Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b720fb201587f74be03a7
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 83 580 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3779 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 27/10/2022 Dossier : N° RG 19/02271 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJU6 Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [D] [E] SCI SCI DE LA CITE C/ SA SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (Italie) [Adresse 9] [Localité 5] SCI DE LA CITE immatriculée au RCS de Pau sous le n° D 389 479 635 [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Florent BOURDALLÉ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit ès qualité à l'agence de la Société Générle [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 JUIN 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2002, réitérée en la forme notariée en date du 26 décembre 2002, la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) a consenti à la société civile immobilière de la Cité un prêt immobilier de 92.000 euros d'une durée de 12,5 ans, au taux annuel de 5,25 %. Par acte sous seing privé du même jour, M. [E], dirigeant de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire du prêt à concurrence de la somme de 119.600 euros en principal, intérêts, frais et pénalités. Des échéances demeurant impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme suivant commandement de payer du 25 septembre 2012. Le 22 mars 2013, la Société Générale a mis en demeure de payer la SCI de [Adresse 7] et M. [E]. Suivant exploit du 16 avril 2013, la Société Générale a fait assigner la SCI [Adresse 7] et M. [E] par devant le tribunal de grande instance de Dax en paiement de la somme de 42.679,97 euros, outre intérêts. Par jugement du 7 juin 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la Société Générale la somme de 42.679,97 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 5,25 % à compter du 26 mars 2013 sur la somme de 38.479,99 euros et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts - débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde - dit que la Société Générale peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [E] - prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution - renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 2019 en invitant la Société Générale à produire un décompte expurgé de tout intérêt au titre du prêt - sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 juillet 2019, la SCI [Adresse 7] et Monsieur [D] [E] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019 par la SCI [Adresse 7] et M. [E] qui ont demandé à la cour, au visa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, L. 341-1 et suivants du code de la consommation, L. 313-10 du code de la consommation, 1203 et 1326 du code civil, de réformer le jugement entrepris, sauf sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et, statuant à nouveau, de : 1) dans l'intérêt de la SCI [Adresse 7] : - constater la méconnaissance par la Société Générale de son devoir de mise en garde - condamner la Société Générale à lui verser un montant de dommages et intérêts égal au montant des sommes dues par elle, soit la somme de 42.679,97 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter 2) dans l'intérêt de M. [E] : - dire et juger qu'il est fondé à se prévaloir du soutien abusif de la SCI de [Adresse 7] et ainsi solliciter en sa qualité de caution une indemnisation venant compenser la somme due en qualité de caution au titre du prêt consenti - à défaut, constater la disproportion du cautionnement souscrit par lui et déchoir la Société Générale de son droit d'agir à son encontre - à défaut, prononcer la déchéance de la Société Générale du droit aux intérêts conventionnels - en tout état de cause, condamner la Société Générale à verser la somme de 2.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2020 par la Société Générale qui a demandé à la cour de, au visa de l'article 383 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 2288, 2293 et 2298 et suivants du code civil, et la loi du 18 juin 2008 sur la prescription, de : - débouter les appelants de leurs demandes - déclarer irrecevables, comme prescrites, leurs demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque aussi bien au titre du devoir de secours que d'un soutien abusif - subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes de ces chefs de responsabilité - confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de la SCI [Adresse 7] et de M. [E] - sur son appel incident concernant la créance à l'égard de M. [E], condamner M. [E] au paiement du capital de 92.000 euros outre les intérêts au taux contractuel depuis le 17 octobre 2002 jusqu'au 17 octobre 2003, date à laquelle la banque devait procéder pour la première fois à l'information annuelle de la caution, et déduction faite à compter de cette date des intérêts au titre des échéances impayées, avec cependant intérêts de droit à compter de l'assignation du 16 avril 2013 et avec capitalisation, les intérêts légaux étant dus depuis plus d'une année à compter de cette date - donner acte à la Société Générale en tant que de besoin qu'elle produira le décompte des sommes dues par la caution, expurgée des intérêts - débouter M. [E] de toute demande contraire sur ce point - condamner solidairement la SCI [Adresse 7] et M. [E] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le litige opposant la Société Générale à la SCI [Adresse 7] 1 - 1- sur la créance de la banque La SCI [Adresse 7] ne conteste pas la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris au titre du prêt souscrit le 17 octobre 2002, sollicitant seulement une compensation avec sa créance de responsabilité pour défaut de mise en garde. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 1 - 2 - sur la prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde La SCI de [Adresse 7] fait grief au jugement d'avoir exonéré, à tort, la banque de son devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif lié à l'octroi du prêt du 17 octobre 2002, lui faisant perdre une chance de ne pas contracter. La Société Générale a soulevé, à hauteur d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande indemnitaire que la SCI [Adresse 7] a présenté, pour la première fois, dans ses conclusions du 1er septembre 2017. La SCI [Adresse 7] n'a pas répliqué sur ce moyen. La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin, a ramené la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable aux actions contre les commerçants, à cinq ans. Et, il résulte tant de l'article 2270-1 ancien que de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. En l'espèce, à supposer qu'elle soit un emprunteur averti, il ressort du décompte de créance que la SCI de [Adresse 7] a accusé son premier défaut de paiement le 7 décembre 2010, suivi d'impayés chroniques jusqu'à la déchéance du terme. C'est donc à compter du mois de décembre 2010 que la SCI de [Adresse 7] était en mesure d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un défaut de mise en garde. Par conséquent, la SCI de [Adresse 7], qui a agi en responsabilité contre la banque dans ses conclusions du 1er septembre 2017, sera déclarée irrecevable, comme prescrite, en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde. 2 - sur le litige opposant la Société Générale à M. [E] 2 - 1 - sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif Le premier juge a rejeté la demande dommages et intérêts pour soutien abusif de l'emprunteur à raison de la carence probatoire de M. [E] qui s'est borné à reprendre ses moyens de première instance. A hauteur d'appel, la Société Générale a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de cette demande, considérant que le point de départ de l'action en responsabilité pour soutien abusif devait être fixé à la date du prêt. En droit, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure et postérieure à la loi du 17 juin 2008, concernant une action en responsabilité engagée par la caution contre la banque pour soutien abusif de crédit, doit être fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement était mise à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. En l'espèce, la Société Générale ne justifie d'aucune mise en demeure de payer adressée à M. [E] antérieurement à celle notifiée le 22 mars 2013, laquelle constitue donc le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour soutien abusif. A la date des conclusions du 1er septembre 2017, la prescription n'était donc pas acquise. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Mais, sur le fond, pas plus en appel qu'en première instance, M. [E] n'a fait aucune offre de preuve sérieuse de nature à démontrer, ce qu'il n'allègue même pas, que la situation de la SCI de [Adresse 7] était irrémédiablement compromise à la date du prêt, ni que, la banque aurait eu sur la situation de l'emprunteur des informations que M. [E], en sa qualité de gérant, auraient ignorées. M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif. 2 - 2 - sur la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [E] M. [E] fait grief au jugement d'avoir rejeté son moyen, tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux, en retenant que, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la caution ne pouvait solliciter que des dommages et intérêts en cas de disproportion manifeste. Il est exact, comme l'a retenu le premier juge, que les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur. Mais, antérieurement à ce texte, l'ancien article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, disposait qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opérations de crédit relevant des chapitres 1er ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est donc applicable aux seuls cautionnements de prêts d'argent soumis aux dispositions du code de la consommation conclus jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 341-4 précité. En l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 17 octobre 2002 a été expressément soumise par les parties aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit, de sorte que le cautionnement souscrit par M. [E] bénéficie de la protection légale accordée aux cautions, profanes ou averties, par l'article L. 313-10. A hauteur d'appel, la Société Générale oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [E] tendant à voir déclarer la banque privée de son droit de se prévaloir du cautionnement. Mais, le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, sur le fondement du code de la consommation, s'analyse en une défense au fond qui, en tant que telle, n'est pas assujettie à la prescription, en application de l'article 72 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le fond, il ne résulte pas des dispositions légales qui précèdent que le banquier est tenu de vérifier la solvabilité de la caution sous peine d'être privé de son droit de se prévaloir du cautionnement. Elles imposent au contraire à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Et, en l'absence de renseignements sollicités par le banquier sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est recevable à lui opposer tous ses revenus et charges dûment justifiés à la date du cautionnement. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. En l'espèce, les époux [E] étant mariés sous le régime de la séparation de biens, la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au regard des biens et revenus de M. [E]. La Société Générale n'a pas recueilli d'informations sur la situation patrimoniale de M. [E] à la date du cautionnement du 17 octobre 2002, mais produit une fiche de renseignements signée par celui-ci le 28 août 1996 et dont elle peut seulement puiser tous éléments propres à alimenter la discussion sur la disproportion manifeste, M. [E] étant admis à en établir la preuve par tous moyens. Mais, si M. [E] énumère, en les justifiant, les engagements en cours, contractés à titre d'emprunteur ou de caution, pour un montant nominal total de 2.124.000 francs, soit 323.801,71 euros, peu important ici le remboursement de créances lors du rachat des parts sociales de la SCI Pala, et auxquels il faut ajouter le cautionnement litigieux de 119.600 euros, soit un encours nominal total de 443.401,71 euros en nominal, l'appelant s'est abstenu de préciser l'encours exact de ces engagements à la date du 17 octobre 2002 en ne précisant pas le montant des remboursements partiels des prêts depuis leur souscription, venant en déduction de l'encours nominal total, la cour ne disposant pas des éléments nécessaires à la détermination de l'endettement réel de la caution à la date du cautionnement litigieux. Ensuite, M. [E], détenteur de parts sociales de la SCI de [Adresse 7], de la SCI les Platanes et de la SCI Pala, et propriétaire de terrains situés à Sauvagnon et à Saint Faust, ainsi que cela ressortait déjà de la fiche de renseignements du 28 août 1996 décrivant l'état de son patrimoine, dont il n'est pas allégué que sa composition aurait évolué négativement entre-temps, n'a fourni aucune valeur nette de son patrimoine à la date du cautionnement litigieux alors que, selon cette même fiche de renseignements, M. [E] avait déclaré détenir un patrimoine net de 2.485.000 francs, soit 378.835,80 euros, hors valeur de la SCI Pala acquise en 2000 et également propriétaire d'un immeuble. Par conséquent, et peu important les revenus déclarés en 2001 pour un montant annuel de 16.099 euros, M. [E] détenait, directement ou indirectement, à la date du 17 octobre 2002, un important patrimoine immobilier dont l'appelant ne démontre pas qu'il était insuffisant pour répondre du cautionnement litigieux. Il s'ensuit que M. [E] échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement. 2 - 3 - sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Et, cette obligation s'exécute jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. La Société Générale ne justifie pas de l'envoi de l'information annuelle due à M. [E]. La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée à compter du 31 mars 2003, date de la première information annuelle à laquelle devait procéder la Société Générale, et non à compter du 17 octobre 2003 comme le soutient l'intimée. Sous cette précision, le jugement sera confirmé de ce chef. 3 - sur la créance de la banque à l'égard de M. [E] Le jugement ayant sursis à statuer sur la demande de paiement dans l'attente de la production d'un décompte expurgé des intérêts conventionnels, la cour entend évoquer ce chef du jugement en application de l'article 568 du code de procédure civile, étant constaté que les parties ont conclu sur le fond et que la Société Générale a demandé à la cour de statuer sur sa créance, l'annonce de la production d'un nouveau décompte étant resté sans suite de sa part. En l'état, la cour est en mesure de déterminer la créance garantie par M. [E], après déchéance des intérêts conventionnels, sur la base du tableau d'amortissement et du décompte de la créance au 20 septembre 2012, et après imputation prioritaire, conformément à l'article L. 313-22 in fine du code monétaire et financier, des paiements faits par le débiteur principal au règlement du principal de la dette. Le montant du prêt est de 92.000 euros. Ce capital emprunté doit être majoré : - des intérêts conventionnels échus de novembre 2002 au 31 mars 2003, soit la somme de 2.012,50 euros - des cotisations d'assurance échues jusqu'à la déchéance du terme, soit 119 échéances x 30,36 euros = 3.612,84 euros Au total, avant imputation des paiements du débiteur principal, la créance de la banque est de 97.625,34 euros. La SCI de [Adresse 7] a remboursé 97 échéances jusqu'au mois de décembre 2010, non inclus, ainsi que 6 échéances supplémentaires des mois de juin 2011 et de février à juin 2012, soit une somme totale 89.202,64 euros. Il s'ensuit que la créance garantie par M. [E], en sa qualité de caution, s'élève à 97.625,34 euros - 89.202,64 euros = 8.422,70 euros. M. [E] sera donc condamné, solidairement avec la condamnation mise à la charge de la SCI [Adresse 7], à payer la somme de 8.422,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière. La SCI [Adresse 7] et M. [E] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la Société Générale la somme de 42.679,97 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 5,25 % à compter du 26 mars 2013 sur la somme de 38.479,99 euros et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts -prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société Générale à l'égard de M. [E], DIT que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2003, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, et évoquant sur la créance de la Société Générale à l'égard de M. [E], DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par la SCI de [Adresse 7] contre la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] contre la Société Générale pour soutien abusif de l'emprunteur, DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société Générale pour soutien abusif, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de défense tiré de la disproportion manifeste du cautionnement fourni le 17 octobre 2002 par M. [E], DEBOUTE M. [E] de sa demande tendant à voir dire que la Société Générale est privée du droit de se prévaloir dudit cautionnement, CONDAMNE M. [E] à payer, solidairement avec la condamnation mise à la charge de la SCI [Adresse 7], la somme de 8.422,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 7] et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 313-10 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 383 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 568 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 2224 du code civil dans sa version issue darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 72 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635b720fb201587f74be03a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel