Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b03b63d827c909cad8b
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 6 161 472 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N°4/2023 N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTA AB/AR Décision déférée du 03 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00216) CORTADE J [I] [C] C/ S.A.S. SERINGES ARMATURES INFIRMATION Grosse délivrée le 6 01 2023 à Me Pascale BENHAMOU Me Arnaud CLARAC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. SERINGES ARMATURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [C] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2013 par la SAS Seringes Armatures, en qualité de responsable commercial pour la zone grand sud-ouest, chargé des rapports avec la clientèle. La convention collective régionale des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 est applicable au litige. La société Seringes Armatures emploie plus de 10 salariés, elle est spécialisée dans la fabrication de ressorts, chaînes et fils métalliques. Le 31 mai 2018, M. [C] a présenté sa démission. Le préavis d'une durée de trois mois a pris fin le 31 août 2018. Par requête en date du 25 octobre 2019, la société Seringes Armatures a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir condamner M. [C] au paiement de diverses indemnités en raison de la violation de son obligation de non-concurrence. Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - condamné M. [C] à régler à la société Seringes Armatures la somme de 23036,77 euros à titre de remboursement de l'indemnité prévue dans la clause de non-concurrence, - condamné M. [C] à régler à la société Seringes Armatures la somme de 20914,41 euros à titre de pénalité contractuelle, - débouté la société Seringes Armatures de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouté la société Seringes Armatures de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier, de l'expédition comportant la formule exécutoire, - écarté l'exécution provisoire de droit uniquement en ce qui concerne la pénalité contractuelle. M. [C] a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée, - au fond, infirmer celle-ci. A titre principal : - juger que M. [I] [C] n'a aucunement manqué à son interdiction de non concurrence. En conséquence : - rejeter toutes les demandes de la société Seringes Armatures en application de cette clause, - condamner la société Seringes Armatures à lui verser la somme brute de 33 374,64 euros au titre de l'indemnité de non concurrence, outre celle de 3 337,46 euros au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire : - dire que la clause de non concurrence est entachée de nullité, - rejeter toutes les demandes de la société en application de cette clause. En tout état de cause : - condamner la société Seringes Armatures à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Seringes Armatures aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Seringes Armatures demande à la cour de : - juger la clause de non-concurrence valable et retenir sa violation par M. [I] [C], - condamner M. [C] à rembourser à la société Seringes Armatures la totalité des indemnités compensatrices versées sur le fondement de la clause de non-concurrence, soit la somme nette de 23 036,77 euros, - condamner M. [C] à verser à la société Seringes Armatures la pénalité contractuelle égale à 4 mois de salaire brut, soit la somme de 20 914, 41 euros, - condamner M. [C] à verser à la société Seringes Armatures la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Le contrat de travail de M. [C] comporte une clause de non-concurrence ainsi libellée : « CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [I] [C] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et quel qu'en soit la cause (sauf à licenciement pour motif économique) et ce même durant la période d'essai : - d'entrer au service d'une entreprise vendant ou fabriquant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, - de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société. Cette interdiction est limitée à une période de 2 ans commençant le jour de la cessation effective des fonctions, et couvre un périmètre constitué par les départements où elle sera intervenue dans les 12 derniers mois. Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [I] [C] redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 4 mois de salaire brut (calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de présence), pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [I] [C] percevra, pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 40 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 3 derniers mois de présence dans la société. Toute violation de la clause de non-concurrence, en libérant la société SERINGES ARMATURES du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur [I] [C] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aura perçu à ce titre depuis la violation. La société SERINGES ARMATURES pourra cependant libérer Monsieur [I] [C] de l'interdiction de concurrence et par là-même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit par LR avec AR dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ». Il est constant entre les parties que M. [C] a démissionné le 31 mai 2018 à effet au 31 août 2018. Les parties s'opposent sur la validité de la clause de non-concurrence, ainsi que sur sa violation par M. [C]. Sur la validité de la clause de non-concurrence : En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives. La clause prévoyant à la charge du salarié le versement d'une indemnité à l'employeur en cas de non respect de l'interdiction de concurrence, est une clause pénale que le juge a la faculté de réviser conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. En l'espèce, M. [C] soutient que la clause de non-concurrence n'est pas valable car elle est imprécise géographiquement. En effet, elle mentionne les départements où M. [C] serait intervenu durant les 12 derniers mois. Or, la cour considère au contraire que cette mention est suffisamment précise pour permettre au salarié, exerçant son activité dans le grand sud-ouest, de savoir quels sont les départements visés par la clause au jour de la rupture de son contrat de travail et donc au jour de l'entrée en application de cette clause, étant précisé que l'employeur lui a rappelé les départements prohibés dans ses courriers du 7 juin 2018, puis du 11 septembre 2019. La clause de non-concurrence, non critiquée sur les autres points, est donc parfaitement valable et opposable à M. [C]. Sur la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] : La société Seringes Armatures reproche à M. [C] d'avoir été embauché par une société LPCI, dont le siège social est à [Localité 5] (69) mais pour laquelle M. [C] exercerait son activité au sein d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] (47). Cette société appartient au groupe Garcin, dirigeant une société Pro Armature Aquitaine qui est le principal concurrent de la société Seringes Armatures. Elle estime donc que la clause de non-concurrence a été violée car M. [C] exercerait des fonctions prohibées par cette clause, sur un département visé par celle-ci. Pour en faire la démonstration, la société Seringes Armatures produit une carte de visite au nom de M. [C], avec la mention de la société Pro Armatures et celle de 'directeur', précisant le siège de l'établissement à [Localité 4]. Elle soutient sans toutefois le démontrer que cette carte aurait été remise en 2018 à un client de M. [C], de sorte que cette carte, versée aux débats en 2021, ne peut faire preuve de l'exercice d'une activité concurrente sur la période prohibée visée par la clause. La société Seringes Armatures produit également aux débats un simple mail du 26 avril 2019 qu'elle attribue à un détective privé, M. [F], lequel est signataire du mail en qualité de 'directeur d'agence JMC international'. Dans ce mail de quelques lignes il est affirmé péremptoirement que M. [C] travaille pour la société Pro Armatures depuis le 22 octobre 2018 en CDI, que son lieu de travail est [Localité 4], et qu'il utilise un véhicule de fonction appartenant à une société Amapro Sud Ouest, sise à [Localité 4]. Ces affirmations, dont la cour ne peut vérifier si elles procèdent d'une 'enquête' et qui ne sauraient constituer un 'compte-rendu' de détective privé comme l'affirme la société Seringes Armatures, ne sont étayées par strictement aucune pièce. La cour considère donc ces éléments insuffisants pour caractériser la violation par M. [C] de sa clause de non-concurrence. De son côté, M. [C] produit aux débats son contrat de travail conclu le 22 octobre 2018 avec la société Les Professionnels de la Chaudronnerie Industrielle (LPCI), sise à [Localité 5] dans le Rhône, et dont il résulte que M. [C] est affecté au siège de cette société ; il est constant que cette société a une activité de fabrication de structures métalliques, or rien, parmi les pièces produites, n'établit qu'il s'agirait de produits concurrençant ceux fabriqués par la société Seringes Armatures (chaînes et ressorts métalliques) ; il est également constant que M. [C] n'a pas exercé d'activité pour la société Seringes Armatures dans le département du Rhône, lequel n'est donc pas visé par la clause de non-concurrence ; par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de considérer que M. [C] exercerait une activité prohibée par la clause à [Localité 4] (47). Enfin, la cour estime que n'entre pas dans le champ d'application de la clause de non-concurrence le simple fait que le nouvel employeur de M. [C] appartienne au groupe Garcin dont une autre filiale, n'employant pas M. [C] et avec laquelle aucun lien n'est établi à l'égard du salarié, serait concurrente de la société Seringes Armatures. Par conséquent, la cour infirmera le jugement entrepris ayant retenu que M. [C] avait violé la clause de non-concurrence, et déboutera la société Seringes Armatures de ses demandes financières. Sur la demande reconventionnelle de M. [C] : Il est constant que la société Seringes Armatures n'a pas versé à M. [C] la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, celle-ci estimant qu'elle n'était pas respectée par son ancien salarié. Or la violation de cette clause n'a pas été retenue par la cour, de sorte que M. [C] est fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière prévue à ladite clause. Cette contrepartie s'élève à une indemnité forfaitaire 40% de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 3 derniers mois de présence dans la société, due sur deux ans, soit 2567,28 € bruts par mois pendant 24 mois correspondant au total à 61614,72 € bruts. La société Seringes Armatures a déjà payé à M. [C] à ce titre la somme de 30807,36 € bruts (correspondant à 23 036,77 € nets) outre 3080,73 € bruts au titre des congés payés y afférents, et a cessé tout versement à compter du mois de septembre 2019, le dernier versement étant intervenu en août 2019, alors que la contrepartie est due jusqu'en septembre 2020. Ainsi, M. [C] est fondé à percevoir la somme de 30807,36 € bruts au titre du solde restant dû sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 3080,73 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le surplus des demandes : La société Seringes Armatures, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la clause de non-concurrence stipulée entre les parties est valable et opposable à M. [C], Déboute la société Seringes Armatures de ses demandes financières relatives à la violation de la clause de non-concurrence, Condamne la société Seringes Armatures à payer à M. [C] les sommes suivantes: -30807,36 € bruts au titre du solde restant dû sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, -3080,73 € bruts au titre des congés payés y afférents, -3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Seringes Armatures aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1121-1 du code du travailarticle 1231-5 du code civil. La disproportion manif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91b03b63d827c909cad8b
Données disponibles
- Texte intégral
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