Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538880513cb5adff943725
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 90 635 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00583
APPELANTE
SAS GRENKE LOCATION
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Valérie FLUCK
INTIMEES
S.A.R.L. KIEFEL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
Société GROUPE A.C.S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C1780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 octobre 2020 qui, avec exécution provisoire, a déclaré recevables les demandes des sociétés Groupe ACS ('société ACS') et Kiefel France ('société Kiefel'), débouté la société Kiefel de l'ensemble de ses demandes fondées sur la résiliation des contrats de fourniture de matériels et de services passé avec la société ACS, et de location financière passé avec la société Grenke, condamné la société Kiefel à régler à la société ACS la somme de 2.486,04 euros TTC au titre des frais pour le contrat de maintenance du 9 septembre 2015 ainsi qu'au titre des frais de location de l'imprimante, somme à parfaire, condamné la société Kiefel à payer à la société Grenke la somme principale de 4.906,35 euros, déduction faite de l'indemnité de résiliation considérée comme une clause pénale et réduite à un euro, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 19 juillet 2017, condamné la société Kiefel à restituer à la société Grenke un copieur Canon et un standard téléphonique sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir limitée à 30 jours, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société Kiefel à payer à la société ACS la somme de 5.000 euros et à la société Grenke la somme de 2.500 euros et liquidé les dépens ;
PROCEDURE EN APPEL :
Vu la déclaration d'appel de la société Grenke Location du 23 Décembre 2020 enregistrée sous le n°21/00183 ;
Vu la déclaration d'appel de la Kiefel France du 08 Mars 2021 enregistrée sous le n°21/04518 ;
* *
Vu les conclusions de la société Grenke Location transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2021 par lesquelles elle demande :
à titre principal,
- dire l'appel bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'article 11 des conditions générales de location est une clause pénale que le tribunal a réduit à la somme de 1 euro statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'indemnité de résiliation due à la somme de 26.091 euros,
- condamner la société Kiefel à payer à la société Grenke la somme de 26.091 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2017, date de la dernière mise en demeure extra judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
- condamner la société Kiefel à payer à la société Grenke la somme de 45.355,93 euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Kiefel à payer à la société Grenke la somme de 4.350,39 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
- condamner la société Kiefel à payer à la société Grenke une indemnité de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- condamner la société Kiefel aux entiers frais et dépens de la procédure
à titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location et si aucune faute n'est imputée a la société Kiefel,
- condamner la société ACS à payer à la société Grenke la somme de 45.355,93 euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société ACS à payer à la société Grenke la somme de 4.350,39 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
- condamner la société ACS à payer à la société Grenke une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- condamner la société ACS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* *
Vu les conclusions de la société Kiefel France transmises par le réseau privé virtuel des avocats les 1er et 4 juillet 2021 au titre des appels enregistrés sous les n°21/00183 et 21/04518 et aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1134 (ancien) et 1231-5 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré l4article 11 des conditions générales comme ne clause pénale manifestement excessive et l'a réduit à la somme 1 euro,
- l'infirmer pour le surplus,
à titre principal,
- constater le non-respect par la société ACS de ses engagements contractuels à l'égard de la société Kiefel,
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant les sociétés Kiefel à ACS pour non-respect des engagements contractuels à savoir : une absence de livraison de certains matériels (3 Iphone 5c et 1 Iphone 5s) ; un défaut de conformité du photocopieur livré (modèle C3320i au lieu de C2220i); une tarification, sur le poste de téléphonie, non conforme aux engagements pris ; une double facturation, en matière de téléphonie, suite à l'absence de résiliation de l'opérateur Orange,
- constater que la clause 4 des conditions générales de la société ACS s'analyse en une clause limitative de responsabilité contrevenant à l'obligation essentielle du contrat et qu'elle s'avère, à ce titre, non écrite,
