Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7c63d497adffda4005
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 41 130 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBET Ordonnance de référé (N° 21/01140) rendue le 30 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SAS Spie Batignolles Nord prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille INTIMÉES La SAS Nord France couverture littoral prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] La SAS Nord France couverture prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] - Intervenante volontaire- représentées et assistées de Me Sylvie de Saintignon-Kubatko, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2022 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Spie Batignolles Nord reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 janvier 2022 ; Vu les conclusions de la société Spie Batignolles Nord déposées le 30 mai 2022 ; Vu les conclusions de la société Nord France couverture littoral déposées le 29 mai 2022 ; Vu les conclusions de la société Nord France couverture déposées le 23 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. EXPOSE DU LITIGE La polyclinique de Grande Synthe a confié à un groupement de sociétés ayant pour mandataire commun la société Spie Batignolles Nord, un marché de conception réalisation de réhabilitation et d'extension de la polyclinique, y incluant le traitement thermique des façades de bâtiments existants et de certains organes techniques. La réalisation des façades a été confiée en sous-traitance à la société Nord France couverture littoral, assurée auprès de Axa France Iard pour effectuer l'isolement des façades, le remplacement des menuiseries extérieures et la réalisation du bardage et à la société Pros étanchéité pour la réalisation du lot 'couverture étanchéité », sous le contrôle du bureau de contrôle technique Socotec. Des désordres étant apparus sur les éléments de bardage, puis ultérieurement, la chute de ces éléments de bardage, la société Spie batignolles indique avoir mis en demeure la société France Nord couverture littoral le 30 septembre 2021, mais sans succès. La société Spie Batignolles a, par actes des 14 et 15 octobre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, la société Nord France couverture littoral et l'assureur de celle-ci, la société Axa France Iard, la société Socotec, M. [G] [F] et la société NVW Architectes, la société Pros étanchéité, et la société Setib, aux fins d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : -ordonné une expertise confiée à M. [E] [I] ; -condamné la société Spie Batignolles à verser à la société Nord France couverture littoral, la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, -rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée par la société Nord France couverture littoral, -condamné la société Spie batignolles aux dépens de l'instance. La société Spie Batignolles Nord a formé appel de cette décision. Le chef du jugement critiqué est celui ayant condamné la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Nord France couverture littoral la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Spie Batignolles Nord demande à la cour d'appel de : -réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2021, RG 21/01140 en ce qu'elle a : -condamné la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Nord France couverture littoral la somme de 100 000 euros par provision à valoir sur la rémunération de la société Nord France couverture littoral. -sur l'appel incident de la société Nord France couverture littoral -déclarer irrecevable l'appel incident de la société Nord France couverture littoral de sa demande provisionnelle en ce qu'elle excède les sommes demandées en première instance soit 257 544 euros. -déclarer la société Nord France couverture littoral irrecevable à réclamer le solde de la tranche ferme des travaux confiés à la société Nord France Couverture -débouter la société Nord France Couverture littoral de son appel incident. -la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -déclarer irrecevable la société Nord France couverture en son intervention volontaire -débouter la société Nord France couverture en ses demandes -condamner la société Nord France couverture littoral à payer à la société Spie Batignolles Nord la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société Nord France couverture littoral en tous les frais et dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Nord France couverture Littoral demande à la cour d'appel de : -déclarer la cour saisie du seul chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel de la société Spie Batignolles Nord -débouter la société Spie Batignolles Nord de sa demande de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Spie Batignolles Nord à verser la somme de 100 000 euros -confirmer l'ordonnance ce qu'elle a condamné la société Spie Batignolles Nord au versement d'une provision -déclarer la société Spie Batignolles Nord irrecevable à soulever de nouvelles prétentions en cause d'appel -débouter la société Spie Batignolles Nord du surplus de ces demandes -sur l'appel incident -déclarer recevable la société Nord France couverture littoral en son appel incident -déclarer la société Spie Batignolles Nord irrecevable à présenter de nouvelles demandes et rejeter les demandes de la société Spie Batignolles Nord visant à étendre par voie de conclusions l'effet dévolutif de la déclaration d'appel -réformer le montant de la provision tel qu'il a été arrêté par le premier juge et le fixer à la somme de 411 308 euros (382 649,67 tranche conditionnelle + 28 658,33 tranche ferme) -condamner la société Spie Batignolles Nord au versement d'une provision à valoir sur la rémunération de la société Nord France couverture littoral à hauteur de 411 308 euros -et subsidiairement, condamner la société Spie batignolles Nord à provisionner la société Nord France couverture littoral dans la limite de la tranche conditionnelle soit 382 649,67 euros et la société Nord France couverture (en intervention volontaire) dans la limite du solde de la tranche ferme soit 28 658,33 euros -débouter la société Spie Batignolles Nord du surplus de ces demandes -réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Nord France couverture littoral -condamner la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Nord France couverture littoral la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Nord France couverture demande à la cour d'appel de : -prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nord France couverture littoral, -par voie de conséquence, -déclarer la société Nord France Couverture recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions et fins -condamner la société Spie Batignolles Nord au versement d'une provision à valoir sur la rémunération de la société Nord France couverture à hauteur de 28 658,33 euros -condamner la société Spie Batignolles Nord à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d'appel. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Nord France couverture littoral excédant la somme de 257 544 euros demandée en première instance Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » En l'espèce, la société Nord France couverture littoral demande la condamnation de la société Spie Batignolles Nord au paiement de la somme de 411 308 euros alors qu'elle demandait le paiement de la somme de 257 544 euros devant le premier juge. Cependant, la demande de paiement de la somme de 411 308 euros tend aux même fins que celle formée devant le premier juge, à savoir le paiement du prix des travaux réalisés en exécution du contrat liant les parties. Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable. II) Sur la recevabilité de la demande de la société Nord France couverture littoral en paiement de la somme de 28 658,33 euros La société Spie Batignolles Nord est recevable à soulever en appel l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Nord France couverture littoral en ce qu'en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et en ce qu'en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses. En l'espèce, il résulte des contrats de sous-traitance produits aux débats (pièces 2-1 et 37 de la société Spie Batignolles Nord) que la société Spie Batignolles Nord a sous-traité à la société Nord France couverture au titre de la tranche ferme extension-ossature bois les lots étanchéité et bardage et au titre de la tranche ferme existant-support béton le lot étanchéité, au prix de 475 000 euros HT, par acte sous-seing privé du 20 novembre 2018. Elle a sous-traité à la société Nord France couverture littoral au titre de la tranche conditionnelle le lot 6 étanchéité bardage pour la reprise des façades de l'ensemble de la Polyclinique existante rez-de-chaussée, au prix de 1 340 000 euros HT, par acte sous-seing privé du 31 octobre 2019. Les sociétés Nord France couverture et Nord France couverture littoral sont des sociétés distinctes. En conséquence la société Nord France couverture littoral est irrecevable à demander le paiement des travaux réalisés au titre de la tranche ferme. La demande en paiement de la somme de 28 658,33 euros formée par la société Nord France couverture littoral sera déclarée irrecevable. III) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nord France couverture Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » La société Nord France couverture a intérêt à agir en paiement de la somme de 28 658,33 euros dont elle estime la société Spie Batignolles Nord débitrice. La demande en paiement d'une provision de 28 658,33 euros formée par la société Nord France couverture porte sur la même créance que celle formée par la société Nord France couverture littoral devant le premier juge. L'intervention volontaire de la société Nord France couverture sera en conséquence déclarée recevable. IV) Sur le demande de provision de la société Nord France couverture littoral Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société Nord France couverture littoral demande le paiement d'une provision de 382 649,67 euros au titre de la tranche conditionnelle. Les factures 27, 28, 29 au titre desquelles est demandée la somme cumulée de 51 179,18 euros ne sont pas produites aux débats. En conséquence la créance de 51 179,18 euros n'est pas justifiée. S'agissant du solde de la créance de 331 470,49 euros, arrêté à la facture n° 26 du 28 janvier 2022, contrairement à ce que soutient la société Spie Batignolles Nord, les travaux dont est demandé le paiement ne portent pas sur des travaux supplémentaires non acceptés par la société Spie Batignolles Nord mais sur des travaux prévus au contrat au prix de 1 340 000 euros et à trois avenants d'un montant de 11 356,40 euros ; 2020,32 euros et 3419,17 euros portant le montant total du marché à la somme de 1 356 795,89 euros, non contestée par la société Spie Batignolles Nord (cf courrier de la société Spie Batignolles Nord à l'expert du 15 avril 2022). Les parties conviennent que la société Spie Batignolles Nord a payé la somme de 938 764,31 euros. Aux termes de l'article 13.2.1 du contrat conclu entre la société Spie Batignolles Nord et la société Nord France couverture littoral : « Le sous-traitant remettra, sur demande de l'entreprise principale, une caution personnelle et solidaire accordée par un établissement financier agréé garantissant le parfait achèvement des travaux. Celle-ci sera libérée au jour de la réception des travaux. Le montant de la caution mise en oeuvre sera de 10% du montant HT du sous-traité. » Par courrier daté du 18 mai 2022, la société Spie Batignolles Nord a demandé à la société Nord France couverture littoral de lui fournir sans délai la caution correspondante à la garantie de bonne fin, à hauteur de 10 % de son marché. Le défaut de production par la société Nord France littoral de la caution correspondant à la garantie de bonne fin ne justifie pas le défaut de paiement des sommes dues au titre des travaux réalisés par la société Nord France littoral. La société Nord France couverture littoral soutient que la caution garantissant le paiement du sous-traitant, souscrite par la société Spie Batignolles Nord est expirée depuis le 03 juillet 2021. Cependant la société Spie Batignolles Nord justifie avoir souscrit une garantie complémentaire efficace jusqu'au 30 juin 2023. L'état d'avancement des travaux réalisés par la société Nord France couverture littoral est contesté par la société Spie Batignolles Nord. Suivant courrier daté du 28 juillet 2021, après vérification des travaux réalisés par un géomètre expert, elle estimait que les travaux effectivement réalisés ouvraient droit au paiement de travaux à hauteur de 965 000 euros HT alors que la société Nord France couverture littoral estimait le montant des travaux réalisés à la somme de 1 076 654,83 euros au 24 juin 2021 soit une différence de 111 654,83 euros. Au mois d'octobre 2021, la société Spie Batignolles Nord estimait le montant des prestations réalisées à la somme de 984 715,19 euros. Les pièces produites aux débats par la société Nord France couverture littoral ne permettent pas d'établir l'avancement réel des travaux réalisés par cette dernière. Ni les décomptes et factures produits ni les notes de l'expert, qui ne sont pas explicites sur l'état d'avancement des travaux, n'en apportent la preuve. De plus, les travaux réalisés par la société Nord France couverture littoral sont atteints de désordres résidant principalement dans des ondulations et des glissements verticaux des lames de bardage bois entraînant des chutes de bardage. La société Nord France couverture est tenue à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. La société Nord France couverture littoral estime que les désordres ont pour cause le retard dans la réalisation des couvertines ou la mauvaise réalisation des couvertines par la société chargée par la société Spie Batignolles Nord du lot étanchéité. Les pièces produites par la société Nord France couverture littoral ne permettent pas d'établir avec certitude que les désordres ont été causés par le retard dans la réalisation des couvertines ou la mauvaise réalisation des couvertines. Il n'est pas justifié que l'expert judiciaire ait pris une position sur l'origine des désordres. La société Nord France couverture littoral, qui estimait que la cause des désordres était le gonflement du bois causé par l'absence de mise en oeuvre des couvertines avait émis le 05 juillet 2021 un devis daté du 05 juillet 2021 portant sur la refixation des bardage bois en double fixation au prix de 111 567 euros HT. La solution de refixation par double fixation avait été retenue par l'expert judiciaire. La société Spie Batignolles Nord a fait réaliser une évaluation de l'aptitude à l'usage de lames de bardage en bois sur support métallique par l'institut technologique [4] qui conclut, dans un rapport daté du mois de mai 2022, que « le système de bardage avec lames à faux claire-voie fixée sur Zed métalliques testées dans le cadre de cette mission présente des désordres (fissuration des languettes, têtes de vis cisaillées) qui ne sont pas compatibles avec une utilisation en bardage ventilé. La durabilité dans le temps du système de bardage sera affectée par les désordres observées, l'ancrage des lames au niveau des languettes ne pouvant être garanti. Un pré-perçage des lames au droit des fixations pourrait vraisemblablement améliorer les résultats obtenus. » Le rapport de la société FCBA remet, sous réserve de l'appréciation de l'expert judiciaire, en cause les modalités de pose du bardage en bois par la société Nord France couverture littoral ce qui peut conduire à rendre nécessaire la dépose et la repose des bardages réalisés par la société Nord France couverture littoral. Il en résulte de ces éléments que la créance de la société Nord France couverture littoral est sérieusement contestable. La société Nord France couverture littoral sera déboutée de sa demande à ce titre. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. V) Sur la demande de provision formée par la société Nord France couverture La société Nord France couverture demande le paiement d'une provision de 28 658,33 euros. Afin de s'opposer au paiement de cette somme, la société Spie Batignolles Nord fait valoir que le maître de l'ouvrage a écrit le 12 mai 2022 que les réserves jointes à l'EXE4 sont trop nombreuses, et trop importantes, pour considérer que la partie de l'ouvrage intitulée « extension (façades) » est achevée et réceptionnable. Il n'est pas justifié des réserves jointes à l'EXE4 ni du fait que les travaux réalisés par la société Nord France couverture serait affectés de désordres ou de malfaçons, le courrier de la Polyclinique étant insuffisant à l'établir. Il convient en conséquence de condamner la société Spie Batignolles Nord à payer la somme de 28 658,33 euros à titre de provision à la société Nord France couverture. VI) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Succombant partiellement à l'appel, la société Spie Batignolles Nord sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Nord aux dépens d'appel et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société Nord France couverture littoral excédant la somme de 257 544 euros -DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir formée par la société Spie Batignolles Nord portant sur la demande de paiement de la somme de 28 658,33 euros par la société Nord France couverture littoral ; -DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Nord France couverture ; -DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 28 658,33 euros formée par la société Nord France couverture littoral ; -DÉBOUTE la société Nord France couverture littoral de sa demande de provision ; -CONDAMNE la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Nord France couverture la somme de 28 658,33 euros à titre de provision ; -DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la société Spie Batignolles Nord aux dépens d'appel. Le greffier,Pour le président, Delphine Verhaeghe.Jean-François Le Pouliquen.
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civile les partiarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 145 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux frarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6348ff7c63d497adffda4005
Données disponibles
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