Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 634113a458bc223e2e3f08ce
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 91 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02330 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7V6 Association Société HIPPIQUE DE BLANQUEFORT c/ Monsieur [N] [I] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2019 (R.G. n°F 17/01177) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 avril 2019, APPELANTE : Société Hippique de Blanquefort, association loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 377 849 237 00021 représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [N] [I] [Y] né le 08 Septembre 1955 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Profession : Directeur de centre équestre, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] [Y], né en 1955, a été engagé en qualité de moniteur selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 mars 2015 par l'Association Société Hippique de Blanquefort, ci-après dénommée l'association. Son contrat a été prolongé le 9 septembre 2015 par un contrat à durée indéterminée suite à son embauche en qualité de directeur du centre équestre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres équestres. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 3.607,20 euros. Par lettre datée du 10 juin 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2017. M. [Y] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 28 juin 2017. A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 mars 2019, a : - déclaré le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association à verser à M. [Y] les sommes de : * 16.913 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.607 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, * 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'association aux dépens. Par déclaration du 24 avril 2019, l'association a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, l'association demande à la cour de : -réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de : *16.913 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, * 3.607 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ; à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile et à la reconnaissance du licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence : - dire que le licenciement de M. [Y] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 7.148 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - condamner M. [Y] au paiement des dépens, y compris les frais liés à l'éventuelle exécution par voie d'huissier de justice. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2019, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est irrégulier, de l'infirmer sur le montant des sanctions et, statuant à nouveau sur ce point, de : -condamné l'association aux sommes suivantes : * 36.070 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 3.607 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 10.821 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte de son emploi, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner l'association aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à compter du jugement du 29 mars 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée à M. [Y] est ainsi rédigée : « Monsieur le Directeur, Lors de l'entretien préalable du 20 juin 2017, nous avons été amenés à évoquer vos difficultés de comportement observées depuis votre nomination au poste de Directeur, lesquelles se sont sérieusement amplifiées depuis le début de l'année. Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle : De façon récurrente, par votre manque d'adhésion, vous faites preuve d'un comportement inadapté au fonctionnement de type associatif, comportement qui malgré de nombreux recadrages verbaux, s'est dégradé, avec une remise en cause systématique des décisions du comité et de la politique de l'association comme en témoignent les différents échanges de courriers en date des : - 9 septembre 2016 (à la suite de la réunion du 6 septembre 2016) - 5 janvier 2017 (à la suite de votre courrier du 15 décembre 2016) - 30 mai 2017 (à la suite de votre courrier du 25 mai 2017). Ces difficultés sont génératrices de tensions et d'incidents tant avec le comité qu'avec les autres salariés. Par un accompagnement continu, nous avons tenté de vous inciter à davantage de collaboration lors notamment de nos réunions de travail, mais vous continuez à refuser d'adhérer à l'organisation en place. Votre inadaptation au mode de fonctionnement de notre association lui est fortement préjudiciable. - Gestion sociale rendue difficile du fait d'absences injustifiées - Manque de communication tant avec les salariés qu'avec le comité, - Incompatibilité d'humeur avec certains membres du comité y compris la présidente. Vos explications recueillies au cours de l'entretien préalable du 20 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation vous concernant. (...)'. Pour voir infirmer le jugement déféré, l'association fait valoir que le licenciement de son directeur a été décidé en raison de son comportement inadapté vis-à-vis des sous-traitants, des salariés, des membres du comité de direction, et avec les tiers en général. Elle expose que M. [Y] contestait les décisions prises par le comité directeur considérant que celles-ci relevaient de son domaine de compétence. Il entendait décider seul, contestant les méthodes de travail observées par les intervenants jusque-là. Elle expose plusieurs exemples qui démontreraient son insuffisance professionnelle et son comportement inadapté. M. [Y] rappelle qu'avant d'être nommé directeur, il a été durant un temps moniteur ce qui avait permis à l'association de mesurer ses capacités professionnelles et humaines. Il fait valoir que son licenciement découle du changement des membres du comité directeur de l'association qui ont remis en cause les choix de l'ancien comité, et non de ses compétences professionnelles et humaines. Il souligne que son employeur ne justifie d'aucun élément réel, précis, qui lui serait imputable et qui caractériserait une insuffisance professionnelle. Il précise que les attestations émises par son employeur émanent toutes de personnes ayant un lien avec les nouveaux membres du comité directeur. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement comporte plusieurs griefs : - un comportement inadapté comme en témoigneraient les échanges de courriers en date des 9 septembre 2016 (à la suite de la réunion du 6 septembre 2016), 5 janvier 2017 (à la suite du courrier du salarié du 15 décembre 2016), et 30 mai 2017 (à la suite du courrier du salarié du 25 mai 2017) ; - une inadaptation au mode de fonctionnement de l'association se traduisant par une gestion sociale rendue difficile du fait d'absences injustifiées ; - un manque de communication avec les salariés et avec le comité ; - une incompatibilité d'humeur avec certains membres du comité y compris la présidente. - Sur le fait d'avoir un comportement inadapté révélé à travers les échanges de courriers La cour relève que M. [Y] a été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour faute. Pourtant dans le cadre du débat judiciaire, l'employeur tente d'établir un débat sur ce point dans le cadre de la procédure. Il convient dès lors de reprendre rigoureusement les seuls éléments retenus dans la lettre de licenciement, et notamment les courriers qui ont été évoqués. Le courrier du 9 septembre 2016 Dans cette lettre du 9 septembre 2016, le comité directeur de l'association rappelle à M. [Y] cinq factures impayées, relatives à la prise en charge de la fille de celui-ci, pour un solde de 170 euros. Il est également reproché à l'intimé d'avoir bénéficié d'un box, ce à quoi il avait droit, mais sans en avoir présenté la demande. Enfin le comité directeur notifie à M. [Y] son refus de la gratuité des cours d'équitation pour la fille de celui-ci, cette gratuité prenant fin au 30 juin 2016. Ainsi que les premiers juges l'ont justement révélé ce courrier ne démontre aucunement un comportement inadapté de M. [Y] en tant que directeur de l'association. Le courrier de M. [Y] du15 décembre 2016 et le courrier en réponse de l'employeur du 5 janvier 2017 Dans le courriel qu'il a adressé à chacun des membres du comité de direction, le 15 décembre 2016, M. [Y] se dit déprimé par la nouvelle organisation qui ne lui laisse pas de marges de man'uvre, invoquant notamment qu'on lui a retiré l'organisation des plannings et de plus en plus de décisions techniques. Il appelle l'attention de la direction sur les difficultés économiques du club d'équitation et déplore l'absence de confiance entre la présidente et lui-même. Il fait part de son sentiment d'humiliation « en permanence » (pièce numéro 18 de l'intimé). Dans son courrier du 5 janvier 2017, l'association lui répond que l'organisation des plannings relève bien de sa responsabilité, en concertation avec son adjoint, et sous réserve de l'approbation du comité. Elle indique que l'équilibre économique du club est sa priorité et rappelle être seule responsable financièrement, qu'il convient de lutter contre les heures supplémentaires, relevant que M. [Y] bénéficie d'un forfait de 218 jours de travail par an qu'il lui appartient de gérer. Elle s'étonne de l'existence du sentiment d'humiliation allégué, affirmant n'avoir été, à aucun moment, témoin d'un quelconque comportement déplacé à son détriment (pièce numéro 19 de l'intimé). La cour d'appel ne trouve pas dans ces échanges de correspondances la démonstration d'une insuffisance professionnelle de son directeur qui était fondé à s'interroger sur ses missions et les moyens pour réaliser celles-ci. Sur le courrier de M. [Y] du 25 mai 2017 et le courrier en réponse de l'employeur du 30 mai 2017 Le 25 mai 2017, M. [Y] a écrit à la présidente du comité directeur. Il dit constater la suppression des réunions du mardi qui consistaient à faire le point sur tous les sujets techniques. Il s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse à la proposition de formation du CREPS. Il évoque un courrier reçu de l'un des membres du comité directeur qui lui faisait part de son « mépris » et de sa « déception à la hauteur de son insuffisance », et disait regretter qu'aucun des membres du comité directeur ne lui parle simplement et librement. Il dit regretter de ne pas avoir reçu le compte rendu du comité directeur du 18 avril et ainsi de ne pas être tenu informé de la situation financière intermédiaire et du prévisionnel. Il évoque des pistes d'investissement rentable pour le club et regrette l'existence d'un climat de méfiance à son égard (pièce numéro 33 de l'intimé). Dans sa lettre en réponse, la présidente du comité directeur, Mme [G], affirme que les réunions du mardi n'ont pas été supprimées mais qu'en raison de sa situation personnelle, M. [U] avait pris le relais pour la tenue de ces réunions en fonction de ses disponibilités. Elle assure à M. [Y] que chaque point soulevé par lui était débattu par le comité. Elle lui reproche de ne pas s'adapter au mode de fonctionnement de l'association. Elle indique en outre qu'il avait été informé de la tenue de la réunion du comité le 23 mai dont il n'avait pas sollicité le report, et qu'à l'issue de cette réunion, il avait simplement demandé si la réunion était terminée et elle lui avait répondu qu'elle lui apporterait une réponse sur le dossier du CREPS, par écrit. Elle, précise par ailleurs que le compte rendu du comité du 18 avril n'avait pas été encore rédigé. Elle lui rappelle à nouveau que la question financière ne relève pas de ses attributions. Sur l'exclusivité du fourrage, elle lui demande de respecter la décision du comité (M. [B] devait être favorisé par rapport à M. [H], ce dernier livrant un fourrage de moins bonne qualité). Elle lui notifie le fait qu'elle n'accepte plus ses accusations d'humiliation qui ne sont pas fondées. Enfin elle lui demande de respecter ses plannings prévisionnels et de l'informer de ses absences par rapport à ceux-ci. Elle lui reproche sa gestion du club pendant ses vacances, et notamment de ne pas avoir informé la directrice adjointe de son engagement d'accueillir un groupe de 10 enfants, en plus des 20 cavaliers inscrits en stage, alors que n'étaient présents pendant les vacances que deux enseignants (pièce numéro 34 de l'intimé). *** La lettre en réponse de Mme [G] traduit les dysfonctionnements de l'association puisqu'elle démontre bien que plus d'un mois après la tenue d'un comité directeur, auquel le directeur n'avait pas pu assister, et alors que celui-ci avait posé des questions sur l'organisation technique du club, notamment sur la formation CREPS, qui apparaissait d'un intérêt majeur pour le club, et ainsi pour son organisation future, aucune réponse ne lui avait encore été apportée. Or, un directeur coupé de toutes informations capitales pour le club, et ainsi pour les salariés ou les bénévoles, peut difficilement organiser le travail de chacun. Par ailleurs, la question du fourrage révélait le souci de M. [Y] de permettre à l'association de réaliser des économies en choisissant un fourrage de meilleure qualité. La réponse sans discussion possible du comité directeur démontre qu'il n'entendait pas dialoguer sur les questions touchant pourtant aux prérogatives du directeur qui étaient notamment : «' organiser les activités du centre dans un souci de gestion optimale des ressources, s'assurer de l'entretien du matériel et des infrastructures' » (contrat de travail article 1). Par ailleurs, la cour ne trouve pas davantage dans ces échanges de correspondances un comportement inadapté de M. [Y] traduisant une insuffisance professionnelle. - Sur une gestion sociale difficile en raison d'absences injustifiées Les griefs reprochés à M. [Y] retenus dans la lettre de licenciement à ce titre ne sont pas débattus par l'appelante, qui tente d'établir un certain nombre de fautes qui, pour leur part, n'ont pas été invoquées dans la lettre de licenciement et essaie ainsi de les inclure dans le débat en communiquant des attestations de membres de l'association, d'enseignants ou de bénévoles qui adressent à M. [Y] des reproches divers et variés. Ces griefs sont toutefois irrecevables pour ne pas avoir été invoqués dans la lettre de licenciement de l'intimé. M. [Y] avait reçu un avertissement le 28 mars 2017 pour avoir quitté le concours hippique, sans prévenir quiconque. Celui-ci s'en est expliqué, indiquant que son départ coïncidait avec une semaine de travail très chargée. L'intimé a contesté par écrit cet avertissement. Il a fait état de son état de fatigue et du fait que le président du jury était à même de le remplacer. En toute hypothèse, ce grief déjà sanctionné, non développé par l'association, ne peut être réutilisé pour justifier le licenciement de M [Y]. - Sur le manque de communication avec les salariés et avec les membres du comité Les échanges de correspondance entre la présidente du comité directeur de l'association et son directeur ont permis d'établir un déficit de communication dont il n'est pas possible d'imputer l'origine à l'une ou à l'autre des parties et plus particulièrement à M. [Y]. Ainsi que cela a déjà été rappelé, ces difficultés de communication entre le directeur et le comité directeur n'ont pas été sans conséquence dans la relation entre le directeur et les salariés et il n'est pas anormal que M. [Y] se soit plaint de la situation auprès des salariés auxquels il ne pouvait apporter une réponse circonstanciée à leurs attentes légitimes. Aussi, comme les premiers juges l'ont justement relevé s'il existait un manque de communication entre M. [Y] et le comité directeur, ou entre le directeur et les salariés, ce dysfonctionnement ne peut être imputé au seul directeur. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a en outre relevé que si plusieurs salariés reprochaient à M. [Y] son comportement distant, ou son habitude de ne pas dire au revoir en partant, ou encore son manque de disponibilité, éventuellement son comportement agressif, l'ensemble de ces attestations émanait toutes de salariés ayant des liens familiaux directs avec les membres du comité directeur. - Sur une incompatibilité d'humeur avec certains membres du comité, y compris la présidente L'ancien directeur du comité directeur de l'association, M. [N] [R], qui était en poste lorsque l'intimé a été embauché par l'association, a apporté son témoignage à M. [Y] pour indiquer qu'il n'avait pas voulu se représenter en décembre 2015 dès lors qu'il avait constaté qu'un petit groupe d'élus refusaient de considérer le club comme une entité requérant une nécessaire rigueur de gestion, qu'il existait en outre un système de clan organisé par ce groupe autour d'une monitrice qui prétendait aux fonctions de directrice et dont l'objectif principal était de favoriser en permanence ses membres et ses enfants. Il a notamment ajouté que malgré l'hostilité de certains opposants, M. [Y] s'était toujours acquitté de sa mission avec compétences techniques, pédagogiques et relationnelles, considérant que son licenciement ressemblait à un règlement de comptes sans rapport avec des motifs professionnels (pièce numéro 47 de l'intimé). Les échanges de correspondance qui ont été étudiés ci-avant ont démontré une absence de communication regrettable entre M. [Y] et le comité directeur, ou encore entre lui et la présidente du comité directeur, sans que l'origine de cette situation pouvant être traduite par une incompatibilité d'humeur entre eux puisse être imputée à l'une des parties et ainsi à M. [Y]. Ce grief ne peut donc être retenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé. Sur les demandes de M. [Y] - Sur l'indemnité pour licenciement abusif M. [Y] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au jour de son licenciement. Il était âgé de 62 ans. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Il justifie également que son épouse avait été licenciée pour un motif économique, et qu'il avait encore un enfant à charge (pièce n° 62 de l'intimé). Au mois d'octobre 2019, les deux époux étaient toujours à la recherche d'un emploi (pièces n° 60 et 61 de l'intimé). Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct M. [Y] considère que son employeur n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi car il a été victime de conditions de travail vexatoires, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, puisqu'il a été arrêté à 3 reprises pour des épuisements professionnels. Or malgré ces alertes, son employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé. *** L'absence de communication entre M. [Y] et son employeur n'est pas imputable à l'une ou à l'autre des parties. Ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, les décisions du comité directeur que l'intimé a pu ressentir comme étant humiliantes ou vexatoires ou ayant entraîné ses arrêts de travail, ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de l'employeur. En conséquence M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct. - Sur les dommages intérêts pour licenciement irrégulier Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, présentée à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions, mais, sans cette réserve, au dispositif, M. [Y] invoque le fait qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, Mme [G] était accompagnée de trois autres personnes, ce qui a créé une situation de déséquilibre à son détriment. *** Cette situation n'est pas contestée par la société mais, ainsi que celle-ci le fait observer, le compte-rendu de l'entretien fait par le salarié qui assistait M. [Y] démontre que ce dernier a pu s'exprimer librement. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il lui a alloué la somme de 3.607 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. * Sur les autres demandes L'association, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en qu'il a déclaré le licenciement de M. [N] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association Société Hippique de Blanquefort à verser à M. [N] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne l'association Société Hippique de Blanquefort à verser à M. [N] [I] [Y] la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne l'association Société Hippique de Blanquefort aux entiers dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et à la r
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 octobre 2022
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Référence
634113a458bc223e2e3f08ce
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