Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63fb13ef607c90ab67af
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
ARRET N°19 CP/KP N° RG 22/01171 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFN S.A.R.L. [G] HOLDING C/ [F] S.A.S. [Adresse 8] S.A.R.L. [F] AVENIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01171 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFN Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A.R.L. [G] HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. La Grande Métairie [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMES : Monsieur [S] [R] [X] [W] [F] né le 29 Juillet 1958 à [Localité 6] (85) [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Anne MOREAU avocat au barreau de NANTES. S.A.S. [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Anne MOREAU avocat au barreau de NANTES. S.A.R.L. [F] AVENIR [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Anne MOREAU avocat au barreau de NANTES. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : En octobre 2000, les époux [S] et [L] [F], associés majoritaires, et M. [U], ont créé la SARL GAPE dont l'objet social était le suivant : travaux paysagers, pavage, dallage, goudronnage, clôtures, murs, arrosage, maçonnerie, terrassement, piscine, plantations, achat et revente de végétaux, entretien. Le 5 novembre 2005, la SARL GAPE a pris à bail commercial des bâtiments situés à la Girardière, commune de Chauché, appartenant à la SCI GLC détenue par les époux [S] et [L] [F]. En 2007, la SARL GAPE est devenue une société exclusivement familiale avec l'entrée dans le capital de M. [D] [F], frère de M. [S] [F]. Le 25 juin 2013, M. [S] [F] et Mme [L] [F] ont apporté l'un une partie, l'autre l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société GAPE à une société Holding dénommée [F] Avenir, de sorte que, à cette date, les 780 parts composant le capital de la société GAPE étaient réparties de la manière suivante : - M. [S] [F] : 116 parts ; - La SARL [F] Avenir : 500 parts ; - M. [D] [F] : 164 parts. En 2017, les époux [F] ont souhaité céder le contrôle de la société GAPE. Un acquéreur s'est manifesté en la personne de M. [E] [G], salarié de l'entreprise. M. [G] a ainsi créé une société Holding dénommée [G] Holding pour acquérir les titres de la société GAPE, acquisition qui s'est déroulée en deux temps : -le 20 octobre 2017, est intervenu un premier acte de cession portant sur 308 parts de la société [F] Avenir, -le 02 novembre 2018 sont intervenus un deuxième et un troisième acte portant cette fois sur les 192 parts dont la société [F] Avenir était restée propriétaire et les 116 parts détenues par M. [S] [F]. Compte tenu des cessions opérées, la SARL GAPE était désormais détenue par la société [G] Holding à hauteur de 616 parts sociales sur 780, les parts restantes demeurant la propriété de M. [D] [F], toujours associé donc au sein de la SARL GAPE. Ces actes ont été rédigés dans les mêmes termes et contiennent à l'article 7, une interdiction de se rétablir qui précise : 'Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance, dans un rayon de 10 kms du lieu d'exploitation du fonds cédé, et ce pendant une durée de 5 ans'. Entre temps, le 1er février 2018, M. [S] [F] avait créé une nouvelle société : la SAS [Adresse 9] (GBSP) spécialisée 'principalement dans tous travaux ruraux et forestiers'. La société [G] Holding a laissé la SAS [Adresse 9] (GBSP) occuper un bâtiment inoccupé par la société cédée GAPE. Suite à différents vols ou tentatives, la SAS Guilgaud Broyage sur place GBPS a sécurisé les lieux que la société GAPE lui laissait occuper, en installant un cadenas. Cette initiative dont la société GAPE n'avait pas été informée, a généré un vif conflit entre les parties. La dégradation des relations entre la SARL [G] Holding et la SAS Guilgaud Broyage sur place GBPS a été la source de divers contentieux : -instance en recouvrement de comptes-courants, -résiliation judiciaire du bail commercial avec la SCI GLC, -réclamations au titre de la garantie de passif. La SARL [G] Holding a suspecté des actes de concurrence déloyale et a saisi le président du tribunal de commerce de La Roche surYon, sur requête. Par ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de La Roche surYon a désigné un huissier de justice en la personne de Maître [J] [K] avec mission de : - se déplacer dans les locaux de la Société [F] Broyage sur place ~ [Adresse 7] ainsi qu'au domicile de M. [S] [F] sis [Adresse 4] et au siege cle la Société [F] Avenir sis [Adresse 10], - se faire remettre les codes d'accès du système informatique ainsi que des téléphones, propriétés de la Société [F] Broyage sur place ' G.B.S., de la Société [F] Avenir et de M. [S] [F], utilisés clans le cadre de ses activités professionnelles, - procéder à une recherche par mots clés sur les disques durs, serveurs, boites de messagerie des ordinateurs fixes, et/ou portables, et/ou tablettes de la Société [Adresse 8] (G.B.S.P), de la Société [F] Avenir et de M. [S] [F] qu'il utilise pour ses activités professionnelles, avec les mots suivants 'devis, facture, bon de livraison', - y prendre copie, sur tout support, des bons de livraisons, ales devis, factures papiers et/ou informatiques émis par ou pour la Société [F] Broyage sur place (G.B.S.P) depuis le 02 novembre 2018 jusqu'au jour du constat, uniquement s'ils comportent une adresse située clans un rayon de dix kilomètres autour du siège social de la Société G.A.P.E. immatriculée sous le nume'ro [Cadastre 2] au RCS cle [Localité 11], sis [Adresse 1], que ces copies seront conservées en l'étude de l'huissier, - dresser l'inventaire des pièces ainsi obtenues, - appréhender en copie certifiée conforme l'ensemble de ces éléments et les remettre à la Société [G] Holding comme partie intégrante de son constat, - consigner les déclarations des répondants et, d'une façon générale, toutes paroles qui seraient prononcées au cours des opérations, en s'abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission, - dire que la Société [Adresse 8] (G.B.S.P), M. [S] [F] et la Société [F] Avenir, devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations menées par l'huissier instrumentaire, -en cas d'analyse différée, l'expert ou les experts informatiques devront établir une note technique établissant la traçabilité de leurs opérations et détruire leurs fichiers de travail après la réalisation de leur mission, et l'huissier remettra à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, une copie des pièces telles qu'elles résultent du tri auquel il aura procédé avec l'expert informatique.' C'est dans ces conditions que suivant exploit en date 10 décembre 2021, la Société [Adresse 8] (G.B.S.P), la société [F] Avenir (G.A) et M. [S] [F] ont attrait la Société [G] Holