Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad3b63d827c909cacc0
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCID2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017000168 APPELANTE S.A. HERTEL SA [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509 INTIMEES S.A.S. AMCOR FLEXIBLES SPS [Adresse 7], [Localité 9] Représentée et assistée par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442 SA GENERALI agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 S.A. DIFFUSION THERMIQUE OUEST (DTO) [Adresse 14] [Localité 6] N° SIRET : 331 220 905 N'ayant pas constitué avocat S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 S.A. SNEF [Adresse 12] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat Société SCP PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société DTO, Diffusion Thermique ouest [Adresse 13] Domicilié en cette qualité sis [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat Société SMABTP recherchée en tant qu'assureur de la société HERTEL société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 décembre 2022 puis prorogé au 6 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne Hakoun, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Amcor Flexibles SPS, devenue SPS médical, a fait procéder en 2011, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'édification d'un bâtiment et à des travaux de rénovation. Elle a confié à la société Hertel, assurée auprès de la Smabtp, la réalisation des travaux, le lot climatisation ayant été sous-traité à la société Exaclim entreprise, assurée auprès de la société Generali, qui s'est approvisionnée auprès de la société DTO. Soutenant que les travaux étaient affectés de malfaçons, le maître de l'ouvrage a, par acte du 31 juillet 2012, assigné les sociétés Hertel, Exaclim, Generali et Smabtp devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins qu'une expertise soit ordonnée. Un expert a été désigné par ordonnance du 27 septembre 2012. Ses opérations ont notamment été rendues communes aux sociétés SNEF, en charge du lot électricité, et à la société GAN assurances, ès qualités d'assureur de la société DTO. Par acte du 28 juillet 2014, la société Amcor Flexibles SPS a assigné la société Hertel devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices. La société Hertel a assigné en garantie les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs. Le tribunal de commerce de Paris a ordonné un suris à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018. Des conclusions de reprise d'instance ont été déposées par la société Amcor Flexibles SPS. Par acte en date du 27 mai 2019, la société Hertel a appelé en garantie la Smabtp. La Smabtp a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris. La société Hertel a assigné les parties devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Hertel et sa demande de jonction avec l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par déclaration en date du 12 août 2020, la société Hertel a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de connexité et de jonction, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Amcor flexibles SPS, Generali Iard, DTO, Gan assurance Iard et SNEF. Par conclusions en date du 28 novembre 2022, la société Hertel s'est désistée de son appel. Par conclusions en date du 28 novembre 2022, la société Generali a accepté le désistement. Par conclusions en date du 28 novembre 2022, la société SPS Médical a accepté le désistement et demandé la condamnation de la société Hertel à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 30 novembre 2022, la société Gan assurances a accepté le désistement. Par conclusions en date du 30 novembre 2022, la Smabtp a accepté le désistement. L'ordonnance de clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er décembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la société Hertel s'est désistée de son appel. Dès lors, il convient de constater son désistement et l'extinction de l'instance. La demande formée par la société SPS Médical sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société Hertel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la société Hertel, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Rejette la demande de la société SPS Médical sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hertel aux dépens. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b91ad3b63d827c909cacc0
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