Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3440d69e87f74e6bff7
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 4 614 831 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00659 N° Portalis DBVD-V-B7G-DO2P Décision attaquée : Arrêt n°273 de la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES en date du 22 octobre 2021 rendu sur appel du jugement n° 55 du conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX en date du 29 septembre 2020 (section encadrement) -------------------- Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE, demanderesse à la requête C/ M. [P] [K], défendeur à la requête -------------------- Expéd. - Grosse Me BOUILLAGUET 28.10.22 Me GUIET 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 164 - 5 Pages DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE Le Moulin de St Etienne - [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET, substituée par Me Jean-Michel FLEURIER, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats postulants, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Anne-Sophie TURPIN, du barreau de LIMOGES DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [P] [K] [Adresse 2] Représenté par Me Daniel GUIET, substitué par Me Margot PINKOS, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats postulants, du barreau de CHÂTEAUROUX Ayant pour dominus litis Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, du barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Arrêt n° 164 - page 2 28 octobre 2022 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE: Suivant contrat à durée indéterminée , M. [P] [K] a été engagé par le Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance (ci-après dénommé le CNEAC) en qualité de formateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave. Le 4 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné le CNEAC au paiement des sommes suivantes : -25 701,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9 637,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 963,79 euros de congés payés afférents, -6 425,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 440 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, -1 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également débouté M. [K] de ses autres demandes, a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à celui-ci et ce dans la limite d'un mois, et a condamné le CNEAC aux dépens. L'employeur a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 22 octobre 2021, la présente cour a confirmé la décision déférée et y ajoutant, a : -rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, Arrêt n° 164 - page 3 28 octobre 2022 -ordonné au CNEAC de remettre au salarié l'ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément à l'arrêt, dans un délai de dix jours suivant la notification dudit arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, -condamné le CNEAC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -condamné le CNEAC aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [K] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 août 2022, le CNEAC a saisi la présente cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 16 septembre 2022. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions qui sont ci-après résumées. 1 ) Ceux du CNEAC : Aux termes de sa requête reçue par le greffe le 8 août 2022, il demande à la cour d'interpréter la disposition 'confirme la décision déférée' contenue dans l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la présente cour, de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir, et de condamner le salarié au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir qu'alors qu'il a versé à M. [K] la somme globale de 46 148,31 euros en exécution des décisions rendues, celui-ci persiste à le poursuivre de demandes de règlement, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts afférents, dès lors qu'il estime que les sommes qui lui ont été allouées l'ont été en brut. 2 ) Ceux de M. [K] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2022, il demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête en interprétation et en tout état de cause, de la déclarer infondée et injustifiée et de condamner le CNEAC à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient à titre principal que la requête en interprétation est irrecevable dès lors qu'il n'y a pas contradiction entre les chefs du dispositif de l'arrêt qui n'a fait que confirmer le jugement, et qu'il appartiendrait plutôt au conseil des prud'hommes, qui n'a pas indiqué dans le dispositif de sa décision s'il allouait des sommes en brut ou en net, d'être saisi d'une requête en interprétation puisque la cour ne peut interpréter une décision rendue en première instance. Très subsidiairement, il estime que la requête en interprétation est infondée puisque le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est dépourvu d'ambiguïté et qu'elle est injustifiée puisque les sommes allouées l'ont été nécessairement en net. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter Arrêt n° 164 - page 4 28 octobre 2022 sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. C'est à juste titre que M. [K] oppose à la demande en interprétation que le juge ne peut pas, sous prétexte d'interprétation, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la décision qui lui est soumise. Le point de désaccord existant entre les parties tient au point de savoir si les sommes qui ont été allouées à M. [K] l'ont été en brut ou en net. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de procédure, sans préciser si ces sommes devaient se comprendre en brut ou en net, alors que M. [K] réclamait expressément qu'elles le soient en brut, exception faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels il sollicitait une somme en net. Le CNEAC sollicite que la cour interprète la disposition de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 rédigée en ces termes 'confirme la décision déférée'. M. [K] réclamait devant la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 2 440 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, 25 701,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 637,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 6 425,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, et il ajoutait devant chaque somme 'B' ou 'N' alors même qu'il ne critiquait pas le fait que les premiers juges n'avaient pas précisé s'ils lui allouaient des sommes en brut ou en net ni ne réclamait expressément que la cour ajoute à leur décision. Dès lors, la cour ne pouvait pas statuer au delà des demandes dont elle était saisie et la requête en interprétation revient à réclamer désormais qu'elle interprète la décision des premiers juges, et ce alors que la phrase du dispositif de son arrêt dont il est demandé l'interprétation est dépourvue d'ambiguïté. Ladite requête est donc irrecevable ainsi que le soutient le salarié. Le CNEAC, qui succombe en sa requête, est condamné aux dépens et les parties, en équité, seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : DÉCLARE irrecevable la requête en interprétation de l'arrêt rendu par la présente cour le 22 octobre 2021 ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance (CNEAC) aux dépens. Arrêt n° 164 - page 5 28 octobre 2022 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 461 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc3440d69e87f74e6bff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel