Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c5d21f86b05a77f6dd9
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 1 322 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00862 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOZU SA MESOLIA HABITAT c/ SARL ERMA ELECTRONIQUE SELARL LS ARCHITECTES & ASSOCIES S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. 2017F00880) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2020 APPELANTE : SA MESOLIA HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Théodore MERAUD, substituant Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL ERMA ELECTRONIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL LS ARCHITECTES & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Marine KOCIEMBA, substituant Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Mesolia Habitat s'est engagée en 2007 dans la construction du programme immobilier [Adresse 5] situé à [Localité 6]. La SELARL LS Architectes Associés a été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre. La SELARL LS Architectes et associés a sous-traité la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à M. [F], économiste. Par contrat du 5 juin 2007, la Société Mesolia Habitat a confié au Bureau Veritas une mission de contrôle des installations et en particulier des portes et portails automatiques pour véhicules. Par contrat du 11 mars 2009, la société Erma électronique (anciennement dénommée société GCG) s'est vu confier le lot serrurerie n°7 incluant la fourniture et le montage de deux portails coulissants motorisés pour un prix total de 261 002,36 euros. La société Erma électronique a sous-traité l'automatisation et la sécurisation des deux portails à la société AXESS pour un prix total de 3 510,90 euros. Les deux portails litigieux ont été installés par la société GCG en septembre 2010. Le 8 novembre 2010, un contrat d'attestation de vérification a été signé entre Mesolia Habitat et Bureau Veritas ayant pour objet spécifique la vérification des deux portails. A la réception des ouvrages le 22 novembre 2010, la société Bureau Veritas aux droits duquel vient Bureau Veritas construction a émis des réserves sur la conformité des portails à la norme CE. Plusieurs échanges ont eu lieu entre la société Mesolia Habitat, Erma électronique et Bureau Veritas, en vain. La société Mesolia Habitat a fait déposer les deux portails, les a fait remplacer par deux nouveaux portails et a déduit du marché de la société Erma électronique la somme de 13 220 euros ht au titre des frais engagés pour le remplacement des portails. Par acte d'huissier du 1er octobre 2012, la société Erma électronique a assigné les sociétés Mesolia Habitat et AXESS en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 26 octobre 2012, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise et a mis hors de cause la société AXESS. Par ordonnances de référé des 28 janvier 2014 et 312 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné que les opérations d'expertises soient communes à la SELARL LS Architectes et associés et à M. [F]. L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2015. Par acte d'huissier du 18 août 2017, la société Erma électronique a assigné la société Mesolia Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 13 320 euros ht. Par acte d'huissier du 14 septembre 2017, la société Mesolia Habitat a appelé à la cause les sociétés LS Architectes et associés et Bureau Veritas devant le même tribunal. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société LS ARCHITECTES et s'est dit compétent, - joint les affaires enrôlées N°2017F00880 et 2017F00963, - pris acte que la société Bureau Veritas construction SAS vient aux droits de la société Bureau Veritas SA, - condamné la société Mesolia Habitat SA à payer à la société Erma Electronique SARL la somme de 5 129 euros ht, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Mesolia Habitat SA de ses demandes à l'encontre de la société LS Architectes SARL et de la société Bureau Veritas Construction SAS, - débouté la société Erma Electronique SARL du surplus de ses demandes, - condamné la société Mesolia Habitat à payer la somme de 1 000 euros respectivement à la société Erma Electronique SARL, à la société LS Architectes SARL et à la société Bureau Veritas Construction SAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Mesolia Habitat SA aux entiers dépens. Par déclaration du 14 février 2020, la société Mesolia Habitat a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elle a expressément énumérés, intimant les sociétés Erma électronique et Bureau Veritas construction et la SELARL LS Architectes et associés. Prétentions et moyens des parties Par conclusions transmises par RPVA en dernier lieu le 3 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Mesolia Habitat demande à la cour de : - réformer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société Erma Electronique SARL la somme de 5 129 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, - ordonné la capitalisation des intérêts, - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société LS Architectes SARL et de la société Bureau Veritas Construction SAS, - l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros respectivement à la société Erma Electronique SARL, à la société LS Architectes SARL et à la société Bureau Veritas Construction SAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - l'a condamnée aux entiers dépens ; - statuant à nouveau, - à titre principal, - débouter la société Erma Electronique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - à titre subsidiaire, - condamner le Bureau Veritas et la société LS Architectes, in solidum ou selon la répartition qu'il plaira à la Cour de retenir, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires - en toute hypothèse, - condamner in solidum la société Erma Electronique, Ls Architectes, Bureau Veritas, ou tout succombant, à lui verser, à titre principal, la somme de 11 009,40 euros correspondant à la perte de loyers subie pour 60 places de stationnement sur la période de juin 2011 à mai 2012 ; à titre subsidiaire la somme de 6 692,94 euros correspondant à la perte de loyer subie pour 37 places de stationnement sur la période de juin 2011 à mai 2012 ; et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 5 001,33 euros correspondant à la perte de loyer subie pour 37 places de stationnement sur la période de juin 2011 à février 2012. - débouter les sociétés défenderesses de toute demande formulée à son encontre, - condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Mesolia Habitat fait notamment valoir que : - elle s'est vue dans l'obligation de faire déposer les deux portails posés par GCG le 7 décembre 2011 et de les remplacer ensuite par deux nouveaux portails fournis par la société AKITEN, les locataires refusant d'utiliser le parking qui n'était pas sécurisé, - elle ne pouvait passer outre l'avis du maître d''uvre et du bureau de contrôle, - c'est en raison de la non-conformité des portails avec la norme prescrite de façon erronée par M. [F] dans le CCTP, que les portails ont été enlevés et remplacés, et ce, sur le conseil de la société LS Architectes qui a manifestement failli à son obligation de conseil, - le Bureau Veritas a manqué à son devoir de conseil à la lecture du CCTP qui prescrivait une norme erronée, a méconnu l'existence des portails motorisés qu'il aurait dû intégrer dans son rapport initial, et aurait dû, s'il estimait que les portails ne rentraient pas dans le cadre de son contrat, informer sa cliente de l'existence d'un risque potentiel à vérifier, enfin a eu une interprétation erronée de la norme qui n'est pas conforme à la volonté des rédacteurs, - elle justifie de la suspension de loyers pour 37 places de stationnement sur une période de juin 2011 à mai 2012, et a accordé des compensations pour certains des locataires. Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL LS Architectes et associés demande à la cour de : - à titre principal, - débouter la société Mesolia Habitat en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2020, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a : - condamné la société Mesolia Habitat SA à payer à la société Erma Electronique SARL la somme de 5 129 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Mesolia Habitat SA de ses demandes à son encontre et à l'encontre de la société Bureau Veritas Constructions Sas, - condamné la société Mesolia Habitat SA à lui payer la somme de 1 000 euros ainsi qu'à la société Erma Electronique SARL et à la société Bureau Veritas Constructions SAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à infirmer le jugement et statuant à nouveau à la condamner, - condamner Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA, à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la concluante, - par conséquent, - débouter Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA, de sa demande de condamnation à être garantie et relevée indemne par elle des condamnations prononcées à son encontre, - dire et Juger que la société Erma a participé à la réalisation de son préjudice à hauteur de 30% et que cette part sera déduite des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - limiter la somme allouée à la société Mesolia Habitat au titre de son préjudice à la somme de 5 001,33 euros correspondant à la perte de loyer subie pour 37 places de stationnement sur la période de juin 2011 à février 2012, - en toute hypothèse, - condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL LS Architectes et associés fait notamment valoir qu'aucune faute n'est établie à son encontre, que la mise en 'uvre des deux portails litigieux, effectués sous sa maîtrise d''uvre, est conforme et ne souffre d'aucun désordre ou non-conformité, que le problème n'est pas le fait que la norme ait été prescrite de manière erronée mais résulte de l'interprétation erronée de la norme qui a été faite par Bureau Veritas SA, aux droits duquel vient Bureau Veritas Construction SAS. Elle soutient en outre que la société ERMA, anciennement CGC, en sa qualité de serrurier professionnel, ne pouvait ignorer les normes en vigueur applicables aux portails qu'elle fabrique et pose quotidiennement. Par conclusions transmises par RPVA en dernier lieu le 5 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Erma électronique demande à la cour de : - déclarer la société Mesolia Habitat recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Mesolia, - le réformer en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 5 129 euros HT, l'indemnité d'article 700 à la somme de 1 000 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de voir préciser que les dépens comprendraient notamment les dépens de référé, les frais d'expertise et le constat de Maître [Y], - vu les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du Code Civil, - condamner la SA HLM Mesolia Habitat à lui verser la somme de 13 220 euros ht avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 février 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter l'appelante et les intimés de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamner la SA Mesolia Habitat à lui verser la somme de 4.000 euros en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront pour les dépens de première instance notamment les dépens du référé, le coût de l'expertise et les frais d'huissiers dont le constat de Maître [Y]. La société Erma électronique fait notamment valoir que la norme stipule que des portails conformes équipés d'une motorisation conforme constituent un ensemble conforme qui ne peut être refusé, et qu'en demandant des essais de type, la société Bureau Veritas a interprété la règle et a rajouté des conditions qui n'existaient pas. Elle précise qu'elle n'a pu revendre ces deux portails et qu'il sera très difficile voire même impossible de le faire, qu'elle en a passé commande et les acquis uniquement pour ce marché et sont toujours en sa possession. Elle soutient enfin n'avoir commis aucune faute et ne peut être poursuivie pour le préjudice invoqué par la société HLM Mesolia Habitat. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société Mesolia Habitat SA à payer à la société Erma Electronique SARL la somme de 5 129 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Mesolia Habitat SA de ses demandes à son encontre et à l'encontre de la société LS Architectes SARL, - condamné la société Mesolia Habitat à payer la somme de 1 000 euros respectivement à la société Erma Electronique SARL, à la société LS Architectes SARL et à elle-même sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Mesolia Habitat SA aux entiers dépens, - en conséquence, - prononcer que sa responsabilité n'est pas établie, - rejeter en conséquence toute demande dirigée contre elle, - débouter la société d'HLM Mesolia Habitat de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, - à titre subsidiaire, - condamner la société LS Architectes à la relever et garantir intégralement sur le fondement quasi-délictuel, - rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, - débouter la société d'HLM Mesolia Habitat de sa demande formée au titre de son préjudice, - condamner la société Erma Electronique et la société LS Architecte à la relever et garantir intégralement s'agissant de la demande de condamnation au titre du préjudice de la perte locatif formulée par la société d'HLM Mesolia Habitat, - ordonner que la société Erma Electronique et/ou la société d'HLM Mesolia devront garder à leur charge les sommes réclamées, - faire application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, - limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 3.000 euros ht, - en tout état de cause, - condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître ClémenceLeroy Maubaret Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société Bureau Veritas construction fait notamment valoir que sa mission de contrôle technique, selon convention en date du 5 juin 2007, ne portait pas sur les portails motorisés litigieux, mais uniquement sur les 'portes automatiques de garages', que c'est seulement à partir du 8 novembre 2010 qu'elle a reçu une mission du maître d'ouvrage relative à la vérification des portails litigieux. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique l'expert, aucune faute ne peut lui être reprochée, alors que l'ancienne norme NFP 25.362 permettait de concevoir et de fabriquer des portes et portails et de leur adjoindre un automatisme, ce qui a été fait par la société GCG devenue Erma Electronique, mais ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui qu'à la condition pour le fabricant de produire un 'Essai de Type Initial effectué par un organisme notifié'. Elle prétend qu'il incombait à l'architecte de relever l'erreur commise par son sous-traitant, M. [R] [F] dans sa référence à la norme NFP 25.362 et de rectifier dans le CCTP la norme applicable. Elle indique enfin que, si sa responsabilité était retenue, elle est fondée à invoquer la clause limitative de son contrat prévue à l'article 7 des Conditions Générales de Service. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022 et l'audience a été fixée au 14 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS : Des pièces versées aux débats, il résulte que : Dans le cadre de la construction d'un programme immobilier à [Localité 6], la société Mesolia Habitat a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre 'mission complète' avec la LS Architectes et associés, laquelle a sous-traité à M. [F] la rédaction du CCTP. Le dit CCTP prévoit, au titre des portails objets du présent litige, des dispositifs de sécurité selon norme NF 25362. Le lot serrurerie n°7 incluant la fourniture et le montage de deux portails coulissants motorisés a été confié à la société GCG, devenue Erma électronique. La société GCG (Erma Electronique) a acheté l'un des deux portails, a fabriqué le second, et en a sous-traité l'automatisation et la sécurisation à la société AXESS pour un prix total de 3 510,90 euros. Les deux portails litigieux ont été installés par la société GCG (Erma Electronique) en septembre 2010. Le 8 novembre 2010 un contrat de 'vérification des portes et portails' a été conclu entre la société Mesolia Habitat et la société Bureau Veritas (devenue Bureau Veritas construction) avec pour mission de 'vérification des portes et portails pour piétons et/ou véhicules', l'article 4.2, relatif à la vérification ponctuelle, seule mise à la charge de la société Veritas, précisant : 'Cette vérification comprend :- l'examen des parties visibles sans démontage : (...) L'essai du bon fonctionnement des éléments concourant à la sécurité des usagers (cellules, barres palpeuses...). Dans le cas particulier des fermetures pour véhicules avec marquage CE, la vérification comprend en plus : - un examen des dossiers techniques et administratifs, - l'examen de la bonne adéquation du montage et de l'installation par rapport aux prescriptions du constructeur et le cas échéant aux risques liés à l'environnement.' Le 22 novembre 2010, le procès verbal de réception du lot serrurerie a été signé avec notamment la réserve suivante : ' Portails automatiques aux normes CE'. Le 21 décembre 2010, le Bureau Veritas a rédigé un rapport de 'vérification initiale avant mise en service de deux portails coulissants' et émis un avis défavorable en relevant : 'Documents remis : - dossier technique de conformité : non transmis ce jour - Rapport d'essais : non transmis ce jour - déclaration CE d'installation du 15/12/2010", et en précisant : Avis général : défavorable - Nous transmettre le dossier de conformité CE du portail aux essais initiaux de type de l'organisme notifié - Mettre en place près du portail les manoeuvres de dépannage du portail - Eliminer le risque d'écrasement en fin d'ouverture de portail'. Il est constant que, si le CCTP mentionne que les dispositifs de sécurité équipant les portails doivent répondre à la norme NF P 25362, c'est la norme NF EN 13241-1, en vigueur à la date du chantier qui était applicable. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des différents échanges de correspondances intervenus au cours de l'année 2011 entre la société Mesolia Habitat et la société GCG (Erma Electronique), que cette dernière invoque le CCTP qui lui imposait le respect de la norme NF P 25362, et non la norme NF EN 13241-1. Par ailleurs, la société Erma Electronique soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, affirmant que la norme applicable n'exige pas, pour les portails fournis et posés par elle des essais de type initial par un organisme certifié. Cette allégation est contestée par la société Bureau Veritas qui indique au contraire que la norme NF EN 13241-1 impose, au contraire de ce qu'a estimé l'expert judiciaire, la certification des portails motorisés par un organisme dit 'notifié'. La société Erma Electronique, également professionnelle, n'est pas fondée à invoquer le CCTP pour dénier sa responsabilité, alors qu'elle était tenue de livrer des portails conformes à la norme applicable au moment de leur livraison à la société Mesolia Habitat. Elle exprime d'ailleurs dans un courrier du 11 avril 2011 sa parfaite connaissance de la norme en indiquant en réponse à la société Mesolia Habitat qui lui avait communiqué un devis pour mise aux normes de l'installation : 'Le devis que vous nous aves fait passer de Dirrickx nous semble exorbitant et correspond bien à une modification de spécification du CCTP à savoir une certification NFN 13241-1 Par conséquent, vous trouverez un avenant correspondant à un changement de spécification, à rapprocher du devis Dirickx'. Il ressort de cet échange que la société Erma Electronique a sciemment accepté de réaliser une prestation sur la base d'une norme dont elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus applicable. La société Erma Electronique soutient en outre vainement, en se fondant sur une interprétation erronée effectuée par l'expert judiciaire, que la norme applicable n'exigeait pas un essai par un organisme notifié, et qu'en faisant ajouter à des portails mécaniquement conformes, des motorisations également conformes, complétés par les essais de vérifications effectuées par AXESS, elle avait livré un ensemble conforme aux prescription de la NF EN 13241-1. En effet, l'article 4.3.7 de la norme NFN 13241-1 intitulé 'Modification/mise à niveau des portes manuelles' vise à l'évidence les installations déjà mises en place et qui bénéficient sur place d'une motorisation, et non le matériel tel que fourni par la société GCG (Erma Electronique), à savoir des portails automatiques fournis et livrés après assemblage des composants portail+ motorisation. L'article 4.3.7 qui précise dans ses exigences que les portes motorisées obtenues par l'ajout ultérieur d'une motorisation peuvent s'écarter de 4.2, à l'exception de 4.2.3 et 4.2.8 n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. La société Mesolia Habitat ayant commandé des portails neufs motorisés, qui n'étaient pas en place avant leur motorisation, la société GCG (Erma Electronique) était bien tenue de faire procéder à l'essai de type initial par un organisme notifié. C'est donc à juste titre que le Bureau Veritas a émis un avis défavorable, et la société Erma Electronique, qui aurait dû dans son devis initial tenir compte des obligations que lui imposait la norme NFN 13241-1, et intégrer dans son coût celui de l'essai obligatoire, n'est pas fondée à soutenir qu'il incombait à la société Mesolia Habitat de supporter cette charge supplémentaire. La société Bureau Veritas, dont la responsabilité dans le cadre de son devoir de conseil n'est pas recherchée, n'a donc commis aucune faute en refusant de donner un avis favorable à la mise en service des portails, faute de procédure d'essai de type initial par un organisme notifié. La société GCG (Erma Electronique), en ne faisant pas procéder à un essai conforme à ce qu'exige la norme NF 13241-1 applicable en l'espèce, a commis une faute engageant sa responsabilité. Malgré les demandes répétées de la société Mesolia Habitat, la société Erma Electronique a refusé d'effectuer les démarches nécessaires pour que les portails posés soient conformes à la norme NF 13241-1, de sorte que c'est à bon droit que la société Mesolia Habitat a fait déposer les dits portails et a mandaté une autre entreprise pour exécuter le travail auparavant confié à la société GCG. Il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir procédé au remplacement total de dès lors que la société Erma Electronique n'a même jamais proposé de régulariser un avenant pour effectuer une mise en conformité des portails, s'obstinant à refuser toute modification de sa prestation. La carence de la société GCG (Erma Electronique) a contraint la société Mesolia Habitat à engager des frais importants de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Mesolia Habitat est redevable du solde de la facture de la société Erma Electronique, Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, et la société Erma Electronique déboutée de ses prétentions. La société Mesolia Habitat soutient avoir subi un préjudice en raison du retard pris pour l'installation de portails conformes, dès lors qu'elle a dû suspendre le prélèvement des loyers relatifs aux parkings, les portails n'étant pas mis en service, et les parkings étaient accessibles à tous les véhicules, qu'une location de place de stationnement ait été souscrite ou non. Elle justifie par la communication des relevés de comptes locataires avoir consenti la suspension de loyers pour 37 places de stationnement. Les nouveaux portails ayant reçus l'avis favorable du Bureau Veritas le 1er mars 2012, la société Mesolia Habitat n'est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice que pour une période allant de juin 2011, date à laquelle la société Mesolia Habitat a consenti une suspension des loyers, jusqu'au 1er mars 2012, soit 9 mois pour 37 places de stationnement représentant la somme de 5.001,33 euros. La société LS Architectes fait valoir à tort qu'elle n'a commis aucune faute, alors que le CCTP qu'elle a fait établir mentionne une norme différente de celle applicable, ce qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle, de sorte qu'elle doit être tenue, in solidum avec la société Erma Electronique, mais à hauteur d'un tiers seulement, de réparer le préjudice subi par la société Mesolia Habitat. La société Bureau Veritas n'ayant commis aucune faute, la société Mesolia Habitat sera déboutée de sa demande à son encontre. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des sociétés LS Architectes et Erma Electronique. Il est équitable d'allouer à la société Mesolia Habitat et à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que société LS Architectes et la société Erma Electronique seront condamnées in solidum à lui payer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société Erma Electronique de toutes ses demandes ; Condamne in solidum la SARL Erma Electronique et la SARL LS Architectes, à hauteur d'un tiers pour cette dernière, à payer à la société D'HLM Mesolia Habitat la somme de 5.001,33 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la SARL Erma Electronique et la SARL LS Architectes à payer à la société D'HLM Mesolia Habitat à payer à la société D'HLM Mesolia Habitat et à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 2.000 euros, chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Erma Electronique et la SARL LS Architectes aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 7 des Conditions Générales de Servicearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63577c5d21f86b05a77f6dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel