Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc393e633183e2ee17c93
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 7 707 320 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04119 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUEF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Société EIFFAGE ENERGIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [Z] a été engagé par la société Norelec, devenue Eiffage Energie, en qualité de chef de chantier par contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998. Le 1er avril 2010, M. [N] [Z] a été promu responsable d'affaires. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des travaux publics. Déclaré inapte le 13 décembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 février 2018. Par requête du 20 février 2019, M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes : -s'est déclaré incompétent à l'égard des demandes de M. [N] [Z] tendant à voir condamner la société Eiffage Energie à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit du Pôle social, -dit irrecevable la demande visant à l'annulation de l'avertissement, -dit que la demande portant sur un complément d'indemnité spéciale de licenciement ne constitue pas une demande nouvelle, -dit que le licenciement de M. [N] [Z] repose sur une inaptitude à titre professionnel, -condamné la société Eiffage Energie Haute Normandie, en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement : indemnité compensatrice de préavis : 10 570,23 euros ; complètement d'indemnité spéciale de licenciement : 7 084,96 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros ; -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] [Z] à la somme de 3 329,01 euros, -débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, -condamné la société Eiffage Energie aux entiers dépens. M. [N] [Z] a interjeté appel le 17 décembre 2020. Par conclusions remises le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [Z] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement dont appel, déclarer l'appel incident, régulier en la forme mais mal fondé, rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées ; -statuant à nouveau, juger que la société Eiffage Energie ne pouvait ignorer le caractère professionnel de sa maladie, qu'il aurait dû bénéficier du statut protecteur des salariés victimes de maladie professionnelle, annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 9 mai 2017, juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -en conséquence, condamner la société Eiffage Energie Haute Normandie à lui verser les sommes suivantes : indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 11 561 euros ; indemnité spéciale de licenciement : 10 901,18 euros ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 073,20 euros ; dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros ; article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros les éventuels frais d'exécution. Par conclusions remises le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Eiffage Energie Systèmes Haute Normandie demande à la cour, in limine litis d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, déclarer incompétent matériellement la juridiction prud'homale au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire du Havre sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande portant sur un complément d'indemnité spéciale de licenciement ne constituait pas une demande nouvelle, par conséquent, déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, celles relatives à un complément d'indemnité spéciale de licenciement et à l'annulation de l'avertissement ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [N] [Z] ; -le confirmer pour le surplus ; -par conséquent, débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence matérielle partielle de la juridiction prud'homale La société Eiffage Energie soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, demandes relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire dès lors qu'elles sont afférentes à la réparation des conséquences d'un accident du travail. M. [N] [Z] s'y oppose aux motifs qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail qu'il estime être sans cause réelle et sérieuse et non les conséquences de sa maladie professionnelle, considérant que, même s'il ne remet pas en cause la consultation des délégués du personnel et les tentatives de reclassement, son inaptitude résulte des manquements de l'employeur lesquels sont à l'origine de son inaptitude. La juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. En revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle. Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel. Enfin, lorsqu'il est établi que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur l'ayant provoquée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié soutient que son licenciement repose sur une inaptitude d'origine professionnelle et laquelle résulte du comportement fautif de l'employeur, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées et la cour infirme le jugement déféré ayant décliné sa compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est également compétente pour statuer sur le préjudice moral résultant des circonstances brusques et rapides de son congédiement. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La société Eiffage Energie soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 9 mai 2017, en tout état de cause prescrite, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, présentées pour la première fois par conclusions du 1er octobre 2019, alors que le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 février 2019. M. [N] [Z] s'y oppose aux motifs que la demande initiale mentionne qu'il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, seul le montant ayant changé et que seule la demande d'annulation de l'avertissement fait défaut, mais dès lors qu'il s'agit d'une demande additionnelle se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle est recevable, estimant que sa prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 20 février 2019. L'article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l'article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l'unicité de l'instance, de sorte qu'à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles doivent être d'office déclarées irrecevables sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, l'acte de saisine précisait qu'il était sollicité que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude était 'consécutive aux manquements préalables de l'employeur à ses obligations de bonne foi et de protection de la santé des salariés' et que dès ses premières conclusions, M. [N] [Z] a invoqué au soutien de cette demande notamment l'avertissement notifié le 9 mai 2017 pour illustrer le climat de travail générateur de troubles anxieux, de sorte qu'en sollicitant ensuite l'annulation de cette sanction, il convient de retenir l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires. Concernant la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, si en effet, la saisine initiale vise l'indemnité conventionnelle de licenciement, néanmoins, dès lors que dès l'origine était sollicité que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et que soit reconnue l'origine professionnelle de l'inaptitude, le lien avec les prétentions originaires est clairement établi, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris. Quant au moyen tiré de la prescription biennale de l'article L.1471-2 du code du travail, si c'est à tort que M. [N] [Z] soutient que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre, lorsqu'elles concernent, au cours d'une même instance, l'exécution du même contrat de travail dans la mesure où cette règle résultait du principe de l'unicité de l'instance, abrogé le 1er août 2016, et que sa saisine date du 20 février 2019, néanmoins, cette interruption de la prescription s'étend aux demandes qui, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans ces demandes initiales. En l'occurrence, la demande d'annulation de l'avertissement ayant pour seul but que d'obtenir que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande initiale, la saisine du 20 février 2019 a interrompu la prescription à l'égard de cette demande additionnelle. Sur la connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude La société Eiffage Energie soutient avoir méconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié au moment de son licenciement, information ne résultant ni des arrêts de travail, ni de l'avis d'inaptitude, ni de ses échanges avec le salarié. M. [N] [Z] le conteste en soutenant que l'employeur en avait nécessairement connaissance dès lors que la déclaration de maladie professionnelle datait du 28 juillet 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie l'en a informé et que le caractère professionnel a été reconnu le 5 juillet 2018. Il résulte des éléments produits que M. [N] [Z] a été en arrêt maladie à partir du 29 mars 2017 et que tant le certificat initial et ceux afférents aux renouvellements successifs, y compris celui du 28 juillet 2017, tous télétransmis par le médecin traitant, M. [W] [G], ne comportaient aucune mention en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle le 28 juillet 2017 pour un syndrome anxieux et dépressif en lien avec son activité professionnelle, à l'appui de laquelle il a versé un certificat médical initial pour maladie professionnelle en date du 28 juillet 2017 établi manuscritement. L'avis d'inaptitude du 13 décembre 2017 de M. [S] [L], précisant que l'état de santé ne permet pas de formuler de préconisation sur les capacités restantes du salarié, ne comporte aucune mention permettant de rattacher cet avis à la maladie professionnelle déclarée par le salarié. Par lettre du 20 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait le salarié de la saisine du CRRMP dès lors que la maladie déclarée n'est pas désignée dans un tableau, précisant aussi que l'employeur a la possibilité de consulter les pièces du dossier dans les mêmes conditions que lui-même. Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle a été notifié au salarié le même jour. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 5 juillet 2018 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans sa séance du 27 juin 2018. Alors qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle à la date à laquelle il a notifié le licenciement puisque : -s'il a été destinataire des arrêts de travail télétransmis et notamment le renouvellement du 28 juillet 2017 ne mentionnant pas qu'il s'agissait d'un arrêt pour motif professionnel, il n'est pas démontré qu'il a également été destinataire de celui daté du même jour établi manuscritement par le même médecin, comme étant un certificat initial pour maladie professionnelle, -que même à supposer que l'employeur ait été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'examen de la situation du salarié dans le cadre d'une demande de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, il n'est pas démontré qu'il l'aurait été avant la lettre datée du 20 février 2018 adressée au salarié, reçue en tout état de cause au mieux le lendemain, -que les attestations de paiement des indemnités journalières pour permettre la mise en oeuvre du maintien de salaire ne comportent pas davantage d'informations en ce sens, ni même l'avis d'inaptitude. Aussi, faute d'établir que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude lorsqu'il a notifié le licenciement le 20 février 2018, les règles protectrices relatives aux salariés victimes d'une maladie professionnelle telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail n'avaient pas à s'appliquer. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente au préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail. Sur le manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. M. [N] [Z] soutient que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur qui a modifié unilatéralement son contrat de travail, l'a sanctionné de manière injustifiée, l'a convoqué à trois reprises pour des sanctions disciplinaires en cinq mois alors même qu'il était absent pour maladie, créant un climat délétère. L'employeur s'y oppose, considérant que les allégations du salarié sont dénuées de fondement. I - modification unilatérale d'un élément du contrat de travail Le 7 novembre 2012, la société a attribué au salarié un véhicule de fonction en ces termes : 'Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle, étant entendu que vous êtes autorisé à utiliser le véhicule qui vous ai confié à titre personnel, vous disposez dans ces conditions d'une carte de carburant nominative.... L'utilisation personnelle du véhicule constitue un avantage en nature qui sera pris en compte fiscalement au travers d'un avantage en nature mensuel ....' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2017, en raison de l'absence du salarié depuis le 13 mars 2017, il lui a été demandé de restituer le dit véhicule, qualifié alors de véhicule de service, afin de pouvoir le réaffecter pendant son absence, étant précisé qu'il bénéficierait d'un véhicule de même catégorie lors de sa reprise. Il en résulte que le véhicule mis à disposition par l'employeur constituait un véhicule de fonction, lequel, sauf stipulation contraire, ne pouvait être retiré au cours de la suspension du contrat de travail en raison de l'arrêt maladie, peu important qu'il s'agisse d'un élément , soumis ou non à l'approbation du salarié, étant observé que cette attribution figurait comme avantage en nature sur les bulletins de paie jusqu'à l'arrêt de travail de mars 2017, peu important aussi que le retrait opéré concerne un véhicule autre que celui initialement mis à disposition cinq ans auparavant. Le retrait opéré par l'employeur dans ces conditions est donc fautif. II - sanction injustifiée Le 9 mai 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement aux termes duquel il lui reprochait une dégradation répétée sur ses affaires depuis plus d'un an due à des insuffisances importantes en matière de gestion et un non respect des procédures Qualité/Productivité entraînant une absence totale de maîtrise des risques, chiffrant la dégradation à plus de 145 €, listant plusieurs événements pour illustrer la situation. C'est à juste titre que le salarié invoque la prescription des faits reprochés, le dernier en date invoqué étant du 4 janvier 2017, soit antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, le salarié ayant été convoqué pour des entretiens à ce titre les 23 mars et 13 avril 2017, à la suite de convocations adressées les 8 mars et 4 avril 2017. Au surplus, l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier de la réalité des éventuels manquements du salarié, qui conteste l'imputation de la baisse des résultats. Dès lors, la sanction doit être annulée. III - convocation à des entretiens disciplinaires pendant l'arrêt maladie Il est constant que l'avertissement du 9 mai 2017 a été précédé de deux convocations en entretien préalable des 8 mars et 4 avril 2017, comme indiqué précédemment. Alors que le salarié était toujours en arrêt, lui a été adressée le 3 juillet 2017 une nouvelle convocation en entretien préalable à licenciement. Il n'est justifié d'aucun fait générateur de cette nouvelle convocation, à laquelle il n'a été donné aucune suite. Il résulte des éléments médicaux produits que le salarié présentait un syndrome anxio-dépressif, le médecin du travail écrivant à son médecin traitant le 26 juillet 2017 qu'il a revu M. [N] [Z], traité par anxiolytiques, qui retrouve une certaine qualité de sommeil, mais que malgré tout, il ne le trouve guère amélioré comme présentant une angoisse permanente avec hyper vigilance à la recherche d'éléments pouvant le mettre en contact avec son entreprise, attaques de panique s'il se rend sur le Havre, ruminations anxieuses permanentes, pensées suicidaires fugaces, sans qu'il compte passer à l'acte, mais malgré tout présentes, estimant dès lors que sa pathologie peut justifier une reconnaissance en maladie professionnelle, lui remettant le Cerfa à cet effet. C'est à la suite de cette analyse précise à laquelle la cour accorde valeur probante dès lors qu'elle repose sur le constat personnel du praticien quant à des symptômes lui permettant d'en tirer sa conclusion, que le médecin traitant a remis au salarié le certificat médical permettant la déclaration de maladie professionnelle, laquelle a été reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision notifiée le 5 juillet 2018 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans sa séance du 27 juin 2018. Il se déduit des éléments qui précèdent, sans qu'il soit nécessaire de rentrer plus avant dans le détail des arguments des parties, que l'inaptitude a au moins un lien partiel avec les manquements de l'employeur qui, en réitérant des actes illégitimes (retrait illicite de la voiture de fonction le 2 mai 2017, sanction pour des faits prescrits notifiée le 9 mai 2017 après deux convocations, nouvelle convocation pour un éventuel licenciement sans motif et sans suite le 3 juillet 2017), a mis une pression injustifiée sur le salarié qui se trouvait déjà en situation fragilisée du fait d'un arrêt maladie ayant cours depuis le 13 mars 2017. Aussi, les manquements de l'employeur rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'inaptitude a au moins partiellement un lien avec la maladie professionnelle, le salarié est fondé à obtenir, sur la base du salaire moyen de 3 853,66 euros, perçu par le salarié l'année précédant son arrêt de travail, et selon calcul qu'il propose sans critique de l'employeur, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite que la cour écarte l'indemnisation plafonnée au profit d'une réparation individualisée 'in concreto'. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Aussi, alors qu'il est admis que ces dispositions du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la dite Conventio n° 158, il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux qui en résultent, sous peine de les violer. En l'espèce, en considération de l'ancienneté du salarié, soit 19 ans, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, son indemnisation se situe entre 3 et 15 mois d'indemnité. M. [N] [Z], âgé de 56 ans au moment de la rupture, a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter de décembre 2018 sur la base d'un taux journalier net de 55,33 euros, soit 1 715,23 euros les mois de 31 jours. Ses multiples démarches postérieures au licenciement, alors qu'il verse également de nombreuses candidatures datant de 2016 et 2017, pour retrouver un emploi sont restées vaines au moins jusqu'en avril 2019, la cour observant qu'il ne produit plus d'éléments postérieurs à cette date. Par conséquent, alors qu'il convient également de prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, la cour lui alloue la somme de 31 000 euros. Sur le préjudice moral M. [N] [Z] sollicite la condamnation de la société Eiffage Energie à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de sa sortie rapide des effectifs de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis près de 20 ans. En considération d'une déclaration d'inaptitude du 13 décembre 2017 et d'un licenciement du 20 février 2018 avec respect de l'intégralité de la procédure, non remise en cause par le salarié, il ne se trouve pas caractérisé une précipitation fautive justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Aussi, cette demande est rejetée par arrêt confirmatif. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Eiffage Energie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré irrecevables la demande nouvelle afférente à l'avertissement, a alloué l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis ; Statuant à nouveau, Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclare recevable la demande nouvelle au titre de l'annulation de l'avertissement ; La dit non prescrite ; Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 9 mai 2017 ; Dit le licenciement de M. [N] [Z] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Eiffage Energie à payer à M. [N] [Z] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par a société Eiffage Energie aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [N] [Z] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne la société Eiffage Energie à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Eiffage Energie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Eiffage Energie aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail narticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1226-10 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L.1471-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc393e633183e2ee17c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel