Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387c2513cb5adff943627
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 218 S.A.S. [16] C/ [11] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00344 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOR PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [16] ( SAS), établissement de [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [R] [L]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Mme [A] [E] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [I] et Monsieur [N] [B], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 17 février 2020, un agent du service prévention des Risques Professionnels de la [10] ([11]) de Normandie a effectué une visite auprès de l'établissement de [Localité 7] de la société [16] à la suite de l'accident grave de travail dont a été victime Monsieur [L] le 23 janvier 2020 qui occupait un poste de manutentionnaire. En utilisant une scie à ruban, la victime a eu l'index et le majeur de la main gauche sectionnés. L'enquête réalisée sur cet accident de travail a donné lieu aux constats de risques suivants : Pas de formalisation par l'entreprise utilisatrice des renseignements nécessaires à l'établissement du contrat de mise à disposition ; Pas de suivi de la formation aux postes des salariés intérimaires par l'agence de travail temporaire ; Méconnaissance des postes à risques particuliers. Les contrats n'ont pas été établis en corrélation avec la fiche de poste. A la suite de cette visite, la [11] a notifié à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] une injonction le 7 mai 2020 lui demandant la mise en oeuvre, dans un délai de 8 mois, de mesures de prévention en lien avec la délégation de salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices portant sur les mesures suivantes': - Mesure 1 : La communication des renseignements nécessaires à l'établissement des contrats ; - Mesure 2 : La vérification des éléments écrits envoyés par l'entreprise utilisatrice ; - Mesure 3 : La rédaction des contrats - Mesure 4 : Les listes des postes à risques particuliers - Mesure 5 : L'exécution de la mission Une réunion est organisée le 14 octobre 2020 au cours de laquelle l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a présenté un plan d'actions portant sur les mesures mises en oeuvre en réponse à l'injonction. Lors de cette réunion, la [11] a estimé que l'établissement de [Localité 7] de la société [16] faisait le choix de ne pas imposer aux entreprises utilisatrices, pour chaque demande de personnel intérimaire, une demande écrite comportant le poste occupé, les activités, les risques encourus, les mesures de prévention comme cela est pourtant préconisé par l'Assurance Maladie Risques Professionnels. Elle a considéré que les mesures communiquées ne permettent pas de répondre à la totalité des mesures prescrites en particulier sur les mesures 1 et 2 concernant le recueil des renseignements transmis pour la rédaction des contrats et leur vérification et que si l'agence de [Localité 7] souhaitait s'appuyer sur des documents préexistants, cette mesure devrait s'accompagner d'une vérification à chaque nouvelle demande afin de s'assurer que les informations préexistantes sont toujours valides. Le 20 octobre 2020, l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a transmis un point de situation abondé des éléments discutés lors de la réunion du 14 octobre 2020. Par courrier du 23 décembre 2020, l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a communiqué à la [11] un avis de réalisation dans lequel elle précise les mesures mises en oeuvre pour répondre à l'injonction. Elle fait état des mails et courriers envoyés aux entreprises utilisatrices pour obtenir : Des fiches de liaison ; Des précisions suite aux incohérences ou manquements observés ; Les listes des postes à risque particulier. Ainsi que des campagnes de mails et de visites sur site pour vérifier l'adéquation entre la mission réalisée et celle portée sur le contrat de mise à disposition . Par courrier du 11 janvier 2021, la [11] a avisé l'établissement de [Localité 7] de la société [16] que les éléments transmis dans l'avis de réalisation ne permettent pas selon elle de répondre à tous les points de l'injonction et informe la requérante du passage de son dossier devant la Commission Paritaire Permanente en sa séance du 9 février 2021. Il lui était également rappelé la nécessité de mettre en place une communication écrite et traçable pour chaque demande de salarié intérimaire. Par courrier du 14 janvier 2021, l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a transmis un nouvel avis de réalisation en réponse au courrier du 11 janvier 2021 dans lequel la requérante transmet des éléments complémentaires. Dans son courrier, elle porte à la connaissance de la [11], qu'une confirmation orale est demandée aux entreprises pour chaque mission ou renouvellement afin de s'assurer de l'adéquation entre le poste sur lequel le salarié sera détaché et la fiche de liaison initiale établie au préalable. Par courrier du 27 janvier 2021, la [11] a rappelé à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] l'absence de réalisations des mesures prescrites par l'injonction et l'a informé du passage de son dossier devant la Commission Paritaire Permanente lors de sa prochaine réunion en vue d'une éventuelle majoration de son taux de cotisation AT/MP. Par courrier du 9 mars 2021, la Commission Paritaire Permanente a décidé de ne pas majorer et de revoir le dossier à la prochaine [12] du 8 juin 2021 au vu des arguments suivants : - un travail de collecte d'informations, de mises à jour des données, de relance auprès des entreprises du portefeuille a été réalisé par l'établissement de [Localité 7]. - des mesures complémentaires doivent cependant être réalisées afin de répondre à tous les points de l'injonction. Par courrier du 27 avril 2021, la [11] a rappelé à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] la visite organisée le 17 mars 2021 dans les locaux de l'agence et la nécessité de la part de l'établissement de [Localité 7] de lui communiquer des éléments de réponse afin de pouvoir constater la mise en oeuvre effective et complète des mesures prescrites par injonction. Par courrier du 17 mai 2021, l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a transmis un nouvel avis de réalisation dans lequel il reprend les éléments précédemment communiqués . Par courrier du 24 juin 2021, la [11] a précisé à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] qu'elle considérait que les constats réalisés lors de la nouvelle visite de contrôle du 2 juin 2021 n'avaient pas permis de constater la réalisation complète des mesures prescrites par injonction au motif que l'analyse des 2 dossiers réalisée en présence de deux salariés de l'établissement de [Localité 7] de la société [16] avaient mis en évidence que : le premier dossier prélevé (demande pour un poste d'électricien sur chantier) a permis de constater la réalisation partielle des mesures prescrites. L'établissement de [Localité 7] avait demandé à l'entreprise utilisatrice de remplir la fiche de liaison Assurance-Maladie. Toutefois, il a été relevé par la [11] que la fiche de liaison ne précisait pas si le poste était à risques particuliers et qu'en l'absence de précision sur l'existence ou non, de postes à risques particuliers en provenance de l'entreprise, ce point ne pouvait être vérifié. le second dossier (demande pour un poste d'opérateur de production) n'a pas permis de constater la réalisation complète des mesures pour les points 1 et 2 de l'injonction. Pour ce dossier, l'établissement de [Localité 7] a mis à disposition de la [11], la demande de personnel, la fiche de poste initiale, le mail de confirmation de commande adressé à l'entreprise mais n'a pas été en mesure de justifier de la traçabilité de la vérification prévue dans le processus afin de s'assurer que le poste concerné par la demande était identique à la fiche de poste initiale. Par ailleurs, il est spécifié que le poste est à risques particuliers, or il n'est pas fait mention d'une formation renforcée à la sécurité. Lors des échanges, l'établissement de [Localité 7] n'a pas été en mesure de justifier que cet élément spécifique avait été contrôlé et qu'il avait fait l'objet d'une demande et d'un retour de l'entreprise utilisatrice. Le dossier de l'établissement de [Localité 7] de la société [16] a été présenté à la Commission Paritaire Permanente du 8 juin 2021 qui, à la suite du partage de voix, a renvoyé le dossier en Commission du 12 octobre 2021 pour un nouveau vote. Une nouvelle visite de contrôle, organisée le 29 septembre 2021, n'a pas permis selon la [11] de constater la réalisation complète des mesures prescrites par injonction. Elle a relevé que pour un poste à risques particuliers de conducteur régleur l'établissement de [Localité 7] ne justifiait pas de la traçabilité des échanges avec l'entreprise utilisatrice concernant l'environnement de travail, les tâches à effectuer, les machines et outils utilisés, les risques et les mesures de prévention, et les EPI à porter. Un courrier recommandé reprenant les constats de cette visite est envoyé le 21 octobre 2021 et a fait l'objet d'un retour à la [11] au motif « pli avisé non réclamé ». Il a été renvoyé à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] en pli simple . Le Comité Technique Régional s'est réuni le 12 octobre 2021 et a décidé l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 17 février 2020, avec une majoration de la cotisation supplémentaire portée à 50% à compter du ler avril 2022 en cas de non réalisation des mesures prescrites. Par courrier du 28 octobre 2021, la [11] informait la société de la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 17 février 2020, avec une majoration de la cotisation supplémentaire portée à 50% à compter du ler avril 2022 en cas de non réalisation des mesures prescrites en cas de non réalisation des mesures prescrites et qu'elle devait informer la Caisse de la mise en oeuvre des mesures figurant dans l'injonction du 7 mai 2020. Par assignation délivrée à la [11] en date du 21 décembre 2021 pour l'audience du 20 mai 2022, la SAS [16] demande à la Cour de': - Déclarer le recours de la société [16] recevable et bien fondé. En conséquence, A titre principal - Annuler la décision prise par la [11] le 28 octobre 2021 d'imposer à l'établissement [16] situé [Adresse 8], une cotisation supplémentaire de 25%, la Caisse ne justifiant que la signataire de la décision disposerait une délégation de pouvoir et de signature valable. A titre subsidiaire - Annuler la décision prise par la [11] le 28 octobre 2021 d'imposer à l'établissement [16] situé [Adresse 8]), une cotisation supplémentaire de 25%, les risques graves et persistants ayant motivé l'injonction étant devenus très faibles à la suite des mesures prises par la société [16]. En tout état de cause - Condamner la [11] à payer les entiers dépens de l'instance. Elle y fait en substance valoir que': A ' A titre principal : l'imposition de cotisations supplémentaires de 25% à l'établissement de la société [16] situé à [Localité 7] doit être annulée, la signataire de la décision ne justifiant pas qu'elle disposerait d'une délégation de signature valable Il résulte des articles L122-1, R.122-3 et R.253-6 du Code de la sécurité sociale que seul le Directeur général de la [11] est légalement habilité à prendre des décisions au nom et pour le compte de la Caisse mais qu'il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un agent de la Caisse. En l'espèce, la notification d'imposition de cotisations supplémentaires de 25% à l'agence de [Localité 7] est signée par Madame [N] [V], ingénieur-conseil régional adjointe. En l'état, la [11] ne justifie pas que Madame [V] bénéficierait d'une délégation de pouvoir valable lui permettant de signer une telle décision. En conséquence, il convient d'annuler la décision prise par la [11], le 28 octobre 2021 d'imposer à l'agence [16] située à [Localité 7], une cotisation supplémentaire de 25%. B ' A titre subsidiaire : l'imposition de cotisations supplémentaires de 25% à l'établissement de la société [16] situé à [Localité 7] doit être annulée, les risques graves et persistants ayant motivé l'injonction étant devenus très faibles à la suite des mesures prises par la société [16] En l'espèce, l'agence [16] située à [Adresse 8] a mis en oeuvre des mesures très importantes pour répondre à l'injonction de la [11]. De nombreuses étapes supplémentaires ont été mises en place pour le détachement d'un salarié intérimaire, étant rappelé que l'agence de [Localité 7] établit en moyenne 300 contrats de mise à disposition par mois, répartis au sein de 20 à 25 entreprises utilisatrices. Le recueil et l'établissement des fiches de liaison écrites. Ce recueil des fiches élaborées conformément au modèle de la [11], pour chaque poste occupé par un salarié intérimaire a demandé un travail particulièrement long de la part des salariés de l'agence. En effet, lorsque les entreprises utilisatrices ne remplissent pas ces fiches ou de façon incomplète, de nombreuses relances sont envoyées ; en effet, les entreprises utilisatrices n'ont pas toujours été très coopératives sur ces procédures. Des visites des sites et des postes de travail sont même réalisées. Ce travail a permis de recueillir plus de 90% des fiches de liaison. La vérification des fiches est effectuée de façon systématique et engendre parfois de nouveaux échanges avec l'entreprise utilisatrice, pour des précisions ou des modifications. - Pour l'étape de la rédaction des contrats, une codification interne a été créée pour permettre le lien avec les fiches de postes qui ont été réalisées. - En cas de détachement au sein d'une entreprise utilisatrice pour laquelle l'agence dispose déjà de fiches et en cas d'une demande de renouvellement de mission, l'agence s'assure de la cohérence des informations dont elle dispose par téléphone, puis envoie un mail d'accusé de réception avant le détachement. - Le recueil de la liste des postes à risque a également été systématisée permettant un recueil de plus 80% de ces listes. Si aucune liste n'est établie pas l'entreprise utilisatrice ou qu'il existe des incohérences, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas pallier sa carence. Toutefois, la société [16] a pris le soin d'envoyer des mails pour inciter les entreprises utilisatrices à rédiger cette liste et a même proposé à la [11] d'organiser des réunions tripartites dans le cadre de sa mission de prévention. Toutes ces mesures, recensées dans un logigramme, nécessitent un travail très important et une implication forte de la part des salariés de l'agence puisqu'elles impliquent l'envoi de plusieurs centaines de mail, de nombreux appels, voir des visites de site. Or, il convient d'observer que la [11] ne reproche pas à la société [16] de ne pas avoir mis en place les mesures adéquates. Dans son courrier du 21 octobre 2021, la [11] ne formule ainsi aucun grief particulier sur la procédure de détachement mise en place par la société [16] qui inclut toutes les mesures fixées dans l'injonction. La [11] reproche en réalité à la société [16] que des lacunes ou des erreurs soient survenues en application de ces mesures. Il convient toutefois d'observer toutefois que ces lacunes n'ont été constatées que dans un seul dossier (conducteur/régleur au sein d'un établissement fixe). Si une erreur s'est glissée dans l'autre dossier (manoeuvre/ électricien sur chantier de construction), ce n'est pas au préjudice de la prévention des risques pour la santé et la sécurité du collaborateur, puisque qu'il était bien mis en évidence dans le contrat de mise à disposition que le salarié intérimaire était affecté à un poste à risque et qu'une formation à la sécurité devait être réalisée. Il était simplement indiqué de façon surabondante un risque auquel le salarié n'était pas exposé. A cet égard, il convient d'ailleurs d'observer que même si la liste des postes à risques n'avait pas été recueillie, l'indication du poste à risque dans le contrat démontre que l'agence vérifie la cohérence des éléments communiqués par l'entreprise utilisatrice pour s'assurer des conditions de détachement du salarié. Dans ces conditions, il convient de déclarer que les risques graves persistants sont devenus très faibles et que l'imposition de la cotisation supplémentaire notifiée le 28 octobre 2021 doit être annulée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2022, la [11] demande à la Cour de': A titre principal : - constater que le courrier du 28 octobre 2021 a été signé en vertu d'une délégation de signature conformes aux dispositions de l'article D. 253-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; constater que la décision d'imposer une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 17 février 2020 a été prise conformément aux dispositions des articles L.242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 décembre 2010 ; Et, en conséquence de : - débouter l'établissement de [Localité 7] de la société [16] de sa demande d'annulation de la décision mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25 % ; A titre subsidiaire : - constater que l'établissement de [Localité 7] de la société [16] n'a pas contesté l'injonction du 7 mai 2020 devant la [14], - constater que les mesures de prévention prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que les risques liés aux conditions d'emploi des travailleurs intérimaires persistaient à l'expiration du délai d'exécution fixé dans l'injonction, Et, en conséquence de : - dire et juger que la décision de la [11] notifiant à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 17 février 2020 est justifiée ; - débouter l'établissement de [Localité 7] de la société [16] de l'ensemble de ses demandes ; Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit': Sur la validité de la décision d'imposition de majoration de cotisation supplémentaire de 25% à effet du 17 février 2020 La Société sollicite à titre principal que la Cour prononce la nullité de la décision du 28 octobre 2021. Elle soutient en effet que Madame [V] signataire de la décision d'imposition de la majoration de taux de 25% à effet du 17 février 2020 ne justifie pas d'une délégation de pouvoir. En l'espèce, la décision du 28 octobre 2021 a été signée par Madame [N] [V], Ingénieur Conseil Régional Adjointe. (Pièce adverse n° 5) Monsieur [H] [M], Ingénieur Conseil Régional, bénéficie d'une délégation de signature datée du 9 juillet 2018 signée du Directeur de la [11], Monsieur [J] [O] l'autorisant en son article 5 à signer les injonctions et les courriers de majorations de taux et en son article 10 à déléguer à ses collaborateurs les prérogatives tirées de sa délégation pour assurer la continuité de service (Pièce n°13). C'est dans ces conditions que Madame [N] [V] bénéficie d'une subdélégation de signature datée du 9 juillet 2018 signée du Directeur de la [11], Monsieur [J] [O] et de Monsieur [H] [M], Ingénieur Conseil Régional (Pièce n°14). La société [16] n'ayant pas usé de son droit de recours, l'injonction du 7 mai 2020 est devenue définitive et l'employeur était, en conséquence, tenu d'exécuter, dans le délai fixé, les mesures de prévention prescrites par la [11]. Lorsque l'injonction devient définitive, l'entreprise doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans l'injonction dans leur intégralité. Il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire (Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 27 mars 2020 ROMANDIS c/ CARSAT Rhône-Alpes - Pièce n°18). Les [11] sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire, dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction. Sur la non réalisation des mesures et la persistance des risques exceptionnels La [11] entend démontrer à la Cour les nombreuses actions de suivi, d'explications et de conseil qu'elle n'a pas manqué d'apporter à la requérante et que, malgré toutes ces actions, il demeure incontestable que les mesures demandées par injonction n'étaient pas réalisées à l'expiration du délai fixé et que, par suite, les salariés étaient toujours exposés aux risques graves d'accidents du travail identifiés. Depuis 2017, 2 injonctions ont été adressées à la société [16] : Une injonction I-NOR-2017-995 à l'agence de [Localité 6], 15 rue de la République (Pièce n°19) Cette injonction faisait suite à un accident de travail d'un salarié intérimaire pour lequel l'enquête a révélé l'absence de formalisation des éléments nécessaires à l'établissement du contrat par l'entreprise utilisatrice. Elle a donné lieu à une majoration de 25% du taux de cotisation du 09/10/2017 au 19/10/2018, date à laquelle des mesures ont été mises en place pour obtenir des fiches de liaison complètes de la part des entreprises utilisatrices. Une injonction I -NOR- 2018-2852 à l'agence de [Localité 9], [Adresse 4] (Pièce n°20). Cette injonction faisait suite à un accident de travail d'un salarié intérimaire pour lequel l'enquête a révélé des incohérences entre le contrat de mise à disposition et le poste réellement occupé par le salarié au moment de l'accident. Cette injonction n'a pas donné lieu à majoration bien que les mesures destinées à recueillir des fiches de liaison complètes de la part des [Localité 15] aient été mises en place après le délai fixé par l'injonction. Lors de cette visite, les agents de la [11] ont constaté la persistance des risques et la non réalisation des mesures fixées par l'injonction du 7 mai 2021. Les constats réalisés par la [11] lors de la visite de contrôle du 2 juin 2021 n'ont pas davantage permis de constater la réalisation complète des mesures prescrites par injonction. En effet, l'analyse des 2 dossiers, réalisée en présence de deux salariés de l'établissement de [Localité 7] de la société [16] ont mis en évidence que : - le premier dossier prélevé (demande pour un poste d'électricien sur chantier) n'a permis de constater qu'une réalisation partielle des mesures prescrites. L'établissement de [Localité 7] avait demandé à l'entreprise utilisatrice de remplir la fiche de liaison Assurance-Maladie. Toutefois, il a été relevé par la [11] que la fiche de liaison ne précisait pas si le poste était à risques particuliers et qu'en l'absence de précision sur l'existence ou non, de postes à risques particuliers en provenance de l'entreprise, ce point ne pouvait être vérifié. - le second dossier (demande pour un poste d'opérateur de production) n'a pas permis de constater la réalisation complète des mesures pour les points 1 et 2 de l'injonction. Pour ce dossier, l'établissement de [Localité 7] a mis à disposition de la [11], la demande de personnel, la fiche de poste initiale, le mail de confirmation de commande adressé à l'entreprise mais n'a pas été en mesure de justifier de la traçabilité de la vérification prévue dans le processus afin de s'assurer que le poste concerné par la demande était identique à la fiche de poste initiale. Par ailleurs, il est spécifié que le poste est à risques particuliers, or il n'est pas fait mention d'une formation renforcée à la sécurité. Lors des échanges, l'établissement de [Localité 7] n'a pas été en mesure de justifier que cet élément spécifique avait été contrôlé et qu'il avait fait l'objet d'une demande et d'un retour de l'entreprise utilisatrice. En outre, lors de la visite de contrôle réalisée le 29 septembre 2021, la [11] n'a pas constaté la réalisation complète des mesures fixées par injonction. En effet, il a été relevé pour un poste à risques particuliers de conducteur régleur que l'établissement de [Localité 7] ne justifiait pas de la traçabilité des échanges avec l'entreprise utilisatrice concernant l'environnement de travail, les tâches à effectuer, les machines et outils utilisés, les risques et les mesures de prévention, et les EPI à porter. En conséquence, l'établissement de [Localité 7] ne disposait pas de la fiche de poste initiale, contrairement aux informations transmises à la [11] dans son courrier d'avis de réalisation du 17 mai 2021 et n'était pas davantage en mesure de justifier des contacts avec l'entreprise utilisatrice afin de faire préciser les éléments manquants. La [11] a indiqué à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] que les constats réalisés lors de la nouvelle visite de contrôle du 29 septembre 2021 après échantillonage de dossiers n'ont pas permis de constater la réalisation complète des mesures prescrites par injonction. La traçabilité de la vérification des éléments et des échanges avec l'entreprise utilisatrice sur une fiche de poste ou de liaison préexistantes a fait l'objet de discussions avec la [11] lors de la réunion du 14 octobre 2020. La nécessité d'une traçabilité a été rappelée à l'établissement de [Localité 7] de la société [16] dans un courriel du 11 mai 2021 et à chaque contrôle d'injonction. La société [16] ajoute, non sans mauvaise foi que ce que la [11] lui reproche, c'est que des lacunes ou des erreurs soient survenus dans l'application des procédures mises en place et n'hésite pas à se prévaloir du fait que ces lacunes n'ont été constatées que dans un seul dossier. Or, il est évident que la mise en place d'une procédure pour répondre aux mesures prescrites par l'injonction n'est valable que dans la seule mesure où ladite procédure est réellement appliquée. C'est la raison pour laquelle la [11] a toujours mis en exergue le fait que des contrôles seraient opérés sur les dossiers en agence. En outre, les dossiers contrôlés ont été prélevés sur une liste proposée par l'agence elle-même lors de visites de contrôle planifiées à l'avance avec l'agence. Il faut préciser à cet égard que le contrôle de deux dossiers prend de deux à trois heures. A raison de 300 dossiers établis par mois pour son agence de [Localité 7], la société [16] ne peut prétendre jouer de malchance quand lorsque sur deux visites de contrôle, la [11] tombe systématiquement sur un dossier incorrect. Au surplus, par courrier du 15 mars 2022, la [11] n'a pu que constater qu'un accident de travail d'un des salariés intérimaires de l'établissement de [Localité 7] de la société [16] avait eu lieu en date du 17 janvier 2022 ce qui montre bien que les conditions nécessaires à la levée de l'injonction n'étaient pas réunies à cette date et que les risques étaient persistants (Pièce n°21). A l'audience du 20 mai 2022, les parties ont conjointement sollicité le retrait de cette procédure du rôle de la Cour. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé par l'existence d'échanges entre elles apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Référence
635387c2513cb5adff943627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel