Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9592b5afe5adfff28a68
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 94 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZHB C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/000254) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 27 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021 APPELANT : M. [N] [F] exerçant sous la dénomination 'HOME DECO' né le 13 mai 1986 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE LA SOCIÉTÉ AUTOHAUS EURO LINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Non représentée LA SOCIÉTÉ LOUIS - [P] agissant par Me [D] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AUTOHAUS EURO LINE [Adresse 6] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par l'intermédiaire de la société AUTO SMILE, agissant en qualité de mandataire , M. [N] [F] exerçant sous la dénomination «'HOME DECO'» en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a fait l'acquisition le 31 mai 2016 auprès de la société AUTOHAUS EURO LINE d'un véhicule Peugeot d'occasion de type 308 GTI, ayant parcouru 4200 km et mis pour la première fois en circulation le 8 février 2016, moyennant le prix de 28'390 euros, outre frais d'immatriculation. Une facture de vente a été établie le 15 juin 2016 par la société AUTOHAUS EURO LINE, et le véhicule a été livré le 17 juin 2016, date à laquelle le prix a été payé par virement bancaire. L'acquéreur a fait assurer le véhicule en formule tous risques auprès de la compagnie d'assurances MAIF à effet du 17 juin 2016. Le 18 juillet 2016 M. [F] a déposé plainte pour le vol du véhicule survenu devant son domicile dans la nuit du 17 juillet 2016 au 18 juillet 2016. Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur le jour même et un questionnaire a été renseigné le 21 novembre 2016. Le 30 novembre 2016 le véhicule a été découvert, entièrement calciné, sur un chemin forestier situé sur le territoire de la commune de [Localité 8] dans le département de l'Ain. Compte tenu de l'état du véhicule, l'expert de l'assureur n'a pas pu se prononcer sur les causes de l'incendie, mais a relevé que l'arbre de colonne ne présentait aucune trace d'effraction mécanique. Après avoir demandé à l'assuré la communication de divers documents justificatifs, la compagnie MAIF a décliné sa garantie par courrier du 10 novembre 2017 au motif que la facture d'achat produite serait un faux. Le refus de garantie était confirmé le 15 mars 2018. Par actes d'huissier des 28 décembre 2018 et 14 janvier 2019 M. [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence la société d'assurance MAIF, ainsi que la société AUTOHAUS EURO LINE, aux fins : d'entendre condamner l'assureur à lui payer la somme de 28.390 euros sauf à déduire la franchise contractuelle, d'entendre prononcer la nullité de la vente du véhicule pour réticence dolosive et condamner la société AUTOHAUS EURO LINE à lui rembourser la somme de 28.390 euros, outre dommages et intérêts, dire et juger que la compagnie MAIF sera subrogée dans ses droits à hauteur du règlement de l'indemnité d'assurance après paiement. La compagnie MAIF a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour prescription et a conclu subsidiairement au rejet au fond des demandes formées à son encontre. Plus subsidiairement elle a demandé au tribunal de dire et juger que l'indemnité ne pourra excéder la somme de 27.930 euros, franchise déduite. À titre reconventionnel elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 4.397,22 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête. La société AUTOHAUS EURO LINE n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 octobre 2020 le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a : prononcé la nullité de la vente du véhicule litigieux conclue entre M. [F] et la société AUTOHAUS EURO LINE, ordonné en conséquence la restitution du véhicule en contrepartie de la restitution du prix de vente de 28.390 euros, jugé qu'à défaut de reprise du véhicule par la société AUTOHAUS EURO LINE dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement M. [F] sera autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais du vendeur, condamné la société AUTOHAUS EURO LINE à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré M. [F] irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la compagnie MAIF, dit n'y avoir lieu en conséquence à subrogation de la MAIF dans les droits de M. [F], débouté la compagnie MAIF de sa demande en paiement des frais d'expertise et d'enquête, condamné la société AUTOHAUS EURO LINE à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 2.000 euros, condamné la société AUTOHAUS EURO LINE aux entiers dépens. Le tribunal a considéré en substance : qu'il résultait de l'enquête diligentée par l'assureur que la facture présentée, établie au nom de la société AUTO PLAZA, était un faux, cette société n'ayant jamais effectué de transaction portant sur le véhicule Peugeot 308 GTI acquis par M. [F], que la société AUTOHAUS EURO LINE, qui ne pouvait ignorer que les informations relatives au véhicule étaient erronées, ni que l'origine de celui-ci était indéterminée, s'est rendue coupable d'une réticence dolosive à l'égard de l'acquéreur, ce qui justifiait le prononcé de la nullité de la vente pour vice du consentement, que la vente étant frappée de nullité, M. [F] était censée n'avoir jamais été propriétaire du véhicule et ne justifiait donc pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'assureur, que la mauvaise foi de M. [F] n'étant pas caractérisée, l'assureur n'était pas fondé à réclamer le remboursement des frais d'expertise et d'enquête. La SARL AUTOHAUS EURO LINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 mai 2020, qui a désigné la SCP Louis et [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [N] [F] a relevé appel selon déclaration reçue le 16 mars 2021 aux termes de laquelle il critique la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce que la compagnie MAIF a été déboutée de sa demande en paiement des frais d'expertise et d'enquête. Vu les conclusions récapitulatives n°4 déposées le 31 août 2022 par M. [N] [F] qui demande à la cour : in limine litis de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par la compagnie MAIF, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondée sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie MAIF, de débouter la compagnie MAIF de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, de condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 28.390 euros au titre de la garantie vol avec intérêts au taux légal, de dire et juger que la compagnie MAIF fera son affaire du véhicule, de condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 2.893 euros au titre de la garantie recours, de dire et juger que la compagnie sera subrogée dans ses droits à hauteur du règlement des indemnités, de condamner la société MAIF à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société MAIF aux entiers dépens. Il fait valoir : que son action à l'encontre de l'assureur n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article L.114'1 du code des assurances, alors que le délai de prescription a été interrompu le 26 janvier 2017 par la désignation d'un expert et que l'assignation a été délivrée le 28 décembre 2018, que le tribunal n'a pas suivi la présentation de ses demandes en jugeant à titre principal que la vente était frappée de nullité, alors qu'il avait d'abord formé une demande de condamnation de l'assureur et ensuite une demande d'annulation de la vente afin de permettre à l'assureur de solliciter de la venderesse le remboursement du prix de vente, qu'il a régulièrement acquis le véhicule auprès de la société AUTOHAUS EURO LINE qui a émis une facture et qui a reçu le paiement du prix, étant observé que la preuve de la vente résulte suffisamment du certificat d'immatriculation établi à son nom et qu'il n'appartient pas à l'acquéreur d'établir l'origine de propriété du bien, que si l'origine de propriété du véhicule est litigieuse, il n'a nullement été victime d'un dol, puisque la facture litigieuse a été établie par une société tierce postérieurement à la vente, que contrairement à ce qui a été jugé à tort, il justifiait d'un intérêt à agir au jour de l'introduction de la demande en justice, puisque à cette date il était propriétaire du véhicule, l'annulation de la vente n'ayant été judiciairement prononcée que postérieurement, qu'il n'a commis aucune fraude lors de la déclaration du sinistre, alors qu'il a seulement commis une erreur de bonne foi en transmettant à l'assureur la facture à en-tête de la société AUTO PLAZA, qui lui avait été remise par l'intermédiaire, la société AUTO SMILE, étant observé que tant la facture émise par la société venderesse, que celle émise par la société AUTO PLAZA mentionnent de la même façon les caractéristiques du véhicule et son prix d'acquisition, de sorte qu'il n'y a eu aucune falsification sur la nature du bien assuré ni sur sa valeur, qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences de l'événement garanti, puisque ni la date du vol, ni les circonstances de la disparition du véhicule et de sa découverte ultérieure, ni la valeur du bien assuré, ne sont contestées, qu'il n'a pas davantage été victime d'une escroquerie, ni tenté d'escroquer l'assureur dès lors qu'il a obtenu la contrepartie du prix payé ,que le véhicule volé et détruit est bien celui qu'il a régulièrement acquis et assuré et qu'il n'a eu connaissance de la fausseté de la facture AUTO PLAZA que par les conclusions du rapport de l'enquêteur, qu'en toute hypothèse la clause d'exclusion ou de déchéance de garantie invoquée par la MAIF lui est inopposable, puisque les conditions générales ne sont ni signées ni datées par lui et qu'il n'est pas établi que cette clause est rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112'4 du code des assurances, que les conclusions unilatérales du rapport d'enquête lui sont inopposables, qu'il est par conséquent fondé à mobiliser la garantie vol du contrat d'assurance à concurrence de la totalité du prix d'acquisition du véhicule en l'absence de franchise applicable dans le cadre de cette garantie, que la garantie recours lui est également acquise à hauteur de la somme de 2.893 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il a exposés dans le cadre de la procédure judiciaire, que le contrat d'assurance devant recevoir pleine et entière application en l'absence de toute fausse déclaration, mauvaise foi ou fraude quelconque, la société MAIF ne saurait se prévaloir de la déchéance du contrat, ni par conséquent réclamer le remboursement des frais d'expertise et d'enquête. Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 24 août 2022 par la SA MAIF qui demande à la cour: à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente, ordonné en conséquence la restitution du véhicule et du prix d'acquisition de 28.390 euros , autorisé M. [F] à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais du vendeur à défaut de reprise par celui-ci dans le délai de trois mois de la signification du jugement, condamné la société AUTOHAUS EURO LINE à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré irrecevable la demande formée par M. [F] à son encontre et dit n'y avoir lieu en conséquence à subrogation, condamné la société AUTOHAUS EURO LINE à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'assurance formée par M. [F], à titre plus subsidiaire de déclarer les conditions générales du contrat d'assurance et le rapport d'enquête opposables à M. [F] et de débouter en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes, à titre très subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance et de dire et juger que M. [F] est privé de tout droit à garantie, à titre infiniment subsidiaire de limiter l'indemnité revenant à M. [F] à la somme de 27.930 euros après déduction de la franchise, de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, à titre reconventionnel de condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.397,22 euros en remboursement des frais d'expertise et d'enquête, en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 4.000 euros pour frais irrépétibles. Elle fait valoir : que l'action engagée est prescrite en application de l'article L. 114'1 du code des assurances, alors que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au jour du vol, soit le 18 juillet 2016, et que la désignation de son expert est intervenue le 26 janvier 2017, que la fraude à l'assurance est dûment établie par l'enquête qu'elle a diligentée ayant mis en évidence que la facture d'achat transmise par M. [F] était un faux, que M. [F] n'est pas, en effet, en mesure d'expliquer pourquoi la société AUTO PLAZA, dont il a transmis la prétendue facture, n'a trouvé aucune trace de la transaction dans ses fichiers, données informatiques et comptabilité, de sorte qu'il a délibérément remis une facture de complaisance dans le but d'obtenir une indemnité indue, aggravant ainsi les conséquences du sinistre, que le tribunal, statuant régulièrement sur une demande expressément formulée par M. [F], a ainsi justement prononcé la nullité de la vente pour vice du consentement, que la remise d'une facture falsifiée constitue une fausse déclaration intentionnelle sur la cause, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ce qui lui permet d'opposer à l'assuré la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales de la police, que bien que non contradictoire, le rapport d'enquête est opposable à l'assuré comme constituant un élément de preuve soumis à la discussion des parties, que la clause de déchéance de garantie ,qui est mentionnée au contrat de façon très apparente comme étant rédigée en caractères gras et détachée du reste du texte, est également opposable à M. [F], que la garantie vol n'est en toute hypothèse par mobilisable, puisque sont expressément exclus les préjudices résultant d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, qu'aucune indemnisation ne peut être sollicitée, puisque la nullité rétroactive de la vente demandée par M. [F] prive le sinistre de son objet, que dans l'hypothèse où la clause de déchéance de garantie serait déclarée inopposable à l'assuré, elle serait fondée à invoquer la résolution du contrat d'assurance sur le fondement du droit commun de l'exception d'inexécution en présence d'une fraude commise à son détriment, qu'en toute hypothèse toute éventuelle indemnité de sinistre ne pourra excéder la somme de 27.930 euros après déduction de la franchise contractuelle de 450 euros applicable en cas de mobilisation de la garantie «'dommages au véhicule'», que victime d'une fraude entraînant la déchéance de la garantie,elle est en droit de demander le remboursement des frais qu'elle a indûment exposés au titre de l'indemnisation des biens volés dans le véhicule, des frais de gardiennage et des frais d'expertise et d'enquête. Vu l'assignation à comparaître devant la cour signifiée le 8 juillet 2021 à la personne de la SCP Louis et [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHAUS EURO LINE, qui n'a pas constitué avocat. Vu le courrier adressé à la cour le 22 juillet 2021 aux termes duquel le liquidateur judiciaire de la société AUTOHAUS EURO LINE, faisant état d'une absence totale de moyens financiers, a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS Contrairement à la présentation de son argumentation dans le corps de ses écritures, la MAIF ne se prévaut de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance dans le dispositif de ses conclusions qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et déclaré M. [F] irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité de sinistre. Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande d'infirmation du jugement sur la question de la nullité de la vente et de l'irrecevabilité de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance qui en découlerait. Sur la demande en nullité de la vente Abandonnant aujourd'hui son argumentation initiale, l'appelant ne soutient plus que son consentement a été vicié. Il ne conteste pas, en effet, que la vente intervenue entre lui-même et la société AUTOHAUS EURO LINE est parfaite comme portant sur le véhicule choisi désigné par sa marque, son type, son numéro de série et son kilométrage, et comme ayant régulièrement donné lieu au paiement par virement bancaire du prix convenu de 28.390 euros. La société AUTOHAUS EURO LINE a d'ailleurs établi le 15 juin 2016 une facture détaillée qui porte la signature des deux parties, tandis qu'il est justifié du paiement effectif du prix et de la délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation au nom de l'acquéreur. Le fait que la société AUTO SMILE, qui est intervenue à la transaction en qualité de simple intermédiaire, ait transmis pour une raison inconnue à l'acquéreur une facture de vente portant sur le même véhicule émanant d'une société tierce de droit allemand (AUTO PLAZA), datée du 10 août 2016, soit deux mois après la cession intervenue avec la société AUTOHAUS EURO LINE, ne saurait apporter la preuve d'une réticence dolosive commise par la société venderesse ou la mandataire des parties. Le rapport d'enquête diligenté par l'assureur a permis d'établir que la facture prétendument établie par la société AUTO PLAZA n'émane pas de celle-ci, ce qui confirme que la vente est bien intervenue entre M. [F] et la société AUTOHAUS EURO LINE. D'ailleurs le mandat de vente régularisé le 31 mai 2016 entre la société AUTO SMILE, M. [F], et la société AUTOHAUS EURO LINE désigne expressément cette dernière en qualité de vendeur du véhicule. Si la communication par la société mandataire de la facture litigieuse du 10 août 2016 peut faire douter de l'origine effective de propriété du véhicule, il n'est pas établi que cette circonstance, à supposer qu'elle ait été portée à la connaissance de l'acquéreur au moment de la transaction conclue au cours du mois de juin 2016, aurait conduit ce dernier à renoncer à son acquisition, puisque les parties étaient pleinement d'accord sur la chose et sur le prix. La prétendue réticence dolosive, à la supposer caractérisée, n'aurait donc pas présenté un caractère déterminant pour M. [F], de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente litigieuse et ordonné la restitution du prix par la société AUTOHAUS EURO LINE. Le rejet de la demande de nullité de la vente doit par conséquent conduire à écarter toute irrecevabilité de la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. Au demeurant, malgré son effet rétroactif, l'annulation de la vente n'aurait pas été de nature à priver l'acquéreur de la garantie vol due par la compagnie MAIF, alors qu'il n'est pas contesté que l'assuré, qui utilisait le véhicule en qualité de conducteur principal et qui en avait payé le prix, est la victime directe et effective du vol. En effet, selon l'article L. 121'1 du code des assurances l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, tandis qu'aux termes de l'article L. 121'6 du même code toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Au sens de ces textes, les qualités de la possession sur un véhicule assuré sont donc indifférentes dès lors que le souscripteur ayant intérêt à sa conservation, a fait assurer à son propre bénéfice ce véhicule qui n'est revendiqué par quiconque à son encontre. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance Le délai de la prescription biennale de l'article L. 114'1 du code des assurances, qui a commencé à courir à compter du sinistre survenu le 18 juillet 2016, a été interrompu par la désignation, le 26 janvier 2017, de l'expert de la compagnie (date de réception de la mission mentionnée sur le rapport [E] du 9 mai 2017), de sorte que l'action formée à l'encontre de cette dernière par assignation du 28 décembre 2018 a été introduite dans le délai de deux années de cette désignation et n'est donc pas prescrite. Les conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à M. [F], qui ne les a, certes, pas signées ni paraphées, mais dont il a expressément reconnu aux conditions particulières en avoir pris connaissance au moyen d'une clause précédant immédiatement sa signature et indiquant le n°de référence de ces conditions générales,ainsi que leur disponibilité sur le site Internet de l'assureur et dans dans tous points de contact de celui-ci. La clause de déchéance de garantie «'en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti'» prévue au chapitre 8 des conditions générales de la police, qui est invoquée par l'assureur, est rédigée en caractères gras et se détache nettement du reste du texte relatif à la procédure en cas de sinistre. Elle répond donc aux exigences de l'article L. 112'4 du code des assurances, comme étant rédigée en caractères très apparents. Rien ne permet d'affirmer cependant qu'en communiquant à l'assureur la facture d'achat «'AUTO PLAZA'» remise par l'intermédiaire, dont la fausseté est incontestablement établie par le rapport d'enquête, M. [F] aurait de mauvaise foi tenté de tromper l'assureur sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre. Cette facture contient, en effet, l'ensemble des éléments d'identification du véhicule figurant sur la facture délivrée le 15 juin 2016 par la société AUTOHAUS EURO LINE (type, numéro de série, mise en circulation, kilométrage), et fait état du même prix d'achat de 28.390 euros TTC, qui a été effectivement acquitté. L'assureur n'a donc nullement été victime d'une tentative de tromperie sur l'estimation du préjudice, alors au surplus qu'il ne conteste pas, qu'à sa demande, l'assuré lui a transmis l'ensemble des pièces réclamées le 10 février 2017 de nature à justifier du mode de financement du véhicule et du transfert effectif des fonds au profit du vendeur (notamment l'offre de prêt bancaire, le justificatif du versement des fonds empruntés et le relevé bancaire mentionnant le débit de la somme de 28.390 euros ). M. [F] est par conséquent bien fondé à demander réparation de son préjudice en exécution de la garantie vol du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la MAIF. Ayant opté pour la formule « différence » l'indemnité lui revenant est égale au prix d'acquisition du véhicule sinistré s'agissant d'un véhicule récent de moins de six mois (conditions particulières page 3 et conditions générales chapitre 3 page 22). La franchise contractuelle d'un montant de 450 euros doit toutefois être déduite du prix payé par l'assuré de 28.390 euros TTC, dès lors que selon les conditions générales de la police le vol ou la tentative de vol, qui constitue l'un des événements garantis au titre de la protection du véhicule assuré (chapitre 3 des conditions générales), ne relève pas d'une garantie autonome obéissant à un régime spécifique d'indemnisation, de sorte que la franchise est applicable à l'ensemble des dommages au véhicule qu'ils proviennent d'un événement climatique, d'un acte de terrorisme ou d'un attentat, d'une catastrophe technologique, d'un vol, d'un incendie ou de divers événements accidentels, dont les actes de vandalisme. Par voie d'infirmation du jugement il sera par conséquent fait droit à la demande de l'assuré à concurrence de la somme de 27.940 euros (28.390 ' 450) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le véhicule ayant été retrouvé au-delà du délai de 20 jours après le vol, le versement de l'indemnité entraîne son délaissement à l'assureur (conditions générales chapitre 3 page 22), qui devra donc faire son affaire de l'épave. Après règlement de l'indemnité la compagnie MAIF sera subrogée dans les droits et actions de M. [F]. Sur la mise en 'uvre de «'la garantie recours'» Aux termes du chapitre 6 des conditions générales de la police l'assureur s'engage dans le cadre de «'la garantie recours'», qui vise les préjudices résultant d'événements engageant la responsabilité d'un tiers, à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir la réparation de tous les dommages subis par l'assuré, dans les droits et actions duquel il est ainsi subrogé contre le tiers pour la récupération des frais, honoraires et dépens exposés pour le règlement du litige. Cette garantie porte ainsi exclusivement sur les frais et honoraires de procédure afférents aux recours exercés contre les tiers responsables. Elle n'a donc pas vocation à être mobilisée par l'assuré au titre des frais de procédure qu'il a exposés pour contraindre judiciairement l'assureur, qui décline sa garantie, à prendre en charge le sinistre. M. [F] sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais d'expertise et d'enquête Échouant en sa demande de déchéance de garantie et succombant au principal, la compagnie MAIF ne saurait obtenir le remboursement des frais d'expertise et d'enquête qu'elle a exposés dans le cadre de l'instruction du sinistre. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.397,22 euros. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de ses dernières conclusions d'appel M. [F], qui a été débouté de ce chef de demande, ne sollicite plus aucune condamnation de ce chef et n'a d'ailleurs pas demandé l'infirmation du jugement sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande dont la cour n'est pas saisie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.397,22 euros formée par la SA MAIF, Disant non prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'assurance formée par M. [N] [F], Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à annulation de la vente du véhicule Peugeot d'occasion de type 308 GTI conclue entre M. [N] [F] et la société AUTOHAUS EURO LINE, ni à restitution par cette dernière du prix de vente, déclare M. [N] [F] recevable et bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance contractuellement due au titre du sinistre survenu le 18 juillet 2016, condamne la SA MAIF à payer à M. [N] [F] la somme de 27.940 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit et juge que la SA MAIF sera subrogée dans les droits et actions de M. [N] après paiement de cette indemnité, dit et juge que la SA MAIF fera son affaire de l'épave, déboute M. [N] [F] de sa demande d'indemnité au titre de la «'garantie recours'», condamne la SA MAIF à payer à M. [N] [F] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
634f9592b5afe5adfff28a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel