Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a3e633183e2ee1771c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 27 003 700 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/636 N° RG 21/11525 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SK SA ENEDIS C/ Syndicatdescopropriétaires LA GRANDE PLAINE I Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me CAPOROSSI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 13 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02651. APPELANTE SA ENEDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au registre du com merce et des sociétés de NANTERRE sous le n°444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domi cilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Robert BEAUGRAND de la SELARL SELARL HBP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires LA GRANDE PLAINE I dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 403 053 846, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, présent lors du prononcé. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires La Grande Plaine 1 (ci après désigné le syndicat des copropriétaires) à la SA Enedis, anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France, la cour de ce siège par arrêt du 3 juillet 2018 a condamné cette société à procéder au remplacement de la colonne montante du bâtiment B de l'ensemble immobilier La Grande Plaine 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. La société Enedis s'est désistée de son pourvoi formé à l'encontre de cette décision qui lui a été signifiée le 24 juillet 2018. Invoquant l'absence d'exécution dudit arrêt le syndicat des copropriétaires a par assignation délivrée le 17 mai 2019, complétée par conclusions ultérieures, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de liquidation de l'astreinte, arrêtée au 30 septembre 2019, à hauteur de la somme de 16 950 euros, abandonnant la demande complémentaire en fixation d'astreinte définitive en raison de la réalisation des travaux à cette date. La défenderesse affirmant avoir obtempéré et attribuant le retard d'exécution à l'inaction du syndicat des copropriétaires, s'est opposée à la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 13 juillet 2021 le juge de l'exécution a : ' liquidé l'astreinte à la somme de 16 950 euros arrêtée au 30 septembre 2019 ; ' condamné la société Enedis à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires ; ' l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Enedis a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 juillet 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes des ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2022 , auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Au principal : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire ; - juger que l'astreinte sera limitée non seulement dans le temps au 29 mai 2019, mais également dans son quantum, en considération de l'attitude du demandeur ; - liquider l'astreinte à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel. A l'appui de ses prétentions elle reproche au premier juge d'avoir occulté les difficultés auxquelles elle a été confrontée qui l'ont placée dans l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits au plus tôt. Elle indique en effet qu'elle doit, à peine de voir engager sa responsabilité en cas de sinistre, s'assurer de la sécurité des installations et notamment des conditions de raccordement et équipements avant mise en service de la colonne électrique. Or ces travaux préalables dits de « génie civil » incombent en l'espèce au syndicat des copropriétaires qui, avisé de leur nécessaire réalisation, n'y a procédé qu'au mois de janvier 2020 en remplaçant les portes des placards techniques, intégrées aux parties communes, ce retard ayant suspendu sa propre intervention. Elle ajoute avoir néanmoins pris le risque de s'exécuter sans attendre le remplacement de ces équipements, ce afin de débloquer la situation, et un procès verbal de réception sans réserve a été signé le 30 septembre 2019. Par écritures notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite condamnation de l'appelante à une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier Caporossi, avocat, sur son offre de droit. A cet effet il rappelle que l'arrêt du 3 juillet 2018 servant de fondement à son action en liquidation de l'astreinte n'a pas conditionné l'injonction faite à la société Enedis à l'exécution de travaux incombant au créancier de l'obligation et qu'il appartenait à la partie adverse d'exposer dans le cadre de l'instance au fond, les arguments qu'elle invoque à présent pour expliquer son retard. Il affirme n'avoir jamais été informé des difficultés alléguées et ajoute que depuis la signification de l'arrêt du 3 juillet 2018, la société Enedis est restée inactive et taisante et n'a ainsi pas réagi à la lettre officielle de son conseil du 3 janvier 2019. L'intimé précise que les travaux n'ont été achevés que le 30 septembre 2019 ce malgré le non remplacement de l'ensemble des portes de placards techniques dont la société Enedis prétend pourtant que ce manquement faisait obstacle à son intervention et il souligne que malgré la régularisation de la situation à laquelle il a procédé au début du mois de décembre 2019, il a été constaté au mois de janvier 2020 que les installations n'avaient pas toutes été mises en service. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que la date du 25 octobre 2018 constitue le point de départ de l'astreinte qui courait passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, notifié à la société Enedis par exploit du 24 juillet suivant. De même bien que non qualifié dans ledit arrêt, le caractère provisoire de l'astreinte n'est pas discuté et résulte des dispositions de l'article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose « l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. » Et selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. La seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte. Condamnée à procéder au remplacement de la colonne montante du bâtiment B de la copropriété, qui a été effectué avec retard le 30 septembre 2019 ainsi qu'il résulte du procès verbal de réception sans réserve signé à cette date, la société Enedis invoque les obstacles liés à la carence du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de génie civil qui lui incombaient et conditionnaient son intervention. Toutefois ainsi que le relève à juste titre l'intimé, cette argumentation n'a pas été développée dans le cadre de l'instance au fond et la cour d'appel n'a pas subordonné l'injonction faite à la société Enedis à une quelconque obligation du syndicat des copropriétaires. Si la mise en service de la nouvelle colonne électrique était conditionnée par la remise en état préalable, à la charge du syndicat des copropriétaires, des portes d'accès aux gaines électriques, conformément à la norme NF C14-100 visée par l'appelante, le remplacement de cette colonne ne l'imposait pas. La société Enedis a d'ailleurs finalement procédé à ce remplacement le 30 septembre 2019 alors que ces équipements manquants ou détériorés n'ont été intégralement changés qu'au mois de janvier 2020. D'autre part, bien que l'arrêt du 3 juillet 2018 lui a été signifié le 24 juillet suivant, elle ne justifie d'aucune démarche antérieure à l'assignation en liquidation d'astreinte qui lui a été délivrée le 17 mai 2019, laissant sans réponse la lettre officielle du conseil du syndicat des copropriétaires datée du 3 janvier 2019 lui rappelant l'urgence à procéder aux travaux et le délai d'astreinte déjà écoulé. De même elle n'a jamais informé le syndicat des copropriétaires de difficultés entravant l'exécution de sa propre obligation. Elle prétend qu'il en a été avisé lors de la réunion contradictoire qui s'est tenue le 29 mai 2019, soit en cours de première instance, réunion au cours de laquelle ont été évoqués les travaux à la charge du syndicat des copropriétaires pour pouvoir procéder à la mise en service de la nouvelle colonne. Toutefois, ainsi que rappelé plus avant, il n'est pas démontré que le remplacement de cette colonne nécessitait cette intervention préalable du syndicat des copropriétaires. D'ailleurs la seule relance qu'elle lui a adressée le 2 octobre 2019 est postérieure à l'exécution de l'obligation mise à sa charge réalisée le 30 septembre 2019. Ainsi faute pour la société Enedis d'établir l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le bien fondé de la demande de liquidation d'astreinte et l'a liquidée ainsi qu'il l'a fait. Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, la société Enedis qui succombe, supportera la charge des dépens et sera tenue de verser à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, l'indemnité complémentaire qu'il réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Enedis à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Gande Plaine 1, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SA Enedis aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc2a3e633183e2ee1771c
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