Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e2c549ea05a7cd2d9c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 112 885 639 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-312 N° RG 19/03930 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3IX CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE C/ M. [N] [R] Mme [F] [X] épouse [R] CPAM DU SUD FINISTERE Société PRO BTP Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et INTIMÉE : Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la Loire (CRAMA) dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS et APPELANTS : Monsieur [N] [R] Agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [T] [R] née le [Date naissance 3]2011 à [Localité 16] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [F] [X] épouse [R] Agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [L] [R] née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] et ès qualités de représentante légale de [T] [R] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Organisme CPAM DU SUD FINISTERE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 1] [Localité 12] Société PRO BTP ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 10] [Localité 11] *************** Le 14 janvier 2011, alors qu'il bâchait un mur chez son cousin, M. [N] [R] a été victime de la chute d'une pierre d'un mur sur sa tête. Il a été hospitalisé au CHRU de [Localité 12]. I1 a été pris en charge par le service des urgences, puis en réanimation du 15 au 28 janvier 2011, en neurochirurgie jusqu'au 4 mars 2011, puis par le centre de rééducation fonctionnelle de [15]. L'assureur du propriétaire du mur, la société Groupama, a commis un expert pour évaluer les préjudices de M. [N] [R]. L'expert a rendu son rapport le 23 septembre 2013. M. [R] a été victime d'un nouvel accident sur la voie publique le 13 mai 2016. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le juge des référés a condamné, à titre provisionnel, la société Groupama à payer les sommes de 174 303,06 euros à M. [R], 2 000 euros à Mme [X] [R] et 2 000 euros à M. et Mme [R] en leur qualité de représentants légaux de [L] et [T]. Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018, M. [N] [R], Mme [F] [X], son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [L], les deux demandeurs agissant également en qualité de représentants légaux de leur enfant [T], ont fait citer devant le tribunal de Quimper la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire (dite Groupama Loire Bretagne), la CPAM du Finistère et la société Pro BTP Epargne Retraite Prévoyance, afin de voir condamner la société Groupama Loire Bretagne à les indemniser de leurs différents préjudices. Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal a : - condamné la société Groupama Loire Bretagne, sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées, à payer à M. [N] [R], en réparation des préjudices subis suite à l'accident du 14 Janvier 2011, les sommes suivantes : * frais divers : 5 577,12 euros * perte de gains professionnels jusqu'à la consolidation : 21 181,79 euros * déficit fonctionnel temporaire : 4 293,90 euros * souffrances endurées : 9 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 4 293,90 euros * perte de gains professionnels après consolidation : 43 555,61 euros * déficit fonctionnel permanent : 110 200 euros * préjudice esthétique définitif : 5 000 euros - rejeté les autres demandes d'indemnisation de M. [N] [R], - condamné la société Groupama Loire Bretagne, sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées, à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté les autres demandes d'indemnisation de Mme [F] [X], - condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [F] [X], en sa qualité de représentante légale de [T] [X] [R] et de [L] [X] [O], pour chacune, une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts se capitaliseront pour une année entière, - condamné la société Groupama Loire Bretagne à verser aux demandeurs une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 18 juin 2019, la société Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision. Le 31 juillet 2019, M. [R] et Mme [F] [X] agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de [L] [X]-[O] et de [T] [R] ont interjeté appel. Les procédures ont été jointes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2022, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de : - la dire et juger et bien fondée en son appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a condamnée à payer à M. [N] [R], en réparation des préjudices subis suite à l'accident du 14 Janvier 2011, les sommes suivantes : ° perte de gains professionnels jusqu'à la consolidation : 21 181,79 euros ° perte de gains professionnels après consolidation : 43 555,61 euros Statuant à nouveau, - constater l'absence de perte de gains professionnels actuels par M. [N] [R], En conséquence, - débouter M. [N] [R] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la consolidation, - débouter M. [N] [R] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, - subsidiairement, fixer à la somme de 12 900,52 euros la perte de gains professionnels subie, sous réserve de l'absence de versement d'une rente par l'organisme social de M. [N] [R], - confirmer la décision entreprise pour le surplus, En tout état de cause, - constater le désistement de Mme [F] [X] épouse [R] et de sa fille [L], - débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les provisions versées viendront en déduction des sommes obtenues, - condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 Juin 2022, les époux [R] demandent à la cour de : - débouter la société Groupama Loire Bretagne de ses entières demandes fins et conclusions, - débouter la société Groupama Loire Bretagne de son appel incident, - dire M. [N] [R] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du 14 mai 2019, En conséquence, - rappeler l'interdiction de toute évaluation forfaitaire d'un préjudice lié notamment à l'incidence professionnelle, - condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer : * frais divers : ° honoraires de médecin conseil : 4 671,62 euros ° frais permis de conduire : 92,72 euros ° frais de déplacement : : 2 891,56 euros et à titre subsidiaire 2 974,91 euros * perte de gains professionnels actuels : 94 835,70 euros et a minima 62 026,70 euros * perte de gains professionnels futurs : ° à titre principal : 1 128 856,40 euros dans l'hypothèse d'une indemnisation à titre viager, ° à titre subsidiaire : 969 993,45 euros dans l'hypothèse d'une indemnisation jusqu'au départ en retraite et une perte des droits à la retraite, ° à titre très subsidiaire : 691 355,10 euros dans l'hypothèse d'une indemnisation jusqu'au départ en retraite, ° à titre infiniment subsidiaire : surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du docteur [U] en suite de l'accident du 13 mai 2016, * incidence professionnelle : ° à titre principal : 507 055,82 euros, ° à titre subsidiaire : 785 632,17 euros dans l'hypothèse d'une intégration des pertes de droit à la retraite, ° à titre infiniment subsidiaire : surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du docteur [U] en suite de l'accident du 13 mai 2016, * déficit fonctionnel temporaire : 5 779,95 euros et a minima 4 392,99 euros, * souffrances endurées : 40 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : ° à titre principal : 253 852,90 euros, ° à titre subsidiaire : 225 647,01 euros ° à titre très subsidiaire :133 000 euros, - condamner la société Groupama Loire Bretagne au paiement de la somme de 12 000 euros pour la fille de M. [N] [R], Mme [T] [R] au titre de son préjudice moral, - constater le désistement de Mme [F] [X] et de sa fille [L], - dire et juger que les provisions perçues viendront en déduction des sommes obtenues, - condamner la société Groupama Loire Bretagne au paiement de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, - condamner la société Groupama Loire Bretagne au paiement des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation par voie d'huissier de justice, lesquels seront capitalisés avec bénéfice de l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter purement et simplement la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 8 août 2019. La société Pro BTP n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 30 août 2019 L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [R] et Mme [L] [R]. Mme [R] et sa fille [L] se sont désistées de leur appel. Il convient d'en prendre acte. Sur le préjudice de M. [R]. - M. [R] précise, à titre liminaire, que tous les postes économiques peuvent faire l'objet d'une indexation pour tenir compte de l'érosion monétaire. La société Groupama Loire Bretagne discute cette demande. L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, M. [R] est fondé à demander l'actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudice patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire. - À la suite de son accident, M. [R] a présenté une rhinorrhée, une anosmie bilatérale, une fracture de la voûte frontale droite avec fracture étagée antérieure et brèche ethmoïdale droite, une fracture du sinus frontal et une contusion oedémateuse frontale droite. Les conclusions du docteur [D] sont les suivantes : - date de consolidation : 23 septembre 2013, - durée de l'arrêt de travail : du 14 janvier 2011 au 22 septembre 2013, - atteinte à l'intégrité physique : 38 %, - souffrances endurées : 4/7, - dommage esthétique temporaire autonome : - 3/7 du jour de l'accident à la mise en place de la dent n°11, 2,5/7 du lendemain de la mise en place de la dent n° 11 jusqu'au 23 septembre 2013, - dommage esthétique définitif : 2,5/7, - retentissement professionnel avec inaptitude à son poste et nécessité de reclassement professionnel, - incidence professionnelle par rapport à une profession quelconque justifiant d'une invalidité 1ère catégorie de la sécurité sociale, - frais futurs : Minirin à vie, - gêne temporaire totale : du 14 janvier 2011 au 4 mars 2011, - gêne temporaire partielle : - classe II : du 5 mars 2011 au 29 juillet 2011, - classe I : du 30 juillet 2011 au 22 septembre 2013. Ces conclusions ne sont pas contestées. À la lumière du rapport d'expertise et des éléments communiqués par les parties, le préjudice de M. [R] est évalué comme suit : I. Les préjudices patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires. 'Les frais divers. * M. [R] indique qu'il a été assisté par le docteur [Y] lors des opérations d'expertise des 14 décembre 2012 et 23 septembre 2013 diligentées par le docteur [D] et le docteur [G]. La société Groupama Loire Bretagne signale que seules deux factures du docteur [Y] en date des 14 décembre 2012 et 23 septembre 2013 sont produites aux débats. Est versée au dossier une pièce du docteur [Y] faisant état des honoraires suivants en 'assistance recours' : - 300 euros le 5 juin 2012 - 1 270 euros le 14 décembre 2012 - 1 300 euros le 22 septembre 2013 soit un total de 2 870 euros M. [R] communique également une facture n° 45 d'un montant de 1 430 euros, acquittée le 24 mars 2014, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. La cour ne sait pas à quelle prestation correspond cette somme. Elle n'est pas prise en compte. En tenant compte de l'érosion monétaire, le préjudice de M. [R] est établi comme suit : - 300 euros x 108,14/99,04 soit 327,56 euros - 1 270 euros x 108,14/99,23 soit 1 384,03 euros - 1300 euros x 108,14/99,70 soit 1 416,72 euros soit un total de 3 128,31 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. * M. [R] explique qu'il a dû réaliser certaines diligences pour conserver son permis de conduire d'engins. La société Groupama Loire Bretagne accepte la somme de 50 euros et refuse la somme de 33 euros. M. [R] justifie la somme de 500 euros en communiquant une facture datée du 29 juillet 2011. La somme de 33 euros réclamée au titre du passage devant la commission de permis de conduire n'est démontrée par aucun document objectif. Il n'en est pas tenu compte. En tenant compte de l'érosion monétaire, le préjudice de M. [R] est de 50 euros x 108,14/96,79 euros soit 55,86 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. * M. [R] précise qu'il a engagé des frais au titre des déplacements pour son suivi médical. Il souhaite que les sommes soient indexées. La société Groupama Loire Bretagne ne conteste pas l'application des barèmes fiscaux en vigueur en 2011 puis de 2014 en fonction du changement de véhicule de M. [R]. M. [R] a changé de véhicule le 16 février 2012. Ses frais s'établissent à : - pour la période du 14 janvier 2011 au 16 février 2012 : 1 920 km x 0,536 soit 1 029,12 euros - pour la période du 17 février 2012 au 25 avril 2014 : 2 750 km x 0,592 soit 1 628 euros. En tenant compte de l'érosion monétaire, le préjudice de M. [R] est de: - 1 029,12 euros x 108,14/98,09 soit 1 134,56 euros - 1 628 euros x 108,14/100,20 soit 1 757 euros soit un total de 2 891,56 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. 'La perte de gains professionnels actuels. M. [R] expose qu'il est conducteur d'engins et qu'à compter du 7 juin 2010, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps complet transformé en contrat à durée indéterminée en septembre 2010. Il fait état d'un licenciement pour inaptitude selon une lettre du 26 février 2014. Il estime que doivent être retenus le salaire net à payer ainsi que les primes. La société Groupama Loire Bretagne indique que le revenu de référence à prendre en considération est le revenu net imposable avant l'accident justifié par les bulletins de salaire. Elle considère que doivent être retenues les primes et indemnités qui font partie de la rémunération et non pas les frais non exposés pendant l'arrêt de travail tels que les frais d'hébergement, de transport. Elle soutient que M. [R] n'a pas subi de perte de gains professionnels. Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. Cette indemnisation est égale au coût économique du dommage. La perte de revenu est calculée en 'net' et hors incidence fiscale. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, pour apprécier l'éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d'incapacité temporaire. L'indemnité de repas est prévue pour compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement ; il en est de même pour les frais d'hôtel ; l'indemnité de déplacement compense les frais de transport. L'indemnité d'habillement est directement liée à l'exercice de la profession par M. [R]. Toutes ces indemnités, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, constituent des remboursements de frais et non un complément de salaire. M. [R] ne peut prétendre à une perte de chance d'avoir perdu ses avantages puisqu'ils ne sont pas des compléments de salaire et les bénéfices qu'il en tirait étaient constitutifs de choix personnels et qu'il ne déclarait pas à l'administration fiscale. Les revenus de M. [R] à prendre en compte sont les suivants, après avoir déduit les différentes indemnités précitées : - juillet 2010 : 1 937,84 euros - août 2010 : 2 046,76 euros - septembre 2010 : 2 221,57 euros - octobre 2010 : 2 185,59 euros - novembre 2010 : 1 613,81 euros - décembre 2010 : 1 580,38 euros soit un total de 11 585,95 euros, ou une moyenne mensuelle de 1 930,99 euros Pour tenir compte de l'érosion monétaire, les salaires sont : - du 14 janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 1 930,99 x 11,5 soit 22 206,38 euros après indexation : 22 206,38 x 108,14/98,04 soit 24 494,06 euros - pour 2012 : 1 930,99 x 12 soit 23 171,88 euros après indexation : 23 171,90 x 108,14/99,23 soit 25 252,51 euros - du 1er janvier 2013 au 23 septembre 2013 : 1 930,99 x 8,75 soit 16 896,16 euros après indexation 16 896,16 euros x 108,14/99,70 soit 18 326,48 euros soit un total de 68 073,05 euros. Il convient de déduire le recours du tiers payeur. Soit après déduction de la CSG et le RDS : 13 238,81 euros pour Pro BTP et 34 166,75 euros pour la CPAM soit un total de 47 405,56 euros. La perte de gains professionnels actuels de M. [R] est donc de: 68 073,05 - 47 405,56 soit 20 667,49 euros. Le jugement est infirmé sur ce préjudice. Les préjudices patrimoniaux permanents. ' Les pertes de gains professionnels futurs : M. [R] indique qu'il a pu reprendre une activité professionnelle mais pas avec la même régularité qu'avant son accident puisqu'il n'a pu reprendre que des missions intérim. Il signale qu'il a été déclaré inapte à son ancien emploi lors de la visite médicale du 24 janvier 2014 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. À titre principal, il sollicite une indemnisation à titre viager en l'absence de détermination des pertes de droits à la retraite. M. [R] rappelle qu'il a eu un accident le 13 mai 2016 (avec un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019) mais il souligne que les calculs pour sa perte de gains se basent uniquement sur la perte de gains antérieurs à l'accident. Il précise que le tribunal de Quimper a considéré à tort qu'il ne demandait l'indemnisation de ses pertes de revenus que pour la seule période antérieure à l'accident. Il fait état de l'absence de rente invalidité en lien avec l'accident de 2011. À titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation à titre viager comprenant une perte de droits à la retraite. À titre très subsidiaire, il demande une indemnisation courant jusqu'à la date de départ en retraite, la perte de droits à la retraite étant intégrée à l'incidence professionnelle. La société Groupama Loire Bretagne souligne que M. [R] a continué à percevoir des indemnités journalières jusqu'au 1er janvier 2012 inclus de la part de la société Pro BTP pour une somme de 1 611,32 euros. Elle s'étonne de ce que M. [R] a validé plusieurs Caces l'autorisant à conduire différents engins de chantier et ce après son inaptitude et affirme que M. [R] a continué à travailler et que ses revenus ont augmenté. Elle expose que M. [R] a refusé tout reclassement dans son entreprise. Elle considère que l'appelant est particulièrement taisant sur sa situation actuelle. Ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de salaire à compter de la consolidation résultant de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Il se calcule sur deux périodes soit de la consolidation à la décision puis après la décision (il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés). Pour tenir compte de l'érosion monétaire, les revenus de M. [R] auraient dû être de : - du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2013 : 1 930,99 euros x 3,25 mois soit 6 275,71 euros après indexation 6 275,71 x 108,14/99,87 soit 6 795,38 euros - pour 2014 1 930,99 euros x 12 soit 23 171,88 euros après indexation 23 171,88 x 108,14/99,86 soit 25 093,20 euros - pour 2015 1 930,99 euros x 12 soit 23 171,88 euros après indexation 23 171,88 x 108,14/100,04 soit 25 048,05 euros - du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 1 930,99 euros x 4 soit 7 723,96 euros soit un total de 64 660,59 euros. M. [R] a perçu une somme de 1 611,32 euros de la part de la société Pro BTP. Il a perçu les salaires suivants au titre de son activité : 6 248,41 euros en 2014, 9 481,36 euros en 2015 et 6 136,40 en 2016 soit un total de 21 866,17 euros. La perte de salaire est donc de 41 183,10 euros. À la suite de son accident du 13 mai 2016, M. [R] a subi une contusion thoracique, un traumatisme abdomino-pelvien sévère avec disjonction des deux sacro-illiaques, et des fractures notamment. Son arrêt de travail a duré jusqu'au 17 mars 2019. Il a procédé à une évaluation de ses pertes de gain sans tenir compte des conséquences de cet accident sur ses salaires. Ainsi il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 mars 2019 pour 55 745,20 euros et n'en fait pas mention dans ses écritures. M. [R] a fait part à l'expert de son inscription à Pôle Emploi sans que la cour ne soit avisée des conséquences de cette inscription. Du rapport d'expertise médicale après l'accident de 2016, il apparaît que M. [R] a travaillé 9 mois après cet accident sur une pelle mécanique dans une carrière et il a évoqué la promesse d'un contrat à durée indéterminée et la cour ignore si ce contrat a été conclu. Il a ainsi continué à travailler. Il a justifié de ses salaires perçus du mois d'octobre 2019 au mois de février 2022 pour un montant total de 43 801,06 euros (soit un salaire mensuel moyen de 1 510,38 euros). Si une perte de salaire mensuel est avérée, il appartient à M. [R] de différencier ce qui relève des conséquences de l'accident de 2011 de celles de l'accident de 2016 et ce d'autant plus qu'il perçoit une rente accident du travail au titre du dernier accident. Ne pas faire cette différence pourrait amener à une double indemnisation. Seule la somme de 63 049,27 euros est retenue sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [R]. Le jugement est infirmé à ce titre. 'L'incidence professionnelle. M. [R] réclame une indemnisation qui ne soit pas forfaitaire mais une indemnisation sur la base d'un pourcentage du salaire antérieur, pourcentage qui tient compte de la pénibilité ou la dévalorisation professionnelle. Il explique qu'il a perdu le bénéfice de son contrat à durée indéterminée, perte induisant une insécurité et une dévalorisation. Il déclare avoir perdu des droits à la retraite. La société Groupama Loire Bretagne fait part du caractère déraisonnable de la demande de M. [R]. Elle rappelle que M. [R] a continué à exercer des activités de chauffeur d'engin de chantier. Elle signale que l'accident de 2016 peut être à l'origine de la dévalorisation alléguée. Elle conteste la demande. Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Il a été dit que M. [R] a connu un retour à l'emploi après l'accident de 2011 (et également après celui de 2016). Même s'il a abandonné son poste pour un autre, il n'a pas été exclu du monde du travail. Il a travaillé jusqu'en 2016 en qualité de chauffeur de pelle et conducteur d'engin (malgré l'inaptitude déclarée par le médecin du travail). Après son grave accident de 2016, M. [R] a exercé le même métier (après sa consolidation). Aucun élément du dossier ne permet de justifier d'une dévalorisation sur le marché du travail, ou une fatigabilité telle qu'alléguée. Il procède à une évaluation mathématique de l'incidence professionnelle sans démontrer l'existence préalable de celle-ci. Concernant la réclamation au titre des droits à la retraite, M. [R] ne différencie pas ce qui relève de l'accident de 2011 de l'accident de 2016. M. [R] est débouté de ses demandes sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires. Le jugement est confirmé à ce titre. II. Les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires. 'Le déficit fonctionnel temporaire. M. [R] procède à l'évaluation de ce préjudice à raison d'une somme de 35 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. La société Groupama Loire Bretagne demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice. Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice s'établit comme suit : - du 14 janvier 2011 au 4 mars 2011 : 50 jours x 26 euros soit 1 300 euros - du 5 mars 2011 au 29 juillet 2011 : 147 jours x 6,5 euros soit 955,50 euros - du 30 juillet 2011 au 22 septembre 2013 : 784 jours x 2,6 euros soit 2 038,40 euros soit un total de 4 293,90 euros Le jugement est confirmé à ce titre. 'Les souffrances endurées. M. [R] estime ce préjudice à la somme de 40 000 euros, et au minimum à la somme de 20 000 euros. La société Groupama Loire Bretagne sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice. Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Les premiers juges ont très exactement évalué ce préjudice à la somme de 9 000 euros. 'Le préjudice esthétique temporaire. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros. La société Groupama Loire Bretagne ne conteste pas la somme de 2 000 euros octroyée à M. [R]. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents. 'Le préjudice fonctionnel permanent. M. [R] indique que ce préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire. La société Groupama Loire Bretagne demande la confirmation du jugement sur ce préjudice. Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Il convient d'indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même près la consolidation. Selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 17] de juin 2000, ce poste correspond à : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'. L'état de santé de M. [R] a été consolidé le 23 septembre 2013, date à laquelle il est âgé de 41 ans. Il convient d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière telle le déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue après la consolidation la suite indemnitaire du déficit temporaire. Ce dernier a été fixé à 26 euros par jour ; en tenant compte des souffrances endurées après la consolidation (qui ne font pas l'objet d'une évaluation spécifique), la base journalière est de 30 euros. Le préjudice s'établit comme suit : - pour les arrérages échus du 23 septembre 20113 au 28 février 2022 : 3 082 jours x 30 euros x 38 % soit 35 134,80 euros - pour la capitalisation à compter du 1er mars 2022 : 31,781 (euro de rente) x 365 jours x 30 euros x 38 % soit 132 240,74 euros soit un total de 167 375,54 euros. Le jugement est infirmé pour ce chef de préjudice. 'Le préjudice esthétique permanent. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 8 000 euros. La société Groupama Loire Bretagne n'entend pas contester la somme allouée par les premiers juges. Un préjudice esthétique, dû à une cicatrice au niveau de la région frontale droite. La somme de 5 000 euros indemnise très justement M. [R] pour ce poste de préjudice. Le jugement est confirmé. RÉCAPITULATIF : I. Les préjudices patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires. 'Les frais divers : 3 128,31 euros au titre des frais d'assistance 55,86 euros au titre du permis de conduire 2 891,56 euros au titre des frais de transport 'La perte de gains professionnels actuels : 20 667,49 euros Les préjudices patrimoniaux permanents. ' Les pertes de gains professionnels futurs : 41 183,10 euros 'L'incidence professionnelle : --- II. Les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires. 'Le déficit fonctionnel temporaire : 4 293,90 euros 'Les souffrances endurées : 9 000 euros 'Le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents. 'Le préjudice fonctionnel permanent :167 375,54 euros 'Le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros Sur le préjudice de [T] [R]. Il est sollicité une somme de 12 000 euros. La société Groupama Loire Bretagne demande la confirmation de la décision. Les appelants ne donnent aucune explication pouvant justifier leur demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de [T] [R]. Sur les autres demandes. Concernant les intérêts, les sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les dispositions du jugement confirmées et à compter de l'arrêt pour les autres dispositions, et les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts. Succombant partiellement en appel, la société Groupama Loire Bretagne est condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros et est également condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Prend acte du désistement de Mme [F] [X] épouse [R] et de sa fille [L] et confirme la décision entreprise en ce qui les concerne ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice de [T] [R], les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [R] les sommes de : - 3 128,31 euros au titre des frais d'assistance - 55,86 euros au titre du permis de conduire - 2 891,56 euros au titre des frais de transport - 20 667,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 41 183,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs - 167 375,54 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; Juge que les sommes objets de condamnation portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les dispositions du jugement confirmées et à compter de l'arrêt pour les autres dispositions, et les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux dépens. La greffièreP/La présidente empêchée Mme Virginie Parent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
635a21e2c549ea05a7cd2d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel