Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b1b201587f74be0197
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00062 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVEN Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 15 Décembre 2020 - RG n° 20/00007 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [J] [W] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Madame [C] [Z] [Adresse 1] Représentée par Mme [P] [O], défenseur syndicale S.E.L.A.R.L. [S] En la personne de Maître [K] [S] - Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « LA BAGUETTE DOREE » [Adresse 2] Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme PONCET, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [Z] a été embauchée par la SAS La Baguette dorée le 9 juillet 2018 en qualité d'employée polyvalente. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 août 2019. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan en référé le 19 août 2019 et obtenu, par ordonnance du 3 octobre 2019, la condamnation de la SAS La Baguette dorée à lui verser 6 085€ de rappel pour les salaires d'avril à juillet 2019, 2 500€ de dommages et intérêts et 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2020, la SAS La Baguette dorée a été placée en liquidation judiciaire. Le 24 janvier 2020, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique. Le 23 janvier 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander, au terme de ses dernières conclusions, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour le mois d'août 2019, un rappel pour heures supplémentaires et au titre des majorations pour heures travaillées le dimanche et les jours fériés, une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fixé comme suit les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Baguette dorée : 852,55€ (outre les congés payés afférents) au titre du salaire d'août 2019, 1305,08€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, 938,80€ (outre les congés payés afférents) au titre des majorations pour dimanches et jours fériés, 9 127,50€ d'indemnité pour travail dissimulé, 15 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise d'un bulletin de paie complémentaire, a déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables L'AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement, la SAS La Baguette dorée, représentée par Me [S] son mandataire liquidateur, a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4] appelante communiquées et déposées le 3 février 2021, tendant à voir réformer le jugement, à voir Mme [Z] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement à voir réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Mme [Z], se voir mise hors de cause quant aux demandes de production de documents sous astreinte et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la SAS La Baguette dorée représentée par Me [S] son mandataire liquidateur, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 mars 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir au principal Mme [Z] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire le rappel de salaire alloué pour août 2019 à 702,10€ (outre les congés payés afférents), à voir réduire les demandes indemnitaires dans de larges proportions, en toute hypothèse, à voir débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'astreinte et des intérêts légaux Vu les dernières conclusions de Mme [Z], intimée, communiquées et déposées le 20 juin 2022 tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS La Baguette dorée condamnée, en outre, à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le harcèlement moral Il appartient à Mme [Z] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [Z] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS La Baguette dorée quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS La Baguette dorée de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Z] produit une déclaration de main courante effectuée le 16 août 2019, un dépôt de plainte du 12 mars 2020 et des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail du 15 août 2019 et de prolongation d'arrêt de travail. Mme [Z] s'est plainte auprès des services de police d'avoir été menacée de mort par son employeur les 15 juillet et 15 août 2019. Les certificats de prolongation d'arrêt de travail font état d'un état de stress post-traumatique, d'anxiété et de tristesse. Ces seuls éléments sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [Z] produit un tableau mentionnant ses horaires de travail pour chaque jour depuis son embauche jusqu'à son arrêt de travail. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Faute d'une quelconque réponse de l'employeur, les heures réclamées par Mme [Z] seront retenues. Le chiffrage effectué sur cette base est toutefois inexact car effectué par mois alors que le décompte du temps de travail doit se faire par semaine. En reprenant le tableau dressé par la salariée pour la période du 9 juillet 2018 au 28 juillet 2019 (la période postérieure faisant l'objet d'une demande de rappel de salaire pour le mois d' août 2019), les heures travaillées sont les suivantes : - du 9 juillet au 31 décembre 2018, 76H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 9,88€, à un rappel de 938,60€ (9,88€x1,25x76H) - du 1er janvier au 28 juillet 2019, 153H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,03€, à un rappel de 1 918,24€ (10,03€x1,25x153H) et 156H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 2 347,02€ (10,03€x1,5x156H). Au total, le rappel dû s'élève à 5 203,86€. Cette somme sera ramenée au montant de la demande (1 305,88€ bruts outre les congés payés afférents), Mme [Z] ayant limité sa réclamation à la majoration due alors même que ces heures sont en leur totalité impayées. 3) Sur le rappel de salaire pour le mois d'août 2019 La SAS La Baguette dorée à qui incombe cette preuve, n'établit pas avoir réglé le salaire dû pour les heures travaillées en août 2019. Au vu du tableau établi par la salariée, celle-ci a travaillé en août : - 75H au taux normal ouvrant droit à un rappel de 752,25€ (75Hx10,03€) - 10H au taux majoré de 25% (en tendant compte des heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine du 29 juillet au 4 août non prises en compte au titre du rappel des heures supplémentaires déjà alloué) ouvrant droit à un rappel de 125,37€ (10Hx10,003x1,25) soit au total 877,62€ bruts. Cette somme sera ramenée au montant de la demande : 852,55€ bruts (outre les congés payés afférents). 4) Sur les majorations pour travail le dimanche et jours fériés En application de l'article 28 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, Mme [Z] peut prétendre à une majoration de 20% des heures travaillées le dimanche. Mme [Z] réclame également cette majoration pour les heures travaillées les jours fériés. En l'absence de contestation de la SAS La Baguette dorée représentée par Me [S] son mandataire liquidateur et de l'AGS-CGEA de [Localité 4] sur ce point, il sera également fait droit à cette demande. Au vu du tableau établi par la salariée, celle-ci a effectué: - du 9 juillet au 31 décembre 2018, 201H soumises à majoration ouvrant droit à un rappel de 397,18€ (201Hx9,88€x0,20) - du 1er janvier au 15 août 2019, 268,5H soumises à majoration ouvrant droit à un rappel de 500,49€ (268,5Hx10,03x0,20). Au total, la somme due s'élève à 897,67€ bruts (outre les congés payés afférents). 5) Sur le travail dissimulé La SAS La Baguette dorée n'a jamais payé d'heures supplémentaires pendant toute la période d'emploi (ni mentionné d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ) alors que Mme [Z] a toujours travaillé (hormis deux semaines en juin 2019) plus de 35H par semaine, effectuant, en général, 40H par semaine, travaillant même plus de 50H entre le 6 janvier et le 3 février 2019 et pendant deux semaines 84H. S'agissant d'un commerce de détail, ce temps de travail était nécessairement connu de l'employeur qui travaillait également sur place selon ce qu'indique Mme [Z]. En conséquence, c'est sciemment qu'il a omis d'indiquer sur les bulletins de paie l'intégralité des heures travaillées. Mme [Z] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Le montant réclamé, inférieur à six mois de salaire heures supplémentaires comprises, sera retenu. 6) Sur les points annexes La SAS La Baguette dorée devra remettre à Mme [Z], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, le bulletin de paie du mois d'août. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. À ce titre, une somme de 1 700€ sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la SAS La Baguette dorée. Dans la limite des plafonds applicables, l'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie de l'ensemble des sommes fixées au passif de liquidation judiciaire à l'exception de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Z] les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Baguette dorée : 1 305,08€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 130,50€ bruts au titre des congés payés afférents, 9 127,50€ d'indemnité pour travail dissimulé, 852,55€ bruts au titre du rappel de salaire pour le mois d' août outre 85,25€ bruts au titre des congés payés afférents - Réforme le jugement pour le surplus - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Baguette dorée au profit de Mme [Z] la créance suivante : 897,67€ bruts au titre des majorations pour dimanches et jours fériés outre 89,77€ bruts au titre des congés payés afférents - Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie des créances mentionnées ci-dessus dans la limite des plafonds applicables - Dit que la SAS La Baguette dorée devra remettre à Mme [Z], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie pour le mois d'août 2019 - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Baguette dorée, au profit de Mme [Z], une créance de 1 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 28 de la convention collective de la bou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b71b1b201587f74be0197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel