Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba30e405357f749ea51a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 12 298 586 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 261 Rôle N° RG 19/18032 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSY [C] [N] C/ [H] [K] SARL IRRI MAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ARNOUX Me David CUSINATO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01096. APPELANT Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES SARL IRRI MAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté IRRI MAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [C] [N] a été associé de la société Irri mat et en a assuré la gérance du 1er février 2014 au 22 décembre 2017. Par délibération des associés en date du 8 novembre 2017 publiée au BODACC du 24 décembre 2017, M. [Y] [S], qui avait racheté 265 des 390 parts composant le capital de la société par actes des 12 août et 29 septembre 2017 pour l'euro symbolique, a été désigné gérant de la société Irri mat en remplacement de M. [C] [N]. La société Irri mat a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 6 novembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 27 octobre 2017. Au cours de la période d'observation, le nouveau gérant a porté à la connaissance du mandataire judiciaire, Maître [H] [K], des irrégularités dans la gestion relevées par le nouvel expert comptable de la société, concernant les exercices 2014 à 2016. Le mandataire judiciaire a saisi le juge commissaire d'une demande de désignation de technicien sur le fondement des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce. M. [T] [W] a été désigné par ordonnance du 29 janvier 2019 avec mission de procéder à un audit juridique, comptable et financier pour les exercices 2014 à 2017, notamment au regard des opérations comptabilisées en charges et payées par la société contrairement à l'intérêt social, ou toute autre opération sur laquelle le technicien estimerait utile d'apporter son éclairage. Le technicien a établi un rapport le 29 mai 2019 aux termes duquel il relève de nombreuses anomalies et identifie notamment certaines dépenses qui n'apparaissent pas en lien avec l'activité de la société ou ne peuvent pas être sérieusement justifiées par les besoins de l'activité, ainsi que des prélèvements d'espèces inexpliqués. Par acte en date du 5 août 2019, la société Irri mat qui bénéficiait d'un plan de continuation arrêté par jugement du 20 mai 2019, a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre condamner l'ancien gérant, sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce, à lui payer les sommes de 122021,68 euros, 4110 euros et 50000 euros en réparation des préjudices subis par la société et résultant des fautes de gestion commises par le défendeur. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a: - condamné M. [C] [N] à payer à la société Irri mat SARL : - la somme de 122021,68 euros représentant le montant des dépenses n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société Irri mat SARL, - la somme de 4110 euros au titre des amendes prises en charge par la société Irri mat SARL, - débouté la société Irri mat SARL de sa demande émise au titre des préjudices liés à l'ouverture de la procédure collective prononcée à son encontre et évaluée à 50000 euros, - condamné M. [C] [N] à payer à la société Irri mat SARL la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'instance ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de la mesure d'expertise effectuée par M. [T] [W] technicien, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2019. Par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2020, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a : - condamné M. [C] [N] à payer à la société Irri mat SARL : - la somme de 122021,68 euros représentant le montant des dépenses n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société Irri mat SARL, - la somme de 4110 euros au titre des amendes prises en charge par la société Irri mat SARL, - condamné M. [C] [N] à payer à la société Irri mat SARL la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'instance ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de la mesure d'expertise effectuée par M. [T] [W] technicien, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire et juger que l'audit réalisé par la société Irri mat n'a pas été fait au contradictoire de M. [C] [N], en conséquence, dire et juger que l'audit n'est pas opposable à M. [C] [N], - débouter la société Irri mat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Irri mat SARL, outre aux entiers dépens, à verser à M. [C] [N] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Irri mat et désigné Maître [H] [K] en qualité de liquidateur. Par conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2022, la société Irri mat et Maître [H] [K], intervenant volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, demandent à la cour de : - donner acte à Maître [H] [K] de son intervention volontaire, la dire recevable et bien fondée, - confirmant en cela le jugement entrepris du 29 octobre 2019, - dire et juger que M. [C] [N] a commis de nombreuses fautes dans le cadre de sa gestion de la société Irri mat, - dire et juger que M. [C] [N] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société Irri mat, - dire et juger que M. [C] [N] est tenu de réparer l'entier préjudice subi par la société Irri mat, - en conséquence, condamner M. [C] [N] à payer à Maître [H] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Irri mat une somme de 122985,86 euros au titre des sommes révélées par le rapport de M. [T] [W] comme étant sans lien avec l'intérêt social de la société Irri mat et consécutive aux fautes de gestion, - condamner M. [C] [N] à payer à Maître [H] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Irri mat une somme de 4110 euros au titre des amendes prises en charge par la société et consécutives aux fautes de gestion commises par M. [N], - infirmer le jugement entrepris et condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 50000 euros au profit de Maître [H] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Irri mat en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises et ayant pour conséquence l'ouverture de la procédure collective de la société Irri mat, - statuant à nouveau, dire et juger que l'audit réalisé est opposable à M. [N], - au titre de l'appel incident, condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 107000 euros au profit de Maître [H] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Irri mat en réparation du préjudice subi de la vente du stock de la société Irri mat, - débouter M. [C] [N] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société Irri mat, - débouter M. [C] [N] de sa demande de condamnation à la somme de 5000 euros de la société Irri mat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [C] [N] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la mesure d'expertise réalisée par M. [T] [W] en qualité de technicien. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce que les gérants de SARL sont responsables envers la société des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et de leurs fautes de gestion. La société Irri mat allègue différentes fautes de gestion à l'encontre de M. [N], dont certaines constituent également des infractions aux lois et règlements. Elle s'appuie sur le rapport établi par M. [T] [W], expert-comptable commissaire aux comptes, désigné en qualité de technicien par le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Irri mat. La mission confiée par le juge commissaire à M. [W] n'est pas une mission d'expertise et n'est pas soumise aux dispositions des articles 263 à 284 du code de procédure civile. Le technicien désigné en application de l'article L.621-9 du code de commerce n'était pas tenu d'associer M. [N], tiers à la procédure collective, à ses opérations et à organiser un échange contradictoire avant le dépôt de son rapport d'audit. Le rapport de M. [W] n'est qu'une analyse des pièces de comptabilité des exercices 2014 à 2017 versées aux débats. Il a été communiqué dans le cadre de la présente instance et soumis à la libre discussion des parties, de même que les différences pièces annexes auxquelles il se réfère. Il est en conséquence opposable à M. [N] en tant qu'élément de preuve. Il convient d'examiner chacun des griefs allégués par la société Irri mat et son liquidateur ainsi que l'ont fait les premiers juges. - Charges exposées dans le seul intérêt du gérant : - location de véhicules utilitaires : Il est reproché à M. [N] d'avoir fait supporter à la société entre 2014 et 2017 des frais de location de véhicules utilitaires alors qu'elle n'en avait aucune utilité. La synthèse effectuée par M. [W] fait ressortir qu'un véhicule utilitaire a été loué par la société en décembre 2014 puis de septembre 2016 à novembre 2017 pour un coût total de 8159 euros. M. [N] prétend que la société utilisait un véhicule pour livrer du matériel chez les clients et procéder à la pose à domicile. La société Irri mat soutient qu'elle n'effectuait aucun déplacement et aucune livraison. Elle produit les attestations établies par deux salariés, M. [L] [M] et M. [J] [V]. L'attestation de M. [M] n'est pas particulièrement éclairante puisque ce salarié n'est entré dans l'entreprise selon ses dires qu'en septembre 2017. Il affirme que depuis son arrivée et jusqu'au départ de M. [N], ce dernier 'n'a pas effectué de travaux clientèle nécessitant de moyen de locomotion et matériel important.' M. [V] déclare pour sa part que l'entreprise a 'effectué de 2016 à 2017, trois chantiers qui ne nécessitaient pas de gros investissement de matériels et véhicules.' La société Irri mat prétend également que M. [N] qui avait créé une entreprise concurrente dénommée PPC aurait utilisé l'utilitaire pour cette société. Compte tenu de la nature de l'activité de la société Irri mat (distribution, négoce, commercialisation, étude et fabrication de matériel d'irrigation, de filtration, de fertilisation, de programmation et de tous matériels concernant l'agriculture, l'industrie et le particulier, la vente de spas, jacuzzis, saunas, piscines, accessoires et produits de traitement de l'eau) de l'évocation, par M. [V], de la réalisation de 'chantiers' et de l'absence de démonstration par la société Irri mat de ce que M. [N] aurait utilisé le véhicule pour son usage personnel ou pour une autre société, la dépense engagée pour la location d'un véhicule ne peut être considérée comme caractérisant une faute de gestion engageant la responsabilité du gérant. La cour relève à cet égard que les photographies produites par la société Irri mat montrent que la société concurrente PPC utilise un fourgon de marque Peugeot alors que le véhicule loué par la société Irri mat est de marque Fiat. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis cette dépense à la charge de M. [N]. - location de véhicules de tourisme : Le technicien désigné par le juge commissaire relève que la société a pris en charge la location de deux véhicules Smart de mars à décembre 2014 puis de janvier à juillet 2015 et d'un véhicule Nissan Qashqai et un scooter BMW entre avril 2015 et décembre 2017, le tout pour un coût de 26841 euros. M. [N] prétend qu'il utilisait un véhicule loué par la société pour se rendre chez des clients pour des devis et chez des fournisseurs. Le technicien souligne dans son rapport que deux véhicules étaient loués concomitamment et que compte tenu de l'activité poursuivie et de l'absence de force commerciale de la société, la question de l'usage professionnel de ces véhicules se pose. Il précise que la comptabilité de la société n'enregistre aucune écriture relative à un avantage en nature conféré au gérant. La société Irri mat prétend qu'elle n'a aucun besoin de louer des véhicules de tourisme pour l'exercice de son activité et que M. [N] et sa compagne Mme [F] utilisaient ces véhicules à des fins personnelles. Elle produit les attestations en ce sens de M. [M], qui confirme que ' le Nissan Qashqai (...) était utilisé exclusivement à l'usage personnel de Mademoiselle [F] [D]', 'que M. [N] n'allait jamais chez les fournisseurs ni pour des rendez-vous ni pour prendre du matériel' et de M. [V] qui 'certifie que les véhicules n'étaient pas pour une utilisation professionnelle, que le Nissan Qashqai était exclusivement à la compagne de M. [N], (...), que M. [N] n'a jamais été chez un fournisseur chercher du matériel', que lui-même et une autre salariée Mme [A] allaient chez les fournisseurs avec leurs propres moyens. La société produit également des courriers des principaux fournisseurs, les sociétés Rain irrigation et France arrosage, dont les gérants confirment que M. [N] ne s'est jamais présenté dans leurs locaux, que les commandes étaient livrées par un transporteur et que les petites commandes auprès de France arrosage étaient récupérées par une salariée de la société Irri mat avec son véhicule personnel (une Volkswagen Polo). S'agissant des prétendues visites chez les clients, M. [N] pouvait faire usage du véhicule utilitaire déjà loué par la société. Il est ainsi suffisamment établi que M. [N] a fait supporter par la société, en plus de la location d'un véhicule utilitaire, le coût de la location de véhicules de tourisme dont il faisait un usage personnel, ce qui constitue une faute de gestion qui doit donner lieu à indemnisation en faveur de la société à hauteur des sommes indûment exposées, soit 26841 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 3300 euros correspondant selon M. [N] au coût de la location d'un véhicule de remplacement lorsque le véhicule Nissan a été accidenté. Le technicien souligne, concernant cette dernière dépense, qu'elle a été comptabilisée via le journal de banque sans référence à un numéro de facture ou de pièce et que ce mode de saisie n'est pas conforme aux bonnes pratiques comptables. - frais d'entretien et réparations de véhicules et carburants : Selon les pièces de comptabilité synthétisées par le technicien, les dépenses d'entretien et réparations comptabilisées s'élèvent à 16101 euros sur la période de 2014 à 2017, dont 11138,50 euros concernant les véhicules de tourisme et particulièrement le véhicule Nissan Qashqai, accidenté le 10 avril 2016. S'agissant de véhicules affectés à l'usage personnel du gérant, cette somme sera mise à la charge de M. [N], sous déduction de la somme de 6871,94 euros, prise en charge par l'assureur Generali, enregistrée au crédit du compte 'transfert de charges'. M. [N] sera en conséquence condamné au paiement d'une somme de 4266,56 euros. La somme de 1000 euros sollicitée en sus par la société Irri mat au titre d'un règlement effectué le 22 février 2017 sans facture justificative au profit du réparateur du véhicule est déjà incluse de la somme de 11138,50 euros précitée. Selon le technicien, les dépenses de carburant supportées par la société de 2014 à 2017 s'élèvent à 13473 euros dont 3890 euros pour la seule année 2016, somme correspondant selon le technicien à une utilisation de plus de 50000 kilomètres sur l'année, disproportionnée à l'activité et aux besoins de la société. Sur ce montant, la société Irri mat contestait devant le technicien la somme de 8498 euros correspondant à la consommation de carburant des véhicules de tourisme utilisés par M. [N]. La somme mise à la charge de M. [N] sera limitée à ce montant, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le coût du carburant consommé pour les véhicules utilitaires dont il a été jugé que la location ne pouvait être considérée comme une faute de gestion. - climatisation : Le technicien relève que le 29 novembre 2016, la société Electro/clim a facturé à la société Irri mat la fourniture et l'installation de trois climatisations Hitachi pour un montant de 4814,02 euros TTC et que cette dépense a été comptabilisée en immobilisation au compte 'installation technique et outillage' pour son montant HT, la TVA étant inscrite dans le compte de TVA à récupérer. Il précise que la facture est ainsi libellée : 'installation de trois climatisations Hitachi dans votre maison ; unité extérieure, unité salon ; unités chambres et rez-de-chaussée...' et qu'il a pu constater que le magasin n'était pas équipé d'une telle installation. Dans une 'attestation' du 12 mars 2020, M. [S] reproche notamment à M. [N] d'avoir fait financer par la société en 2016 des travaux de rénovation dans la maison qu'il venait d'acheter. M. [N] prétend que cette dépense correspondrait à un climatiseur posé dans le magasin. Le libellé de la facture et les constatations du technicien démontrent au contraire que M. [N] a fait supporter par la société le coût de la climatisation installée à son domicile. Un tel comportement susceptible d'être qualifié d'abus de bien social constitue une faute de gestion commise au détriment de la société et justifiant la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 4314,02 euros. - matériel électrique et outillage : Parmi les dépenses comptabilisées aux comptes 'fournitures et petits équipements' et 'achats de marchandises', certaines dépenses engagées en 2016 et 2017 concernent des matériels ou produits manifestement sans rapport avec l'activité de l'entreprise et qui ne se retrouvent pas dans les locaux de la société, telles que : - portail automatique : 1030 euros, - gazon et pots toscane : 248,73 euros, - aspirateur souffleur broyeur : 249,60 euros, - aspirateur et casiers à bouteilles : 160,68 euros, - achat de 20 bambous : 800 euros. Ces dépenses manifestement destinées à l'aménagement du domicile personnel du gérant seront pareillement mises à la charge de M. [N] à hauteur de 2489,01 euros. Il n'est en revanche pas établi que les dépenses comptabilisées sous l'intitulé 'matériel électrique et outillage' n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société et aucune faute du gérant ne peut être retenue à ce titre. - frais de voyages et de restaurant : Le technicien relève que sont comptabilisées au compte 'déplacement mission représentation' en 2014 et 2015 des dépenses engagées dans le cadre de deux déplacements à Hong-Kong. La société Irri mat soutient que ces déplacements n'ont aucun lien avec l'activité de l'entreprise et ont été effectués à des fins personnelles. Le technicien précise qu'il n'a relevé aucune trace de relations commerciales avec des fournisseurs chinois. M. [N] ne donne aucune explication sur ces déplacements dans ses écritures. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à indemniser la société à ce titre à hauteur de 3903 euros. La société Irri mat sollicite également le remboursement d'une somme de 523 euros correspondant à deux factures de restaurant réglées en août et septembre 2016 pour des repas de 10 à 12 couverts. La seule circonstance que les factures de restaurant correspondant à ces écritures ne comportent pas le nom des convives est insuffisante à démontrer que le gérant aurait indûment mis à la charge de la société une dépense qui n'incombait pas à celle-ci. La société Irri mat sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. - matériel informatique : La société Irri mat reproche à M. [N] d'avoir fait supporter à la société des dépenses de matériel informatique à hauteur de 2988 euros sans justifier de l'intérêt d'un tel investissement pour la société. Le technicien ne se prononce pas sur la contestation et indique ne pas être en mesure de distinguer les équipements informatiques à usage personnel des équipements nécessaires à l'entreprise dans le cadre de la commercialisation des produits par internet. La preuve d'un agissement fautif du gérant étant insuffisamment rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre. - Anomalies relevées sur les comptes de charges : Le technicien relève qu'à partir de l'exercice 2016, bon nombre de dépenses sont comptabilisées directement par le journal de banque (et non par le journal des achats) sans qu'il soit fait référence à un numéro de facture ou à un numéro de pièce, ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques comptables, et rappelle que la comptabilité, pour être probante, doit être appuyée de pièces justificatives destinées à permettre le contrôle de la réalité des frais engagés. Parmi les charges comptabilisées par les journaux de trésorerie, le technicien retient un montant total de 14880,97 euros au titre des écritures qui ne font référence à aucune pièce comptable, et pour lesquelles aucune vérification n'est possible, alors que les intitulés révèlent de multiples et récurrentes dépenses effectuées auprès des fournisseurs Wish, Cdiscount, Amazon, iTunes, Castorama et Leroy Merlin qui ne sont manifestement pas des fournisseurs de la société Irri mat. Le caractère irrégulier de la saisie comptable de ces charges, l'absence de pièce justificative identifiable et les intitulés des multiples dépenses précitées caractérisent une faute de gestion de M. [N] au détriment de la société. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre. - Anomalies relevées sur les comptes clients : - remise d'espèces non comptabilisée : Le technicien indique qu'il existe un compte client au nom de la Maison marseillaise dont le dirigeant est M. [I] [B], qui présente un solde débiteur de 1228,34 euros au 31 décembre 2017 et que M. [S] a produit un écrit daté du 14 mai 2018 émanant de Mme [P] [B] qui 'atteste avoir remis à [C]/[X] la somme de 1000 euros en espèces en date du 10 novembre 2017.' Le compte client mentionne une remise en espèces de 1000 euros au 1er octobre 2017 et non au 10 novembre 2017. Le technicien exprime à juste titre des réserves sur le caractère probant du document qui n'est pas accompagné de la photocopie d'un document d'identité et ne comporte pas les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile. Cette attestation peu explicite, sans indication sur la cause du prétendu paiement, est insuffisante à démontrer une faute du gérant commise au préjudice de la société. - créance non recouvrée : Il n'est pas contesté par l'appelant que la société Irri mat a vendu à Mme [D] [F], compagne de M. [N], un spa pour un prix de 3348 euros TTC suivant facture du 30 novembre 2014 versée aux débats et que le prix n'a jamais été payé, la créance ayant fait l'objet d'une provision pour dépréciation des comptes client au 31 août 2017, à hauteur de 100%. M. [N] prétend que le spa avait été exposé au sein du magasin et qu'au moment de la cession de ses parts sociales et de sa démission, il avait été convenu qu'il pourrait le conserver. Cette explication est toutefois démentie par les salariés MM. [M] et [V] qui attestent n'avoir jamais vu d'exposition de spa sous la gérance de M. [N], et le prétendu accord allégué par M. [N] est contesté par le nouveau gérant. Le non recouvrement par la société du prix de cession du spa constitue une faute de gestion et justifie la condamnation prononcée en première instance à ce titre à hauteur de 3348 euros. - Anomalies relevées sur les comptes caisse : Le technicien note que sur l'exercice 2014, il apparaît un écart de caisse de 387,84 euros comptabilisé au 31 décembre 2014, constaté en charges exceptionnelles. En l'absence de toute explication sur son origine, la seule constatation de cet écart est insuffisante à caractériser une faute du gérant. Il relève par ailleurs que sur l'exercice 2015, un montant de 1344 euros a été réglé en espèces et enregistré au compte caisse sous le libellé 'Corplight' et qu'aucune facture ou pièce ne vient justifier cet enregistrement. M. [N] ne fournit aucune explication sur ce paiement en espèces dont les conditions opaques caractérisent une faute de gestion et justifient la confirmation de la condamnation prononcée en première instance pour ce montant. Le technicien relève enfin que sur l'exercice 2017, le compte caisse enregistre deux prélèvements successifs, le premier en date du 30 juin 2017 d'un montant de 15500 euros, le second en date du 31 décembre 2017 pour un montant de 6000 euros. Ces prélèvements ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour une somme totale de 21500 euros. Il s'étonne de la passation de telles écritures pour le moins peu conformes à l'orthodoxie comptable et précise que ce type d'enregistrement n'est approprié que lorsqu'une société est victime d'un vol. En l'absence de plainte pour vol déposée par la société, il conclut qu'il existe une forte présomption que ces écritures recouvrent un détournement de fonds. M. [N] ne donne dans ses écritures aucune explication sur ces prélèvements d'espèces. Il ne peut cependant être tenu pour responsable du second prélèvement enregistré comme ayant été effectué le 31 décembre 2017, date à laquelle il n'exerçait plus les fonctions de gérant. Il sera en revanche condamné à payer à la société la somme de 15500 euros correspondant au prélèvement injustifié effectué le 30 juin 2017. - Amendes pénales : Il ressort d'un avis d'amendes et condamnations pécuniaires émis par le Trésor public le 17 août 2017 que la société Irri mat a été poursuivie en paiement de la somme de 1875 euros au titre d'une infraction commise avec le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 5]. Il est précisé que la condamnation est encourue pour non transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la société, le 5 novembre 2017. Ainsi qu'il a été développé précédemment, le véhicule en cause était utilisé à des fins personnelles par M. [N] et plus particulièrement par sa compagne. En omettant de transmettre à l'OMP l'identité du conducteur de ce véhicule au moment de l'infraction, M. [N] a fait indûment supporter par la société une condamnation qui aurait dû être mise à la charge du conducteur. Ce comportement fautif préjudiciable à la société justifie que M. [N] soit condamné à payer une somme de 1875 euros. Les autres documents produits relatifs à des poursuites et voies d'exécution entreprises en 2018 et 2019 pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ne comportent pas de précisions sur les infractions dont s'agit de sorte qu'il n'est pas possible de retenir une faute de M. [N] à ce titre. - Préjudice lié à l'ouverture de la procédure collective : La société Irri mat soutient que la procédure collective qu'elle a dû subir n'est pas étrangère à la gestion de M. [N], incriminant d'une part les prélèvements personnels opérés par le gérant et la tardiveté la déclaration de cessation des paiements. Elle allègue un préjudice complémentaire dont elle ne précise pas la nature, sollicitant l'octroi d'une somme de 50000 euros sans explication sur le calcul du montant réclamé. La cour relève en premier lieu que la date de cessation des paiements de la société Irri mat a été fixée au 27 octobre 2017 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, date correspondant à celle de la déclaration de cessation des paiements faite par le dirigeant, et qu'en l'absence d'action engagée par mandataire en report de la date de cessation des paiements, il ne peut être reproché au gérant d'avoir tardé à solliciter l'ouverture de la procédure collective. Si les prélèvements injustifiés opérés par le gérant ont pu contribuer à détériorer la trésorerie de l'entreprise, la société Irri mat et son liquidateur ne démontrent pas que cette faute soit à l'origine de l'état de cessation des paiements et ne décrivent aucun préjudice précis en lien avec l'ouverture du redressement judiciaire, qui a permis à la société de bénéficier d'un plan de redressement. Il appartiendra au liquidateur de mettre en oeuvre l'action prévue par l'article L.651-2 du code de commerce s'il estime que les fautes de gestion de M. [N] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire prononcée après résolution du plan. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. - Variation de stocks injustifiée : La société Irri mat et Maître [K] font valoir qu'il ressort des constatations du nouvel expert comptable et du technicien désigné par le juge commissaire : - que la valeur des stocks portée au bilan pour les exercices 2014 à 2016, et en particulier pour l'exercice 2016, est manifestement surestimée, le bilan 2017 faisant apparaître une provision pour dépréciation du stock importante car le stock réel était très faible, - que le taux de marge fluctue de façon incohérente, baissant à 26,3% en 2017 alors qu'il s'élève à environ 40% en 2014, 2016 et 2018. Ils en déduisent que M. [N] a détourné le stock de la société Irri mat et, se référant à l'analyse de l'expert-comptable qui évalue la surestimation du stock à 70000 euros, ils sollicitent la condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 107000 euros correspondant au montant des ventes occultes, sur la base d'un taux de marge moyen de 35%. Ce chef de préjudice n'a pas été soumis à l'appréciation des premiers juges, la demande étant développée pour la première fois en appel. S'il ressort de l'analyse concordante du nouvel expert-comptable de la société et du technicien désigné par le juge commissaire que la valeur des stocks portée au bilan des exercices antérieurs à 2017, et en particulier pour ce qui concerne l'exercice 2016, ne correspond manifestement pas à la réalité, et que les deux professionnels du chiffres s'interrogent sur la chute du taux de marge constatée en 2017, ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [N] aurait détourné le stock de la société. M. [W] indique dans son rapport que la fluctuation erratique du taux de marge peut s'expliquer en partie par des valeurs du stocks inscrites aux bilans successifs vraisemblablement inexactes et par les ventes par internet qui auraient généré des marges réduites voire négatives. Il note que la chute du taux de marge en 2017 interpelle et pourrait conduire l'administration fiscale à rechercher une dissimulation de recettes en espèces. Les soupçons formulés par les experts-comptables sont insuffisants à établir des faits que la société Irri mat considère comme constitutifs d'un délit sans avoir cependant déposé une plainte pénale. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté. Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [N] les honoraires du technicien désigné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective, à laquelle M. [N] n'était pas partie. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des dépenses n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société Irri mat et des amendes prises en charge par la société, Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant : Condamne M. [C] [N] à payer à Maître [H] [K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Irri mat les sommes de : - 53611,59 euros au titre des dépenses exposées dans le seul intérêt du gérant, - 14880,97 euros au titre des anomalies relevées sur les comptes de charges, - 3348 euros au titre des anomalies relevées sur les comptes clients, - 16844 euros au titre des anomalies relevées sur les comptes caisse, - 1875 euros au titre des amendes indûment supportées par la société, Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendront le coût de la mesure d'expertise effectuée par M. [T] [W] technicien, Dit que le coût de la mesure restera à la charge de la procédure collective, Déboute la société Irri mat et Maître [H] [K] de leur demande nouvelle en réparation du préjudice résultant de la vente du stock de la société Irri mat, Condamne M. [N] à payer à Maître [H] [K] ès qualités la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L.621-9 du code de commerce narticle L.223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.621-9 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile à titre darticle L.223-22 du code de commerce que les gérants darticle L.651-2 du code de commerce s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
6364ba30e405357f749ea51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel