Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba7fe405357f749ea66d
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 189 581 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/724 Rôle N° RG 21/12104 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6J2 S.A.R.L. AZUR SANTE PLUS C/ [D] [E] [I] [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Sébastien ZARAGOCI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00931. APPELANTE S.A.R.L. AZUR SANTE PLUS représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [D] [E] [I] née le 10 mai 1977 à NICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE Maître [S] [J] Huissier de justice demeurant en cette qualité [Adresse 3] représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 novembre 2010, Madame [E] [I] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Santé Plus en qualité d'assistante de vie. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2021, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, formulant différentes demandes en lien avec les astreintes réalisées, les heures supplémentaires et sollicitant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, non respect du droit à la déconnexion et du repos minimun journalier. Le 12 avril 2021, elle a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir procéder à des opérations de constat par un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Azur Santé Plus, d'accéder à l'ordinateur de sa gérante et de procéder à la saisie de divers fichiers de nature à établir le nombre et les dates des astreintes que Mme [E] [I] aurait réalisées, le tout avec, le cas échéant, le concours de la force publique et de tous serruriers. Elle motivait ladite sa requête par le fait qu'elle était contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes de Nice sans être en possession des comptes rendus d'astreinte réalisées et pourtant enregistrés dans son ordinateur professionnel. Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la requête et, plus précisément, désigné Maître [S] [J], huissier de justice, aux fins d'établir le nombre et les dates des astreintes réalisées par Mme [E] [I], que la société conserve au moyen de comptes rendus d'astreintes dites 'fiches d'un message' sur l'ordinateur utilisé par Mme [O], gérante et en sa présence, dans un compte spécifique au sein du logiciel Apologic puis de sa propre 'messagerie interne astreinte' dite Perseval. Pour ce faire, ce magistrat a : - autorisé l'huissier instrumentaire à ouvrir ou faire ouvrir le local qu'occupe la SAS Azur Santé Plus, sis [Adresse 1] et le bureau qu'occupe Mme [X] [O], pour les besoins exclusifs de sa mission ; - autorisé l'huissier instrumentaire à accéder ou faire accéder par Mme [X] [O] et en sa présence, à tous les comptes rendus d'astreintes informatiques dites 'fiches de messsage' selon une procédure idoine, précisément décrite. Le 3 mai 2021, Maître [J] a signifié la requête du 12 avril 2021 et l'ordonnance du 15 avril suivant et procédé aux opérations précitées. Le 03 juin 2021, Mme [E] [I] a déposé une plainte pour travail dissimulé entre les mains du procureur de la République de Nice. Par acte d'huissier en date du 18 mai 2021, la SARL Azur Santé Plus a fait assigner Mme [E] [I] et Maître [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 15 avril précédent. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juillet 2021, ce magistrat a : - rejeté des débats la pièce 5 de la SARL Azur Santé Plus ; - débouté la SARL Azur Santé Plus de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SARL Azur Santé Plus aux entiers dépens ; - condamné la SARL Azur Santé Plus à payer à Mme [D] [E] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment estimé que : - le Conseil de prud'hommes n'a pas le pouvoir de rendre des ordonnances sur requête, tant et si bien que c'est au président du tribunal judiciaire qu'il revient de statuer en la matière ; - les circonstances exigeaient que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement, compte tenu des risques évidents de suppression des comptes d'astreintes et donc de dépérissement des preuves ; - Mme [E] [I] disposait d'éléments, notamment d'un compte rendu 'message interne reçu/fiche d'un message', mais néanmoins insuffisants de sorte que la mesure pouvait être ordonnée conformément à l'article 146 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, la SARL Azur Santé Plus a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déclare irrecevable la requête déposée par Mme [E] [I] le 12 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice ; - rétracte l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice à la requête de Mme [E] [I] ; - constate son anéantissement rétroactif ainsi que la nullité des actes subséquents ; - en conséquence : ' ordonne à Maître [S] [J], Huissier de justice à [Localité 4], de restituer à la société Azur Santé Plus l'ensemble des actes établis et des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance précitée ; ' détruise toute copie desdits actes et éléments en sa possession, avec interdiction d'en remettre tout ou partie à Mme [E] [I] ou son représentant ; - condamne Mme [E] [I] à payer à la société Azur Santé Plus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [I] et Maître [J] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de : - débouter la SARL Azur Santé Plus de ses demandes ; - condamner la SARL Azur Santé Plus au paiement de la somme de 1 895,81 euros TTC correspondant aux honoraires réglés au titre du présent appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétractation Aux termes de l'article 497 du code des procédures civiles, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance (sur requête) même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Sur le moyen tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 845 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection est saisi sur requête dans les cas spécifiés par la loi. En l'absence de dispositions spécifiques du code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête dans le cadre fixé par l'article 493 précité du code de procédure civile. C'est donc le président du tribunal judiciaire qui demeure compétent pour ordonner, non contradictoirement, dans la perspective d'un procès prud'homal à venir, une mesure d'instruction (in futurum) sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. A cet égard, si l'article R 1454-1 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 4, qu' en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement (alinéa 1) et qu'il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes (alinéa 4), force est de constater que ce texte trouve à s'appliquer dans le cadre d'une instance prud'homale en cours, au contradictoire de toutes les parties, et non avant tout procès dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il n'est donc pas exclusif du pouvoir du président du tribunal judiciaire de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'une procédure sur requête initiée sur le fondement de l'article 493. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de rétractation tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur la requête présentée par Mme [D] [E] [I] le 12 avril 2021. Sur le moyen tiré de l'existence d'une instance en cours Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. En revanche, dès lors qu'un procès est engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, Mme [E] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Nice par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021. Elle a néanmoins déposé, le 12 avril suivant, une requête aux fins de saisie devant le président du tribunal judiciaire de cette même ville qu'elle a fondé sur les dispositions combinées des articles 845 et 145 du code de procédure civile. Omettant de parler de la saisine préalable du conseil de prud'homme, son conseil justifiait celle-ci dans les termes suivants : Mme [E] [I] est donc contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes de Nice mais ne dispose pas des comptes rendus d'astreintes réalisées et pourtant enregistrés dans son ordinateur professionnel. A ce stade, elle n'évoquait nullement la perspective d'une action pénale pour travail dissimulé. Ce n'est que le 3 juin 2021, soit 16 jours après avoir été assignée (le 18 mai) devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 avril, et avoir donc pris connaissance des termes de l'assignation et des moyens soulevés par son contradicteur, que le conseil de Mme [E] [I] a déposé plainte de ce chef entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Il s'évince de cet historique que l'avocat de l'intimée a trompé la religion du président du tribunal judiciaire de Nice en omettant de lui signaler la saisine préalable du conseil de prud'homme de cette même ville au moment du dépôt de sa requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Dans cette optique, la plainte déposée entre les mains du procureur de la République peut objectivement s'analyser comme une tentative de légitimation rétractive de cette procédure et de la saisie réalisée le 3 mai 2021 par Maître [J]. Il sera à cet égard précisé qu'une telle plainte, visant à enclencher l'action public, ne peut s'analyser comme un 'litige' au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ce dernier opposant deux particuliers, personnes physiques ou morales. Elle est, par ailleurs, instruite à l'initiative des officiers de police judiciaire et/ou du ministère public, et sous le contrôle de ce dernier, par application des dispositions du code de procédure pénale. Dès lors, les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile n'ayant pas été réunies au moment de la saisine du président du tribunal judiciaire, du fait de l'engagement préalable de la procédure prud'homale, pour laquelle la mesure d'instruction in futurum était sollicitée, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise, de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2021 et de constater la perte de fondement juridique, donc la nullité, de tous les actes réalisés par Maître [S] [J] en exécution de ladite ordonnance. Il échet également d'ordonner la restitution par cet officier ministériel à la société Azur Santé Plus de l'ensemble des éléments appréhendés, au siège social de cette dernière, le 3 mai 2021, dans le cadre de ses opérations. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Azur Santé Plus aux dépens et à verser à Mme [D] [E] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [E] [I], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel. Mme [D] [E] [I] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté de moyen de rétractation tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur la requête présentée par Mme [D] [E] [I] le 12 avril 2021 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rétracte l'ordonnance n° 21/443 rendue le 15 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice ; Constate la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés par Maître [S] [J], huissier de justice, en exécution de ladite ordonnance ; Ordonne la restitution à la société Azur Santé Plus de l'ensemble des éléments appréhendés, au siège social de cette dernière, le 3 mai 2021, sur le fondement de l'ordonnance précitée ; Ordonne la destruction par Maître [S] [J], huissier de justice, de tous les actes dressés en exécution de l'ordonnance précitée ; Condamne Mme [D] [E] [I] à payer à la SARL Azur Santé Plus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] [E] [I] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [D] [E] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civile dans le carticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile. Dans cetarticle 493 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 497 du code des procédures civiles
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
6364ba7fe405357f749ea66d
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