Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c978669e05df8b6ed8
- Date
- 2 janvier 2023
- Condamnation
- 69 540 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JANVIER 2023 N° RG 20/06430 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHAV AFFAIRE : [R] [C] et autre C/ S.A.S. OPB CONCEPT BETON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/01394 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julien GIBIER Me Valérie RIVIERE-DUPUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 APPELANTS **************** S.A.S. OPB CONCEPT BETON [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000034 et Me Sylvain DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport et de Madame Séverine ROMI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, ****************** FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2015, Mme [C] et M. [O] ont conclu avec la société OPB un contrat de construction de maison individuelle ; le 28 novembre 2016, la société OPB concept béton, déclarant se substituer à la société OPB, les a avisés qu'elle n'exécuterait pas le contrat, faute d'une garantie de livraison à prix et délai convenus. Mme [C] et M. [O] ont fait assigner la société OPB concept béton devant le tribunal de grande instance de Chartres en demandant d'être indemnisés du préjudice subi. Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a dit que le contrat de construction de maison individuelle daté du 28 octobre 2015 était caduc, a débouté Mme [C] et M. [O] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le tribunal a considéré que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous plusieurs conditions suspensives, dont celle de l'obtention d'un prêt de 200 000 euros par les maîtres d'ouvrage et celle de l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délai convenu par le constructeur, qui devaient être réalisées au plus tard le 28 octobre 2016, que la condition suspensive relative à la garantie de livraison devait être réputée réalisée dans la mesure où le constructeur avait fait obstacle à sa réalisation en la sollicitant un mois après le délai prévu pour son obtention, mais que la condition suspensive relative au prêt ne s'était pas réalisée, Mme [C] et M. [O] justifiant seulement de l'obtention d'un prêt de 179 306,76 euros. * Le 22 décembre 2020, Mme [C] et M. [O] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, Mme [C] et M. [O] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, de condamner la société OPB concept béton à leur payer la somme de 88 072,20 euros en réparation de divers chefs de préjudice, et de la condamner aux dépens et au paiement de deux indemnités de 5 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] et M. [O] exposent que, suite à la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, ils ont accompli les démarches nécessaires pour lever les conditions suspensives mais qu'ils sont demeurés sans nouvelles de l'entreprise quant à la date de début des travaux ; ils auraient adressé vainement une mise en demeure le 6 septembre 2016. Le 28 novembre 2016, la société OPB concept béton les aurait informés qu'elle ne donnerait pas suite au contrat, faute de garantie de livraison. En réponse à des moyens de procédure soulevés par la société OPB concept béton, Mme [C] et M. [O] soutiennent que leur déclaration d'appel vise expressément les chefs du jugement qu'ils ont entendu déférer à la cour et que leurs conclusions sont régulières. Quant au fond, ils font valoir que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt s'est réalisée, ainsi que cela résulte d'une offre de prêt émise par la Caisse d'épargne Loire-Centre, et qu'ils en ont informé le constructeur dès le 4 mai 2016 ; ils ajoutent que la condition tenant à l'existence d'une garantie de livraison était également réalisée dès la conclusion du contrat, puisque le constructeur leur a remis une attestation en ce sens de la société Elite Insurance établie pour l'année 2015 ; subsidiairement ils reprochent à la société OPB concept béton d'avoir fait échec, par sa faute, à la réalisation de la condition suspensive. Au titre de l'indemnisation de leurs préjudices Mme [C] et M. [O] réclament le remboursement des sommes de 58 000 euros, correspondant au prix d'achat du terrain à bâtir augmenté des frais liés à cet achat, 1 908,28 euros, correspondant aux intérêts intercalaires payés d'avril 2016 à mai 2017, 2 300,52 euros au titre d'un surcoût de loyer exposé d'avril 2016 à novembre 2017, 695,40 euros au titre des frais kilométriques supplémentaires exposés durant cette même période, 168 euros au titre des frais d'installation d'eau et des taxes foncières, et 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par conclusions déposées le 13 juin 2022, la société OPB concept béton demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande, faute pour la déclaration d'appel de mentionner les chefs du jugement critiqués et faute pour les conclusions des appelants de critiquer le jugement déféré ; elle sollicite la confirmation de ce jugement ou, subsidiairement, de limiter à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par Mme [C] et M. [O] ; enfin, elle demande leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société OPB concept béton soutient en premier lieu que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, mais reprend les demandes formées en première instance par les appelants, et que leurs conclusions ne contiennent pas de véritable critique du jugement ; dès lors, aucun effet dévolutif n'aurait pu opérer au profit de la cour. Quant au fond, la société OPB concept béton affirme que le contrat de construction de maison individuelle est caduc, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt de 200 000 euros par les maîtres d'ouvrage et d'une garantie de livraison par le constructeur ; elle fait notamment valoir que l'offre de prêt dont se prévalent Mme [C] et M. [O] n'est pas conforme aux stipulations du contrat, son montant étant inférieur à celui prévu, et qu'elle-même s'est vue refuser une garantie de livraison par son assureur, la société Axa France ; il n'y aurait pas lieu de prendre en compte la garantie dont elle bénéficiait jusqu'en décembre 2015, puisque celle exigée par le code de la construction et de l'habitation doit couvrir le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier. Par ailleurs la société OPB concept béton conteste le préjudice invoqué par les demandeurs ; elle fait notamment valoir que le paiement du prix du terrain est la contrepartie de l'achat de celui-ci et qu'il n'est pas la conséquence d'une faute de sa part, que l'existence d'intérêts intercalaires n'est pas démontrée, au demeurant aucun emprunt n'aurait été souscrit, et que, dans l'hypothèse inverse, ces intérêts sont la contrepartie de la mise à disposition des fonds au profit de Mme [C] et M. [O] ; par ailleurs, la société OPB concept béton ne serait pas responsable de leur choix de logement, les frais allégués ne seraient pas démontrés, et le préjudice moral ne serait pas caractérisé par la justification de souffrances endurées. Au surplus, Mme [C] et M. [O] auraient admis que leur préjudice ne pouvait excéder 10 000 euros, puisqu'ils avaient réclamé seulement cette somme avant l'introduction d'une instance. MOTIFS Sur la procédure Conformément à l'article 901 alinéa 1 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment contenir les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est expressément limité. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne expressément que l'appel du jugement déféré a été interjeté « en ce que le tribunal a débouté Madame [R] [C] et Monsieur [D] [O] de leurs demandes », ce qui vise, nonobstant l'erreur matérielle commise par le tribunal dans la désignation des demandeurs, la disposition suivante du jugement ; « DÉBOUTE M. [C] et Mme [O] de leurs prétentions ». Il importe peu que la déclaration d'appel énumère les demandes dont les appelants ont été déboutés et qu'ils demandent expressément à la cour de réexaminer, cette mention ayant au contraire pour effet de préciser l'effet dévolutif au regard du débouté pur et simple prononcé par le tribunal. La société OPB concept béton est dès lors mal fondée à contester l'effet dévolutif opéré par cette déclaration, qui n'a cependant pas déféré à la cour les autres dispositions du jugement, notamment celle ayant constaté la caducité du contrat conclu entre les parties. Les conclusions déposées pour Mme [C] et M. [O] développent les moyens de fait et de droit qu'ils invoquent au soutien de leurs demandes et satisfont ainsi aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ; ces moyens développent suffisamment une critique, au sens de l'article 542 du même code, de la décision de première instance en invitant la cour à adopter une solution différente, sans qu'il soit exigé des appelants qu'ils portent une appréciation sur le jugement lui-même. La société OPB concept béton soutient dès lors à tort que la cour ne serait pas saisie de demandes de la part des appelants. Sur la réalisation des conditions suspensives Mme [C] et M. [O] démontrent avoir obtenu un financement leur permettant de réaliser l'opération envisagée. Ils démontrent notamment avoir reçu, par lettre du 15 février 2016, une offre de prêt de la Caisse d'épargne Loire-Centre d'un montant de 179 306,76 euros leur permettant, moyennant un apport personnel de 20 040 euros, de réaliser l'opération qualifiée de « terrain plus construction avec contrat » dont le coût total s'élevait à 199 346,76 euros et avoir avisé la société OPB concept béton de la réalisation des conditions suspensives relatives à l'achat du terrain et à l'obtention d'un prêt par courriel du 4 mai 2016. Au surplus, ils étaient libres de renoncer à cette condition stipulée dans leur intérêt exclusif et la société OPB concept béton est dès lors mal fondée à se prétendre libérée de ses obligations au motif que le prêt obtenu par les maîtres de l'ouvrage n'était pas strictement conforme aux stipulations de la condition suspensive. En revanche, la société OPB concept béton, qui était tenue de justifier de l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délais convenus avant le 28 octobre 2016 ne justifie d'aucune démarche accomplie en ce sens dans le délai imparti, alors même que la garantie dont elle bénéficiait à la date de conclusion du contrat de construction de maison individuelle expirait le 31 décembre 2015 ; elle produit seulement une lettre de la société Axa France en date du 24 novembre 2016, par laquelle cet assureur décline une demande de garantie de livraison faite le 21 novembre 2016, soit trois semaines après l'expiration du délai imparti. Il convient, en conséquence, de constater que la condition suspensive tenant à l'obtention d'une garantie de livraison à prix et délai convenus a défailli par la faute de la société OPB concept béton qui n'a pas accompli les diligences lui incombant. Mme [C] et M. [O] sont fondés à demander la condamnation de la société OPB concept béton à les indemniser du préjudice qui est la conséquence directe et certaine du manquement à ses obligations. Sur l'indemnisation du préjudice Le manquement de la société OPB concept béton à ses obligations est directement à l'origine de la caducité du contrat de construction de maison individuelle, ce qui a privé Mme [C] et M. [O] de la possibilité de bénéficier de la maison prévue par ce contrat moyennant le paiement du prix convenu. En revanche, ni l'achat du terrain ni le prix payé pour cet achat, y compris les frais d'acquisition, ne sont une conséquence de la faute commise par la société OPB concept béton ; elle n'a pas davantage privé le terrain à bâtir de toute utilité, dans la mesure où ses propriétaires ont la possibilité de contracter avec un autre constructeur qui bénéficiera des garanties obligatoires. Néanmoins, l'échec de leur projet de construction initial est directement à l'origine de frais financiers acquittés pour l'achat d'un terrain sans que celui-ci puisse être immédiatement bâti de la maison destinée à servir de résidence principale aux maîtres d'ouvrage ; il convient d'allouer à ce titre à Mme [C] et M. [O] la somme de 1 908,28 euros. Le retard de dix-neuf mois pris par la réalisation de leur projet, en raison de la faute de la société OPB concept béton, justifie également de condamner celle-ci à les indemniser de leurs frais de logement temporaire et de leurs frais de trajet supplémentaires durant cette période, soit les sommes de 2 300,52 euros et 695,40 euros. Il convient d'ajouter à ces frais la taxe foncière payée en vain pour l'année 2017, soit 58 euros. Mme [C] et M. [O] seront déboutés de leur demande au titre des « frais d'installation de l'eau », le raccordement aux réseaux étant inhérent à la réalisation d'un projet de construction, indépendamment du contrat conclu avec la société OPB concept béton et de la date de la construction elle-même. Le préjudice financier subi par Mme [C] et M. [O] sera donc liquidé à la somme de [1 908,28 + 2 300,52 + 695,40 + 58] 4 962,20 euros. Enfin, le comportement de la société OPB concept béton, qui a fait preuve de déloyauté à l'égard de Mme [C] et de M. [O] en ne les informant pas d'éventuelles difficultés concernant l'obtention des garanties obligatoires, est à l'origine d'un préjudice moral qui justifie l'octroi d'une somme de 8 000 euros. En l'absence d'acceptation par la société OPB concept béton de la proposition transactionnelle faite par Mme [C] et M. [O], cette société est mal fondée à leur opposer le montant de 10 000 euros qu'ils avaient alors sollicité ; en outre, cette proposition ne concernait que les « frais en surplus » et non l'indemnisation du préjudice moral. Il n'y a donc pas lieu de limiter à la somme de 10 000 euros l'indemnisation de leur entier préjudice. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société OPB concept béton, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société OPB concept béton à payer à Mme [C] et M. [O] deux indemnités de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance puis en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) débouté Mme [C] et M. [O] de leurs demandes, 2) condamné Mme [C] et M. [O] aux dépens, 3) dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société OPB concept béton à payer à Mme [C] et à M. [O] la somme de 4 962,20 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société OPB concept béton aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Mme [C] et M. [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société OPB concept béton aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] et M. [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63b3d3c978669e05df8b6ed8
Données disponibles
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