- dire et juger que la société ACS a commis une faute lourde en s'abstenant délibérément de livrer les matériels objets du contrat pendant plus de deux ans après la signature du contrat et n'avoir attendu que l'assignation introductive d'instance pour tenter de livrer des matériels non plus neufs mais reconditionnés pour les seuls besoins de la cause,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés Grenke et ACS de leurs conclusions,
- constater l'interdépendance des contrats,
- prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke avec effet et à la date des manquements constatés de la société ACS,
- ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société Grenke,
- condamner in solidum les sociétés Grenke et ACS à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Grenke et ACS aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions de la société Groupe ACS transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022 aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1134 et I604 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société ACS recevable, débouté la société Kiefel de l'ensemble de ses fins et demandes, condamné la société Kiefel à régler la somme de 2.486,04 euros TIC au titre des frais pour le contrat de maintenance en date du 9 septembre 2015 ainsi qu'au titre des frais de location de l'imprimante litigieuse, somme à parfaire, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Kiefel à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au taux légal,
- condamner la société Kiefel à la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard clans le règlement des factures correspondant aux frais de maintenance,
- débouter la société Kiefel de l'ensemble de ses fins et demandes,
- condamner la société Kiefel à régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la connexité des appels successivement interjetés par la société Grenke puis par la société Kiefel justifie pour une bonne administration de la justice d'ordonner d'office la jonction des ces recours en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu'à la suite d'une étude comparative de coûts sur ces consommables de copieurs réalisée par la société ACS, la société Kiefel a souscrit le 9 septembre 2015 un bon de commande pour les fournitures d'un photocopieur de marque Canon, et sa maintenance, des matériels de téléphonie (un standard, un ensemble de postes fixes et 4 appareils mobiles 'Iphone'), et enfin 'la partie administrative [pour les abonnements] en full illimité', la location financière de l'ensemble de ces fournitures et services ayant été convenue le même jour avec la société Grenke Location ('société Grenke') moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 2.007 euros hors taxes.
Par ailleurs, la société Kiefel a souscrit, aussi le 9 septembre 2015, à une ouverture de compte avec la société HM Partners pour la fourniture d'un accès à Internet, de lignes téléphoniques et d'un 'accès de base numérique' illimité pour la téléphonie fixe et mobile moyennant le versement de trente-six mensualités de 250 euros hors taxes.
Par lettres du 14 mars 2016, la société Kiefel a vainement dénoncé aux sociétés ACS et Grenke la rupture des contrats en raison de l'absence de livraison de certains matériels de téléphonie, de la non conformité du photocopieur ainsi que de surfacturations de téléphonie des forfaits des opérateurs, avant de les assigner le 13 avril 2017 devant le tribunal de commerce de Bobigny en résiliation judiciaire et en restitution des loyers.
Reconventionnellement, la société ACS a réclamé la condamnation de Kiefel au paiement de frais de maintenance et la société Grenke a revendiqué la condamnation de Kiefel au paiement des loyers échus et impayés qu'elle a dénoncé par acte extra-judiciaire du 19 juillet 2017, ainsi qu'en paiement de l'indemnité de résiliation.
1. Sur la demande de résiliation du contrat de fourniture de matériel et de services
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résiliation du contrat de fourniture de matériels et de services qu'elle a passés avec la société ACS, la société Kiefel se prévaut, en premier lieu, de l'absence de livraison des quatre téléphones mobiles (Iphone) ou à tout le moins, de la faute lourde de la société ACS qui s'est délibérément abstenue de livrer ceux-ci plus de deux ans après la signature du contrat lorsqu'une assignation lui a été délivrée à cette fin, la société Kiefel relevant encore que la société ACS a tenté de livrer des matériels non pas neufs, mais reconditionnés, et concluant par ailleurs que doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité dans la fourniture de matériel stipulée à l'article 4 des conditions générales de vente de la société ACS, et aux termes de laquelle :
' Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. GROUPE A.C.S. se réserve le droit d'utiliser le mode de transport ale son choix.
L'acheteur disposera d'un délai de trois (3) jours à compter de la livraison des produits pour informer le transporteur et GROUPE ACS par lettre recommandée avec accuse de réception, des avaries éventuellement subies par ces produits durant leur transport ou de la non-conformité des produits commandes avec ceux livres.
Faute d'avoir informe GROUPE ACS dans le delai ci-dessus, les produits seront réputés conformes à la commande et avoir. voyage au risques et périls de l'acheteur.
L'acheteur ne peut refuser la livraison du matériel que pour le seul motif de sa non-conformité'.
La société Kiefel oppose, en deuxième lieu, le défaut de conformité du photocopieur livré avec la référence mentionnée au contrat prohibée par le principe d'intangibilité des conventions.
En troisième lieu, la société Kiefel se prévaut d'une part, du manquement de la société ACS à son obligation de notifier la résiliation de l'abonnement auprès de l'opérateur historique Orange et de la double facturation que la société Kiefel a dû exposer, et d'autre part, des écarts de tarification sur le poste de téléphonie des communications facturées par le nouvel opérateur par rapport au contrat souscrit avec la société HM Partners, la société Kiefel soutenant que pour la souscription du contrat de téléphonie, les sociétés ACS et HM Partners entretenaient des liens et d'intérêts communs.
Au demeurant, il se déduit des bons de commande que la société Kiefel auxquels elle a distinctement souscrits avec la société ACS et la société HM Partners que seule la seconde est responsable de la fourniture de télécommunications, et tandis que les affirmations de la société Kiefel sur les liens existant entre ces deux sociétés n'établissent pas la preuve de confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les société ACS qui déroge au principe de la relativité des conventions, les moyens tirés de la facturations de la téléphonie seront écartés.
D'autre part, il est constant qu'avant sa mise en demeure du 14 mars 2016, la société Kiefel n'a pas contesté les carences de la société ACS dans la fourniture des appareils de téléphonie mobile plus de six mois après la commande, après avoir, in fine, rejeté les deux livraisons de ces matériels par la société ACS en octobre 2017, et il n'est enfin pas non plus contesté que le modèle de copieur Canon C3320i est équivalent ou supérieur dans ses qualités au modèle C2220i, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter de la validité de la clause relative à la livraison précitée, il ne se déduit pas la preuve de la gravité du manquement de la société ACS qui justifiât la résiliation du contrat à ses torts ainsi que, a fortiori, la preuve d'une faute lourde.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de ces conventions aux torts de la société ACS et rejeté la demande de caducité du contrat pour leur location financière auprès de la société Grenke.
2. Sur les conséquences de la résiliation des conventions
En suite de ce qui est retenu au point 1 ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Kiefel au paiement à la société ACS du solde des loyers pour la maintenance.
En ce qui concerne les conséquences de la résiliation du contrat de location financière, la société Grenke conteste le jugement en ce qu'il a réduit, d'office, l'indemnité de résiliation à un euro et qu'elle prétend voir fixer à 26.091 euros, représentative des loyers à échoir au terme du contrat, majorés de 10%, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2017, ceci, en application de l'article 11 des conditions générales de location qui stipule :
'En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation'.
.
Cependant, la demande de révision de la clause pénale soutenue en appel par la société Kiefel est recevable, et tandis que cette indemnité telle qu'elle résulte de l'article 11 précité représente la totalité du prix dû en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, elle revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible d'être modérée.
En revanche, sur la base de la durée de l'inexécution du contrat par la société Kiefel et de la valeur du copieur et celle de son amortissement, la cour révisera cette indemnité assimilée à la clause pénale à la somme de 13.000 euros sous les mêmes conditions de taux retenues par les premiers juges.
3. Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
La société ACS prétend, pour la première fois en cause d'appel, à la condamnation de la société Kiefel à lui payer la somme de 10.000 euros fondée sur sa résistance à régler les factures émises au titre des consommations du copieur et du préjudice financier qui en est résulté, sans cependant justifier celui-ci, en sorte que cette prétention sera rejetée.
La société Kiefel succombant partiellement dans son appel, il est équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Kiefel en supportera les dépens et sera condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société ACS la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des affaires enregistrés sous les n° 21/00183 et 21/04518 ;
Confirme le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a fixé le montant de l'indemnité de la clause pénale à un euro ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Kiefel France à payer à la société Grenke Location la somme de 13.000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2017 ;
Condamne la société Kiefel France à payer à la société Groupe ACS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kiefel France aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63538880513cb5adff943725
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- Résumé officiel