Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004f63d497adffda4276
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 335 635 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AC/SB Numéro 22/3627 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/00872 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ4H Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A.R.L. ARRENA C/ [V] [I] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. L'ARRENA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LAFITTE et Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [V] [I] né le 28 Juillet 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003180 du 30/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 11 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F19/00001 EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [I] a été embauché le 8 septembre 2018 par la société L'Arrena en qualité d'agent de sécurité selon la qualification d'employé, niveau 2, échelon 2, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. À compter du 7 décembre 2018, M. [V] [I] n'a plus travaillé pour la société L'Arrena dans des circonstances qui sont discutées par les parties. Le 21 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - condamné la société L'Arrena à payer à M. [V] [I] les sommes de : * 3'339,18 € brut à titre de rappel de salaires, * 1'496,96 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non règlement des salaires, - dit que la rupture anticipée, sans procédure ni forme, du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [I] est abusive, - condamné la société L'Arrena à payer à M. [V] [I] les sommes de : * 1'496,96 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 13'472,64 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, * 1'496,96 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 449,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société L'Arrena à remettre à M. [V] [I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la date du jugement, - condamné la société L'Arrena aux entiers dépens, - condamné la société L'Arrena à payer à M. [V] [I] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [V] [I] du surplus de ses demandes. Le 17 mars 2020, la société L'Arrena a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment': - dit que la déclaration d'appel n'est pas entachée d'irrecevabilité, de nullité ou de caducité, - débouté M. [V] [I] de ses demandes, - dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [V] [I], - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société L'Arrena demande à la cour de : - infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle : * la condamne à payer à M. [V] [I] les sommes de : o 3'339,18 € brut à titre de rappel de salaires, o 1'496,96 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non règlement des salaires, * dit que la rupture anticipée, sans procédure ni forme, du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [I] est abusive, * la condamne à payer à M. [V] [I] les sommes de : o 1'496,96 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, o 13'472,64 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, o 1'496,96 € à titre d'indemnité de fin de contrat, o 449,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * la condamne à remettre à M. [V] [I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la date du jugement, * la condamne aux entiers dépens, * la condamne à payer à M. [V] [I] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuant à nouveau : - considérer qu'aucune prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur n'est intervenue, - juger que M. [V] [I] a abandonné son poste de travail, sans justification, - débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] [I] à 1'500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - subsidiairement, ramener les prétentions de M. [V] [I] à de plus justes proportions en l'absence de démonstration de préjudice. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [I] demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; - débouter la société L'Arrena de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société L'Arrena à lui régler la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société L'Arrena aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaire En applications des articles : - L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail : Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. - L. 3171-3 du même code : L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. - L. 3171-4 du même code : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé la rémunération due au salarié. M. [V] [I] soutient qu'il n'a pas été rémunéré à compter d'octobre et qu'il a réalisé 8 heures hebdomadaires en plus des 13 heures contractuellement prévues. La société L'Arrena soutient que la demande de M. [V] [I] n'est pas justifiée et qu'elle lui a réglé ses salaires par chèque. S'agissant du règlement des salaires, la société L'Arrena à qui incombe la charge de la preuve n'apporte aucun document permettant d'établir qu'elle a effectivement payé des salaires. Il convient ainsi de relever que la mention d'un accompte au mois de septembre 2018 sur le bulletin d'octobre 2018 versé aux débats par l'employeur ainsi que celles d'un paiement par chèque dans l'ensemble des bulletins de salaire, dont l'employeur ne se prévaut au demeurant pas, ne permet pas d'établir leur paiement effectif, et ce d'autant que les bulletins de salaire relatifs à l'année 2019 mentionnent un tel paiement alors qu'ils indiquent qu'aucune somme n'est due. Aucun paiement de salaire n'est donc établi pour les mois d'octobre à décembre 2018. S'agissant des heures réalisées, M. [V] [I] indique avoir travaillé 7 heures hebdomadaires en plus des 13 heures hebdomadaires prévues par le contrat. Il verse aux débats le détail du calcul de sa demande sur cette base. Il verse ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. La société L'Arrena qui se borne à indiquer que M. [V] [I] ne justifie pas de sa demande ne répond pas utilement en produisant ses propres éléments. Il est en conséquence établi que du mois d'octobre au 7 décembre 2018, il a accompli 20 heures hebdomadaires de travail pour une semaine pleine, soit 63 heures complémentaires. S'agissant du montant du rappel de salaire dû, la société L'Arrena ne discute ni le calcul proposé par le salarié ni le quantum de la demande. Il résulte de la combinaison de l'article L. 3123-21 du code du travail et de l'article 13,4 de l'avenant n° 2 du 5 févr 2007 relatifs à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que les heures complémentaires sont majorées de 10'% pour les heures ne dépassant pas 1/10ème de la durée initialement fixée au contrat, soit 13 heures, et de 25'% pour les heures accomplies au-delà. Compte tenu du salaire mensuel brut de base fixé par le contrat de travail, la société L'Arrena est ainsi débitrice des sommes de 2 000,46 € au titre des heures contractuelles et de 1 355,89 € au titre des heures complémentaires, soit un total de 3356,35 €. L'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, il convient de condamner la société L'Arrena à verser à M. [V] [I] la somme de 3'339,18 € à titre de rappel de salaires incluant la rémunération des heures complémentaires. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. Sur le préjudice subi du fait du non règlement des salaires En application de l'article 1231-6 du code civil': «'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'». La société L'Arrena demande à ce que M. [V] [I] soit débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non règlement des salaires. M. [V] [I] demande à ce que la société L'Arrena soit condamnée à lui verser la somme de 1'496,96 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non règlement des salaires. Il a été établi que la société L'Arrena n'a plus versé de salaire à compter du mois d'octobre 2018. Ce non-paiement total des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 a causé un préjudice à M. [V] [I]. Cependant, M. [V] [I] ne soutient pas que ce préjudice est indépendant du retard et qu'il résulte de la mauvaise foi de son employeur. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée En application des articles : - L. 1243-1 du code du travail': Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. - L. 1243-4 du même code : La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Il appartient au salarié qui se prévaut de la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant son terme d'apporter la preuve de cette rupture. La société L'Arrena soutient qu'elle n'a pas rompu le contrat de travail. M. [V] [I] soutient que la société L'Arrena a rompu son contrat verbalement le 7 décembre 2018 en violation des règles relatives à la procédure disciplinaire et à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée. Il demande à ce que cette rupture soit jugée abusive. Pour étayer ses dires, il verse aux débats un courrier du 20 décembre 2018 aux termes duquel il indique que la société L'Arrena l'a empêché de prendre ses fonctions le 7 décembre 2018. Cependant, d'une part ce courrier qui est de sa propre main n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats, d'autre part, par courrier du 12 décembre 2018 il se bornait à demander le paiement de ses salaires sans faire référence à une rupture ou un empêchement de prendre ses fonctions qu'il soutient être intervenu le 7 décembre 2018. En outre, l'absence de travail à compter du 7 décembre 2018 n'entraîne pas en soi de rupture du contrat de travail ni n'oblige l'employeur à rompre le contrat, ce même en cas d'abandon de poste. En conséquence, il n'est pas établi que le contrat de travail a été rompu par la société L'Arrena et cette dernière n'était pas tenue de procéder à une telle rupture. Il convient enfin de relever que M. [V] [I] ne formule aucune demande au titre d'une rupture du contrat de travail à son initiative. M. [V] [I] doit donc être débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Partant, le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points. S'agissant des demandes de la société L'Arrena tendant à ce que la cour considère qu'aucune «'prise d'acte de rupture'» aux torts de l'employeur n'est intervenue et juge que M. [V] [I] a abandonné son poste de travail sans justification, ces demandes ne constituent pas des prétentions faute de conséquences juridiques. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces «'demandes'» déclaratives. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. À défaut, cette clause n'est pas opposable au salarié. La société L'Arrena demande à ce que M. [V] [I] soit débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. M. [V] [I] demande à ce que la société L'Arrena soit condamnée à lui verser la somme de 449,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le contrat de travail précise que M. [V] [I] percevra un salaire fixe mensuel brut de 909,30 € incluant mensuellement l'indemnité de congés payés. La société L'Arrena ne se prévaut pas de cette clause qui explique la mention d'indemnité de congés payés sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018. Au demeurant, cette clause ne distingue pas la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés ni ne précise l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé. Cette clause qui n'est pas invoquée est dès lors inopposable à M. [V] [I]. En conséquence, la société L'Arrena doit être condamnée à verser à M. [V] [I] la somme de 418,45 € correspondant au dixième des rémunérations perçues au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris doit donc être infirmé quant au quantum de la condamnation. Sur l'indemnité de fin de contrat La société L'Arrena demande à ce que M. [V] [I] soit débouté de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat. M. [V] [I] demande à ce que la société L'Arrena soit condamnée à lui verser la somme de 1'496,96 € à titre d'indemnité de fin de contrat. Cela étant, il résulte de ce qui précède que le dixième des rémunérations perçues au titre du contrat de travail à durée déterminée correspond à 418,45 €. En outre, les parties s'accordent sur l'absence de poursuite des relations contractuelles et il n'est fait état d'aucune proposition de contrat à durée indéterminée. En conséquence, la société L'Arrena doit être condamnée à verser à M. [V] [I] la somme de 418,45 € à titre d'indemnité de fin de contrat. Le jugement entrepris doit donc être infirmé quant au quantum de la condamnation. Sur les demandes accessoires La société L'Arrena doit être condamnée à remettre à M. [V] [I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018 et les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, étant précisé que l'employeur n'établit pas les avoir déjà remis au salarié faute de verser aux débats des pièces étayant ses prétentions, sauf pour le bulletin de salaire du mois d'octobre qui comporte une mention erronée d'un acompte versé en octobre et doit en conséquence être corrigé. La remise de ces documents doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris doit donc être partiellement infirmé. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a': - condamné la société L'Arrena à payer à M. [V] [I] la somme de 3'339,18'€ brut à titre de rappel de salaires, - prononcé des condamnations, dont le quantum est infirmé, au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société L'Arrena à remettre à M. [V] [I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois, - condamné la société L'Arrena à payer à M. [V] [I] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société L'Arrena à verser à M. [V] [I] les sommes de': - 418,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 418,45 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, Condamne la société L'Arrena à remettre à M. [V] [I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018 ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Déboute M. [V] [I] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et du préjudice subi en raison du non règlement des salaires, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société L'Arrena tendant à ce que la cour considère qu'aucune «'prise d'acte de rupture'» aux torts de l'employeur n'est intervenue et juge que M. [V] [I] a abandonné son poste de travail sans justification, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 3123-21 du code du travail et de larticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004f63d497adffda4276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel