Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba46e405357f749ea56e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/768 Rôle N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZY5 [J] [K] C/ CPAM DES [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'Aix en Provence - CPAM des [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n°20/631. APPELANT Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-*D COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15 février 2013 la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a notifié à M. [K], la prise en charge de la lombalgie sévère dont il souffre, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Le 6 avril 2016, la caisse lui a notifié sa décision de fixer la consolidation de ses lésions à la date du 5 mai 2016 sans séquelles indemnisables. Contestant la date de consolidation ainsi que l'absence de séquelles, M. [K] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale par courrier du 11 avril 2016. Par décision du 2 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a fixé la consolidation de son état de santé à la nouvelle date du 30 mai 2016 en indiquant qu'il n'était pas guéri et présentait des séquelles non indemnisables. Par courrier du 26 septembre 2016, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, aux fins de contester le caractère non indemnisable de ses séquelles. Par requête du 13 décembre 2016, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, l'assuré a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance de radiation du 10 janvier 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée par erreur au rôle du contentieux général et dit que l'affaire serait prise au rôle du contentieux technique. Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a accueilli en la forme le recours de M. [K], a déclaré le recours sans objet et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] aux dépens. Par déclaration au greffe formée par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 29 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions reçues par le greffe de la cour par mail du 16 mars 2022. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré son recours sans objet, - annuler partiellement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 août 2016 considérant que son état de santé était consolidé au 30 mai 2016 non guéri avec séquelles non indemnisables, - dire qu'il existe des séquelles indemnisables, - ordonner la réalisation d'une expertise médicale aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle et de lui attribuer une rente, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que bien que son état de santé soit déclaré consolidé au 30 mai 2016 des douleurs persistent : il explique que la fusion entre les prothèses posées en 2015, qui permettrait qu'il reprenne une activité professionnelle, ne s'est pas réalisée selon certificat médical du docteur [E] du 6 octobre 2016. Il ajoute que son état de santé s'est même dégradé puisque pour palier l'échec de l'intervention de 2015, une ostéosynthèse postérieure entre L3 et L5 avec réduction en compression a été réalisée en 2017, il a dû porter un corset pendant 6 semaines et subir un traitement médicamenteux, des soins à domicile ainsi que des séances de rééducation, mais cette intervention n'a pas été prise en charge au titre de la maldie professionnelle. Il fait encore valoir que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu pour la période du 15 mai 2018 au 30 avril 2021 par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 1er février 2018 et qu'il a été déclaré comme relevant de la pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mai 2018 par décision du tribunal de grande instance de Marseille le 5 avril 2019. Il reproche aux médecins conseils de la caisse de ne pas prendre en compte l'importance des soins dont il a fait l'objet et les douleurs dont il continue de souffrir et fait valoir que les complications de sa maladie ont des incidences sur sa situation professionnelle qui doivent aussi être prises en compte. Il rappelle les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour démontrer qu'il remplit tous les critères requis pour reconnaître l'existence de séquelles indemnisables. L'appelant a été autorisé à communiquer ses pièces à la cour avant le 6 octobre 2022 et la cour les a reçues le 4 octobre 2022. La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 29 septembre 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 décembre 2020 et débouter l'appelant. Au soutien de ses prétentions, elle s'en remet à la cour pour apprécier la recevabilité du recours de M. [K] alors qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du caractère non indemnisable des séquelles retenu par la caisse et que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente partielle pour les éventuelles séquelles de la maladie professionnelle, le recours était sans objet. Sur le fond, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de séquelles indemnisables au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle qui soient en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 30 mars 2012 et à la date de la consolidation le 30 mai 2016. Elle considère que la date impartie étant au 30 mai 2016, il convient d'écarter toutes les pièces médicales postérieures à cette date. Elle explique que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie ordinaire du 31 mai 2016, soit au lendemain de la consolidation de sa maladie professionnelle jusqu'au 30 avril 2018, veille de sa mise en invalidité de catégorie 2, de sorte qu'il souffre de pathologies rachis dorso lombaires différentes de sa maladie professionnelle qui expliquent l'absence de séquelles indemnisables mais la prise en charge en maladie ordinaire, puis en invalidité, de son état de santé. Elle précise que l'inaptitude professionnelle dont l'assuré se prévaut ne résulte pas exclusivement de la maladie professionnelle du 30 mars 2012 puisqu'un état d'invalidité a été reconnu en 2018 deux ans après sa consolidation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, alors que M. [K] conteste la décision de la caisse selon laquelle les séquelles qu'il présente à la date de consolidation de sa maladie professionnelle ne sont pas indemnisables, il ne peut lui être reproché que la caisse n'ait pas fixé de taux d'incapacité permanente pour déclarer son recours sans objet. Le jugement sera infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'état de santé de M. [K] à la suite de la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, prise en charge au titre du tableau des maladies professionelle n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, a été déclaré consolidé, sans que cela soit discuté, au 30 mai 2016. Il s'en suit qu'il appartient à l'appelant de justifier de séquelles exclusivement liées à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et existantes au 30 mai 2016 aux fins de permettre à la cour de vérifier si elles sont indemnisables ou non au regard du barème indicatif. Le barème indicatif en son point 3.2 relatif au rachis dorso lombaire indique que normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. De même, selon le barème, c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. En outre, il y est prévu en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 si elles sont discrètes, entre 15 et 25 si elles sont importantes, et entre 25 et 40 si elles sont très importantes. Il incombe donc à M. [K] de justifier de la persistance, à la date de la consolidation du 30 mai 2016, de douleurs ou de gêne fonctionnelle exclusivement liées la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, pour se voir reconnaître des séquelles indemnisables justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle. Il ressort du certificat médical du docteur [E] en date du 28 avril 2016 que l'évolution post opératoire est favorable avec une disparition de la sciatalgie pré-opératoire et un progrès dans les lombalgies et que si la greffe n'est pas encore consolidée, il indique que l'évolution à la fois radiographique et clinique se fait souvent sur un an sur ce type de chirurgie. Il ressort du rapport d'expertise technique réalisée le 30 mai 2016, date de la consolidation, que M. [K] se plaignait de douleurs au niveau des plis inguinaux de la face antérieure de la cuisse, mais que les signes de sciatalgie gauche avaient complètement disparu. Il y est médicalement constaté que la marche se fait avec une légère appréhension mais que la mise sur la pointe des pieds et sur les talons est effectuée ainsi que l'accroupissement, qu'il n'existe pas de signe de Lasègue vrai et que les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques sauf l'achiléen gauche qui est mal retrouvé, qu'il existe une micro-contracture para-vertébrale et une zone paresthésique au niveau de la face spéro-interne des deux cuisses, mais que les mobilités articulaires sont normales. Il est donc bien établi qu'à la date de la consolidation M. [K] présentait des douleurs susceptibles d'être en lien avec la chirurgie d'arthrodèse des trois disques en L2-L3, L3-L4 et L4-L5 réalisée en 2015, prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Un taux d'incapacité est donc susceptible d'être fixé au regard du barème indicatif d'invalidité. Il convient donc d'ordonner une expertise aux fins de déterminer M. [K] présentait au 30 mai 2016, des douleurs ou une gêne fonctionnelle exclusivement liées à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, et dans l'affirmative, évaluer le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu à ce titre. La décision sur le fond, les frais et dépens sera réservée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et avant-dire droit, désigne le docteur [R] [C] domicilié [Adresse 1] Mèl : [Courriel 4] avec la mission suivante : - convoquer les parties, - se faire communiquer par les parties toutes pièces nécessaires à l'exécution de la mission, - dire si au 30 mai 2016, M. [K] présentait des douleurs ou une gêne fonctionnelle exclusivement liées la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, et dans l'affirmative, évaluer le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu à ce titre, au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail et maladie professionnelle, Dit que l'expert déposera son rapport après avoir communiqué un pré-rapport au médecin conseil de la caisse et au médecin conseil désigné par M. [K], Dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 17 avril 2023, au greffe de la cour d'appel, Dit que les frais d'expertise sont supportés par la caisse de sécurité sociale, Désigne Mme Podevin, présidente de la chambre, chargée du contrôle de la mesure, Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 à 9h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience. Réserve la décision pour le surplus. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale pour darticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba46e405357f749ea56e
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