Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee463d497adffda3db1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/430 MS Rôle N° RG 19/14697 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42X [V] [O] C/ S.A.R.L. CAT MIDI SARL CAT IMMOBILIERE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 13/10/22 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00020. APPELANT Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.R.L. CAT MIDI (anciennement dénommée SOMEDAT), intervenant volontairement et venant aux droits de la SARL CAT IMMOBILIERE [Localité 4], suite à un apport partiel d'actif en date du 11/05/2018, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL CAT IMMOBILIERE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [O] a été engagé par la société Cat Immobilière [Localité 4] en qualité d'ouvrier manutentionnaire à compter du 12 décembre 2005 par contrat à durée déterminée devenue indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.095,75 euros pour un emploi d'ouvrier manutentionnaire spécialisé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 18 octobre 2016 auquel il s'est présenté assisté, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2016 a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes titre d'une rupture abusive et vexatoire du contrat de travail. Par jugement rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [O] de ses demandes, a débouté la société employeur de ses demandes et a condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: -indemnité pour irrégularité de procédure : 2 095.75 euros -indemnité de préavis : 2 095.75 euros -indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419.15 euros -indemnité légale de licenciement : 4 890.08 euros -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 053.25 euros -dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur : 7 000 euros -dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros -dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement : 10 000 euros -article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. Il demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte, et de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance. L'appelant fait valoir : -que le vol du silencieux a été commis par Monsieur [I] qui est propriétaire d'un véhicule de 206 et poursuivait un mobile personnel,qu'il n'est pas l'auteur du vol, -que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés, que les attestations produites se contredisent ou sont écrites par des personnes qui ne sont pas des témoins directs, -que les menaces qui lui sont reprochées sont postérieures au licenciement et n'ont pas été débattues lors de l'entretien préalable, -que l'expert M. [K] n'a pas avisé la direction de faits que lui-même lui a rapportés, c'est-à-dire qu'il avait vu M. [I] voler le silencieux, -que les accusations mensongères de l'employeur lui causent un préjudice moral -qu'il incombait à l'employeur de déposer plainte pour vol. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, l'intimée demande à la cour de prendre acte de ce que la Société Cat Midi,( anciennement dénommée Somedat) vient aux droits de la société Cat Immobiliere [Localité 4], et de mettre hors de cause la Société Cat Immobiliere Moulins, de confirmer le jugement, débouter M. [O] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique que : -le salarié a été licencié pour deux motifs : avoir participé avec Monsieur [I] au vol du silencieux du véhicule Peugeot 206 d'un client, et avoir proféré des menaces à l'égard de plusieurs salariés pour les faire taire, -que la preuve des faits est rapportée par plusieurs attestations concordantes, -que les attestations de M. [O] n'apportent aucune information sur les faits eux mêmes, -que l'expert Monsieur [K] a signalé la disparition du silencieux, a recueilli des déclarations contradictoires de Monsieur [O], raison pour laquelle ne les a pas répercutés à la direction -que le salarié doit être débouté de ses prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement du 21 octobre 2016 est ainsi motivée: « (...) Le mardi 11 octobre 2016, après vous avoir notifié votre mise à pied conservatoire avec prise d'effet immédiate, nous vous avons convoqué par lettre remise en mains propres le même jour à un entretien préalable programmé le mardi 18 octobre 2016 à 10h00 dans nos locaux. Suite à cet entretien, pendant lequel vous étiez assisté de Monsieur [W] [U], et au cours duquel vous ont été exposés les faits que nous vous reprochons, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui m'amènent à prendre une telle décision sont les suivantes : Le jeudi 29 septembre 2016, l'expert automobile de la société Dekra travaillant sur notre site dans le cadre de notre contrat avec la société Renault Retail Group, nous a signalé que le silencieux d'échappement du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 3] était manquant sur la voiture. Ceci était totalement anormal dans la mesure où ce véhicule est arrivé sur notre site avec son système d'échappement complet, nous avons donc diligenté une enquête interne, laquelle a mis en évidence que vous étiez impliqué dans la disparition de la pièce en question. En effet vous avez été vu et clairement identifié le mercredi 28 septembre 2016 entre 7h00 et 7h30, avec un autre salarié de l'entreprise en la personne de Monsieur [T] [I], démontant la pièce d'échappement. Vous avez nié les faits pendant l'entretien, ceci confirmant ainsi votre manque d'honnêteté vis-à-vis de l'entreprise et votre mauvaise foi. Pourtant, plusieurs témoignages démontrent votre implication dans cette affaire. En effet, au-delà de votre intention de voler cette pièce, vous avez clairement exigé de Monsieur [I] qu'il démonte la pièce puis qu'il la dissimule derrière le nettoyeur à haute pression, selon vos propres instructions. De plus, nous avons été saisis au sujet de vos agissements envers certains de vos collègues à l'issue de la réunion que nous avons organisé le vendredi 30 septembre 2016 suite à ce vol, et plus particulièrement suite à la remise de la convocation à entretien préalable, ainsi que celle de Monsieur [I] le mardi 11 octobre 2016. En effet, vous avez mis en garde à plusieurs reprises en particulier Monsieur [I] pour qu'il garde le silence sur cette affaire, mises en garde qualifiés de menaces. Le détournement de biens, matériels, fournitures et pièces automobiles appartenant à l'entreprise ou aux clients de l'entreprise est un acte de vol caractérisé. En ayant organisé et commandé le vol de cette pièce, vous ne pouvez donc pas ignorer que votre responsabilité est engagée dans ce vol caractérisé. De plus, outre l'acte de vol caractérisé, votre mauvaise foi, votre comportement et vos agissements sont inacceptables. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, qui sont absolument contraires aux règles de fonctionnement d'une entreprise, contraires à la discipline que nous nous efforçons de maintenir au quotidien, nuisent gravement au fonctionnement de l'entreprise et à notre image vis-à-vis de nos clients. L'ensemble des faits qui vous sont reprochés, de par leur gravité, sont de nature à rompre totalement la confiance qui vous était accordé jusqu'alors. Ainsi, en l'absence d'explication valable de votre part sur l'ensemble des faits graves qui vous sont reprochés, l'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier nore appréciation à votre sujet. Il en résulte que votre maintien dans l'entreprise est impossible. Pour ces raisons, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)» Le 29 septembre 2016, un expert automobile intervenant dans l'entreprise avisait la direction de la société qu'un silencieux d'échappement était manquant sur le véhicule d'un client. Une enquête interne amenait à la mise en cause de M. [O] et d'un autre salarié, M. [I]. [N] [C] déclare avoir été témoin le mercredi 28 septembre 2016 entre 7h00 et 7h30 du matin du fait que «Monsieur [V] [O] et Monsieur [T] [I] dérobaient le silencieux du pot catalytique sur le véhicule de marque peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 3]. » [T] [I], licencié pour faute grave en raison de la commission du même vol explique que le jour des faits, peu après 6 heures, « (...) [V] ( M. [O]) lui a dit : « regarde [T], elle a un pot tuning très beau. Pourquoi tu l'embarques pas ' » ( ..) Ensuite il ne l'a plus lâché et ill'a même harcelé : « vas-y [T], vas-y [T]... ». «Il a commencé à le démonter, mais il n'y arrivait pas. Puis il m'a mis une telle pression que j'ai fini par céder et je l'ai aidé. Je n'ai pas réfléchi sur le coup, je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Il est parti et m'a laissé finir de le démonter tout seul. Quand il est revenu plus tard, je lui ai dit que le pot était dans le coffre de la 206 et il m'a demandé si je pouvais le mettre dans son Fiat Scudo (véhicule qu'il a acquis de la société Infocom) qui est garé à côté où il y a les véhicules d'occasion. Je lui ai répondu : « non, je ne le fais pas ». Il m'a demandé de le mettre derrière le Karcher où il y a les véhicules neufs et m'a dit qu'il passera plus tard le récupérer.» [D] [M] explique qu'après la réunion provoquée par la direction au sujet du vol du silencieux «M. [O] est venu voir Mr [I] sur le parking du personnel qui était avec lui et lui a dit: « c'est rien ce qui s'est passé, la direction n'a pas été trop sévère. Tu n'as pas intérêt à dire ce qui s'est passé. Tu n'as rien vu et rien entendu. T'as intérêt à rien dire.» Tout cela d'un ton menaçant.(...)» Ces attestations sont précises, circonstanciées et concordantes. Elles ne sont pas contradictoires et établissent la matérialité tant du vol que des menaces reprochées au salarié. La circonstance que l'employeur n'a pas déposé une plainte pénale pour le vol d'un objet dont il n'était pas propriétaire est indifférente. Les déclarations de M. [O] recueillies par l'expert, étant selon ce dernier contradictoires, le fait que M. [K] ne les a pas rapportées à la direction est sans incidence. Monsieur [L] déclare que M. [O] été « licencié pour des faits non avérés » et que « les caméras de surveillance montrent que M. [O] est bien présent lors des faits mais ne montrent pas qu'il est l'auteur des faits. A la différence de M. [I] ». Ce témoignage ne fait que confirmer la présence des deux individus lors du vol et conforter les témoignages ci-dessus analysés. Les faits de vol imputables au salarié constituent à eux seuls une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est justifié par une faute grave, ce que le conseil de prud'hommes a exactement relevé. 2- Sur la régularité de la procédure de licenciement Les menaces imputables à M. [O] sur ses collègues de travail sont avérées et justifient la qualification de faute grave retenue par l'employeur pour licencier le salarié. Toutefois, l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits qui n'ont pas été évoqués lors de l'entretien, ou qui sont postérieurs à sa tenue, constitue une irrégularité de procédure, ouvrant doit au paiement de dommages intérêts. Le grief n'ayant pas été évoquée lors de l'entretien préalable, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 095.75 euros à titre de dommages-intérêts. 3-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct Compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi, M. [O] sollicite des dommages-intérêts. Or, les faits à l'origine du licenciement étant avérés, et l'employeur n'ayant commis aucune faute à cette occasion, cette demande n'est pas fondée. 4-Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas justifié par le salarié d'une déloyauté commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail . La demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Donne acte à la Cat Midi venant aux droits de la société Cat Immobiliere [Localité 4] de son intervention volontaire , Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, L'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Cat Midi venant aux droits de la société Cat Immobiliere [Localité 4] à payer à M. [V] [O] une somme de 2 095.75 euros à titre de dommages-intérêts pour irégularité de procédure, Met hors de cause la société Cat Immobiliere [Localité 4], Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L1222-1 du code du travail le contrat de travarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fee463d497adffda3db1
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