Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03e5
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 9 087 796 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 343 N° RG 21/01725 N°Portalis DBVL-V-B7F-ROJU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [E] né le 04 Avril 1980 à [Localité 7] (44) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [N] épouse [E] née le 10 Octobre 1981 à [Localité 7] (44) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société THELEM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELEURL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Appelant en incident provoqué par conclusions du 07/07/2022 Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat en date du 9 février 2012, M. et Mme [O] [E] ont confié à la société Jean Moineau une mission de maîtrise d'oeuvre de conception d'une maison d'habitation située à [Localité 5], les maîtres de l'ouvrage se réservant la direction de l'exécution des travaux. Le lot chape fluide a été attribué à la société Brossais Chape Fluide (BCF), aujourd'hui liquidée et radiée, assurée auprès de la société Thélem Assurances, et le lot carrelage à M. [R] [M]. La DROC est datée du 16 avril 2012. En octobre 2012, la société BCF a réalisé une chape fluide anhydrite en lieu et place de la chape en ciment prévue dans le descriptif des travaux. Le carrelage a été posé en décembre 2012 après un test d'humidité positif. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2014, M. et Mme [E] ont dénoncé à la société BCF le décollement de certains carreaux, lui reprochant d'avoir réalisé une chape anhydrite sur un plancher rayonnant électrique. Trois expertises amiables ont été réalisées en 2015 et 2016. La société Thelem a dénié sa garantie en rejetant la responsabilité des désordres sur M. [M]. Les époux [E] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire la désignation d'un expert le 4 avril 2017. Sa mission a été étendue aux infiltrations dans la salle de bains. M. [F] [S] a déposé son rapport le 5 juillet 2018. Par actes d'huissier en date des 20 septembre et 5 octobre 2019, les époux [E] ont fait assigner la société Thélem Assurances et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil. Par un jugement en date du 17 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [M] à verser aux époux [E] les sommes de : - 54 369,95 euros HT, plus TVA applicable au jour du jugement, au titre des réparations des désordres affectant le carrelage ; - 12 263 euros HT, plus TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant la salle de bains ; - 9 416 euros HT, plus TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de dépose et repose des meubles de salle de bains et de cuisine ; - 3 500 euros HT, plus TVA applicable au jour du jugement, au titre des frais de relogement ; - dit que les sommes versées par M. [M] à la CARPA doivent être déduites de ces condamnations et que celles restant dues produiront intérêts au taux légal à compter du jugement; - débouté les époux [E] de leurs plus amples demandes indemnitaires contre M. [M] ; - débouté les époux [E] de toute demande indemnitaire contre la société Thélem Assurances; - condamné M. [M] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [E] à verser à la société Thélem Assurances la somme de 3 000 euros sur le même fondement. M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021, l'appel étant limité aux dispositions les déboutant de leurs demandes à l'encontre de la société Thélem Assurances, seule intimée. M. [M] a formé un appel incident provoqué par conclusions du 7 juillet 2021. Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [E] de leur incident, déclaré recevables les conclusions de M. [M] en date du 7 juillet 2021, débouté la société Thélem Assurances de toutes ses demandes et condamné M. et Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros à M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 551 et 554 du code de procédure civile, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [E] de toute demande indemnitaire formée contre la société Thélem Assurances en qualité d'assureur de la société BCF, à savoir : - au titre de la reprise du désordre concernant la chape ; - au titre de la reprise des désordres concernant la salle de bains ; - au titre des frais de dépose et repose des meubles de cuisine et salle de bain ; - au titre du préjudice de jouissance engendré par les travaux ; - l'ensemble de ces demandes la TVA en vigueur au jour des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - limité la condamnation de M. [M] à verser à M. et Mme [E] : - la somme de 54 369,95 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres affectant le carrelage ; - la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. et Mme [E] de toute demande indemnitaire formée contre M. [M] au titre des frais de garde-meubles et de la réparation du préjudice moral ; - condamné M. et Mme [E] à verser à la société Thélem Assurances en qualité d'assureur de la société BCF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre principal, condamner in solidum la sociétéThélem Assurances, assureur de la société BCF, et M. [R] [M] à leur payer : - 65 813 euros HT au titre de la reprise du désordre concernant la chape, outre la TVA en vigueur au jour des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - 12 263 euros HT au titre des désordres concernant la salle de bains, outre la TVA en vigueur au jour des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - 9 416 euros HT au titre des frais de dépose et repose des meubles de cuisine et de salle de bains, outre la TVA en vigueur au jour des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - 3 500 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de relogement ; - 1 042 euros HT plus TVA applicable au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de garde meuble ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la sociétéThélem Assurances, assureur de la société BCF, et M. [R] [M] à leur payer les sommes retenues par le jugement ; - en tout état de cause, débouter M. [R] [M] et la sociétéThélem Assurances de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum la sociétéThélem Assurances et M. [R] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire, les frais d'expertise et les frais de la présente procédure. Ils demandent la condamnation de la société Thelem, assureur décennal de la société BCF, in solidum avec M. [M] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils exposent avoir pris possession de leur maison en janvier 2013 et que le décollement du carrelage est apparu un an plus tard. Ils indiquent que celui-ci a été constaté dans toutes les pièces du rez de chaussée, que la désolidarisation des carreaux entraîne un risque de chute et que l'expert attribue les désordres à la pose du carrelage sur une chape dont le taux d'humidité n'était pas conforme. Ils considèrent que la responsabilité du chapiste est engagée au même titre que celle du carreleur car il aurait dû mettre en oeuvre une chape en ciment, poncer la chape fluide et réaliser trois tests d'humidité en présence du carreleur, obligations auxquelles il a manqué, rappelant que l'expert judiciaire a estimé qu'il avait une part de responsabilité de 30%. A titre subsidiaire, ils estiment que sa responsabilité contractuelle est engagée. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne M. [M]. S'agissant de la salle de bains, les désordres relèvent des deux entrepreneurs pour les mêmes raisons. Ils répondent qu'ils sont notoirement incompétents concernant ces travaux. Ils s'opposent à ce que le montant des condamantions soit limitée à la part de responsabilité de chacun. Ils réclament une indemnité sur la base d'une réfection intégrale de la chape non conforme, y compris dans les pièces sans désordre, car il sera impossible de refaire une partie de la chape seulement. Ils demandent également l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande au titre des frais de garde-meubles, conséquence inévitable de l'enlèvement de leurs meubles pendant la durée des travaux, et du préjudice moral subi depuis 2014 du fait des expertises et des procédures, outre l'incertitude de l'issue du litige. Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de : - à titre principal, déclarer les consorts [E] mal fondés en leur appel et M. [M] mal fondé en son appel incident provoqué ; confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les désordres de la salle de bains ne sont pas imputables à la société BCF ; en conséquence, débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation et M. [M] de sa demande visant à être relevé et garanti des demandes indemnitaires concernant les désordres de la salle de bains ; - limiter sa condamnation à 30 % de la somme de 54 369,95 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage ; débouter les consorts [E] et M. [M] du surplus de leurs demandes ; - dire et juger que le préjudice moral ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel prévue par le contrat d'assurances ; - dire qu'elle est fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises du contrat n°TDCB 10655472 tant aux consorts [E] qu'à M. [M] ; en conséquence, débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation in solidum ; - débouter M. [M] de sa demande visant à être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - dire et juger que M. [M] a commis des fautes dans l'exécution de son lot qui entraînent sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de son assurée ; en conséquence, le condamner à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - en tout état de cause, condamner M. et Mme [E] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Elle indique que M. [S] était en désaccord avec le fabricant de la chape, la société Knopp, laquelle estime qu'aucune norme n'interdit de poser une chape anydrite sur un plancher chauffant électrique. L'expert ayant retenu l'humidité comme cause des désordres, elle estime que seule la responsabilité du carreleur qui a accepté le support est engagée, comme le tribunal l'a retenu. Subsidiairement, elle demande de limiter sa part de responsabilité à 30 % pour le carrelage conformément à la préconisation de l'expert judiciaire, et de la mettre hors de cause au titre de la salle de bains, M. [M] étant seul responsable de ne pas avoir mis en oeuvre d'étanchéité sous le carrelage. Elle s'oppose à la demande d'indemnité des époux [E] au titre de la réfection de la chape non conforme et déclare ne pas garantir le préjudice moral, lequel n'entre pas dans la définition des dommages immatériels. Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, M. [R] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement s'agissant du montant des condamnations prononcées à son encontre ; - retenir sa part de responsabilité, s'agissant des désordres dans la salle de bains, à hauteur de 80 % (pourcentage proposé par l'expert judiciaire) et s'agissant de la dépose des meubles à 50 % de la somme retenue par l'expert, soit la somme totale de 14 518,40 euros; - juger que la société BCF est la principale responsable des désordres subis par les consorts [E] ; - juger que les consorts [E] ont commis plusieurs fautes qui ont concouru à la réalisation de leurs propres dommages en leur qualité de maitre d''uvre ; retenir leur responsabilité à hauteur de 10 % ; - juger satisfactoire la somme de 14 518,40 euros déjà versée aux consorts [E] dans le cadre de la première instance ; - débouter les consorts [E] de toutes leurs autres demandes à son égard ; - juger que la société Thélem Assurances devra le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société BCF ; - condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il déclare avoir toujours reconnu sa part de responsabilité prépondérante dans les désordres qui affectent la salle de bains et avoir versé la somme de 14 518,40 € sur les 21 619 € nécessaires à la reprise de l'ouvrage. Il demande que soit retenue la responsabilité prépondérante de la société BCF sur la base des expertises judiciaire et amiable, pour avoir modifié la nature de la chape, supervisé les tests d'humidité et l'avoir informé à tort que le carrelage pouvait être posé. Il considère que la responsabilité des maîtres de l'ouvrage est également engagée en leur qualité de maîtres d'oeuvre d'exécution qui les empêche de revendiquer celle de profanes. Il leur reproche de ne pas avoir interrogé la société BCF sur la raison pour laquelle elle a modifié la chape, d'avoir appliqué eux-mêmes le primaire sans ponçage préalable, hors sa présence et sans lui en parler, de ne pas l'avoir informé de l'organisation des tests d'humidité, et de lui avoir dit que le carrelage pouvait être posé. Il ajoute qu'ils ont tu avoir perçu la somme de 90 877,96 € après l'avoir obligé à vendre sa maison sur laquelle ils avaient inscrit une hypothèque et qu'ils ont tenté de l'évincer de la procédure d'appel, ce qui caractérise leur mauvaise foi. MOTIFS Sur les responsabilités Il n'y a pas de débat sur la réception tacite de l'ouvrage en janvier 2013. Il ressort du rapport d'expertise que les carreaux du revêtement de sol sont décollés dans le cellier, la lingerie et la salle de bains, que les carreaux sonnent creux dans la cuisine et le dressing, qu'ils sont soufflés dans le séjour, que les joints se délitent dans le cellier et la salle de bains et qu'il existe des infiltrations au dos de la douche. L'expert précise que les désordres affectent plus particulièrement les pièces exposées au nord. Il relève que : - selon les normes techniques applicables, trois tests d'humidité auraient dû être réalisés compte tenu de la superficie du sol (150 m²) en présence du carreleur ; un seul test a été pratiqué, dans la pièce principale, hors la présence de ce dernier ; - le cahier des prescriptions techniques applicables au chauffage par plancher rayonnant électrique ne prévoit son recouvrement que par un mortier, du béton prêt à l'emploi, un mortier de scellement ou un mortier pour chape fluide ; les chapes à base de sulfate de calcium ne sont pas mentionnées ; la notice de la chape anhydrite de marque Knopp mise en oeuvre par la société BCF mentionne qu'elle est compatible avec un chauffage à eau chaude dont la température n'excède pas 50° ; elle n'est donc pas admise pour les planchers rayonnants électriques ; - aucun système de protection contre l'eau n'a été mis en place sur les parois verticales de la salle de bains et un polyane a été posé au sol, insuffisant pour assurer l'étanchéité autour de la bonde. M. [S] a conclu à l'impropriété à destination en raison du risque de chute et indiqué que les désordres avaient un caractère évolutif. Au regard de ces éléments, le tribunal sera approuvé pour avoir retenu le caractère décennal des désordres en raison du risque de chute lié à la désolidarisation des carreaux et des infiltrations d'eau dans la salle de bains. Il ne sera pas suivi, en revanche, sur l'imputabilité exclusive des dommages à M. [M]. En effet, les désordres ont pour cause une chape trop humide qui a été réalisée par la société BCF, laquelle avait indiqué que le taux d'humidité qu'elle avait vérifié permettait au carreleur de réaliser sa prestation. Etant intervenue dans la réalisation des travaux affectés de désordres, sa responsabilité de plein droit est engagée. Il n'y a pas lieu de distinguer selon les désordres puisque le sol de la salle de bains est affecté des mêmes désordres que les autres pièces du rez de chaussée. Les deux interventions ayant contribué à l'entier dommage des maîtres de l'ouvrage, ni M. [M], ni l'assureur de la société BCF ne sont fondés à réclamer que leur condamnation soit limitée à leurs parts de responsabilité respectives. Ils sont donc responsables in solidum des conséquences dommageables subies par les époux [E]. Le jugement est infirmé. Sur la faute des époux [E] Selon leurs propres déclarations, les époux [E] ont assuré la direction des travaux de sorte que c'est à juste titre que M. [M] soutient qu'ils doivent assumer les responsabilités en découlant, à condition de démontrer qu'ils ont commis des fautes ayant contribué aux dommages dont ils sollicitent la réparation. Ayant réalisé eux-mêmes une partie des travaux, en particulier, l'application du primaire d'accroche, et M. [E] ayant exercé la profession d'artisan selon le rapport de son assureur de protection juridique, ils ne peuvent arguer de la qualité de profanes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les époux [E] avaient été avertis par la société BCF de ce qu'elle envisageait de mettre en oeuvre une autre chape que celle prévue par l'architecte mais au contraire qu'il s'était agi d'un choix unilatéral de cette dernière qui s'était affranchie du descriptif de travaux. Leur responsabilité ne peut donc être recherchée à ce titre. Par ailleurs, c'était à la société BCF, spécialisée dans la réalisation des chapes, et non au maître d'oeuvre, généraliste du bâtiment, de prévenir le carreleur de la date à laquelle elle allait réaliser les tests d'humidité afin de le mettre en mesure d'y assister. La responsabilité des époux [E] ne saurait être retenue pour avoir transmis le résultat erronné du test à M. [M]. Enfin, le défaut d'exécution de la société BCF tenant à l'absence de ponçage avant l'application du primaire n'est pas à l'origine des désordres. M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir retenir que les époux [E] ont participé aux dommages à hauteur de 10%. Sur l'indemnisation des époux [E] Sur les dommages matériels M. [S] a chiffré les travaux de reprise du sol (hors salle de bains) à 54 369,95 € HT et ceux de la salle de bains à 12 263 € HT, auxquels il a ajouté 9 416 € pour la dépose et la repose du mobilier de la cuisine et de la salle de bains. Il a précisé que le coût de reprise de la chape dans les pièces qui ne sont affectées d'aucun désordre s'élevait à 11 443,05 € HT. M. [S] n'a pas retenu de lien de cause à effet entre la chape anhydrite et les désordres. La non conformité aux règles de l'art et au descriptif est donc demeurée sans conséquence dans le bureau et les chambres deux et trois. Les époux [E] ne démontrent pas qu'un professionnel refusera d'intervenir sur une partie de la chape seulement. C'est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande de réfection intégrale de celle-ci. Le montant de la condamnation sera dès lors fixé à 66 632,95 € HT (54 369,95 + 12 263) plus la TVA. Les dispositions qui ont accueilli les demandes en paiement des sommes de 9 416 € HT au titre des frais de dépose et repose des meubles de cuisine et de la salle de bains et de 3 500 € au titre des frais de relogement ne sont pas critiquées, sauf à observer que les frais de location sont TTC et non HT cela cela a été jugé. La demande au titre des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux, évaluée à un peu plus de trois mois, est justifiée, soit la somme de 1 042 € TTC, la somme de 290,60 € étant mentionnée TTC et non hors taxes dans le devis des Déménageurs Bretons. Le jugement est infirmé en ce qu'il avait débouté les maîtres de l'ouvrage de cette prétention. La condamnation à payer ces sommes est prononcée in solidum contre la société Thelem et M. [M], en deniers ou quittances compte tenu des versements déjà effectués. Sur le préjudice moral Les époux [E] sont fondés à arguer d'un préjudice moral résultant des tracas liés aux démarches et aux procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction depuis 2014. Leur demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 2 000 €. Les dommages immatériels sont définis en page 6 des conditions générales comme 'tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout dommage dérivant de la perte d'un bien meuble ou d'un dommage corporel'. Le préjudice moral ne constituant pas un préjudice pécuniaire au sens de cette clause, la condamnation sera prononcée uniquement à l'encontre de M. [M], les époux [E] étant déboutés du surplus de leur demande. Sur les recours en garantie Il y a lieu d'examiner les fautes respectives du chapiste et du carreleur en ce qu'elles ont un lien de causalité direct et certain avec les dommages qui font l'objet du présent litige, c'est à dire en ce qu'elles sont à l'origine de l'excès d'humidité de la chape lors de la mise en oeuvre du carrelage. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les désordres qui affectent le carrelage : - la société BCF a pratiqué les tests d'humidité en novembre 2012 sans respecter les règles en la matière quant au nombre de tests (trois et non un compte tenu de la superficie), à leur localisation (dans les pièces où le séchage est le plus lent) et à la présence du carreleur ; elle a facturé les tests aux maîtres de l'ouvrage en mentionnant que le second permettait la pose du revêtement de carrelage alors que la chape était encore humide ; - M. [M] aurait dû s'enquérir des modalités selon lesquelles les tests avaient été pratiqués, ce qui lui aurait permis de constater qu'ils étaient insuffisants pour déterminer le degré d'humidité résiduel, et en exiger de nouveaux en sa présence. En revanche, M. [S] n'a pas dit que l'humidité était décelable à l'oeil nu par le carreleur, ce dernier indiquantsans être démenti que cela n'était pas le cas. Au regard de ces éléments, la cour ne suivra ni la proposition de l'expert judiciaire ni la position du tribunal, estimant que la société BCF a une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres en ce que, spécialiste dans la réalisation des chapes, elle est l'auteur des tests défectueux et en ce qu'elle a dit que le carrelage pouvait être posé. Le partage de responsabilité sera opéré comme suit : 80 % à sa charge et 20 % à la charge de M. [M]. Les frais de relogement, de dépose et de garde-meubles étant la conséquence de la réfection du sol, il y a lieu d'appliquer ces pourcentages de responsabilité aux condamnations à ces titres. S'agissant des désordres qui affectent la salle de bains, la société Thelem n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause puisque les mêmes désordres affectent le sol. Il y a lieu d'entériner la proposition de l'expert qui tient compte du rôle prépondérant du carreleur, non contesté par l'intéressé, soit 80 % à sa charge et les 20 % restants à la société BCF. La société Thelem et M. [M] sont condamnés à se garantir mutuellement dans ces proportions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement de ces chefs sont infirmées compte tenu de ce qui précède. Il y a lieu de condamner in solidum la société Thelem et M. [M] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et à payer aux époux [E] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Thelem est déboutée de sa demande à ce titre. Le poids de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante au prorata des condamnations : 70 % à la charge de la société Thelem et 30 % à la charge de M. [M]. La société Thelem succombant en l'essentiel de ses prétentions en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2 000 € aux époux [E]. M. [M] est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum la société Thelem Assurances et M. [R] [M] à payer à M. et Mme [O] [E] en deniers ou quittances les sommes suivantes : - 66 632,95 € HT au titre des travaux de reprise des désordres, - 9 416 € HT au titre des frais de dépose et repose des meubles de cuisine et de salle de bains, - 4 542 € au titre des frais de relogement et de garde-meubles, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes hors taxes seront assorties de la TVA applicable à la date du présent arrêt, CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. et Mme [O] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum la société Thelem Assurances et M. [R] [M] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, FIXE les partages de responsabilités comme suit : - désordres affectant le carrelage, frais de dépose et repose des meubles et frais de relogement et de garde-meubles : 80 % à la charge de la société BCF et 20 % à la charge de M. [M], - désordres affectant la salle de bains : 20 % à la charge de la société BCF et 80 % à la charge de M. [M], - dépens et frais irrépétibles de première instance : 70 % à la charge de la société BCF et 30 % à la charge de M. [M], CONDAMNE la société Thelem Assurances et M. [M] à se garantir mutuellement dans ces proportions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Thelem Assurances à payer à M. et Mme [O] [E] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société Thelem Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. [B]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civil. Ils exposent avoir priarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b7216b201587f74be03e5
Données disponibles
- Texte intégral