Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc46b63637c907b7d41
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 20 474 603 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 5 N° RG 21/06331 N° Portalis DBVL-V-B7F-SDBN NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [Y] né le 04 Août 1946 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [S] [Y] née le 25 Juin 1951 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Société CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE (anciennement dénommée SAS PORIEL) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Suivant marché de gré à gré du 3 septembre 2012, suivi de plusieurs avenants modificatifs, M. et Mme [Y] ont confié à la société Poriel, aux droits de laquelle vient la société Construire en Cornouaille, des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que la construction d'une extension, pour un coût de 204 746,03 euros. Le délai d'exécution des travaux était fixé à 10 mois à compter de mars 2013. Se plaignant de retard dans la réalisation des travaux, en novembre et décembre 2013, les époux [Y] ont confié les lots parquet, carrelage et escalier contenus dans le devis à d'autres entreprises. À l'achèvement des travaux en juin 2014, ils ont refusé de payer le solde du prix et de procéder à la réception. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 octobre 2014, reçu le 10 octobre, doublé d'une sommation de payer par acte d'huissier du 28 octobre 2014, la société Poriel a mis les époux [Y] en demeure de lui régler les factures impayées. M. et Mme [Y] ont fait réaliser une expertise amiable. Le rapport leur a été remis le 5 janvier 2015. Par acte d'huissier en date du 11 juin 2015, la société Poriel a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde des travaux de 51 001,45 euros outre intérêts. L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 29 janvier 2016 puis réenrôlée suite aux conclusions du constructeur du 1er mars 2017. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné avant dire droit une expertise. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SMABTP, assureur décennal de la société Poriel, et condamné solidairement les époux [Y] à verser au constructeur la somme provisionnelle de 15 000 euros. L'expert, M. [V] [H], a déposé son rapport le 24 février 2020. Par un jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire a : - prononcé la réception judiciaire des travaux au 2 juin 2014 avec les réserves suivantes : - esthétique du raccordement toiture existant/pignon extension en façade Nord ; - absence de joint de dilatation à la liaison existant/extension en façade Sud ; - esthétique des volets roulants en position fermée ; - absence de pente sur la dalle du car port ; - vitrage de la porte-fenêtre du salon et de la fenêtre de la chambre; - état de la bande de redressement sur la baie Est de la cuisine ; - condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 22 547,15 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre du solde des travaux ; - condamné la société Construire en Cornouaille à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné M. et Mme [Y] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 15 735,91 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre des lots parquets, carrelage et escalier ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - partagé les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié entre la société Construire en Cornouaille et les époux [Y]. Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2022, au visa des articles L137-2 ancien du code de la consommation et 122 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - recevoir M. et Mme [Y] en leur appel ; - le déclarer bien-fondé et y faisant droit ; - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper rendu le 29 juin 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Construire en Cornouaille à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné M. et Mme [Y] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 15 735,91 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre des lots parquets, carrelage et escalier; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié entre la société Construire en Cornouaille et les époux [Y] ; Statuant à nouveau, - débouter la société Construire en Cornouaille de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Construire en Cornouaille à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - dire et juger que la demande tendant à voir condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 17 166,45 euros TTC au titre du manque à gagner du chef de la suppression des lots carrelage parquet et escalier du marché est prescrite ; - condamner la société Construire en Cornouaille à verser aux époux [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Construire en Cornouaille aux entiers dépens comprenant ceux de l'expertise judiciaire, de l'instance devant le tribunal judiciaire de Quimper et de la présente instance. Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, la société Construire en Cornouaille demande à la cour de : - débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont autant irrecevables que mal fondées et des fins de leur appel ; - réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 29 juin 2021, et notamment en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 22 547,15 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre du solde des travaux; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié entre la société Construire en Cornouaille et les époux [Y] ; Réformant le jugement, - condamner M. et Mme [Y] à payer à la société Construire en Cornouaille la somme de 22 547,15 euros avec intérêts majorés au taux légal de 1,5 par mois à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2013 jusqu'à parfait paiement conformément aux stipulations contractuelles ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] à régler à la société Construire en Cornouaille sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros outre les entiers frais et dépens de procédure de première instance et d'appel y compris frais d'expertise judiciaire pour un montant de 5 366,71 euros et dépens de la présente procédure d'appel et procédure d'incident ayant donné lieu à ordonnance en date du 5 juillet 2019 ; Subsidiairement, s'agissant des frais irrépétibles, - dire et juger que les dépens de première instance et d'appel et frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5 366,71 euros seront partagés par tiers entre la SMABTP, M. et Mme [Y] et la société Construire en Cornouaille, soit un montant chacun de 1 788,90 euros. MOTIFS Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux de la société Construire en Cournouaille le 2 juin 2014 avec des réserves. Il a fixé à la somme de 4 587 euros le montant des travaux dû par l'entrepreneur au titre du raccordement inesthétique entre la toiture et le pignon et de l'absence d'ardoises sur la toiture, à 27 134,15 euros TTC le solde du prix dû par M. et Mme [Y] à la société Construire en Cornouaille et condamné après compensation entre ces deux sommes les maîtres de l'ouvrage à payer celle de 22 547,15 euros TTC au constructeur. Ces dispositions ne font pas l'objet de l'appel et sont irrévocables. Sur les intérêts Le tribunal a assorti la somme de 22 547,15 euros d'intérêts au taux légal, estimant que la clause de majoration des intérêts figurant à l'article 10 du marché était abusive. La société Construire en Cornouaille demande l'application de la clause écartée par le premier juge au motif qu'elle a dû attendre le paiement du solde de son marché le 9 novembre 2021, soit plus de six années après sa mise en demeure. M. et Mme [Y] soutiennent que les conditions de l'article 10 du marché ne sont pas réunies pour appliquer un taux d'intérêt majoré. Ils font valoir qu'il est demandé des pénalités de retard en l'absence de règlement de la situation de travaux dont il n'est nullement justifié et qu'il existait une contestation légitime sur les sommes réclamées par la société Construire en Cornouaille. L'article 10 du marché stipule qu'« à la réception des travaux et de toute façon avant la prise de possession de l'immeuble, le client complètera ses versements à concurrence des sommes restant dues' L'inobservation par le client des conditions de paiement ci-dessus, ouvrira, automatiquement, à l'entrepreneur, le droit à des intérêts moratoires de 1,5% par mois, calculés sur les sommes restant dues. » L'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » L'article 1153 du même code prévoit que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Il a été vu que le montant des travaux de reprise fixé par les premiers juges et non contesté s'élève à 4 587 euros. Il résulte des pièces du dossier que la société Construire en Cornouaille est également intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux [Y] pour reprendre certains désordres et notamment régler les volets roulants, créer un rejingot, réparer la baie fuyarde de la cuisine et refaire des plâtres. Ces interventions n'ont été possibles qu'après la mise en évidence par l'expert amiable puis l'expert judiciaire de malfaçons. Dès lors, compte tenu de la complexité du litige ayant nécessité des investigations techniques avant d'établir les comptes entre les parties, le caractère manifestement excessif de cette clause, qui prévoit une majoration systématique des intérêts est démontré ainsi que l'a exactement retenu le tribunal qui l'a à juste titre écartée. En revanche, la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la mise en demeure de payer. Dès lors la somme de 22 547,15 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date de la mise en demeure de payer le solde du marché de travaux. Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement. Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [Y] estiment insuffisante l'indemnité de 500 euros qui leur a été allouée par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance et réclament la somme de 5 000 euros. Ils font valoir que le retard de chantier évalué à un mois et demi par l'expert est imputable à la société Construire en Cornouaille, que les infiltrations d'eau dénoncées en 2016 n'ont été reprises qu'en cours d'expertise en octobre 2020 et qu'ils ont dû subir un inconfort thermique en raison des sondages réalisés par l'expert entrainant une ouverture dans le doublage du mur de leur cuisine du 7 octobre 2019 jusqu'aux réparations d'octobre 2020. En réplique, la société Construire en Cornouaille, fait valoir qu'elle a proposé dès le 2 septembre 2016 de venir constater les infiltrations, ce qui lui a été refusé et qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur décennal dès le premier accedit du 5 septembre 2018. Elle en déduit que le retard dans l'intervention est imputable aux époux [Y] et que les dommages sont peu gênants et n'ont causé aucun trouble de jouissance. Le retard global dans les travaux estimé à un mois et demi par l'expert n'est pas critiqué. S'agissant du délai de reprise des désordres d'infiltration, les maîtres de l'ouvrage reconnaissent ne pas avoir répondu au courrier du 4 octobre 2016 du constructeur leur proposant de constater les désordres. Les infiltrations d'eau ont été constatées contradictoirement lors des opérations d'expertise le 7 octobre 2019 à la suite de la mise en cause de la SMABTP, assureur décennal et les travaux ont été réalisés le 20 octobre 2020 après la réception du rapport de l'expert le 24 février 2020. Compte tenu de la période de confinement liée à l'épidémie de covid 19, il ne peut être retenu de retard dans l'exécution de ces reprises. Toutefois, eu égard à la gêne provoquée par l'humidité dans la cuisine et par les sondages réalisés par l'expert et au retard global du chantier, l'indemnité allouée aux maîtres de l'ouvrage, destinée à réparer leur préjudice de jouissance, est insuffisante et sera portée à 2 000 euros. La société Construire en Cornouaille sera condamnée à payer cette somme par voie d'infirmation. Sur la demande au titre de l'annulation de la commande des travaux de carrelage, parquet et de l'escalier Les époux [Y] contestent leur condamnation à payer la marge brute de 50% du montant des lots carrelage, parquet et de l'escalier dont ils ont demandé qu'ils ne soient pas réalisés. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement l'estimant prescrite en application de l'article L 137-2 devenu L218-2 du code de la consommation. Ils font valoir que seule une indemnité de résiliation de 6 877,75 a été sollicitée pour résiliation unilatérale partielle au titre des lots parquet et carrelage dans l'assignation du 11 juin 2015 du constructeur, que l'instance a été retirée du rôle le 29 janvier 2016, que dans ses conclusions du 27 février 2017 la société Construire en Cornouaille réclamait 14 305 euros HT au titre du manque à gagner en raison de la suppression des lots carrelage parquet et escalier, demande qu'elle renouvelait dans ses conclusions du 6 octobre 2020 après expertise. Ils considèrent sur le fond qu'en vertu de l'article 8 du contrat, ils étaient fondés à demander une moins-value sans indemnité des travaux non exécutés. La société Construire en Cornouaille rappelle que les lots carrelage, parquet et escalier ont été retirés du marché et réalisés par d'autres artisans sans son accord. Elle fait valoir que sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle a sollicité cette indemnité pour résiliation unilatérale d'une partie du marché dès son assignation au fond le 11 juin 2015 et l'a renouvelé dans ses conclusions du 3 juillet 2017. Elle soutient que même si le contrat prévoit que les travaux non exécutés feront l'objet d'un mémoire en diminution, elle est en droit de réclamer la perte de marge qui en a résulté. Sur la fin de non-recevoir Selon l'article L 137-2, devenu 218-2, du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La demande de la société Construire en Cornouaille constitue une demande de dommages et intérêts pour résiliation d'une partie du marché et non la contrepartie de ses travaux et services. L'action biennale fondée sur l'article L 137- 2 susvisé ne s'applique donc pas. La demande de l'intimée se prescrit en application de l'article 2224 du code civil par cinq ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Si le courrier d'annulation des lots n'est pas produit par les parties, il n'est pas contesté qu'il date de novembre 2013. L'assignation en paiement de la société Construire en Cornouaille du 11 juin 2015, intervenue moins de cinq années après la connaissance de l'annulation des travaux, a interrompu la prescription. La société Construire en Cornouaille a par la suite conclu les 27 février 2017 et 6 octobre 2020. La demande d'indemnisation du constructeur n'est donc pas prescrite. Sur la demande d'indemnisation L'article 8 du marché stipule que « les travaux prévus au devis de base et non exécutés feront l'objet d'un mémoire en diminution ». Cette disposition n'est pas exclusive d'une action en réparation si l'entrepreneur justifie d'un préjudice en lien avec l'annulation des travaux commandés. Les lots carrelage, parquet et escalier étaient devisés pour un coût de 28 610,76 euros HT. Pour justifier sa demande d'indemnisation, la société Construire en Cornouaille fait valoir que sa marge brute globale sur l'exercice 2014-2015 était de 50%. L'expert-comptable de la société indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la concordance de ces informations. L'intimée ne transmet cependant aucune pièce comptable et aucun détail de calcul n'est produit. L'estimation générale sur une année ne peut aucunement correspondre à la marge sur coût variable des lots annulés. Il n'est pas même mentionné si les travaux devaient être réalisés par le constructeur, sous-traités, quelle est la part de main-d''uvre et de matériaux. Au regard des éléments transmis, l'indemnisation ne peut être supérieure à 6 000 euros. M. et Mme [Y] seront condamnés au paiement de cette somme à la société Construire en Cornouaille par voie d'infirmation. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront à la charge du constructeur puisque cette mesure a permis de révéler ou confirmer l'existence de désordres et de chiffrer les travaux de reprise. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de l'appel seront partagés par moitié, chacune des parties succombant partiellement à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour DECLARE recevable la demande d'indemnisation de la société Construire en Cornouaille au titre de l'annulation des lots carrelage, parquet et escalier, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - dit que la somme de 22 547,15 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Construire en Cornouaille à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné M. et Mme [Y] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 15 735,91 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre des lots parquet, carrelage et escalier, STATUANT à nouveau, DIT que la somme de 22 547,15 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, CONDAMNE la société Construire en Cornouaille à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la société Construire en Cornouaille la somme de 6 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de l'annulation des lots parquets, carrelage et escalier, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Construire en Cornouaille au paiement des frais de l'expertise judiciaire, CONDAMNE M. et Mme [Y], d'une part, et la société Construire en Cornouaille, d'autre part, aux dépens d'appel à hauteur de 50% chacun. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2224 du code civil par cinq ans à compterarticle 1152 du code civil dans sa rédaction appliarticle 8 du contratarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63b7cdc46b63637c907b7d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel