Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a68c924eadffcc4a29
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 7 278 887 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 330 N° RG 19/03510 N°Portalis DBVL-V-B7D-PZWF BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL , magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS BIHANNIC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] [S] [V] né le 28 Octobre 1977 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 17] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [X] [G] [U] née [O] épouse [V] née le 27 Mai 1977 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 17] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [K] [M] né le 27 Mai 1975 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL ERDAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Assignée à personne habilitée SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA ALLIANZ IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL GNS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] Assignée à personne habilitée SA MAAF ASSURANCES [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : M. [K] [M] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 10], à [Localité 17]. Le permis de construire a été délivré le 11 mai 2005. Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenues les entreprises suivantes : - la société ELF, pour le lot plâtrerie et isolation, assurée auprès de la MAAF ; - la société Erdal, pour le lot électricité-plomberie-VCM, assurée auprès d'Allianz IARD ; - la société Bihannic, pour le lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ; - l'entreprise GNS, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD ; - la société Do Fundo, pour la pose d'un conduit de cheminée, assurée auprès d'Axa ; Par acte authentique daté du 24 avril 2007, M. [M] a vendu la maison à M et Mme [V]. Il était prévu dans l'acte que M. [M] s'engageait à prendre à sa charge le carrelage des terrasses extérieures. A la suite d'un dégât des eaux survenu en 2008 ayant pour origine la toiture, des travaux de reprise ont été effectués par la société Bihannic. De nouveaux désordres sont apparus en 2014. Les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2015, qui a désigné M. [T]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 septembre 2017. Par actes d'huissier en date des 19, 20, 23 février et 9 mars 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper M. [M], les sociétés GNS, Erdal et son assureur Allianz IARD, Bihannic et son assureur la SMABTP, Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés GNS et Do Fundo, ainsi que la MAAF en sa qualité d'assureur d'ELF. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a : - dit qu'une réception tacite est intervenue le 24 avril 2007 ; - condamné la société Bihannic à réaliser les travaux de reprise de la toiture préconisés par l'expert judiciaire, soit « vérification des joints couchés du zinc, sertissage des joints debout, ventilations basses toiture à créer, ventilation haute à compléter, reprise des raccordements des différentes sorties en toiture », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la date de signification de la présente décision et durant 60 jours ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP à payer au époux [V] la somme de 8 482,33 euros TTC au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation ; - condamné in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABTP à garantir M. [M] ; - condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 331 euros TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée ; - condamné in solidum M. [M] ainsi que la société Erdal et son assureur Allianz IARD à payer aux époux [V] la somme de 338,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bains ; - condamné in solidum la société Erdal et son assureur Allianz à garantir M. [M] ; - condamner in solidum M. [M], l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à payer aux époux [V] la somme de 399,30 euros TTC au titre de l'abri de jardin ; - condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à garantir M. [M] ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ; - fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ; - dit que l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que le montant des travaux de reprise est indexé sur la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de la présente décision ; - dit que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, est en droit d'opposer aux époux [V] la franchise contractuelle applicable ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 4 608 euros au titre des frais de déménagement et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve pour les compagnies d'assurance des franchises applicables ; - fixé la contribution à la dette à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ; - fixé la contribution à la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 84 % pour la société Bihannic et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo, 3 % pour la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD et 3 % pour la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société SMABTP et la société Bihannic qui a exécuté les travaux de reprise ordonnés par le tribunal ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2019, intimant les sociétés Axa France IARD, Allianz Assurances, GNS, MAAF Assurances, Erdal, ainsi que les époux [V] et M. [M]. Sur incident à l'initiative de M et Mme [V] suite à la réapparition des infiltrations en toiture, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 2 novembre 2020, ordonné une nouvelle expertise de cette partie de l'immeuble et désigné M. [R] [A]. Par ordonnance du 22 juin 2021, il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2021. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, la SMABTP et la société Bihannic au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - débouter les époux [V] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre; À titre subsidiaire, si la moindre condamnation venait à être prononcée, - juger que la condamnation ne saurait excéder en ce qui concerne les travaux la somme de 29 398,60 euros TTC + 550 euros = 29 948,60 euros TTC ; - en ce qui concerne les travaux de peinture, juger que leur coût ne peut excéder la somme de 1 878,73 euros et que la participation de l'entreprise Bihannic à la dépense ne saurait excéder 10 % du montant de la somme ; - condamner la MAAF assureur de l'entreprise ELF à garantir l'entreprise Bihannic et la SMABTP des condamnations pouvant être prononcées à ce dernier titre ; - juger que les demandes au titre des honoraires d'architecte, de l'assurance dommages-ouvrage, des frais de déménagement et du préjudice moral ne sont pas justifiées et débouter les époux [V] de leurs demandes à ces titres ; - juger que le préjudice de jouissance sera équitablement indemnisé par une somme de 500 euros ; - en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise, juger qu'ils ne peuvent pas être imputés à l'entreprise Bihannic à concurrence de 84 % - fixer la part imputable à l'entreprise Bihannic à 25 % des frais ; - condamner la société GNS, la compagnie Axa (assureur de GNS et de la société Do Fundo), la société Erdal et son assureur la compagnie Allianz, la MAAF assureur de la société ELF, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir l'entreprise Bihannic et la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - constater que la SMABTP intervient dans les limites de son contrat ; - juger qu'elle serait en droit d'opposer à son sociétaire (en cas de condamnation au titre d'un dommage matériel relevant de la garantie obligatoire) le montant de sa franchise contractuelle de 10 % du coût du dommage avec un minimum applicable de 20 statutaires, soit pour les sinistres déclarés en 2015, une somme minimale par dommage de 3 500 euros ; - juger qu'elle serait en droit d'opposer au demandeur (en cas de condamnation au titre des préjudices de jouissance) le montant de sa franchise contractuelle dont le montant s'élève à 12 statutaires soit pour les sinistres de 2015 à une somme de 2 040 euros. Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise à réaliser au niveau des plafonds plâtre sur plaques à enduire au rez-de-chaussée rue et rez-de-jardin ; - condamner M. [M], en qualité de vendeur après achèvement, à payer les travaux de reprise à ce titre, à savoir : - partie plâtrerie : 5 740,63 euros TTC ; - partie électricité : 825 euros TTC ; - protection des sols : 440 euros TTC ; - dire que les sommes seront indexées sur l'indice du BT01, avec comme indice de référence, l'indice de la date du dépôt du rapport [T], et indice applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; - condamner M. [M], in solidum avec la société Bihannic et la SMABTP, à payer la somme de 8 482,33 euros TTC relative aux travaux de remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée ; avec la même indexation,; - condamner M. [M] à payer la somme de 7 437,60 euros TTC au titre des travaux du puisard ; avec la même indexation; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réception tacite sans réserve des travaux à la date du 27 avril 2007 ; - débouter la société Bihannic de sa demande de rembousement des travaux de reprise compte tenu du caractère insuffisant des réparations ; - condamner la société Bihannic et la SMABTP, M. [M] en sa qualité de vendeur après achèvement, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer les travaux réparatoires de la toiture, soit 35 402,40 euros TTC outre la somme de 550 euros pour le remplacement d'isolation outre 1 878, 73 euros au titre des plafonds d'escalier, et 8 706,50 TTC au titre du défaut de ventilation toiture monopente ; - dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, avec comme indice de référence, la date du dépôt de M. [A], à comparer avec l'indice applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; - confirmer le jugement relativement aux condamnations relatives aux travaux de remise en peinture des plafonds du rez de chaussée (8482,33€), de modification de la longueur du conduit de fumée (1331€ TTC), de reprise des peintures dans la salle de bains rez de chaussée Rue et de la gainet VMC (338,80€TTC), de reprise de l'abri de jardin ( 399,30€ TTC) - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise produira intérêt au taux légal à compter du jugement du 30 avril 2019 et que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date dudit jugement ; - confirmer le jugement s'agissant de la condamnation au titre des honoraires de l'architecte, ( 1 426,35 €); - condamner la Société Bihannic, la SMABTP, et M. [M], solidairement ou l'un à défaut de l'autre au paiement du complément des honoraires d'architecte en lien avec les travaux de reprises supplémentaires, soit la somme de 6 580,42 euros TTC ; - confirmer le jugement s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages souscrite pour la réalisation des travaux de reprise ; - condamner la société Bihannic et la SMABTP, et M. [M] solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une assurance dommages ouvrage complémentaire pour la somme de 6 593 euros (devis MAF ) ou subsidiairement 2 500 euros (devis Zurich) ; - confirmer le jugement s'agissant des condamnations au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; de la somme de 4 608 euros TTC, au titre des frais de déménagement des meubles des demandeurs pendant la durée des travaux ; de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamner la société Bihannic, la SMABTP et M. [M], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 5 000 euros au titre des loyers à exposer pour un relogement le temps de réfection du toit ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur Allianz, la société GNS et son assureur Axa, ainsi qu'Axa en qualité d'assureur de la société Do Fundo au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à 10 287,48 euros, ainsi que les frais de passage caméra dans les réseaux extérieurs pendant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ; - condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de M. [A], en cause d'appel en sus des frais [T], dont il est demandé confirmation. Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022, M. [M] demande à la cour de : - recevoir M. [M] en son appel incident et le dire bien fondé; En conséquence, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [V] : * in solidum avec la société Bihannic et son assureur la SMABTP la somme de 8 482,33 euros TTC au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation ; *in solidum avec la société Erdal et son assureur Allianz IARD la somme de 338,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bains * in solidum avec l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD la somme de 399,30 euros TTC au titre de l'abri de jardin ; * in solidum avec la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; 2000€ au titre de l'assurance dommages ouvrage ; 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4 608 euros au titre des frais de déménagement et 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ; En conséquence, statuant à nouveau, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; - débouter la société Allianz IARD, assureur de la société Erdal de sa demande de garantie à son encontre des condamnations éventuellement prononcées au titre des travaux de reprise du désordre de la salle de bains, des honoraires de l'architecte, des frais de déménagement, de l'assurance-dommages, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté les époux [V] de leurs demandes au titre des dalles de la terrasse ; - débouté les époux [V] de leurs demandes au titre des frais de nettoyage après travaux - à titre subsidiaire, si la moindre condamnation venait à être prononcée à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation pour 8 482,33 euros ; - condamné in solidum la société Erdal et son assureur Allianz à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise de la salle de bains pour 338,80 euros TTC ; - condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur Axa France IARD à garantir M. [M] de la condamnation prononcée au titre de l'abri de jardin pour 399,30 euros TTC ; - condamné in solidum M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'entreprise GNS et son assureur la société Axa FRANCE IARD à le garantir de la condamnation prononcée au titre de l'abri de jardin pour 399,30 euros TTC - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bihannic, la SMABTP, la société Erdal, la société Allianz IARD, la société GNS, la société Axa FRANCE IARD, cette dernière tant en sa qualité d'assureur de la société GNS que de la société Do Fundo, à le garantir de la condamnation prononcée au titre des frais de maîtrise d''uvre pour 1 426,35 euros TTC, de la condamnation prononcée au titre de l'assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2 000 euros, des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de déménagement et au titre du préjudice moral, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de passage de la caméra dans les réseaux extérieurs. - condamner plus généralement in solidum les autres intimés à garantir M. [M] de toute condamnation susceptibles d'être prononcée à son encontre (avec indexation de ces sommes sur l'indice BT 01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) , Sur l'appel incident formé par les époux [V] tendant à la condamnation de M. [M] à leur payer les travaux de reprise des plafonds plâtre réalisés sur plaques à enduire au RDC rue et rez-de-jardin (5 740,63 euros TTC 825 euros TTC 440 euros TTC) ;les travaux de remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée (8 432,33 euros TTC) les travaux du puisard (7 437,60 euros TTC) ; les travaux réparatoires de la toiture (29.398,60 euros TTC), de remplacement de l'isolation (550 euros TTC), des travaux affectant les plafonds d'escalier (1.878,73 euros TTC) et la ventilation toiture monopente (7.484,55 euros TTC), - les déclarer en conséquence irrecevables par application des dispositions des articles 564, 122 et 123 du code de procédure civile; En toute hypothèse, - dire et juger que ces demandes dirigées à l'encontre de M. [M] sont irrecevables pour cause de prescription, En conséquence, - débouter les époux [V] de leurs demandes Pour le cas où la cour estimerait que ces demandes ne sont pas irrecevables, - recevoir M. [M] en son appel incident; En conséquence, - condamner in solidum l'entreprise GNS et son assureur la société Axa France IARD à le garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du puisard à hauteur de 7 437,60 euros TTC (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ; - condamner la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre de la remise en peinture des plafonds du rez-de-chaussée pour 8 432,33 euros TTC (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ; - condamner la société Bihannic et son assureur la SMABTP à le garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires de la toiture pour 29 398,60 euros TTC outre 550 euros TTC pour le remplacement de l'isolation outre 1 878,73 euros TTC au titre des plafonds d'escalier outre 7 484,55 euros TTC au titre du défaut de ventilation toiture monopente (sommes indexées sur l'indice BT01, s'il est fait droit à cette demande formulée par les époux [V]) ; En toute hypothèse, - condamner toute partie succombant à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 331 euros TTC au titre des travaux de reprise du conduit de fumée ; in solidum avec M. [M], la société Bihannic et son assureur la SMABTP, la société Erdal et son assureur la société Allianz IARD, la société GNS et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Do Fundo à payer aux époux [V] la somme de 1 426,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; la somme de 2 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ; la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 4 608 euros au titre des frais de déménagement et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve pour les compagnies d'assurance des franchises applicables ; la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 287,48 euros et les frais de passage de caméra dans les réseaux extérieurs durant les opérations d'expertise pour la somme de 651 euros TTC ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [V] et M. [M] de leurs appels incidents ; - dire que la société Axa ne saurait être tenue de garantir que la seule responsabilité décennale de la société Do Fundo et de la société GNS ; - en conséquence, débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de la société Axa au titre des travaux de nature à remédier à la non-conformité de pose du conduit de cheminée ; - à titre subsidiaire, la dire recevable et bien fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle de 1 329,35 euros ; - ordonner la compensation ; - constater que seules les entrées d'eau dans l'abri de jardin sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale de la société GNS ; - par conséquent, limiter à la somme de 399,30 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres affectant l'abri de jardin susceptibles d'être mis à sa charge; - débouter les époux [V] de toutes leurs réclamations indemnitaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société GNS au titre des dommages intermédiaires dirigées à son encontre; - rejeter la demande des époux [V] dirigée à son encontre au titre des fissures des tableaux de baies, de remise en état de la pelouse, de reprise d'enduit au niveau de la couverture monopente, de travaux sur le puisard et de jardin, au titre des travaux de reprise des murets du jardin ; - dire non fondées ni justifiées les réclamations des époux [V] dirigées à son encontre au titre des honoraires d'architecte, des frais de nettoyage et de la souscription d'une assurance DO ; - à titre subsidiaire, limiter à 1/4 sa quote part au titre des frais accessoires exposés par les époux [V] ; - dire qu'en qualité d'assureur de la société GNS, elle est fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle pour les réclamations autres que celles relevant des désordres de nature décennale ; - débouter les époux [V]de toutes leurs, réclamations indemnitaires dirigées à son encontreau titre des préjudices immatériels à savoir préjudice moral, préjudice de jouissance et frais de déménagement en relation avec les désordres imputables tant aux travaux de la société Do Fundo que de la société GNS ; - réduire en de notables proportions l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - limiter à 1/4 sa quote partau titre des frais irrépétibles et dépens ; à titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - dit que la réception tacite des travaux est intervenue le 24 avril 2004 ; - débouté les époux [V] de leurs réclamations au titre des désordres suivants : - fissuration de l'enduit au niveau des tableaux de baies (chambre 3 rdc rue et repas rez-de-jardin) ; - sur la remise en l'état du jardin coté rue ; - mur fissure enduit coté Est ; - muret de jardin côté Est ; - limité à la somme de 399,30 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres de l'abri de jardin et puisard ; - dit que la société Axa es-qualité d'assureur de la société Do Fundo est bien fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle ; En toute hypothèse, - juger que les désordres objets de la mesure d'expertise judiciaire de M. [A] ne sont pas imputables aux travaux de la société Do Fundo. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 février 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : Sur l'appel principal, - débouter la société Bihannic et la société SMABTP de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre; Sur l'appel incident, - réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, Sur les travaux de reprise du désordre de la salle de bain, - constater qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Erdal ; - fixer la part de responsabilité de la société Erdal dans ce désordre à 30 % ; - limiter sa condamnation à 30 % du montant des travaux de reprise de ce désordre ; Sur les frais accessoires aux travaux de reprise, A titre principal, - débouter les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz IARD ; A titre subsidiaire, - limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ; - condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ; En tout état de cause sur les dommages matériels, - constater qu'elle est en droit d'opposer les termes et limites de sa police ainsi que sa franchise contractuelle à la société Erdal pour la garantie obligatoire, correspondant à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ; Sur les préjudices immatériels, A titre principal, - débouter les époux [V] de leurs demandes à son encontre; A titre infiniment subsidiaire, - limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ; - condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ; - constater qu'elle est en droit d'opposer les termes et limites de sa police ainsi que sa franchise contractuelle aux époux [V], correspondant à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ; Sur les frais irrépétibles et dépens, - limiter sa condamnation à 0,5 %, représentant la part de responsabilité de la société Erdal dans le montant total des dommages matériels ; - condamner M. [M], la société GNS, la société Erdal, la société Bihannic, la SMABTP, la société Axa France IARD et la MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 99,5 % ; En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement, - débouter la société Bihannic et son assureur la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, notamment s'agissant de la demande de garantie ; - condamner in solidum la société Bihannic et son assureur la SMABT à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes en tous les dépens. Les appelantes ont dénoncé à la société Erdal par acte du 2 septembre 2019 délivré à personne habilitée et à la société GNS par acte du 5 septembre suivant délivré selon les mêmes modalités, la déclaration d'appe et les conclusions. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 7 juillet 2022. Motifs : Le tribunal a constaté la réception tacite de l'ouvrage sans réserve à la date du 24 avril 2007. Ce point ne fait pas débat devant la cour et est définitif. - Sur les demandes au titre de la reprise des désordres: *Sur l'étendue de la saisine du tribunal par les époux [V]: M. [M] soutient que le tribunal a statué au delà de la demande en le condamnant à indemniser M et Mme [V] de la conséquence de désordres pour lesquels sa responsabilité n'était pas recherchée. Conformément à l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, comme il est rappelé dans le jugement en page 4 , M et Mme [V] poursuivaient dans leurs dernières conclusions la condamnation de M. [M] en qualité de constructeur-vendeur à leur verser la somme de 338,80€TTC au titre des travaux de reprise des peintures dans la salle de bain du rez de chaussée et de la gaine de la VMC et indemniser la reprise des dalles de la terrasse extérieure, prétention non chiffrée. Ils demandaient également sa condamnation avec les entrepreneurs à les indemniser de leurs préjudices annexes ( préjudice de jouissance, moral, frais de déménagement, de maîtrise d'oeuvre et de dommages ouvrage). Dès lors, en l'absence de demandes, le tribunal ne pouvait, sauf à statuer extra petita, condamner M. [M] in solidum avec les entrepreneurs concernés par les désordres à payer à M et Mme [V] le coût de la remise en peinture de l'ensemble de l'habitation (8482,33€TTC) et des désordres affectant l'abri de jardin (399,30€TTC). La condamnation de M. [M] au paiement de ces sommes sera réformée. Par voie de conséquence, les garanties accordées à M. [M] par les entrepreneurs concernés et leurs assureurs respectifs sont sans objet. * Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [V] contre M. [M] au titre des travaux de reprise des plafonds plâtres à enduire au rez de chaussée et rez de jardin, du puisard, de l'abri de jardin, des auréoles du plafond du rez de chaussée et du défaut de ventilation de la toiture monopente. Ces demandes s'élèvent à 15487,96€ TTC au titre de la reprise des plafonds en incluant 8432,33€ TTC de réfection des peintures , 7437,60€TTC de travaux sur le puisard, 399,30€TTC de reprise du refoulement dans l'abri de jardin, 35402,40€ TTC de réfection de la couverture et 8706,50€TTC de reprise du défaut de ventilation de la toiture monopente. M. [M] soutient que ces demandes, qui n'étaient pas présentées à son encontre devant le tribunal, constituent des prétentions nouvelles, irrecevables devant la cour en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Il estime qu'elles ont pour seul objectif de réparer une omission de présenter ces demandes indemnitaires devant le premier juge. Il ajoute qu'elles ne constituent pas non plus des moyens de défense opposés à son argumentation. M et Mme [V] font valoir que les demandes reconventionnelles présentées contre M. [M] à titre incident sont recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec leurs demandes originaires au sens de l'article 70 du même code, ces demandes pouvant être présentées entre intimés. Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, même si elles sont présentées pour la première fois devant la cour. Selon l'article 64 du même code, la qualification de demande reconventionnelle d'une prétention suppose que celle-ci soit émise en réponse aux prétentions de l'adversaire dans le but d'obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Ainsi, devant la cour, le demandeur originaire qui peut être appelant ou intimé peut former une demande reconventionnelle pour la première fois dès lors qu'il répond à une demande reconventionnelle du ou des défendeurs originaires. En l'espèce, l'examen des prétentions de M. [M], reprises dans le jugement en page 5, révèle qu'il sollicitait uniquement le débouté des demandes de M et Mme [V], ce qui est également le cas devant la cour. Il s'en déduit que les demandes au titre des travaux rappelés plus haut ne constituent pas des demandes reconventionnelles au sens des articles 64 et 567 du code de procédure civile, présentées pour la première fois en appel par M et Mme [V], mais des demandes nouvelles. Ces dernières ne sont recevables que si elles visent à opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, juger de questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait selon l'article 564 ; si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge selon l'article 565 ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, selon l'article 566. Les demandes présentées par M et Mme [V] contre M. [M] ne répondent pas aux conditions posées par ces articles. Eu égard aux termes du litige, tels que délimités par les acquéreurs à l'égard de ce dernier et rappelés plus haut, elles sont sans lien avec une compensation ou le rejet de demandes du vendeur et ne tendent pas aux mêmes fins se rapportant à l'indemnisation de désordres et de prestations différents. Elles ne présentent pas non plus un caractère accessoire ou complémentaire de leurs demandes initiales. En conséquence, elles sont irrecevables. *La fissuration de l'ensemble des plafonds plâtre réalisés sur plaques à enduire au rez de chaussée et rez de jardin ( Partie repas/ salle à manger): L'expert, M. [T], a constaté que l'ensemble de ces plafonds présente de nombreuses fissures de forme et de taille différentes, qui ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, ni sa destination. Il les a imputées à une mise en oeuvre non conforme par la société ELF qui a fixé les plaques directement sur la structure de charpente sans prévoir une structure intermédiaire empêchant les plaques de suivre les mouvements de la charpente. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les époux [V] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, contre la MAAF assureur de la société ELF, liquidée, au motif que le contrat d'assurance 'Multipro' contenait un clause d'exclusion de la reprise des travaux exécutés par l'assuré. Cette décision n'est pas remise en cause par M et Mme [V] qui sollicitent uniquement la condamnation de M. [M], demande qui est irrecevable. *Les auréoles en plafond du rez de chaussée sur rue sauf la salle de bains: La société Entreprise Bihannic et son assureur la SMABTP, suite à l'expertise de M. [A], estiment que le coût des travaux de réfection de la couverture ne peut excéder la somme de 29948,60€TTC et donner lieu à la réévaluation demandée par les acquéreurs, très supérieure à la seule évolution de l'indice BT01. Ils ajoutent que la non conformité aux règles de l'art affectant la ventilation de la toiture monopente sur le séjour, prétention tardive sans lien avec les infiltrations, n'occasionne aucun désordre de sorte que la demande de réfection présentée à ce titre doit être rejetée. Les appelantes estiment également que la réfection complète des peintures de l'immeuble ne peut être mise à leur seule charge puisqu'elle est liée en partie aux désordres de fissuration des plafonds, ce qui justifie la garantie de la société MAAF assureur de la société ELF. Elles font observer que M. [A] a évalué à 1878,73€ TTC la seule remise en peinture des plafonds liée aux infiltrations et considérent que la réfection de toutes les peintures au bout de quinze ans relève de l'entretien normal à la charge des occupants. M et Mme [V] soutiennent que les infiltrations à l'origine des auréoles à nouveau constatées malgré l'intervention de la société Bihannic en 2019, suite au jugement, présentent une nature décennale à raison d'une impropriété à destination de la couverture ; que M. [A] a également constaté que la non conformité tenant à l'absence de ventilation de la couverture monopente au dessus du séjour ne pouvait qu'engendrer de la condensation, que l'ensemble de la couverture doit être repris. Ils ajoutent que les devis fournis à l'expert en juin 2021 ont été réévalués à une somme supérieure en février 2022 en raison de l'augmentation importante du coût des matériaux qui doit être prise en compte dans leur indemnisation et que les appelantes ne peuvent prétendre au paiement des travaux exécutés qui n'ont pas suffit à mettre fins aux infiltrations. M. [A], lors de la seconde expertise organisée après la reprise de la couverture à 4 pans ordonnée par le jugement en août 2019, a constaté dans les combles des traces d'humidité en sous face de voliges avec un développement fongique sur le versant nord. En couverture, il a relevé des infiltrations consécutives au percement en pied d'un évent de couverture, par les joints debout et les arêtiers sur les différents pans de la toiture, la réalisation de joints debout insuffisamment aplatis sur certains des couvre joints sur arêtiers lors des travaux de 2019. Il a précisé que ces désordres entraînaient une impropriété à destination de l'ouvrage, résultaient de non conformités aux règles de l'art lors de l'exécution et constituaient la suite directe du sinistre ayant donné lieu à l'expertise de M. [T], sans que les travaux de 2019 n'aggravent les désordres. Ceux-ci présentent un caractère décennal, ce qui ne fait pas débat, et engagent la responsabilité de plein droit de la société Bihannic en application de l'article 1792 du code civil ainsi que la garantie de son assureur, la SMABTP, au titre de l'assurance obligatoire souscrite. En revanche, si l'expert a relevé un défaut de ventilation de la couverture monopente, il l'impute à une non conformité aux règles de l'art qui n'entraîne pas de désordre et est sans rapport avec sinistre ayant donné lieu à l'expertise initiale. Il a fait état d'une possibilité de condensation sans cependant la constater. Il n'a pas fait mention du poinçonnement du zinc évoqué par M. [T] dont l'origine était demeurée inconnue. Outre que cette non conformité aux règles de l'art a été dénoncée au delà du délai d'épreuve, en l'absence de désordre, elle ne peut donner lieu à indemnisation. La demande des époux [V] à ce titre sera donc rejetée. M. [A] a évalué sur la base du devis de la société SEB Couverture du 11 juin 2021 le coût de reprise de la couverture à quatre pans à 29398,60€TTC (après déduction du coût de l'écran phonique et des descentes d'eaux pluviales) auquel doit être ajoutée une somme de 550€ pour le traitement localisé des voliges et le remplacement de l'isolation, soit un total de 29948,60€ TTC. Ils versent aux débats un devis établi le 23 février 2022 par la société SEB Couvertures recouvrant des prestations strictement identiques à celles incluses dans le devis validé par l'expert, qui représente, après déduction des mêmes postes, un montant de 32696,40€ TTC auquel doit être ajoutée la somme de 550€, soit un coût total de 33246,40€ TTC. Cette majoration liée à l'augmentation du coût du matériau sera retenue. M et Mme [V] sont en effet fondés à obtenir paiement de cette dernière somme, sauf à être privés de la réparation intégrale de leur préjudice à l'issue de la seconde expertise. La société Bihannic et la SMABTP seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 33246,40€TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre celui applicable à la date du devis du 23 février 2022 et celui applicable à la date de l'arrêt. L'expert a évalué à 1878,73€ TTC le coût de la reprise des plafonds du rez de chaussée sur la base du devis de la société Azurée du 7 septembre 2021. Les appelantes font justement observer que ne peut être mise à leur charge la somme de 8482,363€ TTC relative à la reprise de l'ensemble des murs et plafonds de l'habitation retenue par M. [T] dans la première expertise. En effet, ce dernier a indiqué en page 61 de son rapport que l'obligation de repeindre les murs résultait de celle de réaliser des bandes armées en jonction murs/plafonds, travaux nécessités par le traitement de la fissuration des plafonds, laquelle n'est pas imputable à la société Bihannic. Les auréoles qui seules dégradent l'aspect des plafonds étant apparues dès 2008 puis de façon récurrente malgré les différentes tentatives de réparation de la couverture par la société Bihannic, leur remise en peinture ne peut être considérée comme relevant de l'entretien normal incombant aux propriétaires de l'immeuble. En conséquence, la société Bihannic et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [V] la somme de 1878,73€, assortie de l'indexation appliquée à la réfection de la couverture, par voie d'infirmation. Elles seront déboutées de leur demande de garantie contre la société MAAF en qualité d'assureur de la société ELF, dès lors que sa garantie ne couvre pas les dommages à l'ouvrage exécutés par l'assuré. La SMABTP est fondée à opposer à la société Bihannic la franchise contractuelle au titre des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire. Contrairement à ce qu'indiquent M et Mme [V], la société Bihannic ne demande pas dans ses dernières écritures le paiement des travaux exécutés en 2019, lesquels n'ont pas solutionné les désordres. *Le conduit de fumée : M et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Do Fundo, placée en liquidation judiciaire, et a condamné son assureur, la société AXA, au paiement du coût de la remise en conformité de la hauteur du conduit à l'origine d'une auréole sur le plafond. Ils font observer que si la liquidation judiciaire a entraîné la résiliation du contrat avant leur réclamation, AXA reste tenue au titre de la période subséquente pour cette garantie facultative. La société AXA demande la réformation du jugement au motif que le contrat ayant été résilié suite à la liquidation judiciaire de son assurée, elle ne peut être tenue de garantir que la responsabilité décennale dont ne relève pas le désordre affectant le conduit de fumée. Elle rappelle que la garantie des dommages intermédiaires est un garantie facultative déclenchée en base réclamation, qu'en l'espèce, la résiliation est intervenue avant l'assignation en référé qui constitue la réclamation. Elle ajoute qu'elle est fondée à opposer aux époux [V] la franchise contractuelle. L'expert a confirmé l'existence d'une non conformité de la hauteur du conduit qui aurait dû dépasser de 5 cm minimum du plafond, défaut d'exécution à l'origine d'une auréole produite par la condensation qui s'écoule dans le conduit. Ce désordre, conséquence d'une faute de la société Do Fundo, entraîne sa responsabilité contractuelle en l'absence de risque pour la sécurité des personnes. Le contrat multiriques du bâtiment à effet du 1er janvier 2003 versé aux débats par l'assureur garantit ces dommages. S'agissant d'une garantie facultative, elle est déclenchée par la réclamation adressée à l'assuré ou à l'assureur. La société Do Fundo a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2012, ce qui a donné lieu à la résiliation du contrat, soit avant la réclamation matérialisée par l'assignation en référé du 25 août 2015.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ainsi que la garantie darticle 567 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 567 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1792-1 du code civil en raison de son assimiarticle L 124-5 du code des assurancesarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237a68c924eadffcc4a29
Données disponibles
- Texte intégral