Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ade633183e2ee17775
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 67 410 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/428 MS Rôle N° RG 22/03103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6UJ S.A.S. FONCIA [Localité 3] C/ [E] [P] Copie exécutoire délivrée le : 06/10/22 à : - Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON - Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00137. APPELANTE S.A.S. FONCIA [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] exerçait au sein de la SAS Foncia [Localité 3] des fonctions de gestionnaire copropriété agent de maîtrise niveau AM1. Son contrat comportant une clause de non concurrence a pris fin le 5 octobre 2021, à la suite de la démission de la salariée, le 22 juillet 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier. Le 22 octobre 2021, la SAS Foncia [Localité 3] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de versement, à titre de provision de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail. Par ordonnance du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon après avoir déclaré la procédure de saisine recevable, a : - dit que le litige soulève une contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail sur la validité de la clause de non concurrence associée à la clause de clientèle ainsi que les demandes relatives aux demandes de dommages et intérêts, - invité la SAS Foncia [Localité 3] à mieux se pourvoir au fond, - dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le 1er mars 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la SAS Foncia [Localité 3] demande d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : « - constater que Madame [P] viole la clause de non concurrence et à tout le moins, qu'elle participe à des actes de concurrence caractérisés, - dire et juger que la clause de non concurrence de Madame [P] est conforme aux exigences de validité posées par la jurisprudence, - dire et juger que la violation de la clause de non concurrence par Madame [P] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, comme cela a déjà été jugé par la chambre 4-4 de la Ccour d'Appel d'Aix-en-Provence dans le litige opposant la SAS Foncia [Localité 3] à Madame [Z], Par conséquent, - ordonner à Madame [P] de respecter la clause de non concurrence applicable jusqu'à son terme soit jusqu'au 5 avril 2023 au soir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l'ordonnance qui sera rendue, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner Madame [P] à rembourser à la SAS Foncia [Localité 3] les contreparties financières qu'elle a perçues avant sa date d'embauche chez Cytia Estubier soit : - 674,10 € pour octobre 2021 au titre de la clause de non concurrence, - 112,35 € pour octobre 2021 au titre de la clause de clientèle, - condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Madame [P] à verser à la SAS Foncia [Localité 3] une provision à valoir sur des dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5.000 € suite à la violation de la clause de non concurrence, - condamner Madame [P] à verser à Foncia [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique 17 juin 2022, et au visa des articles R.1455-6, R 1455-5 à R 1455-10 du code du travail, Madame [P] demande à la cour de : - juger irrecevable l'action pour défaut d'éléments matériels relatifs à la demande de violation d'une clause de non concurrence, - débouter la SAS Foncia [Localité 3] de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en la forme des référés de [Localité 3]. A tout le moins : - se déclarer incompétent, Sur le fond : Vu l'absence totale d'urgence, Vu les contestations sérieuses telles que visées par les dispositions de l'article R 1455-5 du Code du travail, vu les stipulations contractuelles et l'absence de délimitation dans l'espace de la globalité de la clause de non concurrence et de la clause de non concurrence déguisée, Juger la clause de non concurrence déguisée et globalement la clause de non concurrence illicites. Constater qu'il y a donc lieu de constater que la clause est nulle, Condamner la SAS Foncia [Localité 3] à verser à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de clause de non concurrence, Condamner la SAS Foncia [Localité 3] à verser à lui verser une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS Foncia [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action L'argumentation de Mme [P] en cause d'appel, se référe à une irrecevabilité de forme de l'acte de saisine. Elle n'est pas fondée en droit pendant que les éléments matériels à l'appui de la saisine du juge des référés suffisent à rendre celle-ci recevable. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ses dispositions déclarant l'action de la SAS Foncia [Localité 3] recevable. Sur le trouble manifestement illicite Mme [P] exerçait au sein de la SAS Foncia [Localité 3] des fonctions de gestionnaire copropriété. Elle avait la qualification d' agent de maîtrise niveau AM1. Son contrat comporte une clause de non concurrence et une clause de clientèle : ' a. Clause de non concurrence Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès. il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement : ' expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d'Administration de Biens (Syndic de Copropriété et Gestion Locative) et/ou de Transaction Immobilière. ' expressément de s'intéresser de quelque manière que ce soit ou d'apporter son concours directement ou indirectement. fût-ce, notamment en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société. Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l'activité du salarié. Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l'établissement sur lequel le salarié est affecté. En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l'indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité dans la Société, rémunération variable incluse, les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l'assiette de l'indemnité. La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail la Société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de libérer le salarié de l'application de cette clause, en portant sa décision par écrit à sa connaissance. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière. b. Clause de clientèle Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société, ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement : ' d'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette société dans l'année précédant la rupture, et de manière corollaire, de démarcher les dits clients, ' d' exploiter directement ou indirectement la clientèle de la Société existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la Société à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute Société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit, dans une activité concurrente à celle exercée par FONCIA. Cette interdiction est limitée au secteur géographique couvert par la clientèle de la Société soit le(s) département(s) où la Société exerce son activité. Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la date de sortie des effectifs du collaborateur. En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5% de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels sont exclus. Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les clients de la Société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l'année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la notification de la rupture du contrat dans le portefeuille du salarié). Notamment, le salarié sait que, sous réserve de l'interdiction d'entrer en contact ou d'exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la Société dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après la notification de la rupture de son contrat de travail d'exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l'activité de la Société que ce soit pour le compte d'une entreprise concurrente ou pour son propre compte. La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail. Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail. la Société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de : - renoncer à l'application de cette clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ; - réduire la durée de l'interdiction, l'indemnité due étant alors réduite dans les mêmes proportions. L'indemnité forfaitaire spéciale cessera d'être versée en cas de violation de la part du salarié de ladite clause, sans préjudice du remboursement des indemnités mensuelles perçues indûment par ses soins ainsi que du paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la Société du fait de la violation de la présente clause. En outre, la Société se réserve le droit de faire ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation du dit trouble'. L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article R.1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R.1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi aux termes de l'application distributive de ces textes : - le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse ne soient des conditions de la prise en compte du trouble manifestement illicite - l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite mais seule l'obligation non sérieusement contestable peut donner lieu à provision. En l'espèce la société fonde ses demandes sur l'article R.1455-6 du code travail. Elle soutient ainsi que la violation des clauses de non concurrence et de clientèle par Mme [P] entrée au service de la société Citya Estublier [Localité 3] pour y exercer les mêmes fonctions auprès de la même clientèle, et ce, aussitôt sa démission, caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge du référé pour ordonner à celle-ci, sous astreinte, de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme le 5 avril 2003 et la condamner à restituer la contrepartie mensuelle ainsi qu'à une provision sur dommages et intérêts. Sur le trouble manifestement illicite 1- pour violation de la clause de non-concurrence La violation d'une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisé avec évidence. Pour être valable la clause de non-concurrence doit obéir cumulativement aux trois conditions que sont le fait d'être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, délimitée dans le temps et dans l'espace et de comporter une contrepartie pécuniaire. Pour être opposable et donc licite, sa mise en oeuvre doit également intervenir à l'expiration du préavis lorsque celui-ci est exécuté et à la date du départ effectif du salarié si celui-ci en a été dispensé en tout ou partie par l'employeur. Lorsque l'employeur décide de ne pas s'acquitter pas du versement de la contrepartie prévue au contrat, le salarié est libéré de son obligation de non concurrence. Pour contester l'ordonnance entreprise, la société fait valoir que : - la clause de non concurrence est indéniablement valide dès lors qu'elle est conforme aux exigences de délimitation dans le temps, dans l'espace et de proportionnalité de la contrepartie financière en ce qu'elle fixe une durée limitée à 18 mois, un périmètre de 50 km autour de l'établissement d'affectation, ce qui n'obligeait la salariée ni à déménager ni à subir un déclassement ou une reconversion professionnelle et ce, dans un secteur d'activité très développé dans de nombreuses localités et qu'elle prévoit une contrepartie financière significative et même supérieure au montant adopté par les partenaires sociaux, - le moyen invoqué par le salarié sur le caractère libératoire du non versement par la société de la contrepartie financière à date de cessation effective de son activité doit être rejeté dès lors que le salarié n'a pas été dispensé de préavis mais a seulement bénéficié du cumul conventionnellement prévu de ses heures de recherche d'emploi en fin de préavis - le trouble manifestement illicite est établi par l'engagement de la salarié au sein de la société directement concurrente Citya Estublier à [Localité 3]. Pour s'opposer aux demandes formées en référé par la société, la salariée fait valoir qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé et qu'au contraire les demandes se heurtent à une contestation sérieuse qui écarte la compétence du juge des référés dès lors que la licéité de la clause de non-concurrence est contestable dès lors que ses conditions portent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail en ce qu'elles ne délimitent pas le périmètre de son champ professionnel, faute de désignation précise des emplois prohibés et qu'elle est trop générale car elle lui interdit d'exercer des fonctions qui ne relèvent pas de son activité à savoir la transaction immobilière. Il résulte des écritures de la salariée que cette dernière ne conteste pas travailler pour une société immobilière concurrente ce que les pièces fournies de part et d'autre confirment au demeurant. A l'examen des pièces versées au débat, il apparaît en effet que la salariée travaille depuis le 6 octobre 2021 dans une agence immobilière concurrente, la société Cytia Estublier à [Localité 3], que le cas d'espèce est similaire à celui tranché par la présente cour d'appel par arrêt de la chambre 4-4 du 3 février 2022, dans le litige opposant la SAS Foncia [Localité 3] à Mme [Z]. Vainement Mme [P] fait valoir que « le bloc de non concurrence » prévu à son contrat de travail ne comporte aucune limitation géographique en contradiction avec la jurisprudence et qu'il est illicite. Sur les moyens relatifs à la licéité de cette clause, à l'analyse des pièces du dossier, la cour constate que la clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et l'espace, qu'elle est assortie d'une contrepartie financière non dérisoire, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté. Pour soutenir une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, la salariée invoque la généralité de l'interdiction au secteur de l'immobilier qui ne précise pas les emplois concernés. Toutefois la cour constate que sans ajouter aux critères de licéité, ce moyen n'a pas pour effet de remettre en cause le constat fait d'une clause qui n'est pas manifestement illicite au soutien de demandes fondées sur l'article R.1455-6 du code du travail. En conséquence le trouble manifestement illicite est établi par le non respect de la clause de non-concurrence mise à sa charge et dont la licéité qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence. 2- pour violation de la clause de clientèle Nonobstant sa dénomination de clause de respect la clientèle, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarché lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence. Comme il a dit ci-dessus, dès lors que la clause de clientèle est délimitée dans le temps et l'espace, qu'elle est assortie d'une contrepartie financière et que celle-ci a été versée, sans qu'il soit besoin d'examiner la requalification de la clause ce qui ressortit de la compétence du juge du fond, la clause de respect de la clientèle n'est pas manifestement illicite sur le fondement de l'article R.1455-6 du code du travail, même si des contestations sérieuses sont élevées. Mais sur l'exécution d'actes de sollicitation de la clientèle dont il revient à la société Foncia [Localité 3] de rapporter la preuve, la cour relève à l'analyse des pièces qu'elle produit que la matérialité de faits susceptibles de révéler des actes contraires à la clause litigieuse n'est pas rapportée. En conséquence dès lors que la violation de la clause de clientèle n'est pas établie, il ne saurait s'en caractériser de trouble manifestement illicite fondant le recours à l'article R.1455- 6 du code du travail. Sur les conséquences de la constatation du trouble manifestement illicite La constatation d'un trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état. Il en résulte que le juge des référés a le pouvoir d'interdire la poursuite d'une activité exercée en violation d'une clause de non-concurrence. Mais même à supposer avéré un trouble manifestement illicite, celui-ci n'ouvre pas droit à l'octroi d'une provision qui ne peut être fondé que sur l'article R.1455-7 du code du travail et se trouve donc subordonné à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce le trouble manifestement illicite est établi par le non respect de la salariée de sa clause de non-concurrence à l'évidence licite et opposable, en entrant au service d'une société directement concurrente de son ancien employeur sur le périmètre géographique prohibé pour y exercer les mêmes fonctions de gestion de copropriétés. La cour dit en conséquence en infirmant l'ordonnance déférée, la société Foncia [Localité 3] fondée pour faire cesser ce trouble, en sa demande visant à ordonner à la salariée de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme le 5 avril 2023. La société Foncia [Localité 3] justifie de circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir l'injonction d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour et ce, huit jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence. En revanche il découle de ce qui précède que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la société Foncia [Localité 3] est mal fondée dès lors qu'une telle demande ne peut prospérer que sur le fondement de l'article R.1455-7 du code du travail qui est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués. Or comme il a été dit tel est bien le cas en l'espèce. La cour déboute en conséquence en confirmant l'ordonnance déférée, la société de ce chef de demande. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que la salariée a perçues, elle s'analyse en une demande en paiement de sommes en répétition de l'indu et ne saurait constituer une mesure de remise en l'état pour faire cesser le trouble. Au surplus il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une somme qui n'est pas demandée à titre provisionnel. La société est encore mal fondée en sa demande et la cour déboute, en confirmant l'ordonnance déférée, la société de ce chef de demande. Sur les frais de procès En application de l'article 696 du même code, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la salariée qui succombe au principal. L'équité et la situation économique des parties justifient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. La société et la salariée seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté la SAS Foncia [Localité 3] de sa demande sous astreinte tendant à ordonner à Mme [P] de respecter la clause de non-concurrence jusqu'à son terme le 5 avril 2023, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant, Ordonne à Mme [P] de respecter la clause de non-concurrence jusqu'à son terme le 5 avril 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, huit jours suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à l'expiration du délai de non-concurrence, Déboute les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil Madamearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc2ade633183e2ee17775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel