Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba4ae405357f749ea582
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/03034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAWL S.A.R.L. [5] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07456. APPELANTE S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par M. [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : La SARL [5] a fait l'objet la procédure de contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ( ci-après désignée URSSAF) pour la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au titre de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à lettre d'observations du 4 octobre 2016 et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 19 décembre 2016 à hauteur globale de 242.260,00 euros dont 209.317,00 euros à titre de cotisations et 32.943,00 euros à titre de majorations de retard. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a, le 5 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours. Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance a : - rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2016, - débouté la société de son recours, - confirmé le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société, - condamné la société au paiement à l'URSSAF d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 1er mars 2021, la société a relevé appel de cette décision, à elle notifiée le 15 février 2021, en toutes ses dispositions. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de : - annuler l'ensemble de la procédure de redressement, - annuler la mise en demeure du 19 décembre 2016, - condamner l'URSSAF à verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure qui n'a pas fait mention du délai dans lequel le cotisant devait régler les cotisations réclamées est incomplète et ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations, manquement qui doit être sanctionné par la nullité, - sur le chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations en matière d'entreprise de travail temporaire : * il a été procédé au redressement au seul vu des journaux de paye, lesquels ne permettent pas de calculer la réduction générale contrat de mission par contrat de mission, mentionnées, les états de calcul remis par les inspecteurs étant invérifiables et ne comportant ni numéro de contrat, ni périodicité, ni nombre des heures de travail retenues, * de nombreuses anomalies ont été observées dans les calculs de la réduction générale opérés par les inspecteurs du recouvrement et notamment, pour les années 2013 et 2014 il n'a pas été tenu compte de la majoration de 10 % de la réduction générale pourtant mentionnée dans le tableau de calcul, par ailleurs la société pratique le décalage de paye alors qu'il est mentionné sur la page un des annexes de l'année 2014 qu'elle est sur une année civile, - sur le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés - limite d'exonération - petits déplacements ETT BTP tôlerie chaudron : * l'URSSAF n'a communiqué que le chiffrage du redressement par année contrôlée sans présenter le mode de calcul retenu, sans préciser le nom des salariés concernés, privant la société de toute possibilité d'apporter la contradiction, * l'attestation d'une entreprise utilisatrice n'a pas été prise en compte, * des erreurs de calcul ont été relevées au titre de l'année 2014, par la multiplication du chiffre 166952 par 15,25 alors qu'il convenait de multiplier le chiffre 16952, erreur de calcul qui a été reconnue, avec réduction du redressement, mais pour un montant de 24.949,00 euros encore erroné, puisque le véritable calcul donne le résultat de 6.721,46 euros soit une différence de 22.875,00 euros. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens y compris les frais de signification avancés par l'organisme pour la somme de 73,18 euros. Elle soutient en substance que : - en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, la demande contentieuse tendant à voir annuler la lettre de mise en demeure est irrecevable, - au surplus la mise en demeure comporte bien la mention du délai requis pour le paiement, - sur le chef de redressement n° 1: * contrairement à ce qu'indique la société la réduction a été calculée mission par mission, sans prise en compte des indemnités de congés payés, lesquels ont à tort été convertis en heures pour le calcul du coefficient de la réduction en 2013 et 2014, alors que ces indemnités ne sont pas des heures éligibles dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales, * contrairement encore à ce que soutient l'appelante, une feuille de calcul est établie en annexe pour chaque année comprenant le nom du salarié, le numéro du contrat de mission, et les mentions relatives au montant brut de la rémunération afférente à la mission, ainsi que le ratio du nombre d'heures ramenées au nombre d'heures annuelles ( 1820,04), le montant brut soumis à Fillon, le SMIC calculé, la rémunération prise en compte, le détail de la formule du coefficient dans laquelle peut être clairement identifié le SMIC applicable, la rémunération brute retenue ainsi que le montant du coefficient retenu, le taux de majoration de 10 %, * le tribunal a déjà minoré le redressement en rectifiant les écarts à redresser tant pour 2013 que 2014, de sorte qu'il n'a retenu que le montant minoré du redressement pour 176.122,00 euros hors majorations, - sur le chef de redressement n°3 : * la lettre d'observations et la réponse de l'inspecteur ont apporté toutes les précisions utiles, * les attestations produites par la société notamment à titre d'exemple pour les salariés [M] [K] et [L] [E] n'ont aucune valeur justificative de déplacements, et en l'absence de tout autre justificatif probant la réintégration des indemnités de déplacements ainsi visés était encourue sur le fondement de l'arrêté du 20 décembre 2002, qui impose à l'employeur d'apporter la justification des sommes versées à ce titre, * l'erreur du montant de la base plafonnée, figurant sur le tableau de calcul à hauteur de 166.952,00 euros alors qu'il s'agit de 16.952,00 euros a bien été prise en compte, le redressement au titre de l'année 2014, d'un montant initial de 32.064,00 euros ayant été ramené à celui de 9.189,00 euros donnant lieu à redressement total de ce chef à hauteur de 24.949,00 euros au lieu de 47.824,00 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes. Sur demande de l'appelante, il lui a été laissé un délai jusqu'au 27 septembre 2022 pour faire parvenir à la cour une éventuelle note en délibéré. Aucune note en délibéré n'a été communiquée à la cour dans le délai ainsi imparti. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité de la mise en demeure La saisine de la commission de recours amiable précise, aux termes du courrier du 10 janvier 2017, après rappel des faits de la procédure, que « c'est cette mise en demeure qui fait l'objet de la présente saisine de votre commission de recours amiable'. Il en résulte ainsi que la commission de recours amiable a été saisie de la contestation portant globalement sur la délivrance de cette mise en demeure. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une demande contentieuse distincte. Ce moyen est donc recevable. Selon ce texte, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Il résulte de la lecture de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2016 à la société que celle-ci comporte la mention : « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. » Il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale du fait de l'absence de mention du délai dans lequel le cotisant doit régler les cotisations réclamées, est en voie de rejet. Sur le bien-fondé du redressement Seuls sont contestés les chefs de redressement portant les numéros dans l'ordre de la lettre d'observations 1 et 3. * n°1 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société appliquait la réduction générale de cotisations patronales pour ses salariés intérimaires. L'étude des éléments de paye et des états Fillon a fait apparaître que les indemnités de congés payés ont été converties en heures pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, en 2013 et en 2014. Cette erreur a été corrigée à partir de l'année 2015. Au visa des articles L.241-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale, et des circulaires DSS/5B n° 2003/282 du 12 juin 2003, DSS/5B/2005/139 du 15 mars 2005, DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34 du 27 janvier 2011 et DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, l'inspecteur de recouvrement a rappelé que les indemnités de congés payés ne sont pas des heures éligibles dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales à la majoration du SMIC applicable. Il a précisé qu'afin de calculer la réduction générale de cotisations, il a tenu compte des heures payées par le journal de paye, qui, contrairement aux états Fillon, ne considère pas les indemnités de congés payés comme des heures travaillées ou payées. La réduction a été majorée de 10 % conformément à la législation applicable. La réduction a été calculée par salarié et par contrat de mission. Les feuilles de calcul ont été jointes en annexe. La société invoque la circulaire n) DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, selon laquelle le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport entre l'horaire de travail prévu au contrat du salarié hors heures supplémentaires mais y compris jour férié ou période de congés intervenant pendant le contrat et 151,67. Elle en tire la conclusion que l'administration de la sécurité sociale consacre ainsi le principe selon lequel les heures de congés payés prises pendant l'exécution du contrat de mission peuvent être converties en heures pour le calcul de la réduction Fillon. Néanmoins cette argumentation est inopérante, dans la mesure où la circulaire susvisée concerne les heures qui ont donné lieu à période de congés effectivement pris pendant la durée du contrat, et non l'indemnité compensatrice de congés payés, qui indemnise le droit à congés non pris pendant le contrat de travail du salarié. Par ailleurs, rappel fait de ce que les observations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire, la lettre d'observations a précisé de manière complète la méthodologie de calcul appliquée, et a transmis en annexe à l'employeur la totalité des feuilles de calcul de la réduction, par salarié et par contrat de mission. La société n'apporte aucun élément de contradiction ni aucun justificatif tendant à démontrer que les calculs seraient erronés, ou seraient fondés sur une reprise inexacte des données par elle transmises à l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle. Elle invoque une erreur dans la prise en compte de la majoration de 10 % de la réduction générale prévue aux dispositions du IV de l'article L.241-13 et de l'article D.241-10 du code de la sécurité sociale, alors que l'inspecteur du recouvrement a indiqué dans la lettre d'observations que la réduction avait été majorée de 10 % conformément à cette législation applicable. Cependant la société ne produit aucun document permettant de constater l'erreur qu'elle invoque. Il s'ensuit que le redressement est fondé dans son principe et dans son quantum. * n°3 : frais professionnels - limites d'exonération : petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur verse à quelques salariés des frais de petits déplacements, forfaitaires, en plus des indemnités de transport, exonérées, prévu par la convention collective BTP. L'examen des feuilles de pointage ne montre pas que le salarié se déplace sur différents chantiers au cours d'une même journée. De plus il a été constaté que M. [M] [K] a bénéficié d'un remboursement de 5x140,00 euros = 700,00 euros au cours de la semaine 44 du 26 au 30 octobre 2015. L'employeur produit pour justifier ce remboursement une attestation non datée de l'entreprise utilisatrice, la SARL [10], SIREN [N° SIREN/SIRET 4], mentionnant que M. [M] [K] s'est fait voler sur le chantier du matériel. L'entreprise utilisatrice mentionne alors qu'il lui a versé une indemnisation de 700,00 euros au titre du préjudice. Le matériel volé correspond à un perforateur d'une valeur de 170 euros et un marteau-piqueur d'une valeur de 530 euros. M. [M] est électricien du bâtiment et aucun dépôt de plainte n'a été produit. Sur la même attestation, elle indique que M. [L] [E] a effectué sur la période du 1er au 31 octobre 2014 des déplacements sur d'autres chantiers ( chantiers [Adresse 9], [Adresse 8], via le siège à [Localité 6] ) afin d'approvisionner d'autres chantiers en matériel. Or, son relevé d'heures ne mentionne que le chantier [Adresse 7]. Il a été versé au titre de ces indemnités : * année 2013 : 2.940,00 euros * année 2014 : 13.246,00 euros * année 2015 : 19.589,53 euros. Au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, l'inspecteur du recouvrement a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de vérifier le caractère de frais professionnels des indemnités versées aux salariés, non soumis aux charges sociales au titre de l'arrêté du 20 décembre 2002. De plus il a estimé que ces indemnités font double emploi avec les indemnités de transport versé au salarié, non soumises à charges sociales conformément à la convention collective applicable. En outre il a souligné que les seuls justificatifs produits ont été produits a posteriori par l'entreprise utilisatrice de sorte qu'au moment du versement, le caractère professionnel des indemnités versées n'était donc pas formalisé. Contrairement à ce qu'indique la société, l'URSSAF ne s'est pas contenté de communiquer le chiffre du redressement pour chaque année contrôlée sans présenter le mode de calcul retenu pour aboutir à un tel redressement. En effet la lettre d'observations a précisé exactement les indemnités dont le versement a été constaté au profit de salariés à titre de frais de petits déplacements. L'inspecteur du recouvrement a détaillé l'ensemble des constatations l'ayant amené à réintégrer les indemnités ainsi versées dans l'assiette de cotisations, de même qu'il a précisé, année par année, les montants qui ont ainsi été versés. Ces mentions ont permis à la société de discuter du contenu de la lettre d'observation et d'opérer des vérifications des calculs retenus par l'URSSAF, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet cette dernière note dans ses écritures qu'elle a même relevé des erreurs de calcul au titre de l'année 2014, et elle en a fait état dans ses observations à la lettre d'observations, ce qui a conduit l'inspecteur du recouvrement, dans sa réponse du 25 novembre 2016, à prendre en compte l'erreur de totalisation sur la base plafonnée de 16.952,00 euros au lieu et place de 166.952,00 euros, révélant ainsi une anomalie portant sur 150.000,00 x 15,25%, soit sur 22.875,00 euros , de sorte que le rappel de cotisations et contributions, d'un montant initial de232.192,00 euros a été ramené à 209.317,00 euros, montant que la société ne conteste plus sérieusement. Enfin, la société conteste l'absence de prise en compte par l'URSSAF d'une attestation d'une entreprise utilisatrice, mais elle ne produit même pas cette pièce devant la cour, empêchant tout contrôle sur le contenu de ce document. Il en résulte que la cour prend en considération les constatations et déductions faites par l'inspecteur du recouvrement et mentionnées de manière détaillée dans la lettre d'observations comme ci-dessus énoncé. Au constat de ce que la société n'articule aucun autre moyen à l'encontre du principe même de ce chef de redressement, celui-ci doit être maintenu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, et, le premier juge n'ayant pas statué sur la demande de condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure, qui lui était pourtant soumise, de statuer également en ce sens. L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par l'appelante à ce dernier titre est en voie de rejet.. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. Il n'est pas justifié des frais de signification que l'URSSAF indique au dispositif de ses écritures avoir avancés pour la somme de 73,18 euros, cette somme ne sera par conséquent pas incluse dans la condamnation aux dépens figurant au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 242.260,00 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016, soit 209.317,00 euros de cotisations et 32.943,00 euros de majorations de retard. - Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette la demande présentée par la SARL [5] au titre des frais irrépétibles. - Condamne la SARL [5] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale du faiarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale ne conarticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba4ae405357f749ea582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel