Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95f6b5afe5adfff28d32
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°152 N° RG 21/04520 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3FN Mme [W] [L] épouse [P] Mme [U] [S] [Z] [L] C/ Mme [I] [H] épouse [T] M. [J] [T] E.A.R.L. ELEVAGE DE KEZEG M. [N] -assigné en intervention forcée- [P] Société SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 18 OCTOBRE 2022 Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : Madame [W] [L] épouse [P] née le 24 Janvier 1963 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [S] [Z] [L] née le 16 Décembre 1994 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [I] [H] épouse [T] née le 24 Janvier 1960 à [Localité 9] - BELGIQUE Liscorno [Localité 13] Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [J] [T] né le 26 Février 1963 à BELGIQUE Liscorno [Localité 13] Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES E.A.R.L. ELEVAGE DE KEZEG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [N] [P] -assigné en intervention forcée- né le 01 Novembre 1960 à CASABLANCA (MAROC) [Adresse 6] [Localité 1] - BELGIQUE Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Hélène WOLFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE - SAFER BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 décembre 2017, l'earl Elevage de Kezeg a vendu à Mme [W] [L], épouse [P], substituée dans les droits de la Safer de Bretagne, un ensemble immobilier à usage de haras sis à [Localité 13], lieudit [Localité 10], cadastré section YE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] d'une superficie totale de 52ha 27a 16ca, édifié de plusieurs bâtiments. Il a été stipulé que le prix de vente, soit la somme de 1.600.000 €, sera payable au plus tard le 14 mars 2018, faute de quoi la vente serait résolue de plein droit. Le prix n'ayant pas été réglé à la date convenue, un commandement de payer a été délivré par le vendeur à l'acquéreur par acte du 15 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 16 avril 2018, Mme [P] a fait convoquer l'earl Élevage de Kezeg, la Safer Bretagne et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Vannes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins de voir constater leurs manquements contractuels et obtenir la suspension de la clause résolutoire. D'autres procédures ont opposé et opposent encore à ce jour les parties (référé, juge de l'exécution, juge de la mise en état, conseiller de la mise en état, cour d'appel). Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande de Mme [P] de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2020 reportée au 20 mai 2020, - déclaré Mme [I] [T] née [H] recevable en son intervention volontaire, - déclaré Mme [U] [L] irrecevable en son intervention volontaire, - débouté Mme [P] de sa demande de suspension de la clause résolutoire, - condamné Mme [P] à verser à l'earl Elevage de Kezeg la somme de 163.905 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - débouté l'earl Elevage de Kezeg de ses demandes au titre de la dépréciation de clientèle, des frais d'entretien et de nourriture des chevaux et des frais de remise en état de la propriété, - condamné Mme [P] à payer à Mme [T] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - débouté Mme [P] de toutes ses demandes, - condamné Mme [P] à verser à l'earl Elevage de Kezeg et M. [J] [T] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] à verser à la Safer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [P] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2021. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 21/4520. Par acte du 15 février 2022, Mme [P] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été refusé par ordonnance du 5 avril 2022. Suivant conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2021, complétées par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er août 2022 auxquelles il est renvoyé, Mme [P] et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : - in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur les faux allégués, savoir : - le commandement de payer du 15 mars 2018, - l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Vannes du 21 juin 2018, - l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 décembre 2021, - le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 11 mai 2021, - l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes du 5 mars 2018, - le procès-verbal d'expulsion des 21 et 22 janvier 2019, - le jugement du juge de l'exécution de Vannes du 26 février 2019 (RG N° 18/01261), - le jugement du juge de l'exécution de Vannes du 26 février 2019 (RG N° 18/01822), - l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 octobre 2021, - l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 janvier 2021, - et l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021, - in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions d'incident n°2 notifiées par M. [N] [P] le 16 mai 2022 ainsi que ses pièces n° 1 à 5 communiquées concomitamment et selon liste des pièces annexées à ces conclusions, - déclarer recevables et bien fondés la demande d'expertise formulée par Mme [W] [P] née [L] et de Mme [U] [L], - ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un tel expert en construction et/ou couverture qu'il plaira avec pour mission de : * déterminer si les couvertures des bâtiments objets de l'acte de vente du 30 décembre 2017 et sis [Adresse 11] à [Localité 13] contiennent de l'amiante, * le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la suppression de l'amiante et à la mise en conformité desdites couvertures, * déterminer si les couvertures des bâtiments objets de l'acte de vente du 30 décembre 2017 et sis [Adresse 11] à [Localité 13] respectent les normes et réglementation applicables en terme de pente, * le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la ou des couvertures ne respectant pas les normes et réglementation applicables en terme de pente, * déterminer la date de construction des couvertures des bâtiments objets de l'acte de vente du 30 décembre 2017 et sis [Adresse 11] à [Localité 13], si elles ont été autoconstruites par M. [T] ou non, quels ont été les matériaux utilisés et si ceux-ci contenaient de l'amiante, et pour ce faire procéder à toutes constatations utiles et se faire remettre toutes pièces utiles par les parties, * plus généralement, faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan technique la conformité à la réglementation des bâtiments objets de l'acte de vente du 30 décembre 2017 et sis [Adresse 11] à [Localité 13], et de leurs couvertures, et faire toutes remarques, observations et analyses utiles au règlement du litige, - faire injonction à l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] de communiquer, au besoin à peine d'astreinte : * la convention sous seing privé en date du 14 décembre 2017 enregistrée à [Localité 12] le 18 décembre 2017 par laquelle l'earl Elevage de Kezeg se serait obligée à vendre à la Safer, moyennant la somme de 1.600.000 €, un haras situé Lieu-dit de [Localité 10], avec faculté pour la Safer de substituer une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie des biens objets de ladite promesse de vente, * le document justifiant de ce que le samedi 17 février 2018 Mme [P] aurait sollicité auprès de l'earl Elevage de Kezeg le report de la date de paiement du prix de vente au 30 septembre 2018, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle de la présente affaire formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] et, à tout le moins, déclarer irrecevable cette demande, - déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de la présente affaire formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T] et Mme [I] [H] épouse [T], - débouter, en tout état de cause, l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle, - débouter l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T] et Mme [I] [H] épouse [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - faire injonction à M. [N] [P] de communiquer, au besoin à peine d'astreinte : * l'acte sous seing privé du 14 décembre 2017 par lequel l'earl Elevage de Kezeg aurait cédé à la Safer un haras situé [Adresse 11] à [Localité 13] pour la somme de 1.600.000 €, * les courriels du 18 décembre 2017 par lesquels Mme [P] aurait fait part de son intérêt pour l'achat du haras pour la somme de 1.600.000 € et de son intention de procéder à l'embauche de M. [T], * le courrier du 17 février 2018 par lequel Mme [P] aurait sollicité le report du paiement au 30 septembre 2018, * l'acte du 16 avril 2018 par lequel Mme [P] aurait assigné l'earl Elevage de Kezeg les époux [T], son époux [N] [P] et la Safer devant le président du TGI de Vannes statuant en référé, - dire et juger recevable et bien fondée Mme [W] [L] épouse [P] en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son époux commun en biens M. [N] [P], - débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouter la Safer Bretagne de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement l'earl Elevage de Kezeg, M. [J] [T], Mme [I] [H] épouse [T], la Safer Bretagne et M. [N] [P] aux entiers dépens et à payer à Mme [W] [P] née [L] et Mme [U] [L] la somme de 3.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutienent que les onze inscriptions de faux impliquent de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur les fauts allégués. Elles ajoutent que M. [P] n'a pas justifié de sa véritable adresse qui demeure indéterminée à ce jour, rendant ses conclusions irrecevables ainsi que ses pièces 1 et 5. Elles soutiennent que certaines parties des toitures comportaient de l'amiante, outre une pente non conforme, ce qui constituait un manquement contractuel outre une défaillance de la Safer justifiant une mesure d'expertise. Elles précisent que la convention du 14 décembre 2017 est une promesse des époux [T] et non de l'earl Elevage de Kezeg, sollicitant la communication de cette pièce, de même que Mme [P] n'a jamais sollicité le report de la date de paiement du prix, sollicitant là encore la communication du document qui attesterait de cette demande de report. Elles estiment que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation, qu'à tout le moins celle-ci est irrecevable, voire nouvelle dès lors qu'elle est désormais fondée non plus sur l'article 524 mais sur l'article 526 du code de procédure civile, outre que Mme [P] souligne ne disposer que de faibles revenus, sans pouvoir accéder au crédit en raison de son cancer, et d'un capital bloqué, la procédure de divorce d'avec M. [P] étant longue et difficile eu égard aux enjeux financiers, fiscaux et politiques, et que M. et Mme [T] présentent des risques d'insolvabilité en cas de recouvrement en raison de leur nationalité belge, de leur situation prochaine de retraite et d'éloignement de la France. Enfin, Mme [P] entend attraire M. [P] dans l'instance au titre de son obligation de solidarité dès lors que l'achat du haras avait selon elle été décidé en commun par le couple et qu'au jour de ses conclusions d'incident du 1er août 2022, elle n'est pas séparée ni de corps ni de biens ni de fait tandis que l'installation de son époux en Belgique est intervenue postérieurement au premier jugement, accompagnée d'actes de gestion préjudiciables à la communauté. L'earl Elevage de Kezeg et M. et Mme [T] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 février 2022 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent au conseiller de la mise en état de : - les dire et juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger Mme [P] et Mme [U] [L] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter intégralement, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous les références 21/04520, - condamner in solidum Mme [W] [L], épouse [P] et Mme [U] [L] à payer aux époux [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, - condamner in solidum Mme [W] [L], épouse [P] et Mme [U] [L], à payer à l'earl Elevage de Kezeg la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [W] [L], épouse [P], et Mme [U] [L] aux entiers dépens. Ils soutiennent que la demande de sursis à statuer fondée sur des inscriptions de faux est dilatoire dès lors que ces procédures tendent à critiquer des détails de rédaction des actes et décisions judiciaires pour échapper à leur exécution. Ils rappellent que Mme [P] n'a payé aucune des causes du jugement dont appel alors qu'elle prétend dans le même temps acquérir le bien litigieux pour la somme de 800.000 €. Ils ajoutent que l'échange du 17 février 2018 était téléphonique, aucune pièce écrite ne pouvant être produite pour l'établir. Enfin, la demande d'expertise leur paraît injustifiée pour un bien conforme au DTU 40.35 et qui ne présente pas d'amiante ainsi que l'a établi le rapport d'analyse du 7 mars 2019. M. [P] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé. Il demande au conseiller de la mise en état de : - le juger recevable et bien fondé en ses conclusions, - débouter Mme [P] de sa demande de sursis à statuer, - débouter Mme [P] de sa demande visant à juger irrecevable les conclusions d'incident de M. [P], - juger irrecevable l'assignation en intervention forcée à la procédure RG 21/04520 qui lui a été délivrée le 15 février 2022, - condamner Mme [P] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la demande de sursis à statuer est dilatoire visant à échapper à l'exécution des décisions de justice, que le nombre insensé de dénonciations en inscription de faux leur ôte toute crédibilité. Il précise qu'il justifie avoir communiqué son adresse et que ses conclusions sont recevables. Il ajoute que marié à Mme [P] depuis 2005 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, celle-ci ne l'a pas attrait en première intance, qu'elle ne justifie d'aucune évolution du litige depuis le prononcé du jugement, que la cour d'appel ayant statué sur l'appel contre l'ordonnance de référé du 21 juin 2018 a expressément indiqué qu'il n'était pas partie au contrat entre l'earl Elevage de Kezeg et Mme [P] et qu'il devait donc être mis totalement hors de cause, qu'enfin, ayant multiplié les recours dilatoires, elle a été par deux fois condamnée à une amende civile les 16 décembre 2021 et 20 avril 2022. La Safer Bretagne expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2022 auxquelles il est renvoyé. Elle demande au conseiller de la mise en état de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état tribunal judiciaire de Vannes du 21 juin 2019, - statuer ce que de droit sur la demande en radiation présentée par les intimés, - condamer Mme [L] épouse [P] à verser à la Safer Bretagne une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle soutient que Mme [P], qui par ses recours maintient les intimés dans de multiples procédures et les obligent à procéder, n'est plus fondée à demander une expertise à propos d'un bien pour lequel elle est réputée n'avoir jamais signé la moindre convention, qu'au surplus, les matériaux formant couvertures des diverses constructions, qui ont été visitées par l'acquéreur, étaient mentionnés dans les actes, n'appelant aucune réserve de Mme [P] à la signature et que les diagnostiques avaient été opérés, sans appeler aucune réserve. Elle demande qu'il soit fait droit à la demande de radiation. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du conseiller de la mise en état est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la radiation Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose son article 55) dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." 1.1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige donne bien compétence au conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, pour statuer sur une demande de radiation du rôle de l'affaire. Le changement de fondement légal, de l'article 524 à l'article 526, n'a pas eu pour effet de faire de la demande de radiation une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. L'exception tirée de l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état et l'exception d'irrecevabilité pour cause de caractère nouveau de la demande seront rejetées. 1.2.) Sur les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la dispense d'exécution de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter la décision. Au cas particulier, Mme [P] n'a acquitté aucune des causes du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 11 mai 2021 mises à sa charge, à savoir le paiement des sommes de : - 163.905 € à l'earl Elevage de Kezeg avec intérêts au taux légal, - 1.000 € à Mme [T], - 5.000 € à l'earl Elevage de Kezeg et M. [J] [T], - 1.500 € à la Safer, Outre les dépens. Elle prétend pourtant acquérir le haras litigieux au prix de 800.000 €, ce qui suppose qu'elle dispose de cette somme. Or, elle ne saurait utilement prétendre en même temps être dans la possibilité de payer une telle acquisition immobilière et dans l'incapacité d'acquitter les condamnations du jugement du 11 mai 2021 pour un montant total inférieur du quart du prix de ladite acquisition. Il y a là une incohérence irréductible. Il sera du reste noté avec intérêt que Mme [P] n'a fait aucune proposition de paiement échelonné, ni aucune proposition de consignation desdites causes de condamnation, laquelle consignation aurait pourtant été de nature à la rassurer quant à sa crainte de non recouvrement en cas d'infirmation du premier jugement. Sous le bénéfice de ces observations, Mme [P] échoue à démontrer l'existence des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision telles qu'exigées par la loi. La radiation de l'affaire sera prononcée. 1.3.) Sur le sort de l'appel principal de Mme [U] [L] Ainsi qu'édicté par l'article 526 ci-dessus rappelé, la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Par l'effet de l'indivisibilité de la radiation, l'appel interjeté par Mme [U] [L] dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable dans le premier jugement ne peut dès lors être examiné. 2) Sur les autres demandes Du fait de la radiation ci-dessus prononcée, le surplus des demandes est sans objet. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [P] supportera la charge des dépens de l'incident et celle des dépens d'appel. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer les sommes suivantes au titre des frais exposés par les intimés et qui ne sont pas compris dans les dépens : - 2.000 € à l'earl Elevage de Kezeg, - 2.000 € à M. et Mme [T], - 4.000 € à M. [P], - 2.000 € à la Safer Bretagne. Les demandes de Mme [P] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette l'exception tirée de l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation, Dit que le changement de fondement légal au soutien de la demande de radiation ne constitue pas une demande nouvelle et rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de radiation, Ordonne la radiation de la procédure d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 11 mai 2021 enrôlée sous le n° 21/04520 attribuée à la 1ère chambre civile, Condamne Mme [P] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] à payer les sommes de : - 2.000 € à l'earl Elevage de Kezeg, - 2.000 € à M. et Mme [T], - 4.000 € à M. [P], - 2.000 € à la Safer Bretagne, au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile par larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure Civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile dans sa rarticle 524 du code de procédure civile par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
634f95f6b5afe5adfff28d32
Données disponibles
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- Résumé officiel