Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba11e405357f749ea450
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 8 537 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2022
N° 2022/375
Rôle N° RG 19/03019 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2OW
SASU RESIDENCE LES TUILERIES
C/
[A] [B] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
21 OCTOBRE 2022
à :
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01161.
APPELANTE
SASU RESIDENCE LES TUILERIES (anciennement SARL LES OPALINES MARSEILLE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [A] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Ludovic HERINGUEZ avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [U] a été embauchée en qualité de Directrice d'EHPAD suivant contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL LES OPALINES MARSEILLE en date du 30 septembre 2013, moyennant un salaire brut fixe de 3.217,80 euros, outre primes et intéressement.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier recommandé en date du 6 novembre 2016.
Par requête en date du 16 janvier 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier sa prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et solliciter des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [A] [U] aux torts exclusifs de son employeur était fondée ;
Condamné la SARL LES OPALINES MARSEILLE au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 14 227.67 euros bruts
- Congés payés afférents : 1422.67 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement : 2845.73 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 457,33 euros nets
- Article 700 du code de procédure civile : 500 euros nets.
Débouté Madame [A] [U] du surplus de ses demandes et la SARL LES OPALINES MARSEILLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la défenderesse aux dépens.
La SARL LES OPALINES MARSEILLE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 juin 2022, la SASU RESIDENCE LES TUILERIES (anciennement SARL LES OPALINES MARSEILLE) demande à la cour de :
-Juger l'appel interjeté par l'employeur recevable et bien fondé et l'appel incident de la salariée infondé ;
-Faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Résidence Les Tuileries (anciennement dénommée « LES OPALINES ») ;
Sur la prise d'acte :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [U] aux torts exclusifs de
son employeur est fondée ;
Condamné la SARL LES OPALINES MARSEILLE au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 14.228,67 euros bruts,
- Conges payes y afférents : 1.422,67 euros bruts,
- Indemnité légale de licenciement : 2.845, 73 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 457,33 euros,
- Article 700 du code de procédure civile: 500 euros.
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de nullité de la délégation de pouvoirs ;
Juger que l'employeur n'a manqué à aucune obligation ni commis aucun manquement grave justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;
Juger, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [U] produit les effets d'une démission ;
En conséquence, débouter la salariée de toutes les demandes qu'elle formule au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les RTT :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Plus généralement, débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident.
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Débouter la société LES OPALINES DE MARSEILLE de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; A titre principal :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer Madame [A] [U] bien fondée en son action et la recevoir en son appel incident ;
Annuler la délégation de pouvoir signée entre Madame [A] [U] et la SARL LES OPALINES MARSEILLE ;
Requalifier la prise d'acte du 07/11/2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL LES OPALINES MARSEILLE a payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes :
- 85 372 euros nets à titre indemnitaire, soit dix- huit mois de salaire en indemnisation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail ;
- 14 228,67 euros bruts à titre de préavis et 1422, 67 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
- 2845,73 euros nets à titre d'indemnité légale de fin de contrat ;
- 406,88 euros bruts au titre des RTT non réglées au terme du contrat.
Enjoindre à la SARL LES OPALINES MARSEILLE à délivrer des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI) portant la mention « rupture aux torts exclusifs de l'employeur », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner la SARL LES OPALINES MARSEILLE à payer à Madame [A] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cde de procédure civile ;
Déclarer que la juridiction se réserve la compétence pour liquider les astreintes par elle instituées ;
Condamner la société aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner la SARL LES OPALINES MARSEILLE à payer à Madame [A] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La condamner aux entiers dépens.
L'instruction a été close par ordonnance du 16 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Madame [A] [U] soutient qu'en ne lui donnant pas les moyens financiers et décisionnaires pour exercer en autonomie ses fonctions de Directrice d'Etablissement, la SARL LES OPALINES s'est immiscée dans les prérogatives qui lui ont été confiées dans le cadre de sa délégation de pouvoir et que cette ingérence est de nature à justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle indique que, compte tenu de l'absence totale d'autonomie tant sur les décisions que sur l'affectation du budget, la délégation de pouvoir est nulle et de nul effet. Madame [A] [U] dénonce les multiples difficultés rencontrées avec la Direction de la société Les OPALINES, les obstacles à l'exercice de sa fonction de Directrice d'Etablissement, sa mise en danger ainsi que celle de son personnel et de ses résidents, ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail puis de sa santé.
Elle soutient à ce titre avoir découvert fortuitement le rapport d'inspection de la sécurité sanitaire des aliments daté de 2010 enjoignant à l'établissement de remettre la cuisine aux normes et s'être heurtée à l'immobilisme de sa direction pour obtenir le financement afin de réaliser les travaux. Elle expose également que sa direction lui a imposé de commercialiser un 'accueil de jour' et d'y affecter des membres de son personnel, alors que son établissement EHPAD n'était pas habilité par le Conseil Départemental à pratiquer cet accueil. Elle ajoute que Mme [H], sa directrice régionale, l'a poussée à remplir l'établissement au maximum, bien au delà de la capacité d'accueil maximale de 80 lits ; que bien qu'ayant signalé dès son arrivée le dysfonctionnement du système 'd'appels malades', constituant un risque pour la santé des pensionnaires, l'employeur l'a renvoyée à sa propre délégation de pouvoir, lui reprochant ses 'remontées d'information' alors même qu'elle n'avait pas les moyens financiers et matériels pour remédier au dysfonctionnement de son établissement (pas de choix de la société prestataire, ni les moyens de valider les devis et régler les factures sauf celles inférieures à 1.000 euros). Mme [U] souligne encore le manque de réaction de sa hierarchie face à la défectuosité et la dangerosité des installations électriques ainsi que des infrastructures, sa propre fille, alors employée en CDD dans l'établissement, chutant gravement sur le lieu de travail à travers un dôme en plexiglas non protégé.
Elle fait encore grief à l'employeur de s'immiscer dans la gestion du personnel de l'établissement et d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle tienne des objectifs de commercialisation d'activité et de taux de remplissage, ce qui l'a conduite à un arrêt de travail le 3 novembre 2016 pour état dépressif majeur.
La SASU RESIDENCE LES TUILERIES, anciennement dénommée la SARL LES OPALINES MARSEILLE fait valoir que Mme [A] [U] disposait bien des moyens financiers lui permettant d'assumer sa délégation de pouvoirs, notamment d'un chéquier lui permettant de régler des dépenses courantes pouvant aller jusqu'à 1.000 euros chacune et obtenant régulièrement la validation des devis pour les travaux dont les montants étaient plus élevés. L'employeur expose que les non conformités sanitaires de la cuisine de l'établissement relevées en 2012 étaient mineures et que le rapport des services vétérinaires du 23 janvier 2017 conclut que la maitrise des risques sanitaires était satisfaisante ; que la salariée confond 'l'accueil de jour' qui se déroule avec du personnel financé par l'ARS et le Département, effectivement non autorisé dans l'établissement, et 'les moments Opalines' organisés par la société avec du personnel financé par l'établissement ; qu'elle justifie par la production de courriels échangés avec Mme [U] qu'elle n'encourage pas le dépassement du taux d'occupation maximal autorisé, mais réagit lorsque le taux d'occupation réel est inférieur au taux d'occupation optimal autorisé ; que l'origine des problèmes rencontrés avec les appels malades n'est pas lié à un dysfonctionnement du système nécessitant des réparations et des dépenses, mais à une mauvaise utilisation par les salariés ; qu'il a bien réagi afin de solutionner les différentes pannes électriques dans l'établissement ; qu'il appartenait à Mme [U] en qualité de directrice de protéger l'espace animalier et son plexiglas et qu'en tout état de cause, l'accident est survenu en raison du comportement irresponsable de sa fille qui a voulu enfourcher un 'double poney'. L'employeur conteste les pressions qui auraient été faites sur Mme [U], ainsi que sa gestion indélicate du personnel.Il fait encore valoir que loin d'être 'déprimée', la salariée a rapidement retrouvé du travail.
***
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [A] [U], directrice de l'EHPAD Les Opalines de Marseille, a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 6 novembre 2016, dénonçant :
-le défaut de validité de sa délégation de pouvoir, faute de moyens financiers et budgétaires pour l'exercer et l'immixion de l'employeur dans sa mission,
-des manquements de l'employeur à l'obligation de bonne foi contractuelle,
-des manquements par l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs signée annuellement par la SARL LES OPALINES MARSEILLE à Mme [A] [U] spécifie :
'Compte tenu du niveau de poste qui lui est confié et de l'entière autonomie dont il dispose quant à l'organisation et à la réalisation de ses tâches, le chef d'établissement est investi par le représentant légal de l'autorité et des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre ces pouvoirs et compétences ; il s'engage à prendre toutes mesures et toutes décisions, sans aucune restriction, en vue d'appliquer et de faire appliquer strictement les lois et règlements en vigueur'.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les pouvoirs et compétences délégués sont très étendus soit : 'délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de santé, en matière de définition et de mise en oeuvre du projet d'établissement, en matière de RH, en matière de gestion budgétaire, financière et comptable, en matière de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs, délégation de législation économique, commerciale et de transport, ainsi qu'en matière de promotion de la bientraitance'.
Or, l'employeur ne conteste pas que les seuls moyens financiers mis directement à la disposition de Mme [U] pour agir dans ces domaines de compétence sont, eux, limités aux petites dépenses de fonctionnement inférieures à 1.000 euros (chéquier mis à disposition).
En outre, il est précisé au paragraphe 'Responsabilités' :
'En tant que délégataire, le chef d'établissement est personnellement responsable de toute infraction pénale due à son action dans les domaines ainsi délégués.
En tant que délégataire, le chef d'établissement bénéficie du crédit nécessaire pour effectuer, ou faire effectuer, toutes analyses, tous travaux utiles, et pour recueillir toute documentation juridique ou tous renseignements ou consultations dont il aurait besoin.
Le délégataire a le pouvoir pour effectuer des actes juridiques 'au nom et pour le compte' du délégant et d'engager ainsi le délégant; toutefois, cette délégation de signature devra respecter les procédures internes et la législation en vigueur.
N'étant pas gestionnaire financier de l'établissement, il ne saurait être reproché au chef d'établissement la non conformité de l'établissement par rapport à la legislation en vigueur, à la condition expresse qu'il ait signalé au représentant légal de la société, par écrit, toute anomalie.
Comme conséquence des attributions qui lui sont confiées et de la responsabilité qui découle de ses fonctions de chef d'établissement, il est expressément convenu que toute infraction qui résulterait d'une imprévoyance, négligence ou inobservation des prescriptions existantes engagerait la responsabilité personnelle devant la juridiction du chef d'établissement'.
Il résulte des termes de cette délégation de pouvoirs que Mme [U] était personnellement responsable de tout dysfonctionnement lié à l'exercice de sa délégation, sans avoir les moyens financiers d'y pourvoir directement, l'employeur restant le 'gestionnaire financier' de l'établissement. Une simple 'décharge de responsabilité' au bénéfice de la directrice est prévue en cas de non conformité de l'établissement à la législation, uniquement dans le cas où elle signale à la direction, par écrit, les anomalies constatées.
La cour constate que les dispositions de cette délégation de pouvoirs sont manifestement déséquilibrées au détriment de Mme [U], ne lui permettant pas d'exercer avec l'autonomie nécessaire ses fonctions de directrice dans tous les domaines de compétence qui lui ont été attribués par son employeur, mais portant pour autant, la pleine responsabilité des dysfonctionnements ou non conformités qui pourraient en résulter, sauf à les signaler à sa direction.
Toutefois, la demande d'annulation de la délégation de pouvoirs, fondée non sur une cause de nullité mais sur une disproportion entre la mission et les moyens confiés à la salariée, est rejetée.
Mme [U] explique à ce titre, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, que Mme [H], directrice régionale de la société LES OPALINES, n'a pas hésité à la mettre en demeure de pallier les non-conformités qu'elle lui a signalées, en lui rappelant sa délégation de pouvoirs, sans toutefois lui allouer les crédits nécessaires pour mettre en place les mesures correctives. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi.
S'agissant du respect des normes sanitaires en matière alimentaire, alors qu'il existait une injonction de la part de l'inspection de la sécurité sanitaire des aliments de corriger les 'non conformités moyennes' relevées dans un rapport du 9 avril 2010, avertissant la société de mesures administratives ou de sanctions pénales, puis de corriger les 'non conformités mineures' constatées dans les locaux et équipements des cuisines dans un rapport du 16 juillet 2012, il y a lieu de relever que l'employeur écrivait à l'inspection le 11 décembre 2012 que des actions étaient en cours pour y remédier, sans pour autant faire le nécessaire, malgré les relances de Mme [U] suivant courriel du 1er décembre 2014 (demande d'investissement concernant 'la plonge' puis échange de courriels du 7 avril 2016, la société LES OPALINES lui répondant qu'un projet de déplacement des cuisines était en cours).
Si les locaux devaient être entretenus, ce que l'employeur a tardé à faire (dégradation des portes et du bas du frigo, porte de plongerie-laverie en mauvais état), la cour constate toutefois à la lecture du rapport d'audit du cabinet [C] en date du 2 septembre 2016, que le risque sanitaire alimentaire n'était pas directement mis en cause, les notes globales obtenues dans ce domaine étant satisfaisantes.
Enfin, l'employeur justifie certes avoir réalisé les travaux de remise en état des locaux de la cuisine mais postérieurement au départ de Mme [U] (cf rapport des services vétérinaires du 23 janvier 2017).
S'agissant de l'accueil de jour, Madame [U] verse aux débats l'extrait internet d'un descriptif de l'EHPAD LES OPALINES DE MARSEILLE présentant l'établissement comme accueillant 80 personnes, dont une unité Alzheimer de 13 places, disposant d'un hébergement temporaire de 3 places et d'un accueil de jour de 3 places. Elle produit encore un mail adressé par Mme [P] [H], Directrice Régionale, aux différents directeurs d'établissements en date du 5 février 2016 : 'Ci-joint un exemple de plaquette Moments Opalines ! Une initiative très intéressante qui peut vous servir pour développer les moments Opalines', ainsi qu'une plaquette 'Moments Opalines Beligneux' jointe en annexe, laquelle présente ces moments comme étant un accueil des personnes agées avec activités ludiques et animations au sein de l'établissement.
Elle produit également le récapitulatif du budget 2016 sur lequel figure expressément la ligne 'Appart et Accueil de jour 7060101:350" ainsi que l'extrait d'un échange de mails en date du 1er février 2016 avec Mme [S] [N], directrice comptabilité gestion de la société OPALINE, qui répond à sa question : 'appart et accueil de jour 288 journées/ mois, cela signifie que par exemple pour janvier (31 jours) 288: 31=29 journées par jour à réaliser en moyenne '' 'oui c'est bien cela : 2 journées par semaine'.
Or il n'est pas contesté que l'établissement LES OPALINES DE MARSEILLE n'avait pas l'agrément du département pour pratiquer un accueil de jour dans sa structure.
L'employeur affirme que les 'moments OPALINES' seraient différents d'un accueil de jour car ils ne seraient pas financés par le Département mais animés par le personnel de l'établissement. Toutefois, il ne justifie nullement de ce que ces 'moments d'accueil' intitulés OPALINE seraient autorisés par l'autorité de tutelle et ce, quelque soit leur financement.
Il est donc établi que Mme [U], était tenue de mettre en place des journées d'accueil de jour, en contradiction avec les règles du code de l'action sociale et des familles, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée.
Concernant le dépassement du taux d'occupation maximal de l'EHPAD, Madame [U] verse aux débats de nombreux échanges de mails avec sa Directrice Régionale, Mme [H], courant 2014, 2015 et 2016 (avec copie aux autres directeurs d'établissements) desquels il résulte que celle ci encourage ses directeurs à réaliser des entrées et ce, malgré un taux d'occupation supérieur à la capacité maximale d'accueil, validant des entrées jusqu'à 84 au lieu de 80. A titre d'exemple, elle produit un mail du 30 octobre 2015 de la maitresse de maison de l'établissement de Marseille, Mme [W] [K], en réponse à la directrice régionale qui l'interroge sur le Taux d'occupation (TO), ainsi libellé : 'Bonjour Mme [H], 82/80. (...) Réservation de Mme [O] LS P Entrée prévue le 30 novembre. Merci de bien vouloir valider l'entrée de Mme [O].Cordialement' et la réponse de la directrice Régionale : '[W], Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous le faîtes valider des entrées '' Votre directrice revient le 5/11 il faudra voir avec elle! Si la personne a les ressources nécessaires je ne vois pas d'inconvénients à effectuer l'entrée. Cordialement. [P] [H]'.
Si la société LES OPALINES soutient au contraire qu'elle veille à maitriser la capacité d'accueil pour qu'elle soit conforme au taux maximal d'occupation, force est de constater que les mails qu'elle verse aux débats concernent la seule période du mois de juillet 2015 où le taux d'occupation était dépassé de 6 personnes (86/80), le directeur d'exploitation Monsieur [F] demandant alors à Mme [H] de faire redescendre rapidement le taux, précisant que 'la surcapacité de Marseille Saint-Henri est inacceptable car mettant en danger l'établissement et le groupe'.
Pour autant, Mme [H] a continué par la suite à encourager Mme [U] à dépasser la capacité d'accueil, comme en atteste le mail du 10 août 2016 : '[A], vous allez relever ce pari haut la main comme vous l'avez toujours fait ! J'ai confiance en vous, il y a un temps où l'établissement était à +3 tout le temps et ça va forcément revenir !'.
Mme [U] établit ainsi, par les pièces versées aux débats, que sa direction l'incitait à effectuer des entrées au delà du seuil maximal autorisé, en contradiction avec les règles qu'elle était pourtant censée respecter par le biais de sa délégation de pouvoirs.
S'agissant de la sécurité des résidents et des salariés, Mme [U] soutient avoir alerté à de multiples reprises sa direction sur les pannes d'ascenseur, la dangerosité des installations électriques et les défectuosités récurrentes du système d'appels malades, l'employeur ne lui donnant pas les moyens de solutionner ces dysfonctionnements mettant en péril la sécurité de son établissement.
Elle produit une attestation de Madame [V], épouse [I], médecin coordinateur, qui indique « c'est cette amélioration nette des conditions de travail qui m'a fait répondre favorablement à la demande de Madame [U] de reprendre le poste de médecin coordinateur (...) des points de frictions subsistaient : les dysfonctionnements des appels malades gênent tout le monde et génèrent un risque grave ».
Madame [D], Représentante des familles du Conseil de la Vie Sociale, a également souligné le dysfonctionnement régulier du 'système d'appel malade' précisant que le samedi 15 octobre 2016, la fille d'une résidente Madame [M] (fille de Madame [G]) 'nous a clairement indiqué que l'appel malade de sa maman à la chambre 301 ne fonctionnait pas, elle a également expliqué qu'un soir l'aide-soignant de nuit était venu voir ce que Madame [G] avait, car disait-il, « maman avait sonné», Or Madame [G] n'avait absolument pas sonné'.
De même, Monsieur [E] [J], psychologue en poste sur la structure depuis le 8 septembre 2014, a attesté « J'ai immédiatement pris la mesure des problèmes récurrents du matériel et de la logistique pourtant fondamentale pour un établissement recevant des personnes âgées. Les ascenseurs étaient sans arrêt en panne, les appels malades non fonctionnels, j'ai vu Madame [U] s'épuiser peu à peu car, celle-ci a tenté durant ces années de pallier à tous ces dysfonctionnements (') ».
La société LES OPALINES réplique que les problèmes rencontrés avec les appels malades n'étaient pas liés à une défectuosité du système mais à une mauvaise utilisation du système par les usagers. Elle produit une attestation de M. [T], responsable informatique, qui indique avoir réalisé un audit les 18 et 19 octobre 2016 concluant que 'le système fonctionnait correctement ainsi que sa tracabilité informatique', ce que confirme M. [Z] s'agissant des tests effectués les 18 et 19 octobre 2016, Monsieur [T] précisant qu'une formation avait été réalisée sur l'utilisation du système à destination du personnel.
Elle produit également un mail de l'entrepreneur ECS RESEDIA du 7 novembre 2016 qui précise que les appels malades fonctionnent, de même qu'une attestation de Mme [L] [X], nouvelle directrice, qui atteste du bon fonctionnement de son établissement à compter du 20 janvier 2017.
La cour constate cependant que si les difficultés ont pu être momentanément solutionnées à compter du 18 octobre 2016, l'employeur n'établit pas avoir valablement répondu aux sollicitations de Mme [U] qui lui demandait d'intervenir bien avant cette date. En outre, alors qu'elle avait quitté son poste de directrice depuis le 6 novembre 2016, la salariée verse aux débats un mail de Mme [H] indiquant qu'au 1er juin 2017, 'le fonctionnement des appels malades est toujours mis en doute !'.
L'employeur, estimant que la salariée avait les moyens d'assumer sa délégation de pouvoirs, verse aux débats les photocopies de souches de chéquiers portant l'écriture de Mme [U], les pièces comptables pour 2015 et 2016 des sommes payées au moyen des chéquiers, les états comptables des dépenses d'entretien et de réparations et des achats d'immobilisation pour les années 2015 et 2016.
Cependant, le fait que Mme [U] ait pu acheter du petit matériel ou commander et payer de menues réparations inférieures à 1.000 euros sans l'aval de sa hierarchie, ne justifie pas qu'elle avait les moyens budgétaires suffisants pour pallier les dysfonctionnements qu'elle était amenée à signaler en terme de sécurité.
La SARL LES OPALINES produit encore les échanges de mails entre Mme [U] et Mme [H] au sujet des frais à engager pour la purge des radiateurs en octobre 2016, la remise en état des trappes de désenfumage en avril 2016, d'une alarme en avril 2016, devis transmis et validé par ses soins. De même, la SARL LES OPALINES justifie avoir effectué des réclamations auprès de la société OTIS pour qu'elle intervienne sur les pannes d'acsenseur entre juin et octobre 2014.
La cour relève que si l'employeur démontre avoir validé certains devis d'entretien ou de réparation et avoir remédié momentanément aux pannes d'ascenseur, cela n'empêche pas que d'autres devis aient pu être laissés en souffrance et que les pannes aient pu être à nouveau constatées par la suite.
Quant aux installations électriques, un rapport quadriennal du 14 février 2015 faisait état de certaines défectuosités dont notamment, en point 3 'remplacer le dispositif différentiel défectueux afin d'assurer la protection des personnes contre le risque d'électrocution', réserve qui n'a pu être levée qu'en février 2016, soit plus d'un an après (validation du devis par Monsieur [Y]) suite à la visite annuelle du bureau VERITAS (rapport du 16 février 2016). Mme [U] a encore signalé que les fusibles avaient sauté le 17 octobre 2016, plongeant la résidence dans l'obscurité. L'employeur justifie toutefois que l'entrepreneur SIME est intervenu le 26 octobre suivant et que les réserves contenues dans le rapport du 16 février 2016 ont été levées dès le 14 novembre 2016 (Rapport de contrôle VERITAS 14/11/2016).
Enfin, le 9 juillet 2016, la fille de Mme [U], salariée de la société OPALINE en contrat à durée déterminée, est passée à travers un globe en plexiglass (puit de lumière) situé au niveau du parc surplombant la résidence et a fait une grave chute. Nonobstant les dénégations de l'employeur qui alléguait une faute de la victime, la cour d'appel d'Aix en Provence a reconnu, par arrêt du 17 septembre 2021, la faute inexcusable de la société LES OPALINES par manquement à son obligation de sécurité de résultat, considérant que le globe était défectueux et que les abords n'étaient pas sécurisés.
Ces éléments établissent que l'employeur, qui réagissait tardivement et a minima, ne permettait pas à Mme [U] de garantir pleinement la sécurité de l'établissement qu'elle dirigeait.
Enfin, si l'immixtion dans la gestion du personnel par la direction n'est pas démontrée, Mme [U] établit toutefois avoir subi des pressions de la part de sa hierarchie pour qu'elle cesse de faire remonter des anomalies et qu'elle augmente ses chiffres, sa directrice régionale lui rappelant l'existence de sa délégation de pouvoirs afin qu'elle solutionne elle même les problèmes. (Cf mail de Mme [H] en date du 27 octobre 2016 : 'je vous rappelle qu'en tant que chef d'établissement, vous êtes responsable de la sécurité de vos résidents et de vos salariés et que j'attends donc que vous preniez en charge directement la correction de ces dysfonctionnements').
Monsieur [E] [J], psychologue, atteste : 'Madame [U] est venue me consulter à plusieurs reprises dans mes fonctions de psychologue, me faisant part des menaces qu'elle recevait en cas de non atteinte des objectifs chiffrés. Epuisée par l'ensemble des pressions qu'elle a subi, j'étais tout particulièrement inquiet de voir s'installer un état fragile qui semblait s'assimiler à de la dépression par épuisement. Par la suite, j'ai appris son départ de la structure'.
A ce titre, elle justifie d'un certificat médical en date du 3 novembre 2016, établi par le médecin psychiatre [R] décrivant 'un état dépressif majeur'.
Ainsi, l'incitation de Mme [U] à dépasser le taux d'occupation maximum de l'EHPAD, contrevenant aux dispositions légales en vigueur, et à mettre en place un accueil de jour sans autorisation des autorités de tutelles, ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail par le biais d'une délégation de pouvoirs par laquelle Mme [U] n'avait pas l'autonomie nécessaire pour exercer pleinement ses fonctions, constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de considérer, comme les premiers juges, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts exclusifs de la SARL LES OPALINES MARSEILLE est justifiée et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 janvier 2019 sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de Madame [A] [U]
Sur l'indemnité de préavis
La société LES OPALINES MARSEILLE devenue SASU RESIDENCE LES TUILERIES sera condamnée à payer à Mme [A] [U] la somme de 14.228,67 euros bruts, au titre de l'indemnité de préavis contractuelle équivalente à 3 mois de salaire (soit 4.742,90 euros x 3), ainsi qu'à lui payer une somme de 1.422,67 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux sommes réclamées par la salariée.
Sur l'indemnité légale de lienciement
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, la SARL LES OPALINES sera condamnée à lui payer une somme de 2.845,73 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, dont le calcul du montant n'est pas contesté par l'employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société LES OPALINES MARSEILLE devenue SASU RESIDENCE LES TUILERIES employait plus de 10 salariés et que Madame [A] [U] disposait d'une ancienneté de 3 années dans la société, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
L'employeur fait valoir que Mme [U] a retrouvé moins d'un mois après son départ, un poste au sein du groupe DOLCEA. La salariée soutient, sans le démontrer, que le groupe DOLCEA aurait mis fin à sa période d'essai, suite à une lettre calomnieuse la visant.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (4.742,90 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage ou d'emploi, il convient de lui a accorder la somme de 28.457,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
L'employeur sera également condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues le cas échéant par Mme [A] [U], dans la limite de 6 mois de salaires.
Sur les RTT non payées
Madame [A] [U] expose que l'employeur ne lui a pas réglé les RTT dues au 31 octobre 2016 sur le bulletin de salaire de novembre 2016 et sollicite à ce titre le versement d'une somme de 406,88 euros.
La société LES OPALINES MARSEILLE devenue SASU RESIDENCE LES TUILERIES demande le rejet de cette prétention, estimant qu'elle n'est pas suffisamment étayée.
***
Mme [U] verse aux débats, le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 et le reçu de solde de tout compte en date du 8 novembre 2016 faisant apparaître une ligne : 'Indemnités CP/RTT /RC : 3.058,28 euros'. Elle estime qu'il manque 2,70 jours de RTT sans fournir d'explication sur le solde qui, selon elle, reste dû et sans détailler son calcul pour y parvenir.
Au regard de l'imprécision de sa prétention, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette demande.
Sur les documents sociaux
La SARL LES OPALINES MARSEILLE sera condamnée à délivrer des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société LES OPALINES MARSEILLE devenue SASU RESIDENCE LES TUILERIES à payer à Madame [A] [U] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Ordonne la remise par la SASU RESIDENCE LES TUILERIES anciennement dénommée SARL LES OPALINES MARSEILLE des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt,
Condamne la SASU RESIDENCE LES TUILERIES anciennement dénommée SARL LES OPALINES MARSEILLE à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues par Mme [A] [U], dans la limite de 6 mois de salaires,
Condamne la SASU RESIDENCE LES TUILERIES anciennement dénommée SARL LES OPALINES MARSEILLE à payer à Mme [A] [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SASU RESIDENCE LES TUILERIES anciennement dénommée SARL LES OPALINES MARSEILLE aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre prétention,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du cde de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba11e405357f749ea450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel