Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21c2c549ea05a7cd2d08
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [F] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFU Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation 19 janvier 2022 (arrêt n° 43 F-D) qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES en date du 19 septembre 2019 (RG n°18-659) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 23 janvier 2018 (RG n°15-368) Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE : S.A. Banque Populaire Méditérranée Société Anonyme Coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, venant aux droits de la Banque CHAIX selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par Assemblée Générale de la société absorbante et de la société absorbée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUCBEAUCHAMPS, avocat plaidant DEFENDEUR A LA SAISINE et INTIME Monsieur [L] [F] né le 15 Février 1967 à [Localité 3] de nationalité Française Chez M. et Mme [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 19 octobre 2022 et prorogé au 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Banque Chaix, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Méditerranée ((ci-après : la banque), a consenti à M. [L] [F] un prêt et lui a proposé d'adhérer au contrat d'assurances de groupe souscrit auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, devenues ABP vie et ABP prévoyance, puis BPCE vie et BPCE prévoyance, pour couvrir les emprunteurs de divers risques, notamment le risque incapacité de travail, ce que M.[F] a accepté. Ayant cessé son activité professionnelle par suite d'une déchirure d'un anneau discal, M. [F] a sollicité la garantie de l'assureur, qui la lui a refusée, l'affection relevant des exclusions contractuelles. Estimant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, M. [F] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie. Par jugement en date du 23 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE Vie, - condamné la banque à payer à M. [F], à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil une somme mensuelle de 368,08 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, - condamné la banque à payer à M. [F] une somme de 800 euros au titre de son préjudice moral - condamné la banque à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 19 septembre 2019, la Cour d'appel de Nîmes a : - confirmé le jugement entrepris sauf sur le quantum de l'indemnité mensuelle accordée à M. [F], - condamné la banque à payer à M. [F], à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, - condamné la banque à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 19 janvier 2022 pourvoi n° 19-24.564, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la banque à payer à M. [F] une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, en ce que, confirmant le jugement, il la condamne à payer à M.[F] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie, - condamné M. [F] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, aux motifs que : - il résulte de ce texte que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n' est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe, - la banque n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire couvrant des risques dont elle n'avait pas connaissance et qu' elle ne pouvait déduire de la seule profession exercée par celui-ci. Vu la saisine en date du 15 février 2022 de la Cour d'appel de Montpellier par la banque, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022, Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022, la banque sollicite qu'il plaise à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter l'intégralité des moyens, fins et conclusions de M. [F], - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions en date du 9 août 2022, M. [F] demande à la cour de : * à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui verser, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une somme mensuelle de 368,08 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, * sur appel incident : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il lui a octroyé la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et condamner la banque à lui payer : - la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS La banque demande l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige mais également en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 800 au titre du préjudice moral subi par M. [F]. M. [F] soutient que la banque n'a pas respecté l'obligation de conseil qui lui incombait, à savoir l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ce dont elle doit rapporter la preuve, la remise de la notice étant insuffisante. Il affirme que la banque ne pouvait pas ignorer que, compte tenu de son âge et de sa profession, il était particulièrement exposé à des pathologies et qu'elle aurait dû lui proposer une assurance correspondant à sa situation personnelle, ou, à tout le moins, attirer son attention sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire. Il reproche à la banque de l'avoir privé d'une chance de pouvoir souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation. Il expose en outre que, contrairement aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances qui énonce que les clauses édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Or, il fait valoir que l'article 9.5 du contrat litigieux qui prévoit les risques exclus se trouve au milieu des autres dispositions contractuelles sans distinction et qu'il est rédigé en des termes équivoques puisque le terme « suites et conséquences » n'est pas clair et suppose une interprétation. En application de l'article L. 133-2 du Code des assurances, le doute doit lui permettre de bénéficier d'une interprétation de cette clause en sa faveur. » M. [F] considère ainsi qu'il a perdu une chance, ce qui doit être réparé par des dommages-intérêts correspondant aux prestations qu'il aurait du recevoir s'il avait été couvert par l'assurance de la BPCE Prévoyance, ce qui représente la somme de 525,83 euros par mois à compter du 28 avril 2014 et jusqu'à parfait rétablissement ou échéance du prêt garanti, mais également en réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, la durée de la procédure venant aggraver son inquiétude. Sur l'obligation de conseil : L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Par application de la jurisprudence constante en matière de devoir de conseil, le banquier satisfait à son obligation de conseil lorsqu'il informe l'emprunteur de manière à l'éclairer quant à la souscription des assurances correspondant à sa situation et lui propose une couverture suffisante au regard de son activité et qui est conforme aux informations qui lui ont été communiquées. Il n'est par ailleurs pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe. En l'espèce, au titre d'une assurance complémentaire, M.[F] qui avait le choix entre souscrire une garantie Décès, ou une garantie Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) ou une garantie couvrant les risques Décés-PTIA-ITT, a opté pour la dernière possibilité, soit la couverture maximale, avec une quotité de 70 % le concernant et de 30 % concernant son épouse. En outre, M. [F], dont la banque connaissait la profession d'entrepreneur, dûment informé aux termes d'une notice d'information lui indiquant clairement quels étaient les risques assurés, ne démontre pas qu'il lui avait donné connaissance de sa qualité de marbrier et qu'il était de ce fait exposé à des risques spécifiques et notamment d'atteinte lombaire ou discale. Il y a en conséquence lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. Sur la rédaction de la clause d'exclusion : Vu l'article L. 112-4 du code des assurances Ce moyen, dés lors que la BPCE, assureur qui est à l'origine du contrat critiqué, est hors de cause, ne saurait être opposé à la banque. Il est en conséquence en voie de rejet. Sur la réparation du préjudice moral : M. [F] qui pas démontré qu'il a été mal conseillé par la banque et aurait perdu une chance de souscrire un autre contrat d'assurance, ne saurait prétendre à obtenir la réparation d'un préjudice qui pourrait découler de ce que l'assureur n'a pas pris en charge le sinistre déclaré. La décision dont appel sera réformée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [F] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, Vu l'arrêt en date du 19 janvier 2022 rendu par la chambre commerciale, financière et économique, la Cour de cassation, REFORME le jugement entrepris Et, statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 112-4 du code des assurancesarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle L. 112-4 du code des assurances qui énonce quearticle 696 du Code de procédure civilearticle L. 133-2 du Code des assurancesarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1147 du Code civil une somme mensuelle de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
635a21c2c549ea05a7cd2d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel