Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab0b63d827c909cabfc
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/001 Rôle N° RG 19/04624 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LT SAS JALAR, EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE INTERMARCHE C/ [I] [O] Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00351. APPELANTE SAS JALAR, EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE INTERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[I] [O] a été embauché le 22 août 2016 par la SAS Jalar, exerçant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3], en CDI et à temps complet en qualité de manager du rayon fruits et légumes. La convention collective applicable au contrat est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Au dernier stade des relations contractuelles, Monsieur [O] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.285,71 euros, outre une pause payée à hauteur de 109,52 euros bruts. Par courrier en date du 11 avril 2017 il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 22 avril 2017 ; Contestant son licenciement M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de demandes tendant à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de préavis et indemnités de congés payées afférentes, de dommages intérêts ainsi qu'en application de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 21 février 2019 notifié le 1 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS Jalar enseigne Intermarché à payer à M [O] 6600 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 440 euros au titre des congés payés afférent 1180 euros au titre de l'article 700 du CPC Ordonné l'exécution provisoire Débouté M [O] du surplus de ses demandes Débouté la sas Jalar de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Condamné la SAS Jalar aux dépens. Par déclaration électronique en date du 20 mars 2019 la SAS Jalar a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2019 la société Jalar a été déboutée de ses demandes relatives à l'exécution provisoire de droit et autorisée à consigner la somme de 7780 euros correspondant au montant des dommages intérêts et de l'article 700 auprès de la caisse de dépôts et consignation. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 septembre 2019 la SAS Jalar demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris Par conséquent : Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] est justifié Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [O] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes elle expose que : 'Le salarié ne rapporte la preuve d'aucun fait précis susceptible de remettre en cause les éléments probants qu'elle verse aux débats pour établir la faute grave. ' Que la lettre de licenciement est signée par le directeur du magasin dont la signature est parfaitement identifiable par comparaison avec le courrier du 22 juin 2017 accordant un prêt à l'intimé. Que le directeur avait tout pouvoir pour représenter l'employeur sans nécessité d'une délégation spéciale et écrite qui est néanmoins produite aux débats. ' Que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir - avoir effectué une commande de fruits et légumes complètement inadaptée conduisant à jeter 6 bennes de fruits et légumes entre le 5 et le 7 avril 2017. - avoir signé un contrat avec un nouveau fournisseur non référencé sans obtenir l'accord de sa hiérarchie ; - avoir pris des sandwichs sur le point de vente sans les payer ; - avoir menacé la direction à deux reprises. sont tous parfaitement établis. ' Qu'en effet si l'intimé était effectivement absent pour maladie du 5 au 7 avril 2017, il a personnellement passé la commande de fruit et légumes le 3 avril 2017 quelques heures avant son accident de travail ' Que sa fiche de fonction mentionne expressément qu'il doit obtenir l'accord de sa hiérarchie avant de signer un contrat avec un fournisseur non référencé. ' Que l'employée de la boulangerie ayant remis des sandwichs gratuitement à l'intimé à fait l'objet d'une rupture de sa période d'essai tandis qu'en sa qualité de chef de rayon M [O] était tenu à un comportement exemplaire ; ' Que les menaces adressées au directeur du magasin sont attestées par le témoignage de Mme [W];que ce comportement est à rapprocher d'un courrier adressé au magasin à l'intention de l'intimé en vue d'un contrôle mensuel de stupéfiant ; 'Que l'intimé avait déjà été sanctionné deux mois avant les faits pour des faits similaires et reconnus s'agissant de la consommation de produits du rayon, de l'attitude irrespectueuse envers ses collègues et les clients, de la violence envers les clients. Subsidiairement elle fait valoir qu'au regard de sa faible ancienneté M [O] doit justifier de son préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1232-5 du code du travail, ce qu'il ne fait pas. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 9 aout 2022 l'intimé demande à la cour A titre principal, De confirmer le principe de la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, Augmenter les montants des sommes allouées et condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 4400 euros au titre de l'indemnité de préavis et 440 euros au titre des congés afférents - 22 000 euros au titre du préjudice pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il fait valoir que 'Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement , qu'en cas de doute il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article 1235-1 du code du travail 'Que la lettre de licenciement est signé par une personne non identifiable ce qui a pour conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation. 'Que s'agissant du grief lié à une commande inadaptée, l'employeur ne verse pas aux débats la commande litigieuse, ni les factures du mois d'avril étant précisé qu'il était absent du 3 au 7 avril 2017 ; que le constat d'huissier ne se prononce pas sur l'imputabilité des faits constatés ; qu'il n'est pas justifié de ce que 6 bennes de fruits et légumes ont dû être jetées. 'Que le contrat prétendument passé avec un fournisseur non référencé n'est pas produit ni le fournisseur identifié 'Qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de Mme [R] intervenue en mars 2017 est en rapport avec la fourniture de sandwichs gratuits qui a déjà été sanctionnée par un avertissement le 20 février 2017 et ne peut donc être à nouveau invoqué à l'appui du licenciement 'Que le grief tiré d'un comportement agressif envers les clients n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, tout comme le grief tiré d'une altercation qui serait survenu le 19 avril 'Que l'employeur qui produit aux débats une correspondance en anglais adressée à son employé a violé le secret des correspondance et produit un élément qui n'est pas recevable étant écrit dans une langue étrangère ; qu'il s'agit en l'espèce d'un test de dépistage. Qu'il est ainsi démontré que l'appelant est mu par une volonté de nuire L'ordonnance de clôture est en date du 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION La lettre de licenciement fixe définitivement les contours du litige et interdit à l'employeur de se prévaloir d'un grief non inclus dans l'énonciation des motifs de la lettre de licenciement. En l'espèce la lettre de licenciement ( pièce 5 de l'intimé) mentionne un grief relatif à des menaces faites au directeur du magasin et se réfère à un comportement antérieurement sanctionné par un avertissement pour des faits similaires. Cet avertissement versé aux débats en pièce 2 de l'appelant est en date du 18 février 2017 ; s'il ne peut fonder le licenciement rien n'interdit toutefois à l'employeur de prendre en compte des faits qui remontent à plus de 2 mois dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi. Toutefois la cour relève que la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait relatifs à une attitude violente devant les clients postérieurement à l'avertissement du 18 février 2017, dès lors la cour écarte les pièces ,9,10 , 11 de l'appelant qui font état de tels comportements dont la date n'est pas mentionnée. La lettre de licenciement ne fait pas plus état de menaces qui auraient été proférées à l'encontre de l'employeur le 19 avril 2017 à l'occasion de l'entretien préalable , dès lors la cour écarte la pièce 8 qui s'y réfère. Enfin la cour écarte des débats la pièce 15 de l'employeur qui est constituée d'une correspondance adressée au salarié et que l'employeur ne pouvait en conséquence ouvrir et encore moins produire en justice étant en outre précisé qu'elle est établie en anglais. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail, selon lequel tout licenciement pour motif personnel est motivé (...) et justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs vérifiables et imputables au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. En l'espèce l'employeur qui verse aux débats ( pièce 4) des factures correspondant à des livraisons échelonnées entre le 4 février et le 30 mars , ne produit aux débats aucun bon de commande signé du salarié en date du 3 avril pour le montant de 39 958,98 mentionné dans ses conclusions. Le document annexé au constat d'huissier n'est pas une commande en date du 3 avril émanant de l'intimé mais une préparation de commande du 3 avril par un fournisseur dont le total TTC est de 2192 euros outre une facture de 621 euros . Par ailleurs la cour note que si les commandes passées au mois de mars sont supérieures de plus de 10 000 EUROS à celles passées au mois de février au vue des factures produites, elle ne sont pas de plus du double comme indiqué à l'huissier ( pièce 5 de l'appelant ) alors que le chiffre d'affaire du rayon oscillant de manière hebdomadaire ( et non mensuelle comme indiqué dans les conclusions ) entre 17 626 euros (CA du Février au 5 mars 2017 ) et 18 293 euros ( pour la période 27 mars ,2 avril 2017 ) elles ne paraissent pas disproportionnées. Enfin le constat d'huissier daté du 6 avril 2017 ne fait pas état de 6 bennes de fruits et légumes à jeter, dont rien ne vient démontrer l'existence aux pièces du dossier, mais de 4 palettes en attente de tri, entreposées dans la chambre froide contenant des fruits et légumes en voie de pourriture alors que le salarié était absent depuis le 3 avril. Dans ces conditions la cour estime que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que ce grief n'est pas établi. Le grief de conclusion d'un contrat avec un fournisseur non référencé sans autorisation de la direction et en contradiction avec la fiche de poste n'est étayé par aucune pièce. La consommation de sandwich en février 2017 a été sanctionnée par l'avertissement du 20 février 2017 ( pièce 2 de l'appelant ) le principe 'non bis in idem' s'oppose à ce qu'elle soit à nouveau invoquée à l'appui du licenciement. En revanche l'attestation de Mme [W] figurant en pièce 12 du dossier établit la réalité des menaces proférées envers le directeur de l'établissement M [S]. Ce fait , non examiné par le conseil de prud'hommes, caractérise la poursuite et l'aggravation de l'attitude irrespectueuse envers les collègues d'ores et déjà relevée dans l'avertissement du 20 février 2017 dont le bien fondé a été admis par le salarié ( pièce 3 de l'appelant ) ; le comportement outrageant ou le fait de proférer des insultes envers un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique sans avoir été provoqué, constitue indubitablement une faute rendant intolérable le maintien du lien contractuel et causait le licenciement. La Cour procédant à une comparaison d'écritures en application de l'article 288 du code de procédure civile constate que la lettre de licenciement a été signé par M [Y] [S] disposant d'une délégation à cet effet ( pièce 17 de l'appelant ). En conséquence le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions. L'intimé qui succombe sera condamner à payer à l'appelant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Dit le licenciement de M [O] fondé sur une faute grave ; Deboute M [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M [O] à payer à la SAS Jalar la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC ; Condamne M [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1232-5 du code du travailarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 288 du code de procédure civile constatearticle 700 du C.P.C. ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab0b63d827c909cabfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel