Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236598c924eadffcc4608
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 22 360 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06141 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKMH FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA c/ [S] [I] [H] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :20 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/01292) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019 APPELANT : FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représenté par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [I], demeurant [Adresse 5] Non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude d'huissier [H] [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant Chez M. [D] [C], [Adresse 4] Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuel BREARD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 12 juillet 2005, la SCI Oiseauchat, ayant pour associés Mme [H] [B] et M. [S] [I], a conclu un emprunt auprès de la Société Générale aux fins de l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3] d'un montant de 160 000 euros. Par acte annexé à l'acte authentique du 10 juillet 2005, Mme [H] [B] et M. [S] [I] se sont chacun portés caution du remboursement du prêt dans la limite de 223 600 euros pour une durée de 264 mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2013, la Société Générale mettait la SCI Oiseauchat en demeure de régler les échéances de prêt restées impayées à hauteur de la somme de 4 708,43 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2013, la Société Générale, en l'absence de règlement des échéances, prononçait l'exigibilité anticipée du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la Société Générale mettait les cautions, Mme [H] [B] et M. [S] [I], en demeure d'honorer leurs engagements. Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Libourne prononçait la dissolution et liquidation judiciaires de la SCI Oiseauchat. Par arrêt du 5 octobre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement. Par actes d'huissier des 31 août 2016 et 1er septembre 2016, la Société Générale a fait assigner Mme [H] [B] et M. [S] [I] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 164 348,99 euros arrêtée au 25 août 2016 avec intérêt au taux de 4,10 % courant du 25 août 2016 et jusqu'à complet paiement dans la limite chacun de 223 600 euros. Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [H] [B] et M. [S] [I], - rejeté la demande de la Société Générale en condamnation de Mme [H] [B] et de M. [S] [I] en leurs qualités de cautions, - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Société Générale aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Société Générale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2019. Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé la créance qu'elle détenait sur la SCI Oiseauchaut au Fonds Commun de Titrisation Castanea (ci-après dénommée le FCT Castanea), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2020, le FCT Castanea a informé Mme [H] [B] et M. [S] [I] de cette cession de créance. Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, le FCT Castanea demande à la cour de : - donner acte au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur de ce qu'il vient aux droits de la Société Générale, - déclarer recevable et bien fondée le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale en son appel, - débouter intégralement Mme [H] [B] et M. [S] [I] de leurs demandes, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 10 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale en condamnation de Mme [H] [B] et de M. [S] [I], Statuant à nouveau et y faisant droit, - condamner solidairement Mme [H] [B] et M. [S] [I] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 164 348,99 euros arrêtée au 25 août 16 avec intérêts au taux de 4,10 % jusqu'à complet paiement dans la limite de 223 600 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [H] [B] et M. [S] [I] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 28 juin 2022 comportant appel incident, Mme [H] [B] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [B], - juger que la Société Générale est prescrite et forclose en son action à l'endroit de Mme [H] [B], - déclarer la Société Générale irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la Société Générale contre Mme [H] [B], - juger que la Société Générale n'a pas respecté la procédure de déchéance du terme, - juger que la créance de la Société Générale n'est pas exigible, - débouter la Société Générale de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger que l'engagement de Mme [H] [B] en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation, - juger que la Société Générale ne peut se prévaloir de ce cautionnement, - la débouter de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - réduire le taux d'intérêt à de plus juste proportion, En toute hypothèse, Ajoutant au jugement entrepris, - condamner la Société Générale à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimée lui ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur la prescription tirée de l'article L.218-2 du code de la consommation. L'article L.218-2 mentionne expressément que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est reproché à la décision attaquée le fait que la caution ne saurait avoir moins de droit que le débiteur principal et peut donc se prévaloir de l'extinction de la dette au titre de la prescription. Madame [H] [B] précise que du fait des incidents de paiement qui ont existé entre le 7 février 2012 et l'assignation interrompant ce délai le 1er septembre 2016, le délai de deux ans a été dépassé. Néanmoins, il doit être remarqué que le prêt objet du litige relevait de l'objet social de la SCI emprunteuse et que celle-ci ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de consommateur. Les cautions ne sauraient donc se prévaloir de cette disposition à propos d'une opération dont ils ne pouvaient ignorer la nature, notamment du fait de leur qualité de dirigeants et d'actionnaires de la société emprunteuse, et leur moyen ne peut être que rejeté. La décision attaquée sera donc confirmé de ce chef. *Sur l'exigibilité anticipée du prêt. L'article 1139 du code civil applicable au présent litige dispose que 'Le débiteur est constitué en demeure,soit par une sommation ou par aute acte équivalent, telle une letre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure'. En l'espèce, il est reproché par la société appelante au jugement du 10 octobre 2019 d'avoir retenu l'absence de respect de la procédure de déchéance du terme, donc que la créance n'était pas exigible. A ce titre, il est à relever que cette question est régie par les relations contractuelles, et plus précisément par l'article 11 des conditions générales de l'offre de prêt annexées à ce dernier en page 58 de ce document. Cet article stipule notamment que le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échues mais impayés en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute autre somme due en vertu de l'emprunt. De même, il est ajouté par la société bancaire, lors du dernier paragraphe de la même page et au premier de la page suivante : 'Dans l'un des cas ci-dessus, la société générale notitifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayant droits ou au notaire chargé de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. La société générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous versements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée'. Or, les parties s'accordent pour retenir qu'une lettre recommandée du 23 août 2013 avec accusé de réception a été adressée à l'emprunteuse et dénoncée aux intimés. Il a été écrit à cette occasion par la société prêteuse au second paragraphe 'En conséquence, nous nous prévalons de l'exigibilité anticipée de ce concours à la date de ce jour, et nous vous mettons en demeure de nous rembourser, dans les huit jours de la réception de la présente, les sommes qui nous sont dûes, soit EUR 146.752,23 à ce jour, selon décompte joint en annexes, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement'. Le premier juge a d'ailleurs admis lors de sa décision que ce courrier constatait l'absence de régularisation à sa date d'émission et se prévalait de l'exigibilité de la créance. Néanmoins, en retenant un paiement omis par le prêteur antérieur au courrier du 23 août 2013 et en exigeant l'existence d'une nouvelle mise en demeure, la juridiction du premier degré a ajouté une condition au texte de loi précité, alors même que la clause susmentionnée du contrat conclu entre les parties va dans le même sens. Sur l'argument avancé par Madame [H] [B] selon lequel il n'est pas établi que ce courrier ait été remis à la SCI OISEAUCHAT, il doit être remarqué d'une part qu'un numéro de suivi est mentionné sur ce courrier et renvoie à une référence utilisée par la société LA POSTE en matière de lettre recommandée avec accusé de réception et, d'autre part, que ce même type de référence a permis à la société appelante de justifier de la dénonciation de ce courrier aux cautions. Ce faisceau d'indices ne peut être considéré que comme suffisant et rapportant la preuve de ce que la prêteuse a respecté la procédure prévue au contrat Il s'ensuit que le jugement du 10 octobre 2019 ne pourra qu'être infirmé sur ce point et qu'il convient de statuer sur la créance de la société appelante. *Sur le montant de la créance de la société appelante. L'article 1134 du code civil prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. En l'occurrence, la partie appelante verse aux débats au soutien de cette demande : - copie du contrat de prêt authentique conclu entre les parties le 12 juillet 2005, - copie des courriers précités du 23 août 2013, - copie d'un commandement de payer en date du 22 octobre 2013, - un décompte de la créance, - un acte de cession de créance du 3 août 2020. Il ressort de ce qui précède que la partie appelante est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations du contrat ainsi qu'aux dispositions des articles 1134, 1135, 1153, 1139, 1904 du code civil : -le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 139.140,11 Euros (au vu en particulier du décompte versé), -les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 28 août 2013, faute de rapporter la preuve de la remise d'une mise en demeure préalable, - l'indemnité forfaitaire de déchéance du terme d'un montant de 8.876,12 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013. De même, en application de l'article 1154 du code civil applicable, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans la mesure où ceux-ci sont dûs pour une année entière. *Sur la question de la disproportion de l'engagement de caution. Les parties au litige s'accordent pour retenir que les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable régissent ce point. Ce texte indique que 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. Il est constant qu'il appartient à la caution qui s'en prévaut d'établir la disproportion de son engagement à l'égard du créancier. Lors de la présente instance, il n'est pas remis en cause le fait que l'organisme prêteur n'a pas établi de fiche de renseignement patrimonial. Il doit être souligné que ce comportement, s'il ne peut que poser difficulté, doit néanmoins être mis en rapport avec le fait que la société bancaire était informée de ce que Madame [H] [B] était propriétaire non seulement de la moitié des parts de la SCI OISEAUCHAT possédant sa résidence principale, ainsi qu'un revenu. Ces éléments, ajouté au fait que l'intéressée possédait également une part dans une autre SCI, montrent que si la situation de cette caution n'a pas été examinée dans les règles de l'art, il n'est pas établi de disproportion dans l'engagement objet du présent litige. Ainsi, outre le capital lié à l'immeuble financé auprès de la SCI OISEAUCHAT, la valeur des parts dans la seconde SCI, il existait également un revenu, situation qui n'établit pas que l'engagement ait été disproportionné. Il s'ensuit que ce chef de demande n'est pas établi par l'intimée et ne peut être que rejeté. *Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Monsieur [S] [I] et Madame [H] [B], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que Monsieur [S] [I] et Madame [H] [B] soient condamnés à verser à la société fond commun de titrisation CASTANEA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société génrale, aux droits de laquelle vient la société fonds commune de titrisation CATANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la société MCS GESTION ; INFIRME cette même décision pour le surplus ; Statuant à nouveau CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [S] [I] à payer à la société fonds commune de titrisation CATANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la société MCS GESTION : -le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 139.140,11 Euros, -les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 28 août 2013, faute de rapporter la preuve de la remise d'une mise en demeure préalable, - l'indemnité forfaitaire de déchéance du terme d'un montant de 8.876,12 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts précités dans la mesure où ceux-ci sont dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil applicable ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Monsieur [S] [I] à payer à Mme [W] [U] épouse [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Monsieur [S] [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-4 du code de la consommation applicablearticle 11 des conditions générales de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1154 du code civil applicablearticle L.218-2 du code de la consommation.article 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civil prévoit quearticle 1139 du code civil applicable au présent l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236598c924eadffcc4608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel