Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21ebc549ea05a7cd2dda
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 86 802 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale JOUR FIXE ARRET N° DU : 26 Octobre 2022 N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UT CV Arrêt rendu le vingt six Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 19 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 17/00286) Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 22 septembre 2022 par Mme Annette-DUBLED-VACHERON, Présidente de la troisième chambre civile et commerciale, agissant sur délégation de Mme la Première Présisente de la Cour d'appel de Riom et assignation à jour fixe adressée au greffe par la communication électronique le 27 septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANT ET : La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentants : la SELARL OGMA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022 Monsieur VIVET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Motivation arrêt Il est constant que M.[O] a le 05 février 2013 souscrit un emprunt de 40.800 euros auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'épargne), garanti par la SA Compagnie européenne de garanties et caution (la CEGC), caution solidaire. M.[O] a ensuite, le 29 juillet 2016, obtenu le bénéfice d'un plan de surendettement, devenu définitif, prévoyant le remboursement du crédit en question par 96 mensualités de 255,22 euros. La Caisse d'épargne, par courrier du 15 septembre 2016, a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du prêt, puis a actionné le cautionnement consenti par la CEGC. La CEGC a versé la somme en question à la Caisse d'épargne et, le 16 décembre 2016, a informé M.[O] qu'elle était subrogée dans les droits de cette dernière, et l'a mis en demeure de payer la somme de 43.868,02 euros. M.[O] a le 06 février 2017 assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, à qui il a demandé d'annuler la déchéance du terme et la caducité de son plan de surendettement. En août 2017, la CEGC est intervenue volontairement à l'instance en question. Entre temps la SA CEGC a assigné M.[O], le 14 février 2017, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, dans le cadre de la procédure n°17/286, lui réclamant la somme de 44.030 euros en principal. Par ordonnance du 07 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'affaire en question, dans l'attente d'une décision du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a prononcé le retrait du rôle en raison des pourparlers en cours. Les pourparlers n'ayant pas abouti, la CEGC a demandé le 05 septembre 2019 la reprise de l'instance devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, et M.[O] a demandé le rétablissement de l'affaire devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal d'instance devenu juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand a constaté la péremption de l'instance introduite par M.[O]. Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a ordonné la clôture de la procédure n°17/286 à l'encontre de M.[O]. Par acte d'huissier du 08 septembre 2021, M.[O] a assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans le cadre d'une procédure n°21/588, aux fins d'intervention forcée, demandant la jonction de cette procédure avec la procédure n°17/286 engagée à son encontre par la CEGC. La Caisse d'épargne a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 08 février 2022 le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir, déclarant irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[O] à l'encontre de la Caisse d'épargne et refusant la jonction avec l'affaire initiée par la CEGC. M.[O] a relevé appel de cette ordonnance du 08 février 2022, l'affaire étant fixée à l'audience de la cour du 14 décembre 2022. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure n°17/286 initiée par la CEGC, le juge de la mise en état, par une autre ordonnance du 08 février 2022, a rabattu l'ordonnance de clôture du 07 septembre 2021, permettant à M.[O] de conclure. Par conclusions d'incident du 06 mai 2022, M.[O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'affaire n°17/286 dans l'attente de la décision de la cour quant à l'appel relevé dans l'affaire n°21/588. Par ordonnance du 19 juillet 2022 dans la procédure n°17/286, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la clôture, fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du tribunal du 04 octobre 2022 et condamné M.[O] à payer à la CEGC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer au visa de l'article 378 du code de procédure civile, au motif que la CEGC s'est portée caution solidaire et a payé la banque après que M.[O] se soit rendu défaillant dans le remboursement de son prêt, que la caution agit donc dans le cadre de son recours subrogatoire, et que l'arrêt à venir sera donc sans incidence sur la solution de la procédure. Le premier août 2022, M.[O] a relevé appel de cette ordonnance du 19 juillet 2022, exposant que l'appel en cause de la Caisse d'épargne, s'il était déclaré recevable par la cour à l'issue de l'audience du 14 décembre 2022, devrait être joint à l'instance principale n°17/286, la CEGC intervenant en qualité de subrogée de la Caisse d'épargne. Il demande donc en particulier que l'ordonnance du 19 juillet 2022 soit infirmée en ce qu'elle a refusé le sursis à statuer dans l'instance principale et l'a condamné à payer une somme à la CEGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis M.[O] a demandé l'autorisation d'assigner la CEGC à jour fixe devant la cour afin qu'il soit statué sur son appel, autorisation qui lui a été accordée le 22 septembre 2022. La cour est donc saisie d'une assignation à jour fixe délivrée le 26 septembre 2022 à la SA CEGC à la demande de M.[O], qui, par ses conclusions d'appel jointes à l'assignation, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 juillet 2022 et, statuant à nouveau, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour saisie de l'appel de l'ordonnance prononcée dans le cadre de l'affaire n°21/588. A l'appui de sa demande, M.[O] expose que l'appel en cause de la banque, s'il devait être déclaré recevable par la cour, devra être joint à l'instance engagée par la CEGC, pour une bonne administration de la justice et une parfaite compréhension du dossier. Il soutient que les deux procédures sont liées, contrairement à ce que soutient la CEGC, relevant que lorsqu'il a engagé la procédure contre la Caisse d'épargne devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, la CEGC est intervenue volontairement pour s'opposer à ses demandes, se disant alors concernée par les relations contractuelles entre M.[O] et la Caisse d'épargne. Il soutient que l'action engagée à son encontre par la CEGC est la conséquence immédiate des fautes qu'il impute à la Caisse d'épargne, à qui il reproche d'avoir à tort prononcé la caducité du plan de surendettement et actionné la CEGC. Il expose que le tribunal aura donc à ordonner la garantie par la Caisse d'épargne des éventuelles condamnations prononcées au profit de la CEGC. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la CEGC a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée, et en tout état de cause de débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2022, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa position principale quant à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, la CEGC invoque les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et soutient que la demande de sursis à statuer, qui s'analyse comme une exception de procédure, doit être soulevée avant toute défense au fond. La CEGC expose que, dans l'affaire en question, M.[O] a conclu au fond par conclusions récapitulatives notifiées le 07 mars 2022, et a demandé le sursis à statuer par conclusions du 06 mai 2022, dans l'attente de la décision de la cour statuant sur l'appel de l'ordonnance du 08 février 2022. La CEGC en conclut que la demande de sursis à statuer n'a pas été présentée avant toute défense au fond et doit être déclarée irrecevable. A l'appui de sa position subsidiaire quant au rejet de la demande de sursis à statuer, la CEGC invoque l'article 378 du code de procédure civile et soutient qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice en ce qu'elle a actionné M.[O] en qualité de caution solidaire et que ce dernier ne peut faire obstacle à l'action au motif d'une action qu'il a engagée à l'encontre de la banque. Elle soutient donc que, comme l'a retenu le juge de la mise en état, l'arrêt à intervenir quant à cette action est donc sans influence sur la solution du litige, et demande donc la confirmation de l'ordonnance. Elle ajoute qu'il n'est pas de bonne justice de surseoir à statuer en ce que la demande de sursis à statuer est dilatoire au regard de l'ancienneté de la procédure. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer L'article 73 du code de procédure civile définit comme une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, M.[O] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour quant à sa demande d'intervention forcée de la Caisse d'épargne dans la procédure initiée à son encontre par la CEGC. Or, contrairement à ce que soutient en substance la CEGC, l'appel en garantie d'un tiers constitue une défense au fond (Civ. 2e, 12 déc. 1973, no 72-13.899) ; il s'en déduit que la demande de sursis à statuer sur l'appel en garantie, présentée par M.[O] sur le fondement de l'article 378, s'analyse non comme une exception de procédure mais comme un incident d'instance régi par cet article et les articles suivants du titre onzième du premier livre du code de procédure civile, et ne relève donc pas du régime des articles 73 et 74 relatifs aux exceptions de procédure relevant du titre cinquième. L'incident d'instance étant par définition susceptible d'être soulevé en tout état de cause, il s'en déduit que le fait que M.[O] a conclu au fond ne lui interdisait pas de soulever ensuite l'incident d'instance que constitue sa demande de sursis à statuer, qui sera donc déclarée recevable, les dispositions de l'article 74 ne lui étant pas opposables. Sur la demande de sursis à statuer Contrairement à ce que soutient la CEGC, il est manifeste qu'il relève d'une bonne administration de la justice que le litige sur l'appel en garantie de la Caisse d'épargne par M.[O] soit tranché avant que le tribunal ne statue sur l'action principale engagée à son encontre par la CEGC, au regard du caractère disproportionné des conséquences de l'exécution d'une éventuelle condamnation de M.[O] à payer les sommes réclamées par cette dernière, dans l'hypothèse où il serait fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la Caisse d'épargne non dans la même procédure, mais dans une procédure distincte et postérieure. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la clôture de la procédure, et fixé l'affaire, et il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par M.[O]. Sur les dépens et les frais de procédure dont les frais d'avocat L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M.[O] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la CEGC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la CEGC sera déboutée de ses demandes de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de M.[O] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 19 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans la procédure n°17/286, Statuant à nouveau : ORDONNE qu'il soit sursis à statuer par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans la procédure n°17/286 dans l'attente de la décision qui sera prononcée par la cour d'appel de Riom suite à l'appel concernant l'ordonnance prononcée le 08 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire dans la procédure n°21/588, DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et caution de ses demandes de condamnation de M.[O] aux dépens et à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile définit carticle 378 du code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 378 du code de procédure civile dispose q
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- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21ebc549ea05a7cd2dda
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