Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc736b63637c907b786d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/8 Rôle N° RG 21/14828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIICU [G] [I] S.E.L.A.R.L. SELARL RAMIAN MEDIC C/ [F] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN Me Ludovic KALIFA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/4211. APPELANTS Monsieur [G] [I] né le 13 juillet 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL RAMIAN MEDI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [F] [I] né le 14 novembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [I] exerce avec son fils, monsieur [G] [I], la profession de médecin libéral au sein d'un cabinet médical situé [Adresse 2]. Il est associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ramian Medic dont son fils détient 90 % des parts sociales. Un différent d'ordre financier oppose les deux hommes tant et si bien que M. [F] [I] aurait, selon son fils, démissionné de sa fonction de gérant lors de l'assemblée générale du 30 août 2021. Toujours selon M. [G] [I], son père a été victime de problèmes de santé et à fait l'objet de plaintes déontologiques qui ont conduit l'ordre des médecins à organiser une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la Santé Publique. Monsieur [G] [I] a plusieurs fois menacé son père de changer les serrures du cabinet médical afin de lui en empêcher l'accès. Le 20 septembre 2021, M. [F] [I] a fait constater par huissier de justice que son fils avait mis cette menace à exécution et qu'il avait également déposé sa plaque professionnelle. Après s'y être fait autorisé, il a, par exploit du 27 septembre 2021, fait assigner M. [G] [I] et la SELARL Ramian Medic devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre : - ordonner à M. [G] [I] de remettre sa plaque professionnelle à sa place et de lui remettre les nouvelles clés du cabinet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner M. [G] [I] à lui payer une provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel subi ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL Ramian Medic ; - condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris le coût du procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2021. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné à M. [G] [I] de remettre la plaque professionnelle M. [F] [I] au cabinet médical situé [Adresse 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision ; - ordonné à M. [G] [I] de remettre à M. [F] [I] les clés du cabinet médical situé [Adresse 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - condamné M. [G] [I] à payer à M. [F] [I] la somme de 800 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [I] à payer à M. [F] [I] le coût du procès-verbal établi le 20 septembre 2021 ; - condamné M. [G] [I] aux dépens. Il a notamment considéré que l'obligation de faire n'était pas sérieusement contestable compte tenu des circonstances. En revanche, celle de verser une provision l'était dès lors que M. [F] [I] ne pouvait établir l'étendue de son préjudice professionnel au stade du référé. Selon déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021, M. [G] [I] et la SELARL Ramian Medic ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour : - à titre principal, qu'elle annule l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle les a condamnés ; - à titre subsidiaire, qu'elle réforme l'ordonnance entreprise ; - par voie de conséquence, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [I] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne M. [G] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés le 20 septembre 2021 et le 4 novembre 2021. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article R 4124-3 du code de la Santé Publique dispose : I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 4], que le 20 septembre 2021, la plaque professionnelle de M. [F] [I] ne se trouvait plus sur la façade du cabinet médical situé [Adresse 2], où il exerçait jusque là avec son fils et que les serrures dudit cabinet avaient été changées afin de lui interdire l'accès à son lieu de travail. Il ne fait aucun doute que M. [G] [I], qui se présente comme le gérant de la SELARL Ramian Medic est à l'origine de ces modifications et ce, d'autant que l'huissier précité a constaté que le cabinet était ouvert et accueillait des patients le 4 novembre suivant alors même qu'aucun autre médecin, en dehors de son père et lui, n'y exerçait. Contrairement aux affirmations de M. [G] [I], quelque soit son état de santé psychologique, son père ne se trouvait pas, le 20 septembre 2021, sous le coup d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer. Il résulte en effet d'un courrier du Conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône, en date du 25 novembre 2021, que ce n'est 11 octobre précédent qu'il a été convoqué devant cette instance laquelle a, au vu de son comportement et explications, décidé de le faire bénéficier de la procédure d'expertise, préalable à une suspension, prévue à l'article R 4124-3, précité, du code de la santé publique. Cette décision lui a été notifiée le 7 décembre 2021. Dès lors, quel que soit le contexte, la décision de lui interdire l'accès à son lieu de travail et d'en retirer sa plaque professionnelle ne reposait sur aucune base légale et constituait, de par sa brutalité, une voie de fait. Elle ne pouvait trouver de justification, à ce stade de l'instance ordinale, ni dans l'entrave au fonctionnement de la SCI, qui peut donner lieu à d'autres développements juridiques, ni dans l'éventuelle démission de M. [F] [I] de sa fonction de gérant, ni dans les doléances de certains patients, ni même dans les difficultés relationnelles avec le personnel du cabinet. Le trouble manifestement illicite étant dès lors constitué c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. [G] [I] de remettre en place la plaque professionnelle de son père et de lui donner les nouvelles clés du cabinet médical, situé [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à verser à M. [F] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle l'a condamné, séparément, à payer le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 20 septembre 2021 dès lors que celui-ci participe des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [I] et la SELARL Ramian Medic, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel, somme que M. [G] [I] acquittera seul. M. [G] [I] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat dressés les 20 septembre et 4 novembre 2021, lesquels ne s'analysent pas comme des 'dépens afférents aux instances' aux termes de l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à payer à M. [F] [I] le coût du procès-verbal établi le 20 septembre 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [F] [I] de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à lui payer le coût du procès-verbal établi le 20 septembre 2021 ; Condamne M. [G] [I] à payer à M. [F] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [I] et la SELARL Ramian Medic de leur demande sur ce même fondement ; Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63b7cc736b63637c907b786d
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