Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47842150aadff23da5e
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYQ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 30 mars 2021 [RG N° 19-1166] Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix [H] [F], Flavien MARCHAL, S.A.S. CARRE EST C/ Flavien MARCHAL, E.U.R.L. ACSEA FRANCE, S.A.S. CARRE EST [H] [F] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [F] né le 17 Novembre 1970 à [Localité 11] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Comparant à l'audience Assisté et représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT Maître Flavien MARCHAL Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « ACSEA FRANCE » demeurant [Adresse 27] - [Localité 6] Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT S.A.S. CARRE EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 26] - [Localité 3] Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Jean-Louis COLLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant APPELANTS ET : E.U.R.L. ACSEA FRANCE société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BELFORT du 7 septembre 2016, représentée par Maître Flavien MARCHAL, mandataire judiciaire, [Adresse 4] [Localité 11], ès qualité de liquidateur demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT Maître Flavien MARCHAL, demeurant [Adresse 27] - [Localité 7] Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT S.A.S. CARRE EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 26] - [Localité 3] Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Jean-Louis COLLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Dominique RUBEY, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur, et Dominique RUBEY, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 septembre 2022 a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Exposé du litige La SAS Carré Est (le maître de l'ouvrage), constructeur d'ensembles immobiliers, a confié plusieurs marchés de travaux d'électricité, chauffage et sanitaire à la SARL Acsea France (l'entrepreneur) au cours des années 2014 à 2016, l'entrepreneur s'étant déclaré en cessation de paiements le 9 août 2016 et ayant été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016. Son mandataire judiciaire, ès qualités, a assigné la société Carré Est Le 11 mars 2019 en paiement de factures et de retenues de garanties indûment conservées, ainsi qu'en dommages et intérêts tant pour la société en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leur relation d'affaires, que pour M. [H] [F], gérant d'ACSEA, en réparation de son préjudice moral. Le tribunal de commerce de Belfort, par jugement du 30 mars 2021, a : - débouté la société Acsea de sa demande tendant au paiement des factures dont le montant total s'élevait à 57 830,67 euros ; - condamné la société Carré Est à lui payer la somme de 43 253,28 euros au titre des retenues de garanties ; - débouté la société Acsea de sa demande en condamnation de la société Carré Est à lui payer 102 999,25 euros de dommages et intérêts pour rupture de la relation d'affaires ; - débouté la société Acsea de sa demande en réparation d'un préjudice moral ; - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ; - dit que M. [F] n'était pas partie à la procédure et débouté celui-ci de sa demande ; - condamné la société Carré Est à payer à la société Acsea France la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Carré Est aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que les prestations correspondant aux factures litigieuses étaient défectueuses ou n'avaient pas été exécutées ; que certaines factures portaient sur des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un avenant ; que d'autres avaient été refusées sans que ce refus soit initialement contesté ; et que certains ne correspondaient à aucune commande ; - que les retenues de garanties, qui correspondaient à des factures acquittées et à des travaux réceptionnés, n'étaient pas justifiées ; - que les difficultés rencontrées mutuellement par les parties dans leurs relations ne caractérisaient pas la rupture brutale et unilatérale de celles-ci ; - que n'était pas démontrée la faute de la société Carré Est qui aurait causé un préjudice moral à la société Acsea ; - que M. [F], non mentionné en qualité de demandeur dans l'assignation, n'était pas partie à la procédure. Par déclaration parvenue au greffe le 9 juillet 2021, la société Carré Est a interjeté appel de cette décision d'une part contre la société Acsea, représentée par son mandataire liquidateur Me Flavien Marchal, et d'autre part contre le même Me Flavien Marchal 'ès qualités de liquidateur de la SAS Carré Est' (sic). Une ordonnance de mise en état du 29 juin 2022 a toutefois déclaré caduc l'appel dirigé contre Me Flavien Marchal 'personne physique', et mis hors de cause l'intéressé 'en ce qu'il est visé à titre personnel ou comme liquidateur de la SAS Carré Est'. L'appel porte sur la condamnation de la société Carré Est à payer la somme de 43 253,28 euros et sur sa condamnation pour frais irrépétibles et aux dépens. Par seconde déclaration parvenue au greffe le 23 juillet 2021, M. [F] et Me Marchal, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Acsea, ont conjointement interjeté appel du même jugement. Leur appel porte sur le rejet de la demande en paiement de factures, sur le rejet de la demande indemnitaire pour rupture de la relation d'affaire, sur le rejet de de la demande indemnitaire pour préjudice moral subi par la société Acsea, sur le rejet de sa demande pour procédure ou résistance abusive, sur la disposition disant que M. [F] n'était pas partie au procès et le déboutant de sa demande, et sur le débouté de la société Acsea et de M. [F] du surplus de leurs demandes. Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 28 juin 2022. Par conclusions communes transmises le 31 décembre 2021, la société Acsea représentée par le mandataire liquidateur, et M. [F], demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112 et 1231-1 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carré Est à lui payer 43 253,28 euros, 2 500 euros pour frais irrépétibles, et à payer les dépens ; - l'infirmer sur le rejet de sa demande en paiement de factures et condamner à ce titre la société Carré Est à lui payer la somme de 57 830,67 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée au titre de la rupture des relations commerciales et condamner à ce titre la société Carré Est à lui payer 102 999,25 euros de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [F] n'était pas partie à l'instance et condamner la société Carré Est à lui payer 209 504 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Acsea de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et condamner à ce titre la société Carré Est à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner la société Carré Est à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Haennig, avocat. La société Acsea et M. [F] soutiennent : - que M. [F] était régulièrement intervenu devant le premier juge par conclusions communes à la société Acsea ; - que les factures restent dues au titre de 'douze' (en réalité onze) chantiers, correspondant à des prestations commandées et effectuées ; - que des retenues de garanties restent à percevoir pour dix chantiers réceptionnés ; - que les relations d'affaires entre les parties ont été interrompues brutalement par la société Carré Est au mois de septembre 2016, par une accumulation d'impayés qui a conduit au dépôt de bilan, constitutive d'une faute au sens de l'article 1134 devenu 1104 du code civil, qui lui a causé un préjudice égal à la marge brute perdue pendant les six mois de préavis qu'aurait dû respecter la société Carré Est avant de rompre les relations ; - que M. [F] a perdu non seulement son investissement financier dans la création de la société Acsea (30 697 euros), mais encore le fruit du travail et des efforts accomplis pour éviter la déconfiture (préjudice moral de 90 000 euros), ainsi que la rémunération qu'il n'a pu percevoir (48 000 euros), et le coût de l'emprunt contracté pour acquitter le passif de la société Acsea (40 807 euros), soit au total 207 830,67 euros ; - qu'enfin la société Carré Est a résisté abusivement en stoppant les paiements à partir d'avril 2016. La société Carré Est, par conclusions transmises le 18 janvier 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 43 253,28 euros au titre des retenues de garantie ; - dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre ; - infirmer sa condamnation pour frais irrépétibles et condamner la société Acsea à lui payer de ce chef la somme de 5 000 euros, ainsi qu'à payer les entiers dépens de la procédure. La société Carré est soutient : - que M. [F] n'est pas partie à la procédure, ne l'ayant pas été devant le premier juge et ne pouvant le devenir devant la cour, - que le premier juge a exactement retenu que les factures invoquées n'étaient pas dues ; - que la rupture des relations n'a pas été unilatérale et brutale, mais est résultée des défaillances de la société Acsea, encore récente et fragile, à qui il appartenait de diversifier son carnet de commande ; - que les retenues de garanties sont justifiées par l'inachèvement des chantiers ou par les réserves formulées à leur réception. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 23 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022 et mise en délibéré au 11 octobre 2022. Motifs de la décision Sur les factures L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ces textes que celui qui réclame paiement d'une facture, laquelle n'est pas une preuve de sa créance, doit prouver que la prestation correspondante lui a bien été commandée, qu'un prix a été convenu en contrepartie, et que la prestation a été exécutée. Si ces preuves sont apportées, il appartient au débiteur soit de payer le prix convenu, soit de démontrer qu'il l'a déjà payé, faute de quoi le paiement reste dû. [Adresse 1]' (marché du 29 septembre 2014) La société Acsea a été chargée du lot chauffage de ce chantier. La réception sans réserve a été prononcée le 2 novembre 2015. Les factures n° 2015-09-26 et 2015-09-27, chacune de 1 885,04 euros, portent sur un changement de solution technique pour la pose des conduits de gaz, le cuivre ayant été remplacé par l'inox souple pour éviter les dégradations causées par les autres corps de métier, ce changement ayant imposé de placer des coffrets de gaz en pied d'immeuble par sécurité et pour suivre les recommandations prima gaz transmis par la société Carré Est. Toutefois, ainsi que le soutient la société Carré Est, ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un avenant et la cour observe qu'aux termes de la lettre d'engagement produite aux débats, le prix dû pour les travaux a été expressément fixé montant global et forfaitaire, de sorte que l'entrepreneur ne peut facturer en sus de ce montant des travaux supplémentaire qui apparaissent nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage et relèvent ainsi des prestations forfaitairement évaluées par les parties, sauf si les parties en ont convenu autrement par avenant, ce qui n'est pas le cas. Il en résulte que ces factures ne sont pas dues. 2.Chantier d'[Adresse 16] (marché du 2 décembre 2014) La société Acsea était titulaire du lot électricité pour quatre bâtiments. Une réception expresse et sans réserve des travaux est intervenue pour les bâtiments B, C et D. Pour le bâtiment A, contrairement à ce soutient la société Carré Est, un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 27 septembre 2016 signé par Acsea (sa pièce 2-48) et aucune autre entreprise d'électricité n'y apparaît, ce qui ne confirme pas l'allégation selon laquelle la société Acsea aurait abandonné le chantier. La réception sans réserves établit que les prestations ont été exécutées, sauf preuve contraire non apportée par la société Carré Est. La société Carré Est, qui ne critique pas trois factures relatives au bâtiment B (factures n° 2016-05-04 de 790,92 euros, n° 2016-07-14 de 237,12 euros et n° 2016-07-16 de 390,72 euros, pour un total de 1 328,76 euros) ne démontre pas les avoir payées au moyen d'un virement global du 1er septembre 2016 d'un montant de 1 276,95 euros. En effet, si la réalité de ce virement est établie par des pièces bancaires mentionnant ce mouvement de fonds, qui porte la référence de la seule facture n° 2016-07-14, le montant du virement est différent du total des trois factures. Le montant du virement ne correspond pas davantage à celui des trois factures diminué de 1,5 % de frais de métré et de 5 % de retenue de garantie, comme le soutient la société Carré Est, ce qui aboutirait à un résultat de 1 242,39 euros (1 328,76 - 19,93 - 66,43) et non de 1 276,95 euros. Dès lors, faute d'explications plus précises permettant d'aboutir à des montants cohérents, la société Carré Est n'apporte pas la preuve du paiement des trois factures litigieuse, qui reste donc dû. En revanche, toujours au titre du bâtiment B, la facture n° 2016-07-13 de 54 euros, qui correspond selon la société Acsea a des travaux supplémentaires de dépannage demandés par 'le client', qui apparaissent nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, relève du prix global et forfaitaire stipulé dans la lettre d'engagement, et n'est donc pas due en sus. Pour la facture n° 2016-08-01 de 3882,68 euros, relative au bâtiment A, et représentant les 20 % de travaux restant, si la société Carré Est se prévaut de son propre courrier du13 septembre 2016 prenant acte de la liquidation, invoquant un abandon du chantier, sans toutefois en préciser la date, ainsi que la non-conformité des installations de VMC, elle ne démontre pas l'inachèvement de la prestation par les divers devis, factures et rapport de non-conformité annexés à son courrier, dès lors en premier lieu qu'elle ne précise pas le lien entre les prestations concernées par ces devis et les postes de la lettre d'engagement, ce qui empêche de constater qu'ils se rapportent aux prestations commandées, et dès lors, en second lieu, que le prétendu inachèvement n'est pas en cohérence avec le procès verbal de réception sans réserve du 27 septembre 2016 sur lequel n'apparaissent pas les sociétés Marques Frères, AD. Elec, Air'Elec qui auraient été chargées d'achever les travaux à la suite de la société Acsea prétendument défaillante. Cette facture est donc due. En revanche, la facture n° 2016-08-15 de 150,85 euros, relative à une option sollicitée par le client final, sans justificatifs invoqués, la facture n° 2016-08-16 de 895,44 euros, relative à une plus-value sur équipements électriques, sans justificatif invoqué, et la facture n° 2016-08-17 de 1944 euros, relative à une plus-value sur équipements électriques, au regard de la lettre d'engagement du marché pour le bâtiment B qui fixe le prix du marché à un montant global et forfaitaire, l'entrepreneur ne peut facturer en sus des travaux qui apparaissent nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage et relèvent ainsi des prestations forfaitairement évaluées par les parties, aucun avenant n'ayant été passé en ce sens. 3.Chantier '[Adresse 19]' à [Localité 18] (marché du 13 avril 2015) Ce marché porte sur les lots chauffage, sanitaire et électricité de deux bâtiments. La réception a été prononcée sans réserves le 14 juin 2016, par deux procès-verbaux porteurs du cachet de la société Acsea et de la signature de son représentant, contrairement à l'affirmation de la société Carré Est. Celle-ci produit une copie des procès-verbaux de réception sur lesquelles ne figurent ni le cachet ni la signature de la société Acsea, lesquels apparaissent pourtant clairement sur la copie produite par cette société, sans que lui soit reproché un ajout frauduleux. Les factures correspondent à un achèvement des travaux de 95 % (factures n° 2016-03-13 de 1 935,96 euros, n° 2016-06-10 de 725,54 euros, n° 2016-08-02 de 2 639,99 euros, n° 2016-08-02 de 2 639,99 euros, n° 2016-08-04 de 1 376,16 euros, n° 2016-08-05 de 1 376,16 euros, 2016-08-19 de 208,80 euros, pour un total de 10 902,60 euros). La société Carré Est ne démontre pas que l'inachèvement des travaux dans le logement A7 a nécessité l'intervention d'entreprises tierces pour un montant presque équivalent aux factures réclamées, qui devrait être compensé avec leur montant, dès lors qu'au soutien de cette affirmation, la société Carré Est ne vise aucune pièce et que la cour, d'elle-même, n'a pu en identifier de pertinente parmi les nombreux feuillets, non reliés et non-numérotés pour la quasi-totalité, qui constituent son annexe 4 relative au chantier de [Adresse 17]. En conséquence, l'entrepreneur apportant, grâce aux procès-verbaux de réception sans réserve, la preuve de l'accomplissement des prestations facturées, alors que le maître de l'ouvrage défaille dans la contre-preuve qui lui incombait, le montant des factures relatives à ce marché apparaît dû, pour un total de 10 902,60 euros 4.Chantier '[Adresse 21]' à [Localité 28] (marché du 13 avril 2015) Ce marché porte sur les lots chauffage, sanitaire et électricité de deux bâtiments, pour chacun desquels un procès-verbal de réception sans réserve a été établi en date du 1er septembre 2016. Cette absence de réserve le 1er septembre 2016 rend caduques les constatations d'inachèvement ou malfaçons contenus dans le procès'verbal d'huissier dressé antérieurement le 16 juin 2016 et invoquées pour résister au paiement, le laps de temps écoulé ensuite jusqu'à la réception ayant pu permettre une évolution favorable du chantier. En dépit de la référence faite par la société Carré Est à plusieurs constats d'huissiers, ses pièces ne contiennent que la copie du constat précité du 16 juin 2016, outre la copie incomplète d'un constat, limitée à ses pages impaires et ne comportant pas de date, mais dont la comparaison avec les pages impaires du premier constat cité montre qu'il s'agit d'une seconde copie incomplète de celui-ci, auquel la cour se tiendra donc uniquement. Alors que l'absence de réserve concernant à la société Acsea dans les procès-verbaux de réception dressés le 1er septembre 2016 apporte une preuve, à cette date, de l'accomplissement des prestations facturées, la contre-preuve ne résulte pas des factures relatives à des prestations d'électricité commandées par la société Carré Est à d'autres sociétés, qui, sont postérieures à la réception, ne contredisent pas l'absence de réserve à la réception et qui, faute d'explications précises, ne peuvent être reliées à des désordres qui seraient apparus après la réception et qui seraient imputables à l'entrepreneur. De même, il importe peu que l'achèvement des travaux commandés ait été confié à la société AGTR, qui apparaît sur les procès-verbaux de réception, dès lors que certaines des factures litigieuses ne portent que sur 95 % ou 70 % d'accomplissement de la prestation, de sorte que l'intervention de la nouvelle société pour accomplir le pourcentage restant ne démontre pas que les prestations facturées par la société Acsea n'ont pas été exécutées par celle-ci. En outre, de même que pour le chantier de [Adresse 17], la société Carré Est ne vise aucune pièce précise pour étayer la thèse selon laquelle l'inachèvement des prestations facturées l'aurait contrainte à engager des frais auprès d'entreprises tierces, dont la compensation viendrait anéantir les prétentions de la société Acsea, se bornant à se référer à un tableau récapitulatif, sans référence à un numéro de pièce, que la cour n'a pas identifié parmi les très nombreux feuillets non reliés et non numérotés constitutifs d'une annexe 5 relative au chantier de [Localité 28]. En conséquence, les prestations facturées apparaissant réalisées, leur paiement est dû, pour un montant global de 11 340,12 euros (factures n° 2016-07-08 de 977,52 euros, n° 2016-04-24 de 1 121,22 euros, n° 2016-04-25 de 2 639,85 euros, n° 2016-04-26 de 2 606,93 euros, n° 2016-07-07 de 1 121,22 euros, 2016-08-20 de 2 807,32 euros, n° 2016-08-21 de 66,06 euros). 5.Chantier '[Adresse 23]' à [Localité 10] (marché du 30 avril 2015) Ce marché porte sur les lots chauffage et électricité de deux bâtiments. La société Acsea allègue que la réception sans réserve est intervenue le 12 septembre 2016, mais elle ne produit que la première page des procès-verbaux de réception des bâtiments A et B, dont ne résulte ni l'effectivité de la réception ni la présence ou l'absence de réserves. Un procès-verbal de réception des voiries et réseaux divers (VRD) est produit, mais il n'est ni daté ni signé par le maître d'ouvrage et ne mentionne ni l'absence ni la présence de réserves. Toutefois, la réalité d'une réception sans réserve est implicitement reconnue par la société Carré Est en ce que, loin de contester une telle réception ou d'invoquer la formulation de réserves, elle se borne à soutenir que 'les réceptions ne sauraient valider rétroactivement des travaux non-validés par [elle]', que 'le procès-verbal de 'livraison' n'aurait pas dû être retourné à Acsea' et que 'les dates figurant sur les documents de réception sont apposées sur les procès-verbaux bien après la réception du chantier, qui n'a d'ailleurs toujours pas eu lieu, car les entreprises viennent signer dans les locaux administratifs et non sur le chantier.' Ces considérations montrent que des procès-verbaux de réception sans réserve ont été établis, et même adressés à l'entrepreneur. De plus, il résulte de deux mails qu'elle a adressés en date du 9 septembre et 25 octobre 2016 à la société Acsea pour la convoquer à la réunion de réception sur site puis pour l'inviter à signer le procès-verbal de réception, que celle-ci a effectivement eu lieu le 12 septembre 2016. La cour retient donc que ce chantier a été réceptionné sans réserves le 12 septembre 2016. Ces procès-verbaux de réception ne peuvent être dépouillés de leurs effets probatoires pour les motifs de commodité administrative invoqués par la société Carré Est, précédemment cités, lesquels ne sont ni étayés ni surtout opposables aux tiers destinataires des procès-verbaux que la société Carré Est a pris la responsabilité de dresser et de leur faire signer. S'agissant des quatre factures n° 2016-08-08 de 2681,20 euros, n° 2016-08-09 de 988,29 euros, n° 2016-08-10 de 2 681,20 euros, et n° 2016-08-11 de 988,23 euros, dont la société Acsea expose qu'elles correspondent aux soldes des lots chauffage et électricité de chacun des deux bâtiments, dont la réception sans réserve tend à confirmer la réalisation, la société Carré Est se borne à renvoyer au courrier du 13 septembre 2016, déjà évoqué, qu'elle avait adressé à la société Acsea pour lui reprocher des factures erronées et des prestations non-effectuées, sans pour autant, dans ses écritures, caractériser les prétendues erreurs et non-exécutions, ni renvoyer à des pièces susceptibles d'étayer ses reproches, au demeurant formulés le lendemain de la réception des travaux sans réserves. Ainsi, la réalité des prestations résultant de la réception sans réserves et n'étant pas contredite par des contre-preuves consistantes, leur prix est dû, pour un montant de 7 517,92 euros (2681,20 +988,29 + 2 681,20 + 988,23). S'agissant des trois factures n° 2016-08-12 de 266,76 euros, n° 2016-08-13 de 1 073,22 euros et n° 2016-08-14 de 1 073,22 euros, la société Carré Est se borne à affirmer, sans viser aucune pièce de nature à conforter cette affirmation, que ces trois factures n'entrent pas dans le cadre du marché et n'ont pas fait l'objet d'un avenant, alors que la société Acsea indique que ces factures portent au contraire sur les dernières tranches de 10 % et 5 % des travaux, dont la réalisation est confortée non seulement par la réception sans réserves, mais encore par les mails et attestation du conducteur de travaux. Ainsi, les prestations litigieuses apparaissant relever du marché et avoir été réalisées, les factures correspondantes sont dues, pour un montant total de 2 413,20 euros (266,76 + 1 073,22 + 1 073,22) 6.Chantier '[Adresse 20]' à [Localité 13] (marché du 18 mai 2015) Le marché porte notamment sur les lots électricité et sanitaire de plusieurs bâtiment. Aucune réception n'est invoquée. Les factures litigieuses, d'un montant global de 2 779,20 euros, portent selon l'entrepreneur sur des travaux supplémentaires d'électricité pour les bâtiments B et C (prises et installations supplémentaires), et de sanitaire pour le bâtiment C (reprise de travaux, dépose des évacuations et repose sur le doublage). Il résulte de la lettre d'engagement de ce marché que le prix des travaux a été fixé à un montant global et forfaitaire, de sorte que l'entrepreneur ne peut facturer en sus des travaux qualifiés de supplémentaires qui apparaissent, au vu de leur nature, être nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage et relever ainsi des prestations forfaitairement évaluées par les parties et comprise dans le prix du marché. [Adresse 5]' (marché du 28 mai 2015) Ce chantier comprend les lots chauffage, sanitaire et électricité de deux bâtiments. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 9 février 2016. La société Carré Est soutient que la facture 2016-08-19 de 1 265,54 euros a été honorée et renvoie pour preuve 'aux justificatifs d'extrait de compte tiers produits en annexe', sans plus de précision. Son annexe 3, constituée de nombreux feuillets non numérotés, comporte un document intitulé 'Extrait de compte tiers', mais celui-ci ne porte mention d'aucun mouvement financier d'un montant égal à celui de la facture litigieuse. La preuve du paiement n'étant pas apportée, celui-ci reste dû. Quant aux factures n° 2016-05-21 de 619,80 euros et n° 2016-05-22 de 619,80 euros, relatives à des prestations non prévues au marché initial et nécessaires à la mise en route de l'installation, c'est à dire nécessaires à l'exécution de la prestation promise, elles ne sont pas exigibles, comme précédemment, en raison du prix forfaitaire et global du marché convenu par les parties. De même, la facture n° 2016-05-23 de 404,10 euros portant sur 'la reprise de travaux suite aux conditions météorologiques' n'apparaît pas détachable des prestations promises en contrepartie du prix forfaitaire et global. Son montant n'est donc pas dû. 8.Chantier '[Adresse 22]' à [Localité 30] (marché du 30 octobre 2015) Ce marché porte sur le lot chauffage de trois bâtiments. Les travaux n'ont été que partiellement exécutés et n'ont pas été réceptionnés. Trois factures sont litigieuses. La facture n° 2016-08-06 de 1 327,50 euros se réfère à l'achèvement à 30 % de la prestation du bâtiment B. La facture n° 2016-08-07 de 1 134 euros se réfère à l'achèvement à 25 % de la prestation du bâtiment A. En l'absence de procès-verbal de réception et de toute autre preuve consistante de l'exécution des prestations visées, ces factures n'apparaissent pas dues. La facture n° 2016-08-18 de 648 euros se réfère à la reprise de tuyaux de chauffage sur le bâtiment C, mais le fait que ces travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires par l'endommagement des tuyaux par les plaquistes n'est pas suffisamment établi par un unique mail du conducteur de travaux du 6 juillet 2016, qui est peu circonstancié et n'est corroboré par aucun autre élément. Dès lors, il n'apparaît pas que la prestation facturée puisse être détachée de celle promise au contrat en contrepartie du prix global et forfaitaire convenu par les parties. 9.Chantiers des [Adresse 14] (marché du 26 février 2016) Ce marché n'a pas été exécuté complètement par la société Acsea. Les deux factures litigieuses, n° 2016-05-06 de 2 639,99 euros et n° 2016-05-07 de 1 376,16 euros se réfèrent à 10 % de l'exécution des travaux, montant correspondant habituellement, selon elle, à l'incorporation des réseaux en dalle. La société Carré Est conteste que ces factures correspondent à l'avancement réel du chantier, au motif que 'le maître d'oeuvre a dû faire intervenir des entreprises tierces, conformément au marché et proposition de paiement produits en annexe', sans plus de précision. Toutefois, la société Carré Est reconnaît que les incorporations en dalle ont été effectuées, dans un courrier adressé à la société Acsea en date du 2 septembre 2016 par lequel elle lui reproche de s'être limitée à ces incorporations. Elle n'indique ni dans ce courrier, ni dans aucune autre pièce ni dans ses écritures pour quelle raison la prestation exécutée ne correspondrait pas à 10 % de l'avancement du chantier. Dès lors, la prestation ayant été réalisée, en l'absence de toute objection consistante sur le fait qu'elle ne puisse correspondre à 10 % du marché, les factures apparaissent dues, pour un montant de 4 016,15 euros (2 639,99 + 1 376,16 ). 10. Chantier de [Adresse 15] (marché du 19 juillet 2016 selon la société Acsea) La facture n° 2016-07-05 de 180 euros pour la dépose d'un WC suspendu porte la référence d'un mail du 30 mai 2015, produit aux débats, par lequel le conducteur de travaux a donné à la société ACSEA son accord pour facturer 150 euros HT la 'dépose du bâti support à [Adresse 15]'. Ce mail établit la réalité de la commande, mais, aucun élément ne démontrant l'exécution de la prestation, son prix n'est pas dû. 11. Chantier de [Adresse 24] (marché du 19 juillet 2016 selon la société Acsea) La facture n° 2016-07-06 de 108 euros porte sur le passage d'une caméra d'inspection pour déceler d'éventuels dommages. La réalité de la commande est établie par plusieurs mails, mais pas celle de la prestation, les mails n'en comportant aucune confirmation et le quitus d'intervention étant vierge de toute date et de toute signature du client. Cette facture n'apparaît donc pas due. En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Acsea de sa demande tendant au paiement d'un ensemble de factures pour un montant total de 57 830,67 euros, la cour condamnera la société Carré Est lui payer la somme de 42 666,97 euros (1 328,76 + 3882,68 +10 902,60 + 11 340,12 + 7 517,92 + 2 413,20 + 1 265,54 + 4 016,15). Sur les retenues de garantie L'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, c'est à dire le louage d'ouvrage et d'industrie des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés, dispose, dans sa version en vigueur du 17 juillet 1971 au 1er janvier 2020 applicable aux contrats litigieux, que les paiements des acomptes sur la valeur définitive de ces marchés de travaux peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le texte précise que le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ; que dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. L'article 2 ajoute qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. Il résulte tout d'abord de ces textes que le maître de l'ouvrage ne peut procéder à la retenue de garantie en conservant une part du prix, mais qu'il doit la consigner, à défaut de quoi l'entrepreneur peut obtenir le paiement de l'intégralité du prix nonobstant les réserves émises à la réception (Civ. 3e, 18 déc. 2013, n° 12-29.472). Il résulte ensuite des mêmes textes que lorsqu'une année s'est écoulée après la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves et dans ce cas même si les réserves n'ont pas été levées, l'entrepreneur peut obtenir la part de prix retenue à moins qu'il n'ait notifié au consignataire une opposition motivée par lettre recommandée. En l'espèce, outre qu'il n'apparaît pas que les retenues de garantie litigieuses aient été consignées, ni qu'aucune opposition ait été notifiée à un consignataire, les travaux concernés ont tous été réceptionnés depuis un an, soit expressément, soit tacitement, la réception par la société Carré Est se déduisant alors de la reprise de possession du chantier pour faire intervenir une nouvelle entreprise pour terminer les prestations inachevées par la société Acsea. Ainsi, les conditions de consignation et de durée n'apparaissant pas réunies pour que le maître d'ouvrage soit en droit de conserver les sommes qu'il n'avait pas payées à titre de retenues de garantie sur les marchés litigieux, ces sommes doivent être versées à l'entrepreneur. Il est indifférent que le maître de l'ouvrage ait pu devoir confier à ses frais des travaux de reprise ou d'achèvement des chantiers concernés, dès lors qu'il ne demande pas reconventionnellement de condamner l'entrepreneur à lui rembourser ces frais et à compenser cette condamnation avec celle qui l'oblige à payer les montants retenus pour garantie. Le calcul du montant des retenues litigieuses n'est pas critiqué par la société Carré Est. En conséquence, sa condamnation à s'en acquitter doit être confirmée. Sur la rupture de la relation d'affaires La société Acsea reproche la société Carré Est d'avoir interrompu leur relation d'affaire avec une brutalité fautive de nature à engager sa responsabilité contractuelle par application des seules dispositions des articles 1134 ancien et 1104 nouveau du code civil, selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions spéciales du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas invoquées. M. [H] [F] a fait immatriculer la SARL à associé unique Acsea France le 27 janvier 2014. Il situe au mois de février suivant le début de sa relation d'affaire avec la société Carré Est, qui a pris fin au mois de septembre 2016 et a duré ainsi deux ans et demi. Le tableau chronologique de la facturation adressée à la société Carré Est (pièce n° 92-1 de la société Acsea), montre un chiffre d'affaires d'abord modéré de mars 2014 à mai 2015, ne dépassant pas 40 000 euros par mois, puis un chiffre d'affaires plus élevé de juin 2015 à 2016, pouvant dépasser 70 000 et même à deux reprises 80 000 euros par mois, et enfin un chiffre d'affaires moindre pendant les trois derniers mois d'activité, de moins de 10 000 euros en juin, de près de 40 000 euros en juillet, de plus de 10 000 euros en août et nul en septembre. Ces données de facturation traduisent la réalité d'une relation d'affaire établie depuis le début de l'année 2014, ayant connu une lente progression, puis un pallier élevé à compter de juin 2015 et enfin une diminution à compter de juin 2016. Le même tableau d'évolution des factures montre que les impayés de la société Carré Est sont apparus au mois d'avril 2016 et ont ensuite augmenté jusqu'au mois de septembre suivant. Le tableau montre toutefois que seule une part des factures sont restées impayées. En effet, la part des factures impayées par rapport aux factures payées est très faible aux mois d'avril et mai, majoritaire en juin mais sur un faible volume de factures, très minoritaire en juillet, presque de moitié en août, et totale en septembre, étant rappelé que la cessation des paiements a été déclarée dès le 9 août et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 septembre. Ainsi, il n'apparaît pas avec évidence que la cessation des paiements ait été causée par les refus de paiement de la société Carré Est, qui, le 9 août, représentaitent encore une part faible du volume de facturation. S'agissant de l'évolution des commandes, les chantiers litigieux ont été confiés à la société Acsea pour les deux premiers d'entre eux au cours de l'année 2014 (chantier de [Adresse 25] 'Carré des Alpages' et chantier d'[Adresse 16] le 2 décembre 2014), pour les six suivants au cours de l'année 2015 (chantiers de [Adresse 17], de [Localité 28], d'[Adresse 9], de [Adresse 12], de [Adresse 25] 'Les Fruitières' et de [Adresse 29]), et pour un seul d'entre eux en 2016 (chantier des [Adresse 14]). La société Acsea n'indique ne pas avoir obtenu d'autres marchés postérieurement, hormis les deux commandes très ponctuelles et de très faible montant de [Adresse 15] et de [Adresse 24]. Ainsi, les commandes connues de la cour apparaissent débutantes en 2014, abondantes en 2015 mais rares ensuite puisqu'aucune n'aintervient après le mois de février 2016. Ces différents éléments traduisent assurément le désengagement de la société Carré Est, tant dans la passation des marchés que dans le paiement de certaines factures, mais ils traduisent également la progressivité de ce désengagement, qui se produit sur six mois, d'avril à septembre, et non brutalement au mois de septembre comme le soutient la société Acsea. En outre, il ne peut être retenu que la société Carré Est ait manqué à une obligation de préavis de six mois, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait pris la décision de cesser sa collaboration avec la société Acsea avant le mois de septembre 2016, et que le respect du préavis invoqué aurait alors été sans objet eu égard à la liquidation prononcée dès le 6 septembre. Par ailleurs, la société Acsea ne peut utilement, pour démontrer une rupture brutale des relations d'affaires, reprocher à la société Carré Est d'avoir fautivement tardé à lui payer les retenues de garanties dès lors que, selon ses propres écritures, les retenues de garantie litigieuses n'étaient pas exigibles, pour les premières, avant le mois de décembre 2016, date postérieure à la rupture alléguée. De même, il est indifférent à la démonstration d'une rupture fautive en septembre 2016 que la société ACSEA ait pu ultérieurement ne pas répondre aux demandes du liquidateur. Ainsi, la brutalité de la rupture n'étant pas démontrée, la cour ne peut retenir la faute invoquée et, sans avoir à rechercher si cette rupture était justifiée par les manquements reprochés à la société Acsea, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Acsea de sa demande en condamnation de la société Carré Est à lui payer 102 999,25 euros de dommages et intérêts pour rupture de la relation d'affaires. Sur le préjudice moral et financier de la société Acsea La faute reprochée n'ayant pas été démontrée, la cour confirmera également le jugement en ce qu'il a débouté la société Acsea de sa demande en réparation d'un préjudice moral. Sur le préjudice invoqué par M. [F] M. [F], bien que n'étant pas auteur de l'assignation aux côtés de la société Acsea, est intervenu à la procédure par conclusions communes avec cette société prises pour l'audience du 19 novembre 2019, de sorte qu'il était partie au procès et ne pouvait être débouté de sa demande indemnitaire au motif qu'il ne l'était pas. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [F] n'était pas partie au procès et sa demande sera déclarée recevable. Cependant, dès lors que la faute reprochée n'a pas été établie, le débouté ne peut qu'être confirmé. Sur la résistance abusive au paiement des factures Il n'apparaît pas que la société Carré Est aurai fait preuve d'une volonté de résistance et d'obstruction fautive en stoppant les paiements à compter du mois d'avril 2016, dès lors qu'il résulte du propre tableau d'évolutions de la facturation et des paiements, précédemment analysé, que la grande majorité des factures relatives aux mois d'avril à août ont été acquittées, et que le refus de payer les autres n'apparaît pas avec certitude procéder de malice ou de mauvaise foi. Il est par ailleurs indifférent que la mention 'en liquidation judiciaire' apparaisse dès le mois de juin sur les procès-verbaux de réception des travaux de [Adresse 17], dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi cette mention, dont on ignore à quelle date elle a été apposée, serait préjudiciable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Acsea de sa demande pour résistance abusive. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Belfort, sauf en ce qu'il a dit que M. [H] [F] n'est pas partie à la procédure, et a débouté la société Acsea de sa demande tendant au paiement d'un ensemble de factures pour un montant total de 57 830,67 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant, Déclare M. [H] [F] recevable en ses demandes ; Au fond, les rejette ; Condamne la société Carré Est à payer à la société Acsea France la somme de 42 666,97 euros ; Déboute la société Carré Est de sa demande au titre des frais de défense irrépétibles ; La condamne au même titre à payer à la société Acsea France la somme de 2 500 euros ; Condamne la société Carré Est aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffièreLe président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 1353 du code civil ajoute que celui qui réarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e47842150aadff23da5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel