Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f242150aadff23dbef
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 9pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10608 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2CG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/03582 APPELANTES S.C.I. JIDE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 421 028 812 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] S.A.S.U. GECITER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 311 331 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 Assistées de Me Fabienne MOUREAU-LEVY, de la MLP-AVOCATS AARPI, avocate au barreau de Paris, toque K0073 INTIMEE S.A.R.L. BETTY SHOES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 517 426 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Fabien GRABETTE, de la SCP HB ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P497 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gilles BALAY, Président de chambre MME Marie GIROUSSE, Conseillère M. Douglas BERTHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et Anaïs DECEBAL, greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 17 juin 2009, la SCI Jide a renouvelé le bail du 15 octobre 1999 consenti à la société Betty Shoes, portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de la galerie commerciale dite Gamma, [Adresse 2], pour 9 ans à compter rétroactivement du 1er septembre 2008, pour l'exercice d'une activité de prêt-à-porter, confection, chaussures et maroquinerie. Par acte du 28 février 2017, la société Betty Shoes a fait assigner à comparaître la SCI Jide devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyers et de charges et le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements du bailleur, notamment à son obligation de délivrance. Par acte notarié du 14 septembre 2017, la SCI Jide a vendu à la société Geciter le local loué à la société Betty Shoes, le nouvel acquéreur intervenant à l'instance ultérieurement. Par jugement mixte du 03 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment réputé non écrite la clause de révision triennale du loyer, prévue aux conditions générales et particulières du bail du 15 octobre 1999, reprises dans l'avenant du 17 juin 2009 et il a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas reçu leur approbation. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Jide à payer à la société Betty Shoes la somme de 4 766,72 € hors taxes, soit 5 720,07 € TTC, au titre des loyers trop perçus et la somme de 376,34 € au titre du trop-perçu sur le dépôt de garantie, sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017 ; condamné la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 3 512,32 € hors taxes, soit 4 214,78 € TTC, au titre des loyers trop perçus, sur la période du 1er novembre 2017 au 03 décembre 2019; déclaré recevable la société Betty Shoes en son action tendant à voir réputée non écrite la clause du bail du 17 juin 2019 qui interdit de faire produire intérêts à un dépôt de garantie d'un montant correspondant à plus de deux termes de loyer ; déclaré réputée non écrite la clause du bail du 17 juin 2009 disposant que les trois mois de loyers payés à titre de dépôt de garantie ne sont pas productifs d'intérêts ; déclaré irrecevable car prescrite, la société Betty Shoes en sa demande en paiement des intérêts dus sur les loyers perçus d'avance pour une période antérieure au 28 février 2012 ; condamné la SCI Jide à payer à la société Betty Shoes la somme de 427,55 € au titre des intérêts dus sur les loyers perçus d'avance, sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017 ; condamné la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 143,55 € au titre des intérêts dus sur les loyers perçus d'avance, sur la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2019 ; condamné la SCI Jide à payer à la société Betty Shoes la somme de 16 246,38 € TTC au titre des provisions sur charges indument perçues sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017 ; condamné la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 8 614,04 € TTC au titre des provisions sur charges indument perçues sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; débouté la société Betty Shoes du surplus de ses demandes indemnitaires; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter aux dépens avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du même code ; débouté la SCI Jide et la société Geciter de leur demande au titre des dispositions du même article ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; rejeté toute demande plus ample ou contraire. **** Par déclaration du 07 juin 2021, la SCI Jide et la société Geciter ont interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 02 décembre 2021, la société Betty Shoes a interjeté appel incident partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, par lesquelles la société Geciter et la SCI Jide, appelantes à titre principal et intimées à titre incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Jide à payer à la société Betty Shoes la somme de 16 246,38 € TTC ; condamné la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 8 614,04 € TTC ; les a condamnées in solidum à payer à la société Betty Shoes la somme de 5 000 € ; les a condamnées in solidum aux dépens ; les a condamnées in solidum à payer à la société Betty Shoes la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, débouter la société Betty Shoes de l'intégralité de ses demandes ; confirmer le jugement pour le surplus ; condamner la société Betty Shoes à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Betty Shoes aux entiers dépens de la procédure. Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, par lesquelles la société Betty Shoes, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a notamment condamné la SCI Jide à lui payer la somme de 16 246,38€ TTC ; condamné la société Geciter à lui payer la somme de 8 614,04 € TTC ; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter aux dépens ; les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les a déboutées de leur demande au titre des dispositions du même article ; confirmer le jugement pour le surplus, sauf sur le montant des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ; statuant sur ce nouveau point, condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SCI Jide et la société Geciter à lui payer la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait des manquements susvisés ; condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SCI Jide et la société Geciter à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SCI Jide et la société Geciter aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du même code. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée. La société Geciter et la SCI Jide font griefs au Tribunal d'avoir ordonné la restitution des provisions pour charges correspondant aux taxes foncières des années 2014 et 2016, ainsi que des taxes d'ordure ménagères pour les années 2014 à 2016 et exposent avoir communiqué les pièces justificatives. Ils font grief au Tribunal d'avoir condamné la bailleresse à rembourser l'intégralité des provisions pour charges pour les années 2017 et 2018 et exposent qu'elle ne pouvait pas communiquer des éléments dont elle ne disposait pas, d'autant qu'elle s'était exécutée pour les années 2014 à 2016. Ils indiquent avoir communiqué les justificatifs nécessaires dans le cadre de la présente procédure. En réponse aux conclusions adverses, ils prétendent que l'article L.145-40-2 du code de commerce ne porte pas sur la communication des factures mais sur l'état récapitulatif des charges, lequel n'a pas à être communiqué à l'année suivant l'exercice. Ils font observer le caractère volumineux d'une production totale des justificatifs qui ne feraient qu'encombrer la Cour. Ils font grief au Tribunal d'avoir condamné la bailleresse au paiement de la somme de 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et exposent que celle-ci n'a pas manqué à ses obligations. Ils soutiennent que le bailleur n'a pas l'obligation spécifique de maintenir la commercialité des lieux, celui-ci ayant seulement l'obligation de délivrer des locaux aptes à leur destination et en bon état d'entretien, laquelle a été remplie en l'espèce. Ils rappellent que le bailleur n'est tenu que par une obligation de moyen, laquelle a été exécutée en ce que la bailleresse ne s'est pas désintéressée de l'état général de la galerie. Ils ajoutent que cette dernière est dans un bon état général et invoquent notamment des constats d'huissier de maître [W] de 2018 et du 21 octobre 2021. Ils insistent en soulignant que la société preneuse a saisi la juridiction en 2017 de défauts essentiellement résolus, invoquant alors sa mauvaise foi. Ils affirment que la société Betty Shoes ne peut se prévaloir d'un préjudice sérieux et exposent l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle et la baisse de la clientèle, la nature infondée et excessive du trouble commercial invoqué, et l'absence de pertinence d'un préjudice moral lié aux fautes invoquées. En réponse aux conclusions adverses, ils affirment que les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables au cas d'espèce, ajoutant qu'aucune violation n'a été commise au regard de l'article 1723 du code civil en faisant observer des défauts temporaires et en excluant l'existence de toute modification. La société Betty Shoes affirme qu'il aura fallu attendre plus de cinq années pour que les appelantes lui communiquent les taxes foncières et les taxes des ordures ménagères de 2014, 2015 et 2016, ajoutant qu'il serait inéquitable de lui faire subir leur négligence, ce retard violant en toute hypothèse le principe de l'annualité des charges résultant de l'article L.145-40-2 du code de commerce, et le principe de l'exécution de bonne foi des conventions. S'agissant des charges des années 2017 et 2018, elle prétend qu'aucune régularisation des charges n'a été valablement effectuée depuis l'exercice 2012, et que le gestionnaire chargé des intérêts des bailleresse n'a jamais transmis des documents relatifs à la copropriété. S'agissant des pièces adverses n°15 et n°16 qui ont été selon elle communiquées tardivement, elle affirme que la clause ne détaille pas clairement les charges récupérables sur le preneur, en violation de l'article 1162 du code civil, lesquelles n'ayant donc pas à être payées par la preneuse. Sur appel incident, elle affirme que la SCI Jide a manqué à son obligation de délivrance d'un environnement commercial favorable et à celle d'assurer une jouissance paisible et invoque un défaut manifeste d'entretien, à l'appui duquel elle prétend se trouver dans l'impossibilité manifeste d'exercer son activité commerciale dans des conditions normales. Elle expose que la condamnation de certains accès à la galerie et le caractère hors service de certains escalators constituent des modifications contrevenant aux dispositions de l'article 1723 du code civil. Elle fait valoir la suppression de services communs essentiels tels que la propreté, la surveillance et la condamnation des WC. Elle affirme que ces différents manquements ont conduit à la désertification de la galerie. Elle insiste sur l'inertie de la SCI Jide dans le cadre des réunions de copropriété et prétend que cette situation prive ses obligations contractuelles de contrepartie réelle et sérieuse. Elle affirme avoir subi des préjudices et expose un préjudice financier à hauteur de 45 000€ se décomposant d'une part par la baisse de la clientèle et des résultats, le chiffre d'affaire étant en baisse depuis 2013, et la perte de résultat étant évaluée à 15 000 €, et, d'autre part, par la conséquence d'un trouble commercial dans le fonctionnement de l'activité, obligeant la concluante à déployer des moyens importants pour redresser la situation, le trouble étant évalué à 30 000 €. Elle invoque un préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 € en exposant que la gérante et salariée unique « ne compte pas les heures », ajoutant que la société pâtie d'un environnement « sombre et pesant au quotidien ». En réponse aux conclusions adverses, elle prétend que les constats d'huissier ne prennent pas en compte sa situation. MOTIFS DE L'ARRET Sur le remboursement des provisions sur charges : Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 2224 du même code et de l'article R 145-36 du code de commerce, que l'absence de justification des charges prévues au bail rend sans cause les sommes versées à ce titre par le preneur qui peut dès lors en obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l'instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale. En 1'espèce, le bail en renouvellement du 17 juin 2009, qui renvoie aux conditions générales du bail initial du 15 octobre 1999, prévoit que « le preneur supportera toutes les charges de l'immeuble, y compris les gros travaux et grosses réparations à l'exception des travaux visés à l'article 606 du code civil », pour lesquelles il doit verser en même temps que le loyer, chaque premier du mois, une provision. La définition des charges récupérables telle qu'indiquée au bail n'apparaît donc pas imprécise ou équivoque. La société Betty Shoes ayant fait assigner à comparaître la SCI Jide devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 28 février 2017, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que toutes les sommes versées par la société BETTY SHOES avant le 28 février 2012, soit 5 ans avant l'assignation du 28 février 2017 étaient prescrites dans la mesure où aucun autre acte interruptif de prescription n'était intervenu avant cette date. La production des comptes de la copropriété approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires est de nature à justifier les charges exigées par le bailleur sans qu'il y ait nécessité de produire l'ensemble des factures au soutien des pièces comptables pour chaque poste de charges et alors que les redditions de compte produites par les syndics ne sont pas arguées de faux. De ce point de vue, la locataire - pour contester les comptes - n'explicite pas en quoi les postes réclamés seraient de nature à relever des travaux visés à l'article 606 du code civil. En outre, l'article L145-40-2 du code du commerce a trait à l'inventaire des charges et ne fonde pas un « principe d'annualité des charges ». a) sur les charges versées à la SCI JIDE : En ce qui concerne les charges versées à la SCI JIDE et eu égard à la vente de l'immeuble à la société Geciter intervenue en date du 14 septembre 2017, la cour appréciera la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017. Il n'est pas contesté que sur cette période, la société BETTY SHOES s'est acquitée de l'ensemble des provisions pour charges. Au regard des pièces communiquées et que la cour estime recevables (notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les redditions de compte de la copropriété produites par les syndics A.K.G. immobilier, Mirabeau, Immo de France, Vinci immobilier, les avis de taxe foncières 2013, 2014, 2015, 2016), il en résulte un montant de charges de 35 537,41 € sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017 pour des paiements d'un montant de 40 767 €, soit un trop-perçu de 5 229,26 €. Décompte des charges SCI JIDE dû versé 2012 (10 mois) 5 838,84 € 5 367 € 2013 7 243,56 € 7 080 € 2014 7 221,80 € 7 080 € 2015 5 498,77 € 7 080 € 2016 5 187,77 € 7 080 € 2017 (10 mois) 4 546,67 € 7 080 € Total : 35 537,41 € 40 767 € Solde : - 5 229,26 € Eu égard aux justificatifs nouvellement produits à hauteur d'appel, il y aura lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société SCI JIDE à payer à la société BETTY SHOES la somme de 5 229,26 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017. b) sur les charges versées à la société GECITER : En ce qui concerne les charges versées à la société GECITER et eu égard à la vente de l'immeuble à la société Geciter intervenue en date du 14 septembre 2017, la cour appréciera la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 en ce que cette période a été discutée par les parties et qu'aucun justificatif n'est produit pour les années suivantes. Il n'est pas contesté que sur cette période, la société BETTY SHOES s'est acquitée de l'ensemble des provisions pour charges, étant observé que la société BETTY SHOES ne justifie cependant pas des sommes qu'elle a effectivement versées sur l'année 2019. Au regard des pièces communiquées et que la cour estime recevables (notamment les procès-verbaux des assemblées générales, le rapport de l'expert comptable de la copropriété et les redditions de compte de la copropriété produite par le syndic Vinci immobilier), il en résulte un montant de charges de 13 492,03 € sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 pour des paiements d'un montant de 15 226,18 €, soit un trop-perçu de 1 734,15 €. Décompte des charges société GECITER dû versé 2017 (2 mois) 909,33 € 1 416,00 € 2018 5 970,56 € 7 198,04 € 2019 6 612,14 € 6 612,14 € Total : 13 492,03 € 15 226,18 € Solde : - 1 734,15 € Eu égard aux justificatifs nouvellement produits à hauteur d'appel, il y aura lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société GECITER à payer à la société BETTY SHOES la somme de 1 734,15 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019. Sur les manquements des propriétaires : Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires. Il s'oblige notamment sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Par ailleurs, un dysfonctionnement temporaire d'un matériel ne saurait être assimilé à un changement de la chose louée au sens de l'article 1723 du code civil. C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'à défaut de stipulation particulière du bail du 17 juin 2009 liant les parties, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre ni de justifier de diligences particulières pour maintenir sa chalandise alors qu'il n'est par ailleurs pas seul propriétaire de la galerie et notamment qu'aucune stipulation du contrat de bail n'impose au bailleur une quelconque obligation particulière en termes de délivrance d'un environnement commercial favorable ou ne lui impose d'agir aux fins d'améliorer l'attractivité commerciale de la galerie ou ne vise le maintien d'une « synergie» entre les commerces. Il conviendra en outre de relever que le bailleur est tenu à une obligation de moyen. a) sur les manquements de la SCI JIDE : Si le local loué à la société BETTY SHOES s'avère apte à sa destination, c'est cependant à bon droit que le premier juge, aux vus des procès-verbaux de constats dressés les 1er mars et 18 mai 2016 par Me [B], huissier de justice (à la demande de l'association des commerçants de la galerie) a constaté que la société JIDE, bailleresse, a manqué à son obligation d'entretien des parties communes, en retenant que celles-ci étaient laissées sales avec odeurs nauséabondes, que les escalators n'étaient pas réparés, que la galerie était à certains endroits dépourvue de faux plafond (ce qui laissait les câbles apparents), que plusieurs carreaux de carrelage au sol étaient cassés, que des vitrines de locaux fermés étaient sales, que de nombreux néons dysfonctionnaient, que les toilettes publiques étaient condamnées, que la signalétique était absente, que le matériel de surveillance se trouvait hors service, alors que ce manque d'entretien manifeste de la galerie avait été dénoncé à la société JIDE par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 octobre 2016 et était resté sans réponse. Ce manque de diligence a causé une gène dans l'exploitation de la locataire et engage ce faisant la responsabilité de la société JIDE. Le fait que le gérant de cette société ait été placé sous tutelle le 26 janvier 2017 n'est pas de nature à exonérer la société bailleresse de sa responsabilité. Dès lors, la société JIDE sera condamnée à réparer le préjudice subi de ce fait par la société BETTY SHOES. Cependant, la preuve du lien de causalité direct entre le comportement négligent de la bailleresse et la perte d'exploitation alléguée par la société BETTY SHOES n'est pas rapportée non plus que le préjudice moral distinct allégué par cette dernière. Il conviendra donc de confirmer l'allocation à la société BETTY SHOES de la somme de 5 000 € au titre du préjudice imputable aux manquements de la SCI JIDE à ses obligations. b) sur les manquements de la société GECITER : Il convient de relever que la société GECITER a acquis le local loué à la société Betty Shoes le 14 septembre 2017, soit postérieurement aux constats diligentés les 1er mars et 18 mai 2016 à l'initiative de l'association des commerçants de la galerie. La société GECITER justifie de ses diligences consécutives à son acquisition. Ainsi, elle justifie avoir voté régulièrement le budget d'entretien et de rénovation très substantiels des parties communes au sein des assemblées générales de copropriétaires des années 2016, 2017, 2018 et 2020 et elle justifie que ces travaux ont été réalisés dans leur majorité alors qu'il n'est pas contesté que la nouvelle bailleresse y a pris sa part en ce qu'elle se trouve à jour de ses charges de copropriété. De ce point de vue, il ne saurait être reproché à la bailleresse que les travaux aient été entrepris par la copropriété. La société GECITER produit en outre deux constats d'huissier, l'un en date du 19 octobre 2018 et l'autre du 21 octobre 2021 qui démontrent que la galerie marchande GAMMA se trouve dorénavant dans un état d'entretien, d'éclairage et de propreté très satisfaisant, les dysfonctionnements initialement relevés ayant été résolus. Il y a donc lieu de constater que la société GECITER a agi avec diligence et qu'aucun manquement particulier lui étant imputable n'a été démontré. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef en ne la condamnant pas à réparer le préjudice de la locataire in solidum sur le fondement du manquement du bailleur à ses obligations. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et frais irrépétibiles doivent être confirmées. Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, STATUANT publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2021, Le réforme en ce qu'il a condamné la SCI Jide à payer à la société Betty Shoes la somme de 16 246,38 € TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017 ; condamné la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 8 614,04 € TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; condamné in solidum la SCI Jide et la société Geciter à payer à la société Betty Shoes la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du même code, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNE la SCI JIDE à payer à la société BETTY SHOES la somme de 5 229,26 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 28 février 2012 au 31 octobre 2017, CONDAMNE la société GECITER à payer à la société BETTY SHOES la somme de 1 734,15 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, CONDAMNE la SCI JIDE à payer à la société BETTY SHOES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, DÉBOUTE la société BETTY SHOES de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société GECITER, CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 2021. Y ajoutant, DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 606 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civilearticle 1723 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 1723 du code civil. Elle fait valoir la suarticle 1723 du code civil en faisant observer desarticle 450 du code de procédure civile.article 606 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1162 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6350e4f242150aadff23dbef
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