Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb5e405357f749eaaf3
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/11/2022 la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Me Julie HELD-SUTTER ARRÊT du : 03 NOVEMBRE 2022 N° : 171 - 22 N° RG 21/02456 N° Portalis DBVN-V-B7F-GN54 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Août 2021, sur requête en prorogation de la mission de l'administrateur provisoire nommé par arrêt de la Cour d'appel le 27 avril 2022, PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE A LA REQUETE : la SELARL 2M&associés en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ARMANTIOUX Prise en la personne de Maître [O] [B], administrateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] DEFENDEURS : APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266063001957 Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (87) [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Deny ROSEN, membre de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277584724619 Madame [S] [N] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à AIN EL AMMAM (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 9] Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Norbert GRADSZTEJN, membre de la SELEURL N.G.A-NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART REQUETE aux fins de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire en date du 4 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] [F], expert comptable, et Mme [S] [N] [J], avocate, ont vécu en union libre pendant environ 10 ans et se sont séparés en 2011. Ils ont créé pendant leur vie commune la SCI Armantioux dont ils sont co-gérants et associés et dont le capital comprend 100 parts réparties entre eux à égalité. La SCI Armantioux est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5] que Mme [N] [J] occupe seule depuis la séparation avec les deux enfants du couple. Cette société a souscrit le 23 novembre 2005 auprès de la banque BNP Paribas, pour l'achat de l'immeuble, un prêt à hauteur de 375.000€ pour lequel M. [F] et Mme [N] [J] se sont portés cautions solidaires et qu'ils remboursaient tous les deux durant leur vie commune. M. [F] et Mme [N] [J] ont aussi créé la SCI Amazigh. Selon les statuts, Mme [N] [J] est premier gérant de la société et le capital social est constitué de 2000 part sociales, dont une appartient à M. [F] (soit 0,05% du capital social) et 1999 à Mme [N] [J] (soit 99,95% du capital social). La SCI Amazigh est propriétaire d'un bien immobileir situé [Adresse 8], destiné à l'investissement locatif, financé par un prêt de 180.000€ contracté le 12 janvier 2011auprès de la banque BNP Paribas, avec le cautionnement des associés. Faisant valoir que des échéances sont restées impayées au titre des deux prêts puisque la banque BNP Paribas, par courriers recommandés adressés durant le premier trimestre 2020, l'a mis en demeure, en sa qualité de caution, de régulariser les mensualités impayées des prêts contractés par la SCI Armantioux, et la SCI Amazigh et qu'il a ensuite mis vainement en demeure Mme [N] [J] par courriers du 28 mai 2020, en sa qualité de gérante de chacune des deux sociétés, de lui adresser les actes de prêts contractés par les SCI, la copie des actes de cautions solidaires des associés, les comptes sociaux des SCI depuis 2013 jusqu'au 31 décembre 2019, les procès verbaux et rapport de gestion d'approbation de ces comptes, le titre d'occupation du bien immobilier de la SCI, ainsi que ses explications sur la cause des difficultés des sociétés et ses préconisations pour y remédier d'urgence, M. [F] a fait assigner, en premier lieu par acte d'huissier des 7 et 3 juillet 2020, Mme [N] [J] et la SCI Armantioux, puis en second lieu par acte du 7 juillet 2020 Mme [N] [J] et la SCI Amazigh, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion de chacune des sociétés, et avec mission de convoquer une assemblée générale pour statuer sur l'approbation des comptes, de rechercher une solution au conflit entre les associés et de procéder à l'analyse de la situation financière des sociétés le cas échéant en tirant toutes les conséquences en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au regard d'une cessation des paiements de chacune des sociétés. Mme [N] [J] a soulevé sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Créteil qui, par ordonnance du 6 août 2020, s'est déclaré incompétent en raison de la qualité d'avocat de Mme [N] [J] et a renvoyé les deux affaires concernant les deux SCI Armantioux et Amazigh, devant le Président du Tribunal Judiciaire d'Orléans. Par ordonnance en date du 6 aout 2021, le président du tribunal Judiciaire d'Orléans a : - joint les deux procédures - débouté M. [I] [F] de sa demande de désignation d'un mandataire provisoire de la SCI Amazigh et la SCI Armantioux - débouté M. [I] [F] de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Amazigh et la SCI Armantioux - condamné M. [I] [F] à verser à Mme [S] [N] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [I] [F] aux entiers dépens. Par arrêt du 27 avril 2022, la cour d'appel d'Orléans a statué ainsi : - Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [I] [F] de sa demande de désignation d'un mandataire provisoire pour la SCI Amazigh et de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Amazigh ; - Infirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Désigne pour une durée de six mois renouvelable, la SELARL 2m & associés prise en la personne de [O] [B], [Adresse 3], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Armantioux, avec mission de : . se faire remettre les fonds, le compte bancaire et tout document utile à sa mission, . gérer et administrer la SCI armantioux avec les pouvoirs les plus étendus dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment, faire établir les comptes sociaux et convoquer l'assemblée générale des associés pour approuver les comptes, . représenter la SCI Armantioux auprès des tiers, des administrations et en justice, . procéder à l'analyse de la situation financière de la SCI Armantioux, rechercher une solution au conflit entre les associés et dans l'intérêt de la SCI Armantioux et tirer toutes conséquences de la situation financière, le cas échéant, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cas de cessation des paiements de la société, - Rappelle que M. [I] [F] et Mme [S] [N] [J] sont dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire ; - Dit que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix, - Dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin sur requête; - Dit que l'administrateur provisoire remettra à la Cour un compte rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivront l'achèvement de celle-ci ; - Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, à charge de la SCI Armantioux, laquelle sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la dite société et dit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la SCI Armantioux; - Dire qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, - Déclare sans objet la demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de la SCI Armantioux ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme [S] [N] [J] et la SCI Armantioux aux dépens de première instance et d'appel. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022, la SELARL 2L&associés prise en la personne de Maître [B] a sollicité en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Armantioux, la prorogation de sa mission pour une durée de six mois. L'affaire a été fixée par courrier du 17 octobre 2022 à l'audience de la cour du 27 octobre 2022 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la requête. Copie de la requête et des pièces annexées ont été transmises le même jour aux parties. Par courrier du 25 octobre 2022, la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [B], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Armantioux, a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et s'en remettait aux termes de sa requête. Par courrier du 26 octobre 2022 transmis par voie électronique, le conseil de M. [F] a indiqué avoir pris connaissance de la requête déposée par l'administrateur provisoire de la SCI Armantioux et ne pas avoir d'observations à formuler sur cette requête. Par message transmis par voie électronique le 26 octobre 2022, le conseil de Mme [N] [J] a indiqué qu'il ne voyait aucun inconvénient à la poursuite de la mission dans les conditions indiquées par la SELARL 2M& associés prise en la personne de Maître [B]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort de la requête transmise par la SELARL 2M& associés prise en la personne de Maître [B] ès qualités d'administrateur provisoire de la société Armantioux qu'elle n'a pas pu mener à bien dans son intégralité la mission qui lui avait été confiée par arrêt du 27 avril 2022 et que les raisons ayant présidé à sa désignation restent d'actualité. En effet, si l'administrateur provisoire a pu obtenir de la banque BNP Paribas un délai de six mois, pour l'apurement de la dette incombant à la SCI Armantioux, en vue de permettre de résoudre le litige entre les associés, et si des propositions ont été émises par les deux parties, aucun accord n'a été trouvé à ce stade. Il convient en conséquence, pour ces raisons et en l'absence d'opposition des parties, de proroger pour une durée supplémentaire de six mois, soit jusqu'au 27 avril 2023 la mission d'administrateur provisoire de la SCI Armantioux confiée à la requérante. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu la requête reçue le 5 octobre 2022 ; - Proroge pour une durée de six mois, à compter du 27 octobre 2022 jusqu'au 27 avril 2023, la mission confiée à la SELARL 2m & associés prise en la personne de [O] [B], [Adresse 3], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Armantioux, avec le même contenu de mission et selon les mêmes modalités que ceux confiée et prévues dans l'arrêt du 27 avril 2022, M. [I] [F] et Mme [S] [N] [J] restant dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire ; - Dit que l'administrateur provisoire remettra à la Cour un compte rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivront l'achèvement de celle-ci ; - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
6364bbb5e405357f749eaaf3
Données disponibles
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- Résumé officiel