Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc986b63637c907b790e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 19 708 524 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 20/00840 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOXP SCP LGA c/ SA CNP ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 19/00178) suivant déclaration d'appel du 14 février 2020 APPELANTE : SCP LGA anciennement dénommée SCP PIMOUGUET-LEURET DEVOS BOT, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [L], né le 4 janvier 1951 à [Localité 3] (Algérie), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉ E : SA CNP ASSURANCESprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE A l'occasion de la souscription de deux contrats de prêt d'un montant global de 162.000 euros auprès du Crédit agricole pour les besoins de son activité professionnelle d'hôtellerie et restauration, M. [S] [L] a, le 19 avril 2007, adhéré à l'assurance groupe de la CNP Assurances garantissant l'emprunteur des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Invalidité Totale et Définitive (ITD). A cette fin, M. [L] et a rempli un questionnaire de santé. Placé en arrêt de travail le 27 mai 2012, M. [L] a sollicité la prise en charge des échéances de ses prêts auprès la CNP Assurances. Par courrier du 13 août 2013, cette dernière lui a opposé un refus de prise en charge fondé sur de fausses déclarations faites lors de la souscription du contrat d'assurance entraînant la nullité de celui-ci en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés, saisi par la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], a ordonné une expertise médicale de l'assuré confiée au docteur [I]. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018. Par acte du 15 février 2019, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités, a fait assigner la CNP Assurances en paiement des sommes de 197.085,24 euros au titre du prêt n°70002246897 et de 9.308,58 euros au titre du prêt n°70002248920. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - Déclaré que M. [L] n'a pas fait de fausses déclarations et dit n'y avoir lieu à l'annulation du contrat d'assurance le liant à la CNP Assurances, - Débouté la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L] de sa demande de prise en charge des échéances de prêts, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires, - Condamné la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L] aux dépens de l'instance qui seront employés en frais de procédure. La SCP LGA, anciennement dénommée SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2020. Par conclusions déposées le 4 février 2021, la SCP LGA ès qualités, demande à la cour de : - Condamner la CNP Assurances à la somme de 197 085,24 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de la déclaration de créances auprès du liquidateur au titre du prêt n° 70002246897 ; - Condamner la CNP Assurances à la somme de 9 308,58 euros correspondant à la somme déclarée auprès du liquidateur au titre du prêt n° 70002248920 avec intérêts au taux de 4,5 % à compter de la déclaration de créances ; - Condamner la CNP Assurances à la somme de 20 000 euros pour résistance abusive; - Condamner la CNP Assurances à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CNP Assurances aux entiers dépens dont distractionau profit de Maître Julien Merle sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société CNP Assurances demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 20 décembre 2019 en ce qu'il a : * débouté M. [L] de sa demande de prise en charge des échéances de prêts ; * condamné la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot à payer à la CNP Assurances la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. - Accueillir l'appel incident formé par la CNP Assurances ; - Réformer le jugement entrepris ; - Dire que M. [L] a fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé lors de sa demande d'adhésion à un contrat d'assurance-groupe, le 19 avril 2007, à l'occasion de la réalisation de deux prêts par la CRCAM Charente-Périgord pour un montant global de 162.000,00 euros (150 000,00 euros et 12 000,00 euros), - Prononcer l'annulation de l'adhésion du contrat d'assurance groupe auprès de la CNP Assurances, le 19 avril 2007 ; - Condamner la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, ès qualité de mandataire judiciaire de M. [L], à payer à la CNP Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, ès qualité de mandataire judiciaire de M. [L], aux dépens d'appel. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que la CNP Assurances doit être tenue à une éventuelle prise en charge : - Dire que celle-ci devrait s'effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fausse déclaration Aux termes de l'article L. 113-2, secundo, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Aux termes de l'article L. 113-8, alinéa premier, du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, le questionnaire de santé rempli le 18 avril 2007 par M. [L] comporte notamment la question et la réponse suivantes : « 8) Etes-vous atteint(e) ou avez-vous été atteint(e) d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affection récidivante ou de séquelles de maladie ou d'accident' Non » La CNP Assurances reproche à M. [L] d'avoir omis intentionnellement de déclarer qu'il était atteint d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) connue depuis 2005 et un asthme évoluant depuis 5 à 7 ans avant la signature du contrat. Or, il résulte de l'expertise judiciaire que le diagnostic de BPCO a été formellement établi le 11 septembre 2007, à l'occasion de l'hospitalisation de M. [L], après un examen fonctionnel spirométrique, soit postérieurement au questionnaire médical renseigné le 18 avril 2017. Si cette pathologie a été découverte à un stade très avancé, ce qui signifie qu'elle évoluait certes depuis de nombreuses années, l'expert précise qu'il s'agit d'une maladie chronique, d'installation insidieuse et que le fait de tousser et cracher peut apparaître souvent comme normal pour un fumeur, de sorte que cette pathologie pouvait être largement ignorée par M. [L] qui présentait un tabagisme de 40 années, étant observé que le questionnaire de santé ne fait pas mention de l'usage du tabac et ne comporte pas de question spécifique pouvant orienter vers une pathologie induite. En outre, c'est à tort que la CNP Assurances soutient que l'expertise mentionne que M. [L] présente, depuis l'année 2002, des épisodes de décompensation (exacerbations) nécessitant des hospitalisations et traitements spécifiques, alors qu'il ressort clairement de la lecture du rapport qu'il s'agit d'une erreur matérielle, l'aggravation datant en fait de l'année 2012, et non 2002. Au final, en l'absence de diagnostic d'une gêne respiratoire antérieur à septembre 2017, il ne peut être fait grief à M. [L] d'avoir répondu par la négative à la question n°8. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que M. [L] n'avait pas fait de fausse déclaration et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le contrat d'assurance le liant à la CNP Assurances. Sur les garanties Comme justement rappelé par le premier juge, M. [L] ne peut prétendre à la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) dès lors que cette garantie ouverte jusqu'à l'âge de 65 ans suppose la nécessité de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Or, l'expert judiciaire note qu'en dehors des périodes limitées d'exacerbation qui nécessitent des hospitalisations (service de pneumologie ou de réadaptation), M. [L] est autonome pour les actes ordinaires de l'existence. S'agissant de la garantie Invalidité totale et définitive (ITD), dont M. [L] réclame la mise en oeuvre, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que : 'L'assuré est en état d'ITD lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. 2- La date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières.' Les conditions particulières produites précisent que la garantie ITD cesse à l'âge de 60 ans. Si l'appelant soulève l'inopposabilité des conditions générales et particulières à son égard au motif qu'il n'en aurait pas été destinataire, force est de constater que le bulletin d'adhésion signé par M. [L] porte la mention expresse selon laquelle il reconnaît qu''un exemplaire des conditions générales (réf. CG ADI 01.2002) et particulières valant notice d'assurance' lui a été remis. En outre, M. [L] produit lui-même les conditions particulières qui forment, avec le bulletin d'adhésion, un seul et même document recto verso, dont les pages sont numérotées 1/2 et 2/2, ainsi que les conditions générales référencées ADI. 01.2002. Le moyen tiré de l'inopposabilité des documents contractuels est donc inopérant. L'expert judiciaire conclut que M. [L] a été définitivement inapte à l'exercice de toute activité professionnelle à compter du 11 mars 2012. Or, à cette date, l'appelant était âgé de 61 ans. La garantie ITD n'a donc pas vocation à s'appliquer. Le tribunal doit par conséquent être approuvé lorsqu'il déboute M. [L] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt. Sur la demande de dommages et intérêts Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], sera condamnée à payer à la CNP Assurances la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], à payer à la CNP Assurances la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP LGA, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [L], aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63b7cc986b63637c907b790e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel