Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686737e31b7f74444a68
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 73 658 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03820 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 novembre 2022 Dossier : N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR6A Affaire : SMABTP, S.A.S. SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, S.A.R.L. DUHALDE/ SOBANIV GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL C/ [T] [Z], [L] [B], [O] [K], [S] [E] épouse [H], S.A.R.L. ARGIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET S.C.I. PL2, S.C.I. BAB 2004, Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, S.C.I. WHYKIKI, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. INGESOL, S.E.L.A.R.L. FHB agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, en sa qualité d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE/SOBANIV [Adresse 19] [Localité 17] S.A.S. SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 4] S.A.R.L. DUHALDE /SOBANIV [X] [J] [Localité 13] Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître ANCERET de la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service juridique Immobilier Génie Civil [Adresse 8] [Localité 17] Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Maître BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON APPELANTES ET : Madame [T] [Z] [Adresse 15] [Localité 14] Monsieur [L] [B] [Adresse 15] [Localité 14] Monsieur [O] [K] [Adresse 15] [Localité 14] Madame [S] [E] épouse [H] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 14] S.C.I. BAB 2004 agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS dite 'ASSAPROL' agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 14] S.C.I. WHYKIKI agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] SCI [B] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] Intervenante volontaire Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT- GABET, avocat au barreau de PAU assistés de Maître MOUTON, de la SCP LOUSTAU-GARMENDIA-MOUTON, de L'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. ARGIA prise en la personne de son représentant légal, sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège prise en sa qualité de maître d'ouvrage et pris en sa qualité de copropriétaire [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 7] [Localité 18] S.E.L.A.R.L. FHB agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION [Adresse 5] [Localité 20] Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET agissant poursuites et diligences de son représentant légal représenté par son syndic la SALR Gestion & Patrmoine [Adresse 16] [Localité 14] Représenté par Maître FRANCOIS, du cabinet AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE S.C.I. PL2 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA et dommages ouvrage [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 21] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. INGESOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU INTIMÉS * * * Vu le jugement contradictoire partiellement avant dire droit rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE (RG n°12/00409) dans un litige opposant : le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, demandeur, à la SA ALLIANZ, la SAS SUD FONDATIONS, la société APAVE SUD, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la SARL ADEQUATION, Mme [T] [Z], M. [L] [B], la SARL ARGIA, défendeurs, et à : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SCI PL2, M. [O] [K], la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI Mme [A] [E] [H], parties intervenantes, qui a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SARL AGRIA à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AGRIA, - déclaré hors de cause la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AGRIA, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, - déclaré hors de cause la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, - constaté la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [L] [B], [O] [K] et [T] [Z] et déclaré recevable leur action, - dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires, - déclaré l'action de la Sté BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la Sté WHYKIKI, la SCI [B] et du docteur [A] [E] [H] recevables pour être intervenue dans le délai décennal, - déclaré l'action de l'association ASSAPPROL et des docteurs [L] [B], [O] [K] et [T] [Z] fondée sur la responsabilité délictuelle, recevables pour être intervenue dans le délai quinquennal, - condamné la SAS SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50% pour le désordre n°1 relatif aux fondations à payer la somme de 109.341,45 € TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, assurance dommage-ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - condamné la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20% pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43.736,58 € TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, assurance dommage-ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - condamné la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30% pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 60.604,87 € TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, assurance dommage-ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - condamné la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70% pour le désordre n°2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103.375,89 € TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, assurance dommage-ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET à la liquidation judiciaire de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet LASSIE-PRIOU, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30% pour le désordre n°2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44.303,95 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, assurance dommage-ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, - dit que les condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - dit que la garantie des assureurs SMABT et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits, - dit que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers, - débouté le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et la SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et la SMABTP, la SARL AGRIA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL AGRIA à verser à la SAALLIANZ IARD la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, - ordonné l'exécution provisoire, AVANT DIRE DROIT sur les demandes de la SCI PL2, la SARL AGRIA es-qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [T] [Z] et [O] [K], le docteur [A] [E]-[H], la SCI [B] et le docteur [L] [B], ordonné une mesure d'expertise. Deux appels principaux ont été formés contre cette décision : - suivant déclaration formée le 19 juin 2020 par la SA SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, enregistrée sous le numéro RG 20/01218, intimant : * le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, * la SA ALLIANZ, * la société APAVE SUD, * la SARL INGESOL, * la SARL ADEQUATION, * Mme [Z], * M. [B], * la SARL ARGIA, * la MAF, * la SCI PL2, * M. [K], * la SCI BAB2004, * l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, * l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, * la SCI WHYKIKI * Mme [A] [E] [H] ; Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 19 juin 2020 à l'égard du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET et de la société APAVE SUD. - Suivant déclaration formée le 29 juin 2020, par la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, enregistré sous le n° RG 20/01357, intimant : * Maître [Y] [C] aux droits de qui vient la sté FHB liquidateur de la SARL ADEQUATION, * M. [B], * Mme [Z] * M. [K] * Mme [A] [E] [H] * la SARL INGESOL * la MAF * la SCI PL2 * l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE * la SMABTP * la SASU NGE FONDATIONS * la SCI WHYKIKI * la SARL ARGIA * l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS * la SCI BAB 2004 * le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET * la SARL DUHALDE/SOBANIV - la SCI [B] est intervenue volontairement par conclusions du 15 mars 2021. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 3 février 2022. * *** * Par conclusions d'incident du 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET a saisi le magistrat de la mise en état pour demander le sursis à statuer au moins sur le préjudice matériel invocable du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET jusqu'à mai 2023, date prévisible de sa liquidation pécuniaire à l'issue des travaux réparatoires. Elle expose que le coût final des réparations ne peut pas encore être liquidé. Par conclusions du 2 septembre 2022, la SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV demande le rejet du sursis à statuer et la fixation de l'affaire. Elles sollicitent l'allocation d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 septembre 2022 le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL tend au rejet du sursis à statuer, souhaite un calendrier de procédure, et demande une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 septembre 2022, la SARL ARGIA demande de 'statuer ce que de droit' sur l'incident. Par conclusions du 30 août 2022, la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS dite 'ASSAPROL', l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI, Mme [A] [E] [H], M. [B], la SCI [B], Mme [Z], M. [K] demandent de 'statuer ce que de droit' sur le sursis demandé par le syndicat des copropriétaires et de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge. Par conclusions du 6 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD s'en remet sur la demande de sursis à statuer. Par conclusions du 30 mai 2022, la SARL INGESOL conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicite la fixation de l'affaire. L'incident a été retenu à la mise en état du 7 septembre 2022. SUR CE Suivant les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La réalisation effective des travaux de reprise en exécution de la décision frappée d'appel n'est pas nécessaire pour que la cour statue, y compris sur leur montant, au regard des rapports d'expertises déjà au dossier. Il n'y a pas lieu non plus de surseoir jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction. Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont réservés. Les parties sont renvoyées à la mise en état du 1er mars 2023 afin d'envisager la clôture et fixation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, Déboute le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET de sa demande de sursis à statuer, Déboute la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS dite 'ASSAPROL', l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI, Mme [A] [E] [H], M. [B], la SCI [B], Mme [Z], M. [K] de leur demande de sursis à statuer, Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er mars 2023, pour envisager les dates de clôture et fixation. Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile . Fait à Pau, le 02 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont résearticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363686737e31b7f74444a68
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