Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d269
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFOV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/3049 DEMANDERESSE A LA SAISINE Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA SAISINE Madame [I] [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 4] née le 19 Octobre 1961 à [Localité 5] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 06 mars 2017, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant au centre dentaire Nord Magenta et obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. Par deux déclarations en date des 24 et 25 mars 2021, enregistrées respectivement sous les numéros RG n° 21/03049 et RG n°21/03229, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 juin 2021, Mme [K] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA. Le 17 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare irrecevables certaines demandes de Mme [K]. Le 21 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA. Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des dossiers RG 21/03230 et 21/03239, et une poursuite de l'affaire sous le numéro RG 21/03230 ; - dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - dit recevable la demande de Mme [K] au paiement des sommes de 16.536,14 euros au titre des indus et 11.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Centre dentaire Nord Magenta à payer à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 08 février 2022, le Centre Dentaire Nord Magenta a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - l'infirmer en ce qu'elle a : * dit recevable la demande de Mme [K] au paiement des sommes de 16.536,14 euros au titre des indus et 11.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le Centre Dentaire Nord Magenta à payer à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - dire et juger que sont irrecevables les demandes de Mme [K] suivantes : * condamner le Centre au versement de 16.536,14 euros et 11.000 euros au titre des indus qu'elle a été condamnée à verser à la CPAM par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale confirmée par celle de la cour d'appel de Paris ; - condamner Mme [K] à verser au Centre Dentaire Nord Magenta 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de cette requête, le Centre Dentaire Nord Magenta fait notamment valoir que : - conformément aux articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de nouvelles prétentions en cause d'appel pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; - conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en cause d'appel ; - la demande de dommages et intérêts pour prétendu non-respect de la durée maximale hebdomadaire et la demande de paiement d'heures supplémentaires présentées ne constituent pas l'accessoire, les conséquences ou le complément nécessaire des prétentions formulées au titre des majorations des heures supplémentaires ; - ces demandes nouvelles reposent sur des fondements juridiques et textuels différents ; - la demande de majoration effectuée démontre que la salariée considérait bien avoir été réglée des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées à la seule exception des majorations correspondantes ; - Mme [K] a été déboutée de sa demande en remboursement de l'indu dans son contentieux l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) par arrêt en date du 26 juin 2020 alors que, le cadre de l'instance prud'homale, l'appelante avait formulé la même demande qui est donc aujourd'hui irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - conformément à l'article 1355 du code civil, la demande de la salariée concerne la même chose, est fondée sur la même cause et les mêmes parties sont présentes au litige. Aux termes de ses ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [K] ; - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouter le Centre Dentaire Nord Magenta de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait notamment valoir les moyens suivants : - l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; - la décision de la cour d'appel du 26 juin 2020 a seulement rejeté la mise en cause du Centre Dentaire Nord Magenta et ne l'a donc pas déboutée ; - le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2020 précise : " Rejette la mise en cause du Centre Dentaire Nord Magenta " ; - cet incident diligenté témérairement par le Centre Dentaire Nord Magenta alors que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent révèle une intention de nuire, une malveillance et une mauvaise foi qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. SUR QUOI Sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de l'avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'occurrence, qualifier de "nouvelles" des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond. Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence. La cour d'appel, statuant en matière de déféré, ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d' heures supplémentaires présentées par Mme [K] et se déclare donc incompétente. Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme [K] tendant à la condamnation du Centre Dentaire Nord Magenta à lui verser 16.536,14 euros d'indus versés par la CPAM et de 11.000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile Aux termes de l'article 1355 du code civil,1'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. I1 faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. Le Centre dentaire Nord Magenta soutient que Mme [K] avait sollicité de la cour d'appe1 de Paris qu'elle condamne l'employeur à la garantir de toute condamnation en paiement d'indus qu'elle aurait du verser à la CPAM et qu'il a été débouté de cette demande. Il en déduit que la salariée ne peut plus former de prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu 1e 26 juin 2020 que la cour d'appe1 n'a pas débouté Mme [K] de sa demande de garantie mais a rejeté la mise en cause du Centre dentaire Nord Magenta dans le cadre du litige opposant le salarié à la CPAM. Il en résulte que cette décision n'a pas autorité de chose jugée sur le fond concernant la demande de remboursement de l'indu présentée devant la juridiction prud'homale. Il en est de même pour la demande de remboursement des frais irrépétibles engagée par le salarié à l'occasion de la procédure l'opposant à la CPAM. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevablité de ces demandes présentées par Mme [K] dans le cadre de l'instance prud'homale. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'ordonnance est infirmée en ce qui concerne la condamnation du Centre Dentaire Nord Magenta à payer à Mme [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en effet pour l'heure de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition jugeant les demandes de Mme [K] en remboursement par le Centre Dentaire Nord Magenta des sommes de 16.536,14 euros et de 11.000 euros au titre de frais irrépétibles, recevables ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par Mme [Y] [K] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d' heures supplémentaires, relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond ; SE DÉCLARE incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant à ces demandes ; RENVOIE la présente affaire à la chambre 6-1 à laquelle elle a été distribuée sous le numéro de RG 21/03049, après jonction, et ce, en vue de sa fixation ; RÉSERVE pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d269
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