Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e942150aadff23dbcb
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHST Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00086 APPELANTE SAS ALLIANCE ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société DECS RCS NANTERRE n° 423 197 755 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 INTIMEE SCI LES PORTES DE CLAYE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 750 443 152 Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 Représentée par Mme Inès BAAKEL ,Avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gilles BALAY, Président de chambre M. Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3 Mme Emmanuelle LEBÉE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier présent lors du prononcé. * * * Exposé du litige La société civile immobilière Les portes de Claye est propriétaire de locaux à usage commercial situé au sein d'un centre commercial à [Localité 5] (Seine et Marne). Par acte sous seing privé du 23 mai 2012, elle a donné à bail à la société Decs le lot n° 137 de ce centre pour une durée de dix années. Par jugement du 25 novembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Decs et a désigné la société civile professionnelle Btsg comme mandataire judiciaire. Par jugement du 15 juin 2015 le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Decs au profit de M. [G] avec faculté de substitution au profit de la Société de participations industrielles et commerciales (ci-après la société Spic), dont le bail consenti par la société Les portes de Claye à la société Decs. Par jugement du 24 juin 2015 le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Decs et a désigné la société civile professionnelle Btsg comme liquidateur judiciaire. Le 30 juin 2017 celle-ci a été remplacée par la sellas Alliance. L'acte de cession signé le 13 juillet 2016 en application du jugement du 15 juin 2015 n'a pas été exécuté et par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de cession de la société Decs, la résiliation des actes de cession des fonds de commerce et la rétrocession des contrats transférés à la société Spic. Par jugement du 28 juillet 2016, publié le 9 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Spic et désigné la société civile professionnelle Raymond comme mandataire judiciaire. Puis par jugement du 7 novembre 2016 le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société civile professionnelle Moyrand comme liquidateur judiciaire. Le 18 décembre 2017, celle-ci a été remplacée par la selafa Mja. Le 9 décembre 2016, la société civile immobilière Les portes de Claye a fait délivrer à la société civile professionnelle Moyrand en qualité de liquidateur de la société Spic. Ainsi qu'à la société civile professionnelle Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société Decs un commandement de payer la clause résolutoire pour un total de 97 527,76 euros. Par jugement en date du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Decs au profit de M.[T], avec date d'entrée en jouissance le 17 décembre 2016, le bail conclu entre la société Decs et la société civile immobilière Les portes de Claye, ne faisant pas partie de cette cession. Le 9 janvier 2017, l'administrateur de la société Decs et le liquidateur judiciaire de celle-ci, agissant es-qualitès, ont fait assigner la société civile immobilière Les portes de Claye devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir la nullité du commandement du 9 décembre 2016, à défaut la suspension des effets de la clause résolutoire, outre des dommages-intérêts. Le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire de la société Decs par lettre du 2 février 2017. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a mis hors de cause l'administrateur de la société Decs, déclaré recevable l'intervention volontaire de la selas Alliance, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société Decs, rejeté les prétentions de cette dernière relatives à la nullité du commandement du 9 décembre 2016 et à l'octroi de dommages-intérêts, celle de la société civile immobilière Les portes de Claye tendant au constat de la résiliation du bail par le liquidateur le 3 février 2017, a laissé les dépens à la charge respective des parties qui les avaient exposés et a rejeté les prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur judiciaire de la société Decs a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2019. La tierce-opposition formée le 9 décembre 2016 par la société civile immobilière les Portes de Claye à l'encontre du jugement du 22 novembre 2016, a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 2 août 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 mars 2020. Moyens et prétentions en cause d'appel Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de la société Alliance, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Decs, en date du 9 mai 2012, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses prétentions relatives à la nullité du commandement du 09 décembre 2016 et à l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros, laissé les dépens à la charge respective des parties qui les ont exposés et rejeté prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau, déclarer nul et de nul effet et en toute hypothèse mal fondé et/ou sans objet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 décembre 2016 , et en tant que de besoin, en ordonner la mainlevée, condamner la société civile immobilière Les Portes de Claye à lui payer une somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ; Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Les portes de Claye, en date du 27 mai 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter la Selas Alliance, ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Discussion Sur la nullité ou le défaut d'objet du commandement de payer : Le mandataire-liquidateur de la société Decs, es qualités, soutient que le commandement de payer est nul, de première part, parce que les sommes réclamées sont postérieures à l'entrée en jouissance de la société Spic et antérieures à la résolution du plan de cession, de deuxième part, parce qu'il ne précise pas quelle infraction aux clauses contractuelles aurait commise la procédure collective pendant la période d'exécution du plan, de troisième part, que la résolution d'un plan de cession n'entre pas dans le champ de la clause de solidarité du bail, qu'il a été délivré de mauvaise foi et que le décompte ne permettait pas de vérifier si une somme était due ou non par la procédure collective. La bailleresse soutient principalement que, s'il ne peut être contesté que la clause de solidarité insérée au contrat de bail a été privée d'effet entre le 15 juin 2015, date à laquelle le plan de cession des actifs de la société Decs a été arrêté au profit de la société Spic, et le 22 novembre 2016, date à laquelle la résolution dudit plan a été prononcée par le tribunal, ladite clause avait de nouveau vocation à produire pleinement ses effets du fait de la résolution du plan de cession prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre. S'agissant de la nullité d'un acte extra-judiciaire, l'appelante n'invoque aucune des nullités prévues à l'article 648 du code de procédure civile pas plus que l'une ou l'autre des dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Par ailleurs, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Un commandement de payer qui ne permet pas au locataire de bien mesurer la nature ou le degré des injonctions qui lui sont faites pour y apporter une réponse pertinente dans le délai requis, doit être annulé. En l'espèce, à la date du commandement, la société Decs était à nouveau locataire de la société civile immobilière depuis le jugement de résolution du plan de cession, en date du 22 novembre 2016. Or était annexé au commandement un décompte des loyers, charges et portions de taxe foncière afférent à une période durant laquelle la société Spic était seule preneuse des locaux, de sorte que ledit commandement ne permettait pas au mandataire-liquidateur de la société Decs de vérifier la réalité et l'étendue de la dette invoquée, aucune somme n'étant réclamée pour la période postérieure au 22 novembre 2016. Sur la demande de dommages-intérêts : à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le mandataire-liquidateur de la société Decs soutient que la société civile immobilière a agi en concertation avec les autres bailleurs en faisant signifier le même jour dix commandements de payer afin de fragiliser tout nouveau plan de cession des actifs de la société Decs, que la signification abusive du commandement de payer, en ce qu'elle a découragé la présentation d'offres de reprise du droit au bail, lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros. Cependant, comme l'a relevé le premier juge et comme le soutient l'intimée, et ainsi que l'établit le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 décembre 2016, qui s'est prononcé sur deux offres de reprises déposées le 28 novembre 2016, c'est-à-dire avant la délivrance du commandement litigieux, le fonds concerné par le commandement litigieux n'a fait l'objet d'aucune offre, alors même que d'autres fonds ont été repris, fonds pour lesquels des commandements de payer avaient été délivrés par les bailleurs, le repreneur, informé de la situation, ayant expressément déclaré en faire son affaire personnelle. Il en résulte que le mandataire-liquidateur n'établit pas de lien de causalité entre la signification du commandement et un préjudice dont il se borne au demeurant à affirmer le principe sans en démontrer l'existence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé sur la charge des dépens et le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions devront supporter les dépens qu'elles ont exposés en appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 9 décembre 2016 ; Statuant à nouveau de ce seul chef, PRONONCE la nullité du commandement de payer en date du 9 décembre 2016 ; DIT que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en appel ; REJETTE toute autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 648 du code de procédure civile pas plusarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6350e4e942150aadff23dbcb
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