Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007f63d497adffda4326
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 924 229 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
N° RG 22/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCBT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Avril 2022 APPELANTE : Société AUTO BILAN FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [M] a été engagé par la société Auto contrôle Rivoli en qualité de contrôleur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2014. A la suite du rachat de la société employeur par la société Auto Bilan, le contrat de travail de M. [I] [M] a été transféré en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail par avenant du 3 août 2017, intégrant une clause de non-concurrence a été ajoutée au contrat de travail. Le salarié a présenté sa démission le 29 juillet 2021. Par requête du 16 février 2022, la SASU Auto Bilan France a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en violation de la clause de non-concurrence et paiement d'indemnités. Par ordonnance de référé du 15 avril 2022, le conseil a dit que la clause de non-concurrence est illicite et donc non opposable à M. [I] [M], que M. [I] [M] n'a pas violé ladite clause, condamné M. [I] [M] à rembourser à la société Auto Bilan France la somme de 2 862,16 euros au titre de la contrepartie financière indûment versée pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021, débouté la société Auto Bilan France de toutes ses autres demandes, condamné la société Auto Bilan France à verser 1 500 euros à M. [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Auto Bilan France a interjeté un appel limité le 27 avril 2022, excluant de son périmètre la disposition relative au remboursement par le salarié de la contrepartie à la clause de non concurrence . Par conclusions remises le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Auto Bilan France demande à la cour de : -la recevoir en son appel et le dire bien fondé, y faisant droit, -infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé illicite la clause de non-concurrence et donc non opposable à M. [I] [M], dit que M. [I] [M] n'avait pas violé la clause de non concurrence, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à verser 1 500 euros à M. [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la confirmer en ce qu'elle a condamné M. [I] [M] à lui rembourser la somme de 2 862,16 euros au titre de la contrepartie financière indûment versée pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021, statuant à nouveau, -dire la clause de non-concurrence licite et opposable à M. [I] [M], -constater la violation de la dite clause par M. [I] [M], -enjoindre M. [I] [M] à cesser son activité au sein de la société Auto Contrôle Bitar sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt et ce jusqu'au terme de la clause de non-concurrence, -condamner M. [I] [M] à payer les sommes suivantes : 29 242,29 euros brut à titre provisionnel sur le fondement de la clause pénale contractuelle, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de la SELARL Maître [D] [N], huissier de justice à [Localité 5], pour un montant de 731,76 euros, que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [M] demande à la cour de : -débouter purement et simplement la société Auto Bilan France de son appel et de ses demandes comme mal fondées, -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé la clause de non-concurrence illicite et donc non opposable au salarié, dit qu'il ne l'a pas violé, débouté la société Auto Bilan France de ses demandes, condamné la société Auto Bilan France à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à rembourser à la société Auto Bilan France la somme nette de 2 862,16 euros au titre de la contrepartie pécuniaire indûment versée pour la période du 14 septembre 2021 au 31 décembre 2021, -condamner la société Auto Bilan France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la clause de non-concurrence La société Auto Bilan France sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé jugeant la clause de non-concurrence illicite et non-opposable à M. [I] [M]. Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2017, signé par les parties, une clause de non-concurrence a été introduite au contrat de M. [M] et rédigée dans les termes suivants : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions permettant des rapports avec la clientèle de la Société, Monsieur [I] [M] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la cause : « - à ne pas entrer au service de sociétés concurrentes et en particulier de sociétés exerçant l'activité de contrôle technique automobile, - à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, de société exerçant l'activité de contrôle technique automobile, - à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer celle de la Société . Cette obligation de non-concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois à compter du jour de la cessation du contrat de travail du salarié au sein de la Société et couvre un périmètre de 30 kms où il aura exercé ses fonctions jusqu'au jour de son départ effectif de la Société. En cas d'infraction, Monsieur [I] [M] devra régler à la Société, à titre de clause pénale, une indemnité fixée au montant des salaires qu'il aura perçus pendant les 12 derniers mois précédant la résiliation de son contrat de travail ou du montant total des rémunérations qu'il aura perçues depuis son engagement si celui-ci a duré moins de 12 mois. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la Société se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice « pécuniaire et moral » et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Pour actionner la clause de non-concurrence, soit au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa rupture, la Société notifiera au salarié sa décision par écrit et en recommandé au plus tard dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail. A défaut d'information expresse dans ce délai, la clause sera réputée non effective et en contrepartie la Société sera libérée du paiement de l'indemnité. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [I] [M] percevra après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 40 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois dans notre société. Toute violation de l'interdiction de non-concurrence en libérant notre Société du versement de cette contrepartie rendra le salarié redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus au paragraphe 13.3.' Selon la société, la clause de non-concurrence est licite en ce qu'elle répond aux conditions de validité édictées par la jurisprudence, à savoir être limitée dans le temps et l'espace, être limitée quant à la nature des activités interdites, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et prévoir une contrepartie financière versée au salarié. Sur la limitation dans le temps et de l'espace, la clause est applicable pour une durée de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail et couvre un périmètre de 30 kilomètres autour du centre de contrôle technique de la [Adresse 6], lieu d'exercice professionnel de M. [M]. La société estime cette limitation est proportionnée, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques et compte tenu des usages de la profession. Sur la limitation d'activités, les dispositions de la clause ne sont pas disproportionnées en ce qu'elle n'empêchait pas M. [M] de travailler pour une entreprise concurrente au sein du périmètre défini sur un poste différent mais à qualification égale ou d'exercer sa fonction de contrôleur technique pour une entreprise située au delà du périmètre défini. La société verse au débat différentes cartes répertoriant plusieurs centres de contrôle technique, n'appartenant pas au réseau Dekra / Auto Bilan France, situés au delà du périmètre défini par la clause. Sur la contrepartie financière, la société estime que l'indemnité forfaitaire égale à 40 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois de M. [M] dans la société ne peut être jugée dérisoire et relève que le salarié a perçu la contrepartie jusqu'au 31 décembre 2019 sans contestation et n'a jamais critiqué le montant de cette indemnité avant la saisine de la cour d'appel. Sur le caractère indispensable de la clause pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, la société affirme que celle-ci est établie dès lors que : Les contrôleurs techniques, fonction qualifiée et réglementée nécessitant une certification obligatoire, ont des compétences et un savoir-faire spécifique ainsi qu'un contact direct et suivi avec la clientèle. Le fait que M. [M] exerce des fonctions d'employé ne fait pas obstacle en soi à l'application d'une clause de non-concurrence ; M. [M] avait accès aux données de l'entreprise concernant l'identité des clients et les tarifs pratiqués ainsi qu'un contact direct avec la clientèle ; La société n'est pas en situation de quasi-monopole sur le territoire seinomarin, en ce que la société Auto Bilan France, voire le réseau Dekra auquel elle appartient, représente tout au plus 1/3 des parties du marché. A cet effet, la société évoque une étude de l'UTAC relative aux parts de marché détenues. En tout état de cause, la présence de la société sur le marché des contrôleurs techniques n'atténue pas la légitimité qu'elle peut avoir à protéger ses intérêts face à la concurrence, ce d'autant que M. [M] a retrouvé de nouvelles fonctions chez un concurrent direct exerçant son activité dans la même rue que la société Auto Bilan France ; Depuis 2012, la convention collective des services de l'automobile n'exclut plus les contrôleurs techniques des catégories professionnelles pouvant être soumises à une clause de non-concurrence. Selon M. [M], la clause de non-concurrence prévue au contrat est nulle en ce qu'elle n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, considérant qu'il n'existe aucun intérêt à soumettre à une telle obligation un contrôleur technique compte tenu de son niveau de qualification et de son statut de salarié non-cadre. A cet effet, M. [M] rappelle que les contrôleurs techniques étaient exclus jusqu'en 2012 par la convention collective des services automobiles des catégories professionnelles pouvant être soumises à une clause de non-concurrence. En outre, M. [M] considère que la clause de non-concurrence prévue au contrat est disproportionnée compte tenu de la part importante qu'occupe la société Auto Bilan France ainsi que les autres entreprises du réseau Dekra (Dekra, Autocontrôle et Norisko) sur le marché du contrôle technique. Le quasi-monopole de ce réseau rend le critère du périmètre géographique superflue et réduit les chances d'emploi de M. [M]. A ce titre, le salarié relève que seules quatre entreprises en dehors du périmètre de 30 kilomètres sont mentionnées par la partie adverse, sans qu'il y ait la certitude que celles-ci soient en phase de recrutement. M. [M] estime que la clause de non-concurrence est ici détournée de sa finalité, en ce qu'elle vise uniquement à maintenir la position dominante du réseau Dekra sur le secteur. Enfin, M. [M] affirme que la contrepartie financière prévue au contrat est dérisoire en ce qu'il est prévu le versement d'une indemnité égale à 4.8 mois de salaires sur 12 mois, là où le salarié serait redevable d'une indemnité égale à 12 mois de salaires en cas de manquement à son obligation. Il est constant qu'en application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. Il n'est pas contesté que la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 de l'avenant au contrat de travail du 3 août 2017 est bien limitée dans le temps et dans l'espace. La clause tient compte des spécificités de l'emploi du salarié en ce qu'elle limite l'exercice professionnelle à la seule activité du contrôle technique, permettant au salarié soit d'exercer d'autres fonctions à qualification égale pour des entreprises concurrentes au sein du périmètre géographique défini, soit d'exercer la fonction de contrôleur technique pour des entreprises concurrentes en dehors de ce périmètre. Il en ressort que cette limitation est proportionnée. La clause comporte une contrepartie financière qui, au regard de son montant égal à 40 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois par le salarié, ne peut être jugée dérisoire, quand bien même la clause pénale serait fixée à une indemnité égale à 12 mois de salaires. Il appartient à la société d'apporter la preuve que la clause de non-concurrence est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes. La part importante prise sur le marché du contrôle technique par la société Auto Bilan France, ou le réseau Dekra à laquelle elle appartient, ne rend pas en soi injustifiée ou disproportionnée une clause de non-concurrence prévue au contrat d'un salarié exerçant la fonction de contrôleur technique. Toutefois, la société se doit d'établir en quoi cette clause est indispensable pour protéger ses intérêts à l'issue de la relation de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si la fonction de contrôleur technique n'est plus exclue du champ conventionnel des catégories professionnelles pouvant être soumises à une clause de non concurrence dans le secteur des services automobiles, le seul fait que le salarié exerce une fonction qualifiée et réglementée ne permet pas d'établir en quoi M. [M] a acquis un savoir-faire spécifique, distinct des compétences inhérentes à sa qualification, qu'il serait nécessaire de préserver au moyen d'une clause de non-concurrence. Il n'est pas non plus établi que la clause de non-concurrence serait indispensable à la protection de la clientèle du centre de contrôle technique, la société ne versant au débat aucune pièce démontrant que le salarié était en contact direct, suivi et régulier avec la clientèle ou qu'il avait accès aux données de l'entreprise relative aux clients ou aux tarifs pratiqués. Dès lors, la société ne démontre pas que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes. Il en résulte que la clause de non-concurrence est illicite et nulle. L'effet attaché à la nullité de la clause de non-concurrence est l'anéantissement rétroactif de l'obligation et non l'inopposabilité de ladite clause au salarié. Dès lors, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle juge la clause de non-concurrence illicite mais l'infirme en ce qu'elle la juge inopposable à M. [M] et, statuant à nouveau, dit la clause de non-concurrence nulle et de nul effet. Sur les effets de la nullité de la clause de non-concurrence Dès lors que la clause de non-concurrence est nulle et de nul effet, elle n'a pu recevoir application et il convient de remettre les parties dans l'état où elles se seraient trouvées en l'absence de la dite clause, de sorte que la cour confirme l'ordonnance entreprise ayant débouté la partie appelante des demandes en exécution de cette clause et condamné le salarié à la restitution des sommes versées en contrepartie de celle-ci, disposition non remise en cause par les parties en tout état de cause. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Auto Bilan France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle juge inopposable à M. [I] [M] la clause de non-concurrence illicite ; Statuant à nouveau, Dit la clause de non-concurrence nulle et de nul effet ; La confirme en ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Déboute la société Auto Bilan France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Auto Bilan France à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Auto Bilan France aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail par avenant duarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1121-1 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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6349007f63d497adffda4326
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