un loyer mensuel de 780,85 euros. Il a décidé en conséquence qu'il sera alloué une somme de 12.493,70 euros au titre de la perte de loyers. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une indemnité complémentaire au titre de la perte de loyers dès lors queles conditions particulières du contrat souscrit par la SCI ANATOLE FRANCE et son annexe MC 652 prévoient expressément une limitation contractuelle à 12 mois pour les pertes de loyers, et qu'il y a au demeurant une erreur dans le calcul du solde à verser à la SCI ANATOLE FRANCE au titre de la perte des loyers, cette indemnité ayant précédemment à la procédure engagée par la SCI ANATOLE FRANCE déjà fait l'objet d'un règlement par l'assureur à hauteur de 12.151 euros. Si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la limitation contractuelle de 12 mois et que la perte de loyers sur 28 mois s'élevait à 21.863,80 euros (loyer de 780,85 x 28 mois), compte tenu de la somme déjà versée par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES d'un montant de 12.152 euros, le solde devant revenir à la SCI ANATOLE FRANCE serait de 9.711,80 euros et non 12.493,70 euros. Sur ce, Conformément aux articles 1103 et 1231-1 du code civil, l'assureur est tenu d'indemniser son assuré conformément aux stipulations contractuelles. Suivant l'article L.121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut alors dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. De ce principe, il résulte que l'assuré ne doit pas pouvoir s'enrichir grâce à l'assurance mais seulement être indemnisé de ses pertes de sorte que le montant du dommage subi constitue la limite extrême de l'indemnité d'assurance. L'article 18 des conditions générales de la garantie 'Multigaranties des Collectivités et risques professionnels' rappelle que ' l'assurance ne peut être la cause de bénéfice pour l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles estimées au jour du sinistre. L'assuré est tenu de justifier l'existence et la valeur des biens assurés par tous moyens et documents en sa possession, ainsi que l'importance des dommages'. Aux termes des articles 20 et 23 des conditions générales de la police l'assureur assure les dommages immatériels subis par l'assuré et notamment la perte de loyers dont l'assuré propriétaire peut se trouver privé. Or, les conditions particulières du contrat souscrit par la SCI ANATOLE FRANCE et son annexe MC 652 (en page 4) prévoient expressément une limitation contractuelle à 12 mois pour les pertes de loyers. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES considère donc à bon droit que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une indemnité complémentaire au titre de la perte de loyers à concurrence de 12.493,70 euros aux motifs qu'elle ne prouvait pas une limitation contractuelle à 12 mois et sollicite que l'indemnité complémentaire due au titre de la perte d'exploitation (perte des loyers) soit plafonnée à 12 mois de loyers. En conséquence, le jugement est infirmé. Le calcul de l'indemnité due au titre de la perte de loyers est limité à 12 mois de loyers contractuellement prévus. Il est par ailleurs constaté que précédemment à la procédure engagée par la SCI ANATOLE FRANCE, cette indemnité a d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES à concurrence de la somme de 12.151 euros. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES à payer à la SCI ANATOLE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En cause d'appel, il n'y a pas lieu en équité de condamner la SCI ANATOLE FRANCE à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SCI ANATOLE FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : * débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'expertise judiciaire ; * débouté la SCI ANATOLE FRANCE de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de la valeur vénale du local sinistré ; * débouté la SCI ANATOLE FRANCE du surplus de ses demandes. L'INFIRME pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le calcul de l'indemnité due au titre de la perte de loyers est limité à 12 mois de loyers contractuellement prévus et constate que cette indemnité a d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES à concurrence de la somme de 12.151 euros ; Déboute la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de sa demande de condamnation de la SCI ANATOLE FRANCE à paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI ANATOLE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 des conditions générales de la garaarticle 1315 du code civil quarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.121-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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633e701ef8faf13e2e973dab
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