Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a2e633183e2ee1771a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 93 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/635 N° RG 21/11522 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SE [I] [A] [Y] [D] épouse [A] C/ [G] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MONCHAZOU Me FOURMEAUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04352. APPELANTS Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marine CHEVALLIER-MERIC de l'AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [Y] [D] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC de l'AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIME Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller(rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [D] et son époux M. [I] [A] ont acquis au mois de septembre 2013 un appartement situé dans un immeuble en copropriété sur la commune de [Localité 10] qui avait fait l'objet d'une rénovation récente de bâtiments existants et de division en logements. A la suite de divers désordres affectant l'ensemble immobilier, une mesure d'expertise avait été confiée à M. [S] [X] par ordonnance de référé du 18 novembre 2014. L'expert a clôturé son rapport le 21 janvier 2019. Par acte authentique du 31 juillet 2019 M. et Mme [A] ont vendu leur bien à M. [G] [N] pour le prix de 935 000 euros. Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, M. [N] a par assignation délivrée courant juin 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une action estimatoire en demandant condamnation des vendeurs à restitution d'une partie du prix à hauteur de la somme de 150 000 euros outre paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire au jour du jugement. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état qui a désigné M. [P] [E] pour y procéder. Parallèlement M. [N] a saisi le juge de l'exécution de la même juridiction d'une requête aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires de M. et Mme [A] ouverts auprès de la banque CIC Paris Opéra Bourse, [Adresse 6], pour avoir garantie de sa créance à hauteur d'un montant total de 205 000 euros, saisie qui a été autorisée à hauteur d'une somme limitée à 55 000 euros par ordonnance rendue le 23 juillet 2020. Saisi d'une contestation de cette mesure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a, par jugement du 15 juillet 2021 : ' débouté M. et Mme [A] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à leur encontre le 7 août 2020 ; ' pris acte de ce que ladite mesure a fait l'objet d'une mainlevée partielle par acte du 15 octobre 2020 avec un cantonnement à la somme de 27 500 euros ; ' débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté les autres demandes ; ' condamné M. et Mme [A] aux dépens en ce compris les frais liés à la mesure de saisie conservatoire. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les 15 jours de sa notification par déclaration du 28 juillet 2021 mentionnant les chefs du dispositif rejetant leurs demandes et les condamnant aux dépens. Par ailleurs, selon ordonnance rendue le 6 janvier 2022, le juge de l'exécution saisi le 30 juillet 2021 par M. [N]d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement, s'est dessaisi au profit de cette cour à laquelle la décision a été déférée. Par dernières écritures notifiées le 8 juin 2022 les appelants demandent à la cour, au visa des articles L.511-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution de : - révoquer l'ordonnance de clôture ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 août 2020, rejeté leurs autres demandes et les a condamnés aux dépens en ce compris les frais liés à la mesure conservatoire ; Statuant à nouveau : - dire que la créance invoquée par M.[N] ayant fondé la saisie conservatoire n'est pas établie en son principe et qu'il n'est pas démontré qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; - ordonner la mainlevée de la saisie autorisée par ordonnance du 23 juillet 2020 ; - condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes ils contestent en premier lieu l'existence au profit de M. [N] d'une créance apparaissant fondée en son principe en l'absence de fondement juridique de ladite créance, dont le montant n'est pas chiffré, outre le défaut d'intérêt à agir de M. [N] qui a mis en cause les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, et sera donc indemnisé de ses préjudices dans le cadre de son action judiciaire. Ils invoquent par ailleurs l'absence de désordre de nature à justifier leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils rappellent par ailleurs qu'il résulte de l'acte de vente, que M. [N] a expressément renoncé à toute action en garantie de vices cachés à l'encontre des vendeurs, et que les désordres mineurs constatés après la vente ne sauraient justifier une créance apparaissant fondée en son principe sur ce fondement. Ils exposent d'autre part l'absence de vices cachés, M. [N] ayant acquis l'immeuble en toute connaissance de cause de la procédure en cours à l'encontre des parties ayant entrepris la rénovation de ce bâtiment transformé en copropriété, affecté de nombreuses malfaçons et non conformités, ces éléments ressortant de l'expertise judiciaire confiée à M. [X] dont le rapport clôturé le 21 janvier 2020 qui lui a été communiqué plusieurs mois avant l'achat du bien, conclut à un défaut d'étanchéité affectant les parties communes de l'immeuble, dont ils affirment qu'il est à l'origine des infiltrations déplorées actuellement par leur acquéreur. Ils soutiennent que celui-ci a également eu connaissance des annexes du rapport de M. [X], dont deux rapports de M. [W] datés des 25 juin 2014 et 31 juillet 2014, faisant expressément référence à des désordres par infiltrations dans l'appartement acquis par M. [N], dont la compagne, exerçant comme lui la profession d'avocat, faisait partie du cabinet [B] intervenant à la procédure pour la compagnie d'assurance assureur de la société Etanchéité Marseillaise et qui a donc eu connaissance du dossier complet d'expertise. Ils se prévalent de leur bonne foi et relèvent la contradiction existant entre les différents éléments connus de l'acquéreur et la clause de l'acte de vente dont il se prévaut aux termes de laquelle « le vendeur déclare n'avoir jamais subi de désagréments consécutifs : - à une remontée d'humidité, - à des fuites quelconques tant en toiture que sur le réseau d'eau ou d'évacuation des eaux usées, à l'exception de ce qui sera précisé ci-après au paragraphe 'dégâts des eaux', - à un désordre dans le réseau de tout à l'égout, - à des fissures non relevées'. Ils certifient n'avoir jamais subi les désordres invoqués par M. [N], à l'exception d'infiltrations survenues en 2014 ayant donné lieu à l'expertise de M. [X], et rappellent que préalablement à la vente M. [N] a effectué six visites du bien et l'a acquis après le constat fait d'infiltrations d'eau dans l'une des chambres de l'appartement. Ils indiquent en outre que la mesure d'expertise confiée à M. [E] dans le cadre de l'actuelle procédure au fond initiée par M. [N], confirme que les désordres qu'il déplore sont les conséquences des malfaçons et défauts constructifs de l'immeuble mis en évidence par M. [X] et connus de l'acquéreur avant la vente. Ils affirment enfin qu'à l'exception des travaux d'aménagement intérieur qu'ils ont réalisés en 2013, ils n'ont effectué aucuns travaux de peinture ou de ponçage/rénovation du sol de l'appartement jusqu'à la vente du bien. Ils contestent par ailleurs les menaces sur le recouvrement de la créance alléguée, en indiquant qu'au mois de juillet 2021 leur épargne s'élevait à la somme de 148 429 euros, expliquant qu'ils ont employé le prix de la vente du bien au remboursement du prêt souscrit pour son financement et sont actuellement locataires de leur logement, dans l'attente d'une acquisition. Ils ajoutent que Mme [A] est embauchée à contrat à durée indéterminée. Par dernières écritures notifiées le 7 juin 2022 M.[N] demande à la cour , au visa des articles 5,462 et 464 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1792 et 1792-1 du code civil de: - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes ; - rectifier l'erreur matérielle commise par le premier juge en supprimant du dispositif du jugement la mention « prend acte de ce que ladite mesure a fait l'objet d'une mainlevée partielle par acte du 15 octobre 2020 avec un cantonnement à la somme de 27 500 euros » ; - à tout le moins et en tout état de cause, rectifier le dit jugement en ce que le tribunal a, ce faisant statué ultra petita puisque ni les demandeurs ni le défendeur n'avaient conclu en admettant que la saisie avait été limitée dans ces effets à la somme de 27 500 euros ; - de condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet il précise le fondement juridique de ses demandes au fond en visant les articles 1641 et suivants du code civil, et 1792 et 1792-1 du même code et indique que l'expert qu'il a mandaté a évalué les travaux à envisager dans une fourchette de 80 000 à 100 000 euros, non compris les désordres affectant le sol en béton ciré qui présente des remontées de salpêtre. Il fait état des désordres suivants : - fuite de la douche de la salle de bains centrale, dont les travaux d'embellissement n'ont pas été réalisés malgré l'engagement de M. [A] ; - défaut d'évacuation des eaux usées de la cuisine, reposant sur un sanibroyeur non conforme à l'acte de vente qui mentionne que seuls trois WC sont raccordés à des sanibroyeurs, outre que l'installation est contraire aux règles de l'art ; - fuite de la piscine qui présente des pertes d'eau ; - infiltrations dans quatre des cinq chambres ; - le sol de l'appartement est affecté de remontées de salpêtre ; - remontées d'humidité sur le mur de la salle de bain et la chambre de la suite parentale. Il précise, s'agissant de son intérêt à agir, que l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie pour plusieurs de ces désordres au motif que les ouvrages en cause ont été réalisés par M. et Mme [A], qui ont reçu l'appartement et la piscine bruts de décoffrage du promoteur et ont ensuite réalisé les travaux d'aménagement et d'équipement participant à la viabilité de l'appartement et l'étanchéité de la piscine, et il ajoute que la Cour de cassation juge que l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie de vice caché. Il affirme que les infiltrations affectant les chambres étaient connues de M. [A] qui dans un mail adressé le 14 octobre 2014 aux autres copropriétaires, indiquait que son bureau ' était inondé' outre qu'il connaissait le défaut d'étanchéité des terrasses surplombant deux des chambres du logement alors que dans l'acte de vente les époux [A] ont déclaré que le bien n'avait jamais été affecté par des infiltrations ou remontées d'humidité. Ils ne peuvent donc se prévaloir de la clause de non garantie mentionné à l'acte. Le rapport d'expertise [X] qui lui a été communiqué avant l'achat du bien ne porte pas sur les désordres affectant cet appartement mais sur des malfaçons présentées par les terrasses surplombant d'autres lots de la copropriété. Il indique en outre, avoir eu connaissance du rapport de M. [W] daté du 25 juin 2014, qui concerne les parties communes, mais non celui du même expert daté du 31 juillet 2014 qui concernait les parties privatives, et n'était pas annexé au rapport de M. [X], rapports auxquels sa compagne n'avait pas accès ainsi qu'en atteste son ancien employeur Maitre [B], seul en charge au sein de la SCP d'avocats, de la procédure antérieure. S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, l'intimé relève que les époux [A] ne disposent d'aucun patrimoine immobilier et que M. [A] est gérant non salarié d'une SARL dont la comptabilité n'est pas produite aux débats pas plus que ses déclarations de revenus au titre de son activité « free lance ». Il note que Mme [A] est salariée mais sa rémunération nette d'un montant inférieur à 2500 euros par mois ne garantira pas le recouvrement des condamnations dépassant largement ses facultés financières. Il souligne que deux ans seulement après la vente, M .et Mme [A] ont dépensé 83% du prix de vente qu'ils n'ont pas réinvesti dans l'acquisition d'un immeuble et ajoute que de nouveaux désordres sont apparus au niveau du revêtements des sols affectés d'un phénomène de salpêtre et de fissurations généralisées qui impliqueront des travaux importants et coûteux. S'agissant de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, M. [N] fait valoir que le premier a « pris acte de ce que la mesure conservatoire avait fait l'objet d'une mainlevée partielle par acte du 15 octobre 2020 avec un cantonnement à la somme de 25 000 euros », alors qu'en réalité deux saisies conservatoires fructueuses ayant été pratiquées le même jour sur les comptes bancaires du couple, pour la somme de 55 000 euros autorisée, l'huissier a procédé à une mainlevée partielle de 27 500 euros sur chacun des deux comptes créditeurs pour se conformer à l'autorisation du juge. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de clôture ayant été révoquée ainsi que précédemment indiqué, les demandes présentées à ce titre par les parties sont devenues sans objet. En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il ne soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible. L'assignation au fond délivrée par M. [N] aux époux [A], n'est pas versée au dossier, mais le fondement juridique de cette action a été mentionné dans les dernières écritures notifiées dans le cadre de la présente procédure, en sorte que le moyen tiré du défaut de précision de ses moyens de droit sera écarté. De même la créance alléguée est chiffrée par référence au rapport d'expertise amiable de la société EC2M , mandatée par M. [N], et daté du 23 décembre 2019 qui évalue : - le coût des réparations de la piscine fuyarde à la somme totale de 17 900 euros TTC - le coût des réparations des infiltrations d'eau dans quatre des chambres, et leur réfection à la somme totale de 41 700 euros TTC, - le coût des réparations des infiltrations d'eau dans le séjour et l'entrée, et leur réfection à la somme totale de 20 000 euros TTC, - la reprise de canalisation de la cuisine, la réfection du mur et les embellissements à la somme de 4500 euros TTC. Par ailleurs, s'agissant de l'intérêt à agir de M. [N] contesté par les époux [A] qui rappellent que dans le cadre de la procédure au fond, leur adversaire a appelé à la cause les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs et devrait être désintéressé de tout préjudice, il ressort de la lettre qui lui a été adressée le 5 février 2020 par la société d'assurance ASC qui gère la police dommage ouvrage, qu'elle dénie sa garantie pour les dommages résultant des infiltrations dans les chambres et salon, par seuil menuiserie et des infiltrations dans l'une des chambres par mur enterré sud . De même la société Axa France par lettre du 10 décembre 2019, a décliné sa garantie s'agissant des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de la cuisine et les infiltrations par les douches, l'artisan qui a procédé à ces travaux de plomberie n'ayant pas déclaré cette activité à son assureur. Le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir de M. [N] ne peut donc prospérer. Il sera relevé, ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte de vente signé entre les parties, que M. et Mme [A] ont acquis l'appartement en cause, « brut, sans aménagement intérieur, les travaux d'aménagement intérieurs (plomberie, électricité, cloison de séparation et aménagement des extérieurs) ayant été réalisés par leurs soins en 2013. » Il appartiendra à la juridiction statuant au fond de dire si les désordres affectant la piscine fuyarde et l'évacuation des eaux usées de la cuisine relèvent de la responsabilité décennale, toutefois les constatations effectuées par le cabinet EC2M et par l'expert judiciaire M. [E], qui s'agissant de la plomberie de la cuisine conclut à une non conformité de cet équipement à l'usage, permettent de retenir, pour cet élément, un principe de créance fondé sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dont l'apparence suffit à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire. Cette vraisemblance n'est en revanche pas rapportée en ce qui concerne les désordres affectant la piscine, dont les pertes d'eau alléguées et leur origine ne ressortent pas suffisamment des pièces communiquées par l'intimé. Sur le principe de créance au titre de la garantie des vices cachés, les appelants rappellent qu'aux termes de l'acte de vente l'acquéreur a expressément renoncé à toute action en garantie de ce chef. Ils arguent de défauts mineurs et soutiennent que M. [N] a acquis le bien en toute connaissance des désordres affectant la construction de l'ensemble immobilier, notamment les défauts d'étanchéité généralisés constatés par l'expert judiciaire, M. [X] dont le rapport et ses annexes ont été remis à l'acquéreur plusieurs mois avant la vente, ce défaut d'étanchéité étant à l'origine des infiltrations qu'il déplore et qu'ils affirment n'avoir jamais subies à l'exception d'un incident survenu en 2014 lié à des tuyaux d'arrosage mal fermés et en juillet 2019 soit avant l'achat et que M. [N] a lui même constaté au cours des nombreuses visites qu'il a effectuées avant la signature de l'acte de vente. Toutefois ne peuvent être qualifiés de défauts mineurs, les infiltrations et trace d'humidité affectant le hall d'entrée de l'appartement, les chambres, le salon et la salle à manger, le local technique constatées trois mois après la vente par procès verbaux d'huissier de justice des 22 et 23 octobre 2019 et encore par l'expert judiciaire, M. [E], lors d'un accedit du 22 juin 2021. L'intimé rappelle à juste titre qu'aux termes de l'acte de vente les époux [A] ont déclaré n'avoir jamais subi de désagréments consécutifs à une remontée d'humidité ou des fuites quelconques. Or outre, l'inondation du bureau de l'appartement qu'ils admettent avoir subie courant octobre 2014, il ressort de l'attestation établie par Mme [J] [C], copropriétaire au sein de la résidence, que ces infiltrations étaient récurrentes début 2016, dans l'entrée de l'appartement des époux [A]. Dès le mois de février 2014 ceux-ci avaient demandé au syndic de la copropriété de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, la réalisation de travaux d'étanchéité sur les escaliers sud menant à des appartements voisins, dont un défaut de conception entraînait des infiltrations d'eau affectant leur bien ( lettre du 12 février 2014 , pièce 37 de l'intimé). Par mail daté du 10 février 2014 adressé à son notaire, M. [A] faisant état de malfaçons touchant le bâtiment de la copropriété, se plaignait encore d'infiltrations d'eau dans le local technique, le couloir et deux chambres de l'appartement et dans un mail du 25 mars 2016 il sollicitait l'accord du conseil syndical pour la pose d'une couvertine sur le mur mitoyen entre leur fonds et celui de M. [F], afin de « stopper » les infiltrations qu'il subissait dans l'entrée de son appartement. Ces désordres étaient encore constatés par M.[W] dans son rapport du 31 juillet 2014, dont il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de M. [N] puisqu'il a été retiré des annexes du rapport d'expertise de M. [X] qui lui a été communiqué avant la vente. De même il ressort de l'attestation de Maître [B] qui était intervenu dans le cadre de ces opérations d'expertise, que Maître [U], compagne de M. [N] et collaboratrice au sein de ce cabinet d'avocats, n'avait pas eu accès aux pièces de cette procédure initiée par le syndicat des copropriétaires au début de l'année 2014. Enfin le rapport d'expertise de M. [X] ,dont la mission excluait expressément les dommages relevés par M.[W] dans l'appartement des époux [A], concerne les parties communes de l'ensemble immobilier et n'a donc pu renseigner M. [N] avant l'acquisition, sur les désordres affectant l'appartement en cause. L'exclusion de l'examen de ces parties privatives s'explique par le désistement des époux [A] ainsi que d'autre copropriétaires, de leur demande d'expertise formulée dans l'assignation en référé délivrée courant 2014, concernant les désordres décrits par M. [W], entachant leurs lots. Enfin le dégât des eaux constaté par M. [N] dans une chambre de l'appartement, avant la vente, ne permet pas de conclure à une connaissance par l'acquéreur de l'ampleur des désordres constatés par l'expert judiciaire, M. [E], généralisés à l'ensemble des chambres et du salon et du séjour du bien. Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un principe de créance indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés, la clause d'exclusion de l'acte notarié pouvant être écartée par le juge du fond dans les conditions ci-dessus décrites de la connaissance par le vendeur de vices qu'il n'a pas déclarés. S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement, il n'est pas discuté que les époux [A] ne disposent pas de patrimoine immobilier. Les revenus de M. [A] qui indique exercer la profession de communication free-lance ne sont pas justifiés. Le salaire de Mme [A], embauchée à contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 2500 euros, est insuffisant à garantir le recouvrement de la créance invoquée. Le montant de leur épargne qui s'élevait au mois de juillet 2021 à la somme de 148 429,79 euros, n'a pas été actualisé. Ils expliquent que la somme de 850 000 euros perçue, deux ans auparavant, a été affectée au remboursement du prêt souscrit pour financer l'acquisition de l'immeuble vendu à M. [N], mais ils ne justifient pas de cet emploi. L'utilisation non justifiée de plus de 80 % en prix de vente sur une période de deux ans, et l'absence de revenus suffisants avérés, permettent de retenir un risque de défaut de paiement. Ainsi en définitive les conditions cumulatives requises par les dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera confirmé. Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, il n'est pas contesté que l'huissier instrumentaire pour se conformer à l'autorisation judiciaire a donné mainlevée partielle à hauteur de 27 000 euros sur chacun des deux comptes créditeurs saisis. Dans ces conditions c'est par erreur que le premier juge, non saisi d'une demande à ce titre, a pris acte de ce que la saisie conservatoire a été cantonnée à la somme de 27 500 euros, alors que le montant total des sommes saisies conservatoirement sur les comptes bancaires ouverts au nom des époux [A] dans les livres de la CIC correspond à la somme de 55 000 euros autorisée. Il y a donc lieu en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif du jugement déféré en supprimant cette mention du dispositif. Le sort des frais irrépétibles et dépens a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens et seront tenus d'indemniser M. [N] de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification ci-après ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement, par suppression de la mention «prend acte que ladite saisie conservatoire a fait l'objet d'une mainlevée partielle par acte du 15 octobre 2020, avec cantonnement à la somme de 27 500 euros» CONDAMNE M. [I] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A] à payer à M. [G] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [I] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A] aux dépens d'appel. DIT que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement entrepris, rendu le 6 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence sous les références RG n° 21/02982 - minute n° 22/20. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2a2e633183e2ee1771a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel