Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236648c924eadffcc463b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/04559 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMM Madame [N], [E], [M] [D] c/ S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F 19/00134) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020, APPELANTE : [N], [E], [M] [D] née le 31 Octobre 1968 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assistée de Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Faits et procédure Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 1990, la société Gie Base de Roullet département Sca Fruits a engagé Mme[D] en qualité de vendeuse téléphone. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste d'acheteur approvisionneur. Mme [D] a été arrêtée du 26 au 28 avril 2016, du 30 septembre 2016 au 7 octobre 2016, du 8 octobre 2016 au 22 décembre 2016, du 11 au 19 mai 2017, à compter du 28 septembre 2017. Elle a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement le 1er février 2018. Par courrier du 21 décembre 2017, la caisse a notifié à la société Sca Fruits Légumes Fleurs, venant aux droits de la société Gie Base de Roullet département Sca Fruits, son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 28 septembre 2017. Le 28 février 2018, Mme [D] a écrit à la société Sca Fruits Légumes Fleurs pour l'informer qu'elle considérait son inaptitude comme trouvant son origine dans ses conditions de travail. La société Sca Fruits Légumes Fleurs, venant aux droits de la société Gie Base de Roullet département Sca Fruits, a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2018, par un courrier du 18 avril 2018. Mme [D] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 28 mai 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, Mme [D] a informé la société Sca Fruits Légumes Fleurs qu'elle restait dans l'attente du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement. Le 6 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [D] la qualité de travailleur handicapé pour la période courant jusqu'au 30 avril 2024, orientation professionnelle : recherche directe d'emploi avec l'aide de Pôle Emploi. Le 15 mai 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de - voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - voir juger son inaptitude d'origine professionnelle - voir juger que la situation de harcèlement moral est caractérisée - voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité - voir condamner la société Sca Fruits Légumes Fleurs au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement doublée, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - se voir remettre sous astreinte un certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi. Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - jugé le licenciement de Mme [D] valable et fondé - confirmé le caractère non professionnel de ce licenciement - jugé que la société Fruits Légumes Fleurs a respecté ses obligations vis-à-vis de Mme [D] au regard de la sécurité au travail - débouté Mme [D] de ses demande au titre de l'indemnité de licenciement doublée, du préavis et des congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmé la validité des documents de fin de contrat - débouté la société Fruits Légumes Fleurs de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration du 23 novembre 2020, Mme [D] a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du 22 juin 2022, pour être plaidé. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2021, Mme [D] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, - statuant à nouveau, condamne la société Fruits Légumes Fleurs à lui payer avec intérêts au taux légal depuis la requête introductive d'instance : 23. 357,47 euros nets à titre de solde sur l'indemnité de licenciement 5 130 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 513 euros bruts de congés payés y afférents 51. 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse 10. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur - y ajoutant, condamne la société Fruits Légumes Fleurs à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution et ordonne la transmission sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision du dernier bulletin de paie de certificat de travail et de l' attestation Pôle Emploi rectifiés. Mme [D] fait valoir en substance que : - son inaptitude est en réalité d'origine professionnelle et l'employeur ne pouvait pas l'ignorer lorsqu'il a procédé à son licenciement en ce que les différents arrêts qui lui ont été prescrits, singulièrement le 8 octobre 2016, le 11 mai 2017 et le 28 septembre 2017, sont des accidents de travail puisque survenus au temps et sur le lieu de travail, en ce que le médecin urgentiste qui l'a examinée le 8 octobre 2016 a conclu à un stress aigu dans un contexte professionnel, en ce que son médecin traitant a diagnostiqué le 11 mai 2017 des troubles anxio dépressifs et une crise de tétanie dans un conteste profesionnel difficile, en ce qu' elle n'a jamais repris le travail à l'issue du dernier arrêt de travail, en ce qu'elle lui a le 28 février 2018 adressé un courrier pour l'informer de sa conviction quant à l'origine professionnelle de son inaptitude, en ce qu'il est intervenu, certes minimement, au mois d'avril 2016 sur l'alerte du chsct - outre l'absence de mesure d'information et d'action de prévention, l'employeur n'a pas pris les mesures suffisantes, voire a fait preuve d'une inertie fautive, pour mettre fin aux faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de deux collègues, singulièrement M. [C] et Mme [Z] - à tout le moins en ne veillant pas à ce que M. [C] et Mme [Z] respectent leurs engagements, en ne prenant aucune mesure, d'éloignement ou disciplinaire à l'encontre de M. [C], en ne lui proposant pas de changer de poste ou d'aménager ses horaires, en ne réalisant pas les points de situation réguliers qu'il s'était engagé à tenir, l'employeur a manqué son obligation de sécurité de résultat, la proposition d'une mutation à 600 km de chez elle, sans considération pour sa situation familiale, intervenue plus de deux ans après son premier signalement et la veille de la déclaration d'inaptitude, n'y suppléant pas. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le du 17 mai 2021, la société Fruits et Légumes Fleurs sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [D] est fondé et que la société Fruits Légumes Fleurs a respecté ses obligations à son égard - rejette l'ensemble des demandes de Mme [D] - condamne Fruits Légumes Fleurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens La société Fruits et Légumes Fleurs fait valoir en substance que Mme [D] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail; qu'informée des doléances de Mme [D] , elle a veillé à les traiter, aussi bien au mois d'avril 2016, qu'au mois d'octobre 2016 , qu' en septembre 2017; qu'il se déduit du refus de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [D] le 28 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle la preuve qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral d'un salarié, défini par l'article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements. Méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Le salarié est tenu, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, de présenter des élements de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, en ce compris les certificats médicaux, et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [D] invoque les agissements de son collègue M. [C], singulièrement des critiques sur son travail bien que n'étant pas son supérieur hiérarchique et une communication par mails bien que partageant le même bureau, le comportement autoritaire voire violent de sa collègue Mme [Z], son isolement au sein de l'équipe d'acheteurs. Pour en justifier, Mme [D] se prévaut du questionnaire de Leymann Lipt qu'elle a renseigné le 27 avril 2016, de son dossier médical, des réponses de M.[T], son responsable hiérarchique, de M. [C], de Mme [Y], de M. [I], de M.[X] et de Mme [L] au questionnaire adressé par la direction à l'équipe le 13 octobre 2017, des initiatives et interventions de l'employeur auprès de M. [C] désigné comme étant au coeur de la dégradation de ses conditions de travail dans ses courriers du 8 juin 2016 et du 17 novembre 2017, du compte-rendu du médecin du travail à l'issue de la réunion de médiation organisée le 28 novembre 2017. Il convient de relever que : - le courrier que la société a adressé à Mme [D] le 8 juin 2016, qui n'a appelé aucune réserve de la part de l'intéressée, établit que les entretiens menés à compter du mois d'avril 2016 ont conclu à l'existence d'un climat de travail tendu, induit pas un manque de communication et de dialogue entre les trois membres de l'équipe achats - quoiqu'il en soit du contenu de ses notes dans le dossier médical de Mme [D] tenant aux insultes et aux piques (sic) de M. [C] à son encontre et à sa mise à l'écart, à la reconnaissance des faits par M. [C] et son engagement de faire des efforts pour y remédier, le médecin du travail se contente de relater les propos rapportés par la salariée - si M. [T] indique penser que Mme [D] n'est pas en confiance et confirme qu'elle est 'un petit peu à l'écart', il précise ne pas savoir pourquoi - si M. [C] indique penser que Mme [D] se sent ignorée, il ajoute ' Elle ne me parle pas. Elle ne veut pas me parler. Du coup je ne lui parle pas non plus. Je ne veux pas qu'elle se sente agressée' - si M. [I] confirme que Mme [Z] et M. [C] ont de bonnes relations et que la situation est compliquée entre eux et Mme [D] et précise qu'il a reçu les plaintes de celle-ci , il répond par la négative à la question de savoir si le travail de Mme [D] est évalué de manière inéquitable et/ou dans des termes malveillants, à la question de savoir si Mme [D] a été ignorée devant des tiers et ses interventions refusées, à la question de saloir si le champ d'activité de Mme [D] a été réduit, à la question de savoir si des menaces et/ou des insultes ont été proférées à l'encontre de Mme [D], à la question de savoir si Mme [D] a été dénigrée - Mme [A] indique : 'Parfois j'ai le sentiment qu'elle est à l'écart mais pour autant il arrive qu'ils rigolent tous les trois ensemble', répond par la négative à la question de savoir si le travail de Mme [D] est critiqué, à la question de savoir si Mme [D] a été ignorée devant des tiers et ses interventions refusées, à la question de savoir si des menaces et/ou des insultes ont été proférées à l'encontre de Mme [D], conclut ' C'est difficile de savoir que [N] [D] souffre ou dise être mise à l'écart alors que pour moi toute l'équipe lui parle. Je pense qu'il y a des caractères différents, des personnes ayant un caractère fort, dont je fais partie et d'autres qui sont peut- être plus susceptibles' - si Mme [L] confirme que Mme [D] s'est plainte auprès d'elle des réflexions, sans autre précision toutefois, de Mme [Z] à son adresse et indique que celle-ci 'aime attiser les flammes' et est souvent irrespectueuse, il résulte du compte-rendu de l'entretien que ce manque de respect se manifeste envers M. [T], aucunement envers de Mme [D] - si Mme [L] indique ' j'ai le sentiment qu'elle est isolée de l'équipe Achats. Il y en a deux contre une . Ils ne se parlent que pour le travail. (...). Quand il y en a un qui est absent c'est différent ' et confirme la bonne entente entre M.[C] et Mme [Z], elle répond par la négative à la question de savoir si les collègues de travail évitent ostensiblement le contact avec Mme [D], à la question de savoir si les interventions de Mme [D] pendant les réunions sont refusées, à la question de savoir si Mme [Z] et M. [C] refusent de parler à Mme [D] - à la question de savoir si Mme [D] est isolée au sein de l'équipe, M. [X] répond 'Je pense qu'elle s'isole toute seule, quelle ne se sent pas bien et que de ce fait elle se crée des blocages ' - M. [C] n'est aucunement désigné comme étant responsable des difficultés exprimées par Mme [D] dans le courrier de la société en date du 8 juin 2016, pas plus dans le courriel que sa responsable des ressources humaines a adressé au service de santé au travail le 17 novembre 2017 - le médecin traitant de Mme [D] ne se prononce pas sur l'existence d'un harcélement, se contentant de rapporter les propos de sa patiente. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme [D] ne justifie pas de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [C] et de Mme [Z] à son encontre, la circonstance, rapportée par Mme [Y], que Mme [D] se tenait lors du tour de l'entrepôt aux côtés de ses collègues télévendeurs plutôt que près de ses collègues acheteurs approvisionneurs et les réponses de Mme [D] figurant dans le questionnaire de [S] n'y suppléant pas; ce dont il se déduit qu'il n'est pas établi que la société a manqué à son obligation de sécurité de ce chef. Mme [D] ne présentant aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, comme déjà indiqué, et en conséquence d'un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, est déboutée de sa demande en dommages intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité L'obligation de sécurité prévue par les articles L. 4121-1et L.4121-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés . Le témoignage de M. [G] établit qu'informée le 25 avril 2016 par le chsct des difficultés exposées par Mme [D], la société a décidé d'une intervention la semaine suivante. Dans son courrier du 8 juin 2016, à la réception duquel Mme [D] n'a formulé aucune observation ni réserve, la société indique que les entretiens menés et les échanges organisés ont permis de ' repartir sur de bonnes bases et chacun s'est engagé à faire des efforts pour que l'aspect personnel n'empiète pas sur vos relations professionnelles dans l'intérêt du bon fonctionnement du service'. Dans son courrier du 3 janvier 2017, qui n'a pas plus appelé d'observations de la part de Mme [D], la société a écrit : '(...) Lors de ces échanges vous et Monsieur [C] êtes d'accord sur le fait que ce sont vos différents dans le cadre privé qui perturbent vos relations professionnelles. Néanmoins vous avez réitéré chacun votre tour votre volonté de voir la situation s'améliorer en faisant des efforts mutuels afin de retrouver une collaboration plus sereine (...)'. Il s'en déduit que Mme [D] ne peut pas utilement reprocher à la société de ne pas avoir pris de mesure d'éloignement et/ou disciplinaire à l'encontre de M. [C] et de ne pas avoir aménagé ses horaires ou proposé de changer de poste. Dans son courrier du 3 janvier 2017, la société indique également : ' (...) A l'issue de notre rencontre nous avons convenu de faire un point régulier avec votre responsable Monsieur [J] [T] afin de connaître l'évolution de la situation entre vous et Monsieur [J] [C]. Nous avons également convenu de nous rencontrer une nouvelle fois sur la base de ROULLET, d'ici la fin du premier trimestre 2017 toujours dans le but de mesurer l'avancée de la situation. (...)' . Le 25 octobre 2017, Mme [D] a écrit à la direction des ressources humaines de la société: ' Madame, Monsieur, Comme noté sur le compte rendu d'entretien du 3 janvier il était convenu qu'un point régulier devait être fait avec Mr [J] [T] pour suivre l'évolution de la situation sur le 1er trimestre 2017. Vous noterez qu'à aucun moment M. [T] ne s'est manifesté envers moi, pour savoir dans quel état d'esprit j'étais et si tout se passait bien avec Mr [J] [C] et Mme [Z].'. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société s'est enquise de la situation de Mme [D] avant que son médecin traitant ne l'arrête le 11 mai 2017, ni que la situation de Mme [D] a été évaluée chaque mois entre la réunion organisée en présence de M. [C] et de Mme [Z] le 16 mai 2017 à sa reprise du travail et le 28 septembre 2017, date à laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit. En s'abstenant d'examiner la situation de Mme [D] tenant à ses conditions de travail au sein du groupe Achats, alors que son courrier du 3 janvier 2017 établit que les difficultés existant entre Mme [D] et ses deux collègues, Mme [Z] et M. [C], imposait une évaluation mensuelle et un entretien avant la fin du premier trimestre 2017, la société a manqué à son obligation de sécurité. L'avis d'arrêt de travail établi le 11 mai 2017 relève l'existence de troubles anxio dépressifs mineurs et la survenance le même jour d'une crise de tétanie dans un contexte professionnel difficile. Au médecin du travail qui l'a rencontrée le 22 mai 2017 à la demande de l'employeur, Mme [D] a expliqué avoir le sentiment d'être mise à l'écart par ses deux collègues, Mme [Z] et M. [C]. Le certificat d'arrêt de travail initial du 28 septembre 2017 mentionne : 'Etat anxieux aigu réactionnel qui semble lié à une situation professionnelle conflictuelle'. Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date Mme [D] a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude intervenue le 1er février 2018. Il en résulte que l'inaptitude professionnelle de Mme [D] est bien la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'organisation d'une réunion le 16 mai 2017 entre les trois salariés et l'enquête interne diligentée à l'automne 2017 n'étant pas de nature à exonérer la société. Le préjudice qui est résulté pour Mme [D] de la déclaration d'inaptitude sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la nature du licenciement Est nul, en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, le licenciement d'un salarié consécutif à des faits de harcèlement moral. Le harcèlement qu'elle allègue ayant été écarté précédemment, Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'inaptitude de Mme [D] ayant été causée, pour les raisons susmentionnées, par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Suivant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur le juge octroie au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. Sur la base d'un salaire de 2565 euros, somme non discutée par l'intimée, le préjudice qui est résulté pour Mme [D] de la perte de son emploi à l'âge de 50 ans, au terme d'une ancienneté de plus de 28 années, 1 mois et 11 jours, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 40000 euros. La société sera condamnée au paiement et le jugement infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [D] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 (...) '. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En l'espèce, le certificat d'arrêt de travail initial du 28 septembre 2017 mentionne : ' Etat anxieux aigu réactionnel qui semble lié à une situation professionnelle conflictuelle'. Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date Mme [D] a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude intervenue le 1er février 2018. La société indique avoir le 28 septembre 2017 transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail. Dans le courrier qu'elle a adressé à la caisse le 9 octobre pour lui faire part de ses réserves, la société écrit : '(...)Les circonstances de l'évènement ayant donné lieu à la déclaration de travail sont les suivantes : En date du jeudi 28 septembre 2017, Mme [D] [N] a eu un différend avec une de ses collègues de travail. Suite à cet échange, Mme [D] [N] a quitté son poste de travail et s'est rendue chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt pour accident de travail jusqu'au 31 octobre 2017 inclus. (...)'. Il n'est ainsi pas discuté que Mme [D] a quitté son poste à la suite d'un différend avec Mme [Z]. Le 29 septembre 2017 Mme [D] a écrit à la société : ' Je (...) Suis au regret de vous informer que je subis quotidiennenet des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants des demandes contradictoires etc de la part de M. [C] et de Mme [Z],(...). En effet malgré vos deux interventions sur la base durant les deux dernières années, la situation et les mauvaises conditions perdurent. Donc j'ai du quitter mon poste de travail hier à 11h15 après avoir prévenu M. [T]. (...)'. Il en résulte, sachant que la Cour n'est aucunement tenue par le refus de prise en charge opposé par la caisse dès avant le licenciement, que l'inaptitude de Mme [D] trouve, au moins partiellement, son origine, dans ses conditions de travail, la société, à laquelle Mme [D] avait par deux fois déjà fait part de ses difficultés avec Mme [Z], ayant parfaitement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis, dont l'article 35 de la convention collective applicable prévoit qu'il est en l'espèce de 2 mois, s'élève en conséquence à la somme de 5130 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. L'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, Mme [D] ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur congés payés. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause,à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, elle s'élève à la somme de 43.799,02 euros ( ( [2565/4 x 10] + [2565/3 x 18] + [2565/3 x 1/12] + [2565/3 x 11/365] = 21.899,51 x 2). L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Mme [D], après déduction de la somme de 21102,53 euros déjà réglée titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 22.696,49 euros. La décision du conseil des prud'hommes sera réformée en ce sens. Sur la communication des documents de fin de contrat La Cour ordonne la transmission par la société à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision , d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence, sans astreinte. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [D] la charge des frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros pour les frais non irrépétibles de première instance et de la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. SUR LES INTERETS En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur congés payés. L'infirme pour le surplus Stauant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne la sas SCA Fruits Légumes Fleurs à payer à Mme [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : - 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du manquement à l'obligation de sécurité - 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5130 euros au titre de l'indemnité compensatrice - 22.696,49 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance Ordonne à la sas SCA Fruits Légumes Fleurs de transmettre à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence, sans astreinte Condamne la sas SCA Fruits Légumes Fleurs à payer à Mme [D] 2000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel Condamne la sas SCA Fruits Légumes Fleurs aux dépens de première instance et d'appel et en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle 35 de la convention collective applicablarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L.1152-3 du Code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635236648c924eadffcc463b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel