Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf06b63637c907b7b50
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 978 021 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/05625 APPELANTE : Association Syndicale Libre TREGARO représentée par son Président, M [H] [J] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SCI CONSULS DE MER prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SA BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL suite à fusion-absorption prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS de Nanterre n°441 052 735 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL NL & ASSOCIES, venant aux droits de la SARL RKNL [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SMA [Adresse 6] [Localité 5] Non représentée - signification délivrée à personne habilitée du 18 avril 2018 Ordonnance de clôture du 05 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 3 décembre 1993, la Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine (la SERM) a initié la mise en 'uvre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs immeubles dans la zone de Port Marianne à [Localité 1]. Cet acte a notamment créé une association syndicale libre ayant pour objet de contrôler le respect des dispositions de l'état descriptif de division et de gérer les équipements communs aux propriétés et copropriétés devant être constituées. Les lots ont été cédés par la SERM à la SCI Consuls de Mer qui sera le vendeur de l'immeuble soumis au statut de la copropriété " Le Quai des Consuls " et la réalisation de la résidence nommée «'Quai des consuls'» a été confiée à la SARL Krier Lebunetel, architecte et maître d''uvre. Les bâtiments ont été réceptionnés les 27 septembre et 3 octobre 1996. Ayant constaté l'apparition d'infiltrations et d'inondations en sous-sols, le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai des Consuls a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 février 2001, a désigné Monsieur [U] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise de Monsieur [U] ont été, par ordonnance commune du 26 juin 2003, portées au contradictoire de la société Spirale Ingenierie (intervenue comme maître d''uvre d'exécution de l'opération de VRD) et de son assureur la Smabtp. L'expert a déposé son rapport le 1er avril 2004. Par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné in solidum la SCI Consuls de Mer et la SARL Krier Lebunetel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Quai des Consuls" la somme de 9 780,22 euros indexée sur l'indice BT01, base avril 2004, et dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Krier Lebunetel devait intégralement garantir la SCI Consuls de Mer. Par actes des 1er et 12 octobre 2012, l'ASL Tregaro a assigné la SCI Consuls de Mer et la SARL RKNL anciennement Krier Lebunetel, devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir de se voir indemnisée pour les désordres constatés, et ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer les dommages subis. Par acte du 8 octobre 2013, la SARL RKNL a assigné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Spirale Ingenierie aux fins de se voir relevée et garantie de toute condamnation. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures le 10 décembre 2013. La Mutuelle des Architectes Français (MAF) est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions déposées le 19 février 2015. Par actes du 1er octobre 2015, l'ASL Tregaro a assigné la SCIConsuls de Mer et la SARL RKNL aux mêmes fins que dans son acte introductif d'instance suite à la modification de ses statuts; un avis de jonction a été rendu le 12 janvier 2016. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré l'action de l'ASL Tregaro irrecevable ; - débouté l'ASL Tregaro de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SCI Consuls de Mer, la SARL RKNL, la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné l'ASL Tregaro aux dépens. Le 12 janvier 2018, l'ASL Tregaro a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Consuls de Mer, de la SMABTP et de la SARL RKNL. Par requête remise au greffe le 10 juillet 2018, la SA BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la SA BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté cet incident d'irrecevabilité et a enjoint à l'ASL Tregaro de produire aux débats dans un délai d'un mois et à peine de radiation un extrait Kbis récent de la SCI Consuls de Mer ainsi qu'un extrait Kbis récent de la SA BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel Rhône Alpes. Vu les conclusions de l'ASL Tregaro remises au greffe le 3 octobre 2022'; Vu les conclusions de la SMABTP remises au greffe le 13 juillet 2018 Vu les conclusions de la SARL NL et Associés, anciennement la SARL RKNL, remises au greffe le 30 août 2022 ; Vu les conclusions de la SCI Consuls de Mer prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la SA Paribas Immobilier Promotion Résidentiel suite à une fusion-absorption, remises au greffe le 28 septembre 2022'; MOTIFS DE L'ARRET : La SCI Consuls de Mer, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion, et la SARL NL & Associés soulèvent en premier lieu l'irrégularité et l'irrecevabilité de la procédure initiée par l'assignation en date des 1er et 12 octobre 2012, faisant valoir que " l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier " était dépourvue de la personnalité morale et donc du droit d'agir, cette irrégularité de fond ne pouvant faire l'objet d'une régularisation, ce qui a conduit l'ASL Tregaro à délivrer une nouvelle assignation en 2015, rien ne démontrant que l'ASL Tregaro viendrait aux droits de " l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier ", l'ASL Tregaro ayant été crée en 2015 et étant une personne morale distincte. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ". Par ailleurs, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8,15 ou 43". Aux termes de l'article 8 " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association ". L'article 15 dispose " L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans les conditions définies en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ". En l'espèce, il n'est pas démontré ni même soutenu par l'appelante que "l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier" mentionnée dans le titre VII article 4 de l'état descriptif de division établit le 3 décembre 1993 ou l'ASL Tregaro qui a délivré l'assignation des 1er et 12 octobre 2012, auraient, antérieurement à sa délivrance, accompli les formalités de publicité exigées par les dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 pour pouvoir agir en justice. Par conséquent, " l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier " et "l'association syndicale libre Tregaro" ne justifiant pas avoir été ni déclarées à la Préfecture ni avoir accompli les formalités de publicité prescrites ne disposaient pas de la personnalité morale et du droit d'agir en justice lorsque l'ASL Tregaro a délivré la première assignation les 1er et 12 octobre 2012. Il est constant que l'irrégularité d'une procédure engagée par une association syndicale libre dépourvue de personnalité juridique avant la publication de son acte constitutif est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Si les statuts de l'association dénommée " association syndicale libre de l'ensemble immobilier " dans l'état descriptif de division volumétrique du 3 décembre 1993 ont été modifié le 19 février 2015, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du même jour mentionnant que l'association syndicale prenait la dénomination d'association syndicale libre Tregaro, force est de constater qu'il ne peut y avoir continuité de la personnalité morale de "l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier" comme le soutient l'appelante alors même que cette dernière en était dépourvue et qu'aucune régularisation ne pouvait intervenir, ni par la nouvelle assignation délivrée le 1er octobre 2015 par l'ASL Tregaro, ni par le biais de la jonction d'instance qui ne crée pas une procédure unique, la procédure initiée par l'assignation délivrée les 1er et 12 octobre 2012 par l'ASL Tregaro dépourvue de personnalité morale étant irrecevable. Il en résulte que l'ASL Tregaro, constituée " officiellement " en 2015, ne peut venir aux droits de " l'association libre de l'ensemble immobilier"qui ne disposait pas de la personnalité juridique lors de la délivrance de la première assignation les 1er et 12 octobre 2012. En tout état de cause, l'ASL Tregaro, qui ne disposait pas de la personnalité juridique au moment de l'introduction de l'instance en 2012, n'avait donc pas qualité pour ester en justice et n'a retrouvé cette capacité que postérieurement à la régularisation intervenue le 3 septembre 2015 par récépissé de déclaration de modification délivré par le Préfet de l'Hérault. Son action sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne l'Association Syndicale Libre Tregaro aux entiers dépens d'appel ; Condamne l'Association Syndicale Libre Tregaro à payer à la SCI Consuls de Mer, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la SA BNP Paribas Immobilier Promotion Residentiel, à la SARL NL & Associés venant aux droits de la SARL RKNL et à la Smabtp, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7ccf06b63637c907b7b50
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