Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7363d497adffda3fd5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBSR Jugement n° 2019003222 rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Abita Immobilier, représentée par M. [T] [I], son président, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SAS Société SCT Télecom, agissant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social,17/19 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE En 2015 la société Abita Immobilier a signé avec la 'société Commerciale de Télécommunication SCT' (ci-après société SCT) un contrat de téléphonie mobile (contrat n° 6244) pour les besoins de son activité professionnelle. Considérant que la société Abita Immobilier avait résilié le contrat et était tenue au paiement des frais de résiliation prévus au contrat, la société SCT, par acte du 25 février 2019, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a, par jugement contradictoire du 26 mai 2020 : - dit bien fondée la demande de la société SCT, - constaté le désistement de la société SCT de sa demande au titre des factures impayées de communication pour un montant de 534,92 euros TTC, - condamné la société Abita Immobilier à payer à la société SCT la somme de 10 188 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat du 10 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné la société Abita Immobilier à payer à la société SCT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Abita Immobilier aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de ces chefs nonobstant appel et sans caution, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2020, la société Abita Immobilier a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement de la demande au titre des factures impayées. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020 la société Abita Immobilier demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions contestées dans la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de : à titre principal : - déclarer la société SCT irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 6 258,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, à titre subsidiaire : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, - prononcer la résolution du contrat de téléphonie n° 6244 aux torts exclusifs de la société SCT, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 6 258,42 euros en réparation du préjudice financier subi, - en tout état de cause, condamner la société SCT à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la société SCT les entiers frais et dépens de l'instance. La société Abita Immobilier conclut à titre principal à la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de résiliation sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L. 34-2 et L. 34-6 du code des postes et des communications électroniques et sollicite l'indemnisation de son préjudice financier subi du fait des carences de la société SCT. Subsidiairement, elle conteste être à l'origine de la résiliation du contrat et soutient que la société SCT n'a pas respecté ses engagements contractuels de sorte que la résiliation doit être prononcée à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020 la société SCT demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2020, - déclarer bien fondée sa demande à l'encontre de la société Abita Immobilier, - constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société Abita, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - condamner la société Abita Immobilier au paiement de la somme de 10 188 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens des deux instances. La société SCT fait valoir que la prescription de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, qui doit s'interpréter strictement, ne s'applique pas aux indemnités de résiliation qui ne sont pas des prestations de communication électroniques définies à l'article L. 32 du même code. Sur le fond, elle soutient que la société Abita Immobilier, en cessant de régler les factures et en procédant à la portabilité sortante de l'ensemble de ses lignes mobiles chez un autre opérateur, a procédé à la résiliation du contrat, qu'il ne peut lui être reproché de son côté aucun manquement à ses obligations, que l'appelante est en conséquence tenue au paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, enfin, qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne lui fait obligation de prendre en charge les frais de résiliation de l'ancien opérateur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 juin suivant. MOTIFS Sur la prescription de l'action de la société SCT En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électronique : 'La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement et la prescription est La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.' La société SCT réclame paiement de 'frais de résiliation mobile' pour un montant de 10 188 euros SCT qui ont fait l'objet d'une facture émise le 31 janvier 2016, mentionnant une date d'échéance au 15 février 2016, pour une résiliation qu'elle impute à la société Abita Immobilier et qui lui aurait été adressée par une lettre du 11 décembre 2015. La demande de frais dus en conséquence de la résiliation à l'initiative de l'usager s'appuie sur des dispositions d'un contrat de prestations électroniques et découle de l'exécution même de ce contrat de sorte que, et sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte, elle entre dans le champ de la prescription annale applicable aux sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques. Il en résulte que l'action en paiement de l'indemnité de résiliation, introduite par assignation du 25 février 2019, plus d'un an après la date d'exigibilité de la facture émise par l'opérateur, est prescrite en application de l'article L. 32-2 deuxième alinéa du code des postes et des communications électroniques et le jugement qui a considéré que la prescription annale n'était pas applicable à l'indemnité de résiliation sera en conséquence réformé. Sur la demande en réparation du préjudice financier de la société Abita Immobilier La société Abita Immobilier sollicite le remboursement des frais de résiliation facturés par son précédent opérateur (facture du 9 mai 2015 pour un montant de 5 890,16 euros), la société Bouygues Télécom, soutenant que le contrat prévoyait la prise en charge de ces frais par la société SCT. Force est de constater toutefois que le contrat signé le 10 avril 2015 (date mentionnée sur la partie 'contrat de prestation', portant le même numéro que le contrat de téléphonie mobile non daté) ne met pas à la charge de l'opérateur de tels frais ; au contraire, l'article 5.1.3 des conditions particulières disposent que 'le client a connaissance du fait que la demande de portage de ses lignes auprès de SCT Telecom ne rompt pas automatiquement les engagements qu'il pourrait avoir auprès d'un autre opérateur et qu'il devra, le cas échéant, supporter les frais et/ou indemnité de résiliation mis à sa charge par son précédent opérateur du fait d'une résiliation anticipée de son contrat' ; par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que la société SCT se serait engagée préalablement à la signature du contrat à prendre en charge ces frais, le premier contrat signé au mois de février 2015, remplacé par celui du mois d'avril, ne le prévoit pas ; enfin, si la société SCT a proposé de prendre en charge ces frais au cours du contrat par le biais d'un avoir à déduire sur les factures de téléphonie mobile à venir, il ressort clairement des échanges entre les parties qu'il s'agissait seulement d'une 'proposition commerciale' qui n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties. En conséquence la demande au titre des frais de résiliation sera rejetée. En revanche la société Abita Immobilier est bien fondée à venir réclamer réparation de son préjudice lié au paiement des frais d'abonnement et de communication facturés par son ancien opérateur selon facture du 9 juin 2015 (pour un montant total de 368,26 euros) alors qu'à cette date le contrat avec la société SCT était en cours, qu'en vertu de celui-ci la société Abita Immobilier lui donnait mandat pour effectuer en son nom et pour son compte toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion et de la portabilité de ses lignes de téléphonie mobile (cf la mention apposée sur la première page du contrat) et que le service de téléphonie mobile lui était déjà facturé par la société SCT depuis le mois d'avril, comme il en résulte des pièces versées aux débats, cette dernière ne venant pas s'expliquer sur le motif du retard de la portabilité des lignes. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur du montant de la facture. Sur les demandes accessoires Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée et d'allouer à la société Abita Immobilier une indemnité procédurale de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnité de résiliation présentée par la société Commerciale de Télécommunication SCT ; Condamne la société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société Abita Immobilier la somme de 368,26 euros en réparation de son préjudice financier ; Déboute la société Abita Immobilier du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société Commerciale de Télécommunication SCT aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société Abita Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 34-2 du code des postes et des communicatiarticle 1184 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 34-2 du code des postes et des communicatiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6348ff7363d497adffda3fd5
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