Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac0b63d827c909cac57
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 96 050 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03595 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTUA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES La SCP MAISONOBE - OLLIVIER La SELARL C3LEX La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 11/01178) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020 APPELANTE : [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LEPERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [V] [B] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE M. [L] [G], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [W] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 5] non comparant, ni représentée M. [U] [W] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] non comparant, ni représenté La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en la personne de Mme [N] [D], régulièrement munie d'un pouvoir [16] - [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON substituée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Isère, saisi par M. [V] [B] d'un recours contre les SARL [W], [13], M. [U] [W], [15], [16] La [13], le Fonds de garantie des assurances et la CPAM de l'Isère, a jugé le 19 juin 2015 que': - l'accident du travail dont avait été victime M. [B] le 29 mars 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [W], - fixé au maximum la majoration de sa rente au titre de cet accident, - ordonné une expertise médicale, - alloué à la victime une provision de 5.000 euros, - débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire, - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au passif de la liquidation judiciaire de la société au montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - débouté [16] - La [13] et [15] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclaré irrecevable la mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun par [16] ' La [13] du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, - condamné [16] - La [13] à payer à ce fonds une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à [16] - La [13] et à [15]. Le rapport d'expertise de la docteure [T] [K] a été déposé le 26 novembre 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a décidé, par jugement du 15 octobre 2020 rendu après le rappel de l'affaire, de': - débouter [16] - La [13] et [15] de leurs demandes sur la garantie du sinistre et la limite de garantie par [16] - La [13], l'incompétence pour juger des obligations de [15] Rhône-Alpes et le débouté des demandes de M. [B] contre cette dernière, - rappeler le caractère opposable de la décision à [16] - La [13] et à [15] Rhône-Alpes, - allouer les sommes suivantes en réparation des préjudices de M. [B]': * 11.960,50 euros pour l'assistance par tierce personne, * 7.542 euros pour le DFT, * 20.000 euros pour les souffrances endurées, * 3.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, * 3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent, * 4.000 euros pour le préjudice d'agrément, - rejeter les demandes au titre de l'incidence professionnelle et d'un prêt immobilier, - dire que la CPAM fera l'avance de ces sommes, - rappeler que [16] - La [13] et [15] Rhône-Alpes seront tenues de rembourser la CPAM, - débouter les parties de leurs autres demandes, - condamner in solidum les deux assureurs à verser à M. [B] 3.117,60 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration du 17 novembre 2020, la compagnie MACIF a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, [15] demande': - l'infirmation du jugement en ce qu'il a': * débouté [15] de sa demande tendant à voir constater qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction de juger les éventuelles obligations de [15], * débouté [15] de sa demande tendant à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes dirigées contre [15], * rappelé le caractère opposable de la décision à [16] - La [13] et à [15] Rhône-Alpes, * rappelé que [16] - La [13] et [15] seront tenues de rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné in solidum [16] - La [13] et [15] à verser à M. [B] la somme de 3.117,60 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné in solidum [16] - La [13] et [15] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise médicale, - le constat de l'incompétence pour statuer sur les éventuelles obligations de [15] et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, - le débouté de toutes les demandes à son encontre, - la condamnation de la CPAM à rembourser [15] des sommes qu'elle a versées en application du jugement, - la condamnation de M. [B] à lui restituer la somme de 1.558,80 euros versés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de M. [B] ou qui mieux devra aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AXIS Avocats Associés. Par conclusions du 29 avril 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande': - l'infirmation du jugement s'agissant des sommes qui lui ont été allouées, - la fixation de ses préjudices à hauteur de': * 7.498 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 12.590 € au titre de l'assistance par tierce personne, * 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 30.000 € au titre des souffrances endurées, * 150.075 € au titre de l'incidence professionnelle, * 33.770 € au titre du préjudice résultant pour Monsieur [B] de l'absence de prise en charge de son prêt immobilier, * 15.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, * 8.000 € au titre du préjudice d'agrément, - la confirmation du jugement pour le surplus, - la condamnation in solidum de Me [G] en sa qualité de liquidateur de la SARL [W], des deux assureurs et du Fonds de garantie des assurances obligatoires à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions déposées le 3 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, [16] - La [13] demande': - l'infirmation du jugement en ce qu'il a rappelé que les deux assureurs seront tenus à rembourser la CPAM des sommes dont elle fera l'avance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum les deux assureurs à verser l'indemnité de 3.117,60 euros et supporter les dépens comprenant le coût de l'expertise, - le débouté des demandes dirigées à son encontre, - la confirmation du jugement sur la fixation des postes de préjudice de M. [B], - la condamnation de la CPAM à lui rembourser 22.501,25 euros, - la condamnation de M. [B] à lui rembourser 1.558,80 euros, - la condamnation de M. [B] et de la CPAM ou qui mieux devra aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL C3LEX. Par courrier du 27 octobre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur l'appréciation de la compétence de la juridiction pour statuer sur les obligations de [15], - la confirmation du jugement sur la déclaration de jugement commun et opposable à [16] - La [13] et à [15] Rhône-Alpes, et que ces compagnies seront tenues de rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance, y compris les frais d'expertise, - le rejet des demandes de remboursement de sommes à [15]. [15] a fait citer à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 3 novembre 2022': - la SARL [W] le 13 juin 2022 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, - M. [W] le même jour par le même procédé, - la tentative envers Me [L] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL le 16 mai 2022 a donné lieu à un procès-verbal de difficulté dès lors que son étude n'avait plus de mandat depuis 2014 pour représenter la société [W]. Par courrier du 20 avril 2022, Me [G] a prévenu la cour n'être ni présent ni représenté lors de l'audience en présence d'un jugement du 18 février 2014 du tribunal de commerce de Grenoble ayant prononcé pour cause d'insuffisance d'actifs la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société [W], donné décharge au liquidateur de sa gestion et ordonné la radiation de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. Sur les demandes concernant les assureurs Au visa des articles L. 142-2 du Code de la sécurité sociale et 696 et 700 du Code de procédure civile, [15] fait valoir que le tribunal a motivé à juste titre ne pas être compétent dans les litiges entre assureurs et assurés et ne pouvoir, à l'occasion d'un litige relatif à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que déclarer la décision commune et opposable à l'assureur de l'employeur': c'est donc, selon elle, à tort que le tribunal l'a dans son dispositif débouté de sa demande tendant à voir constater son incompétence pour statuer sur les obligations de l'assureur et les limites de garanties, et de sa demande tendant à voir M. [B] débouté de toute demande à son encontre, puis a rappelé que [15] sera tenue de rembourser la CPAM avec l'autre assureur pour les sommes dont l'organisme aura fait l'avance, et l'a condamné in solidum avec l'autre assureur aux dépens et à payer 3.117,60 euros à M. [B] au titre de ses frais irrépétibles. [15] souligne qu'elle ne pouvait perdre le procès et être tenue aux dépens ou à l'indemnisation de ces frais irrépétibles puisqu'elle ne pouvait pas être condamnée par la juridiction de sécurité sociale. [16] - La [13] fait valoir les mêmes arguments et prétentions. M. [B] s'en rapporte sur ce sujet, tout en demandant la confirmation du jugement pour la condamnation in solidum des assureurs à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où ces sociétés ont argumenté sur l'étendue du préjudice et qu'il a donc dû conclure en réplique, en sachant que le tribunal l'a indemnisé au-delà des propositions des assureurs. La CPAM de l'Isère ne motive pas sa demande de maintien de la condamnation des assureurs à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance. Il convient de rappeler que le pôle social ayant statué sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait, en vertu des dispositions limitant le contentieux soumis à cette juridiction et visées ci-dessus, condamner l'assureur de l'employeur à payer quelque somme que ce soit au titre de la faute inexcusable de l'employeur garanti ou statuer directement ou indirectement sur l'existence et la limite des garanties. Par ailleurs, ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des assureurs dont la garantie ne peut être jugée ici. Le jugement sera donc infirmé sur les points soulevés par [15] et [16] - La [13], à savoir': - le débouté de la demande tendant à voir constater qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction de juger les éventuelles obligations de [15], - le débouté de la demande tendant à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes dirigées contre [15], - le rappel que [16] - La [13] et [15] seront tenues de rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - le débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - la condamnation in solidum [16] - La [13] et [15] à verser à M. [B] la somme de 3.117,60 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation in solidum [16] - La [13] et [15] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise médicale. Statuant à nouveau, la cour constate que la juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les éventuelles obligations et limites de garantie de [16] - La [13] et de [15] et déboutera les demandes présentées contre ces deux assureurs. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré sa décision commune et opposable à [15] et à [16] - La [13]. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution': il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement. 2. Sur les demandes concernant l'évaluation des préjudices Le rapport d'expertise fait état d'un accident du travail responsable d'un traumatisme cranio-facial grave et nécessitant une intervention en urgence pour évacuation d'un hématome extradural, avec brèche méningée, fracture du cadre orbitaire gauche, du maxillaire gauche, du sphénoïde, une lésion du V2 gauche, une fracture des os propres du nez, une hypoacousie séquellaire et des troubles cognitifs décrits dans un bilan neuropsychologique (déficit de la mémoire antérograde verbale, des ressources attentionnelles, manque du mot en situation de dénomination de visages célèbres, trouble de la reconnaissance en mémoire épisodique visuelle). [15] ne fait pas valoir de moyens ou de prétentions concernant l'évaluation des préjudices. - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le rapport d'expertise avait conclu à un DFT de': - 100'% du 29 mars au 15 avril 2008, - 75'% du 16 au 29 avril 2008, - 50'% du 30 avril au 5 juin 2008, - 40'% du 6 juin au 4 mars 2009, - 25'% du 5 mars 2009 au 27 mars 2010. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 7.542 euros en retenant une somme de 30 euros par jour pour des périodes de 18, 13, 37, 271 et 387 jours. M. [B], qui demandait 7.498 euros en première instance, réclame la même somme en faisant valoir les répercussions importantes de l'accident sur sa vie, une incapacité de jouir de la vie pendant son hospitalisation et un confinement à domicile pendant un an ainsi que la poursuite de ses souffrances, la privation de ses activités': il sollicite de ce fait une base de calcul de 32 euros par jour, la fourchette allant de 25 à 33 euros. Il ajoute que le tribunal a commis une erreur dans le décompte des jours en omettant d'inclure le dernier jour de chaque période retenue par l'expert. [16] - La [13], qui proposait 5.786,10 euros en première instance, demande la confirmation du jugement au motif que la base de 30 euros doit être maintenue et que la somme accordée est supérieure à celle sollicitée par M. [B]. Il convient de constater que si le dernier jour de la deuxième et des deux dernières périodes a été omis par le tribunal (les périodes totalisant 18, 14, 37, 272 et 388 jours), la demande d'une indemnité de 7.498 euros est inférieure à celle de 7.542 euros accordée par le tribunal et le jugement sera confirmé sur ce préjudice. - L'assistance par tierce personne Le rapport d'expertise avait conclu à une aide pour les actes de la vie quotidienne durant une semaine après l'hospitalisation puis pour les tâches ménagères pendant un an. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 11.960,50 euros sur la base de 629,5 heures et une base journalière de 19 euros entre les 20 euros demandés par M. [B] et les 18 proposés par l'assureur [16] - La [13]. M. [B], qui demandait une somme de 12.590 euros en première instance, réclame la même somme en retenant une évaluation de l'aide à un taux raisonnable et conforme à la jurisprudence de 20 euros par jour, le volume d'heures étant à confirmer. [16] - La [13], qui proposait 11.331 euros en première instance, demande la confirmation du jugement au motif que le taux de 19 euros retenu est motivé et dans l'ordre de la jurisprudence. Comme aucun argument ne vient spécialement justifier l'augmentation du taux d'un euro et comme l'évaluation du tribunal apparaît conforme à la jurisprudence et adaptée à la situation subie par M. [B], le jugement sera confirmé sur ce point. - Le préjudice esthétique temporaire Le rapport d'expertise avait conclu à un taux de 3/7 en relation avec une cicatrice de 34 cm à la limite de la racine du cuir chevelu avec défect osseux au niveau du golfe frontal gauche. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 3.500 euros. M. [B], qui demandait 6.000 euros en première instance, réclame la même somme en raison de l'importance de la cicatrice qui ne pouvait être recouverte et de la durée de la période précédant sa consolidation, soit deux années, en ajoutant que les photos versées au débat expliquent qu'il a beaucoup souffert de son apparence et que la demande est raisonnable. [16] - La [13], qui proposait 3.000 euros en première instance, demande la confirmation du jugement compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice et de l'évaluation fondée du tribunal. Il convient de considérer que l'évaluation du tribunal était inférieure aux sommes habituellement accordées pour un préjudice coté à 3/7, qu'il n'a pas motivé son évaluation et que les pièces médicales et les photographies, ainsi que l'avis de l'expert, démontrent que le préjudice était suffisant pour justifier une indemnisation de 6.000 euros, médiane dans l'échelle des sommes généralement accordées pour ce taux. Le jugement sera donc réformé sur ce point. - Les souffrances endurées Le rapport d'expertise avait conclu à un taux de 4,5/7. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 20.000 euros en retenant l'importance du traumatisme crânien, les séquelles neuropsychologiques et l'état de fatigue initial. M. [B], qui demandait 30.000 euros en première instance, réclame la même somme en estimant son taux à 5/7 car il était âgé de seulement 17 ans lors des faits, que l'atteinte à son intégrité physique a été grave tout comme les répercussions psychiques et émotionnelles, outre des suivis et traitements pendant trois ans, et un état dépressif avec des moments de nervosité voire d'agressivité. [16] - La [13], qui proposait 20.000 euros en première instance, demande la confirmation du jugement au motif qu'aucune demande de réévaluation du taux n'avait été demandée à l'expert ni discuté en phase d'expertise et que la somme allouée par le tribunal est conforme à celles accordées pour un taux de 4,5/7. Il convient de considérer que, alors que le taux du préjudice esthétique permanent a été discuté avec l'expert, le taux de souffrances endurées ne l'a pas été. Par ailleurs, rien ne vient justifier la réévaluation demandée ni la modification de l'indemnité allouée par les premiers juges, qui apparaît à la mesure des souffrances endurées par M. [B]. Le jugement sera donc maintenu sur ce point. - L'incidence professionnelle Le rapport d'expertise avait retenu que M. [B] avait pu suivre une formation et être embauché en CDI à temps plein, avec cependant un aménagement de son temps de travail, et l'experte concluait à une fatigabilité entraînant une pénibilité accrue. Le jugement critiqué avait décidé de rejeter la demande de M. [B] à ce titre dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir une perspective sérieuse de promotion professionnelle au sein de la SARL [W] avant l'accident, et que la victime a pu suivre une formation et être embauchée en CDI à temps plein en qualité d'opérateur trempeur. M. [B], qui demandait 150.075 euros en première instance, réclame la même somme et fait valoir les conclusions de l'expert, l'aménagement nécessaire de son temps de travail et sa fragilité qui excluent toute perspective d'accéder à un poste d'encadrement, alors qu'il disposait de qualifications et était très apprécié de son employeur, laissant présager une promotion dans les dix ans. Il présente son évaluation de ce préjudice sur la base de la différence entre un salaire d'ouvrier et celui d'un agent de maîtrise jusqu'à l'âge de la retraite à 67 ans, soit 29 années à compter d'aujourd'hui par 5.175 euros de différence. Il fait valoir une incidence professionnelle comprenant une perte de chance de promotion professionnelle et la pénibilité liée à sa fatigabilité qui ira en s'accroissant, M. [B] devant changer de métier et réduire son temps de travail. [16] - La [13], qui proposait le rejet de cette demande en première instance, demande la confirmation du jugement au motif qu'il n'est pas justifié d'une perte de promotion professionnelle, qu'il n'est pas prouvé que M. [B] ne pourra accéder au poste escompté en tenant compte des aménagements et évolution des postes de travail. L'assureur souligne que l'incidence professionnelle est prise en charge par la rente majorée versée à la victime. Il convient de considérer que M. [B] n'apporte pas d'éléments pour établir qu'il était susceptible de bénéficier d'une promotion professionnelle, et que la dégradation de son état de santé à la suite de l'accident du travail le prive d'une chance d'accéder à cette promotion. Par ailleurs, l'incidence professionnelle dont il fait état est couverte par le versement de la rente majorée, ainsi que le rappelle l'assureur. Faute de meilleures preuves du préjudice allégué, le jugement sera confirmé sur ce point. - Le préjudice relatif au prêt immobilier Le jugement critiqué avait décidé de rejeter la demande de M. [B] à ce titre parce qu'elle reposait sur une projection pessimiste et sur l'hypothèse de réalisation d'une condition incertaine, étant retenu qu'il a pu obtenir un prêt et être assuré postérieurement à la survenance de l'accident. M. [B], qui demandait à ce titre une somme de 33.770 euros en première instance, réclame la même somme et fait valoir qu'il a acquis un bien immobilier avec son épouse, qu'il a fait face à plusieurs refus pour assurer le prêt et a été contraint d'accepter une garantie avec exclusion sur son incapacité en lien avec l'accident, alors qu'il est possible qu'il soit contraint de cesser son activité professionnelle avant l'échéance du prêt au regard de son état de santé qui pourrait s'aggraver notamment en ce qui concerne ses migraines, ses problèmes d'audition. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une perte de chance n'impliquant pas la preuve d'une certitude du risque. Il propose comme mode de calcul l'application du taux d'IPP au montant global du prêt. [16] - La [13], qui proposait le rejet de cette demande en première instance, demande la confirmation du jugement au motif que le prêt de 225.131,27 euros a été également souscrit par l'épouse de M. [B] dans des conditions inconnues, que rien dans le rapport d'expertise ne permet de considérer que la victime ne pourra pas continuer à travailler jusqu'au terme du prêt, et M. [B] a pu obtenir un prêt et une assurance non majorée et ne pourrait pas de ce fait prétendre à un préjudice. Il convient de considérer que le contrat de prêt n'est pas versé au débat, ni les conditions d'assurance de Mme [B]. Par ailleurs, il est justifié d'un tableau d'amortissement de 300 mois entre 2020 et 2045 pour un montant de 175.697,62 euros prêtés, la somme de 225.131,27 euros représentant le capital et les intérêts à rembourser. Enfin, il est justifié d'un courrier du [14] du 15 juin 2015 qui fait état d'une demande d'adhésion à l'assurance CNP Assurances pour garantir le financement et d'un courrier du 16 juin 2015 de CNP Assurances faisant état d'une acceptation de la demande d'admission dans l'assurance du 4 juin 2015 avec la précision que tout sinistre résultant de l'accident donnant droit à pension ne pourra donner lieu à prise en charge au titre du contrat d'assurance. Il n'est pas justifié de démarches pour obtenir une assurance incluant le risque écarté, de refus d'autres assureurs et de l'éventuel surcoût qui aurait été engendré. La demande a donc été légitimement rejetée par les premiers juges. - Le préjudice esthétique permanent, Le rapport d'expertise avait conclu à un taux de 2 puis 2,5/7, majoré à la suite d'un dire de M. [B] pour tenir compte de la souffrance découlant du regard porté sur sa cicatrice et de la contrainte de porter tout le temps une casquette ou un couvre-chef, un taux demandé à 5/7 étant disproportionné selon l'expert par rapport à d'autres préjudices comme une amputation ou une défiguration évalués en dessous de ce taux. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 3.000 euros. M. [B], qui demandait 15.000 euros en première instance, réclame la même somme en soulignant que la cicatrice est source de complexes importants qui l'ont conduit à modifier sa coupe de cheveux et porter en permanence un couvre-chef, en se prévalant notamment du témoignage de son épouse. [16] - La [13], qui proposait 5.000 euros en première instance, demande la confirmation du jugement au motif que le sentiment subjectif de M. [B] ne devrait pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation médico-légale objective. Il convient de considérer qu'aucun élément ne vient justifier l'évaluation demandée, tant pour le taux que pour l'indemnité qui correspondrait à un taux de 4/7, mais l'importance de la cicatrice, sa localisation et son caractère visible imposant une dissimulation à M. [B] qui vit mal cette atteinte esthétique à son visage, mérite une meilleure évaluation au regard du taux retenu par l'expert entre léger et modéré et des sommes habituellement accordées dans cette échelle, soit une somme de 5.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Le préjudice d'agrément Le rapport d'expertise avait conclu à une absence de contre-indication médicale réelle à la réalisation des loisirs pratiqués avant l'accident (motocross, ski de piste, rallye en compétition en tant que copilote), mais à une appréhension d'un nouveau traumatisme crânien empêchant cette reprise d'activités. Le jugement critiqué avait décidé d'allouer une somme de 4.000 euros en retenant l'attestation d'un ami témoignant de la pratique du motocross et les conclusions de l'experte sur la réticence à pratiquer ce sport. M. [B], qui demandait 8.000 euros en première instance, réclame la même somme en s'appuyant sur le rapport d'expertise. [16] - La [13], qui proposait 5.000 euros en première instance, demande la confirmation du jugement. Il convient de considérer que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice au regard des attestations versées au débat et de la justification d'un arrêt de l'activité de moto-cross. 3. Sur les autres demandes La cour relève qu'aucune demande n'est formulée par la CPAM sur la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, en sachant que la société a été radiée et que la liquidation judiciaire a été clôturée. L'employeur et les assureurs ne pouvant être condamnés aux dépens, et ceux-ci ne devant pas rester à la charge de M. [B] qui a obtenu gain de cause sur le principe de la réparation de ses préjudices, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de l'Isère, en ce compris les frais d'expertise dont elle a fait l'avance. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 octobre 2020 en ce qu'il a': - débouté [16] ' La [13] et [15]': * de la demande tendant à voir constater qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction de juger les éventuelles obligations de [15], * de la demande tendant à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes dirigées contre [15], - rappelé que [16] ' La [13] et [15] seront tenues de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum [16] ' La [13] et [15] à verser à M. [B] la somme de 3.117,60 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum [16] ' La [13] et [15] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise médicale, - alloué une somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - alloué une somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Confirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déboute M. [V] [B] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de leurs demandes dirigées contre [16] ' La [13] et [15], Alloue à M. [V] [B] une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, Alloue à M. [V] [B] une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera directement les indemnisations des préjudices esthétiques à M. [V] [B] dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de la première instance et de l'instance en appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63b91ac0b63d827c909cac57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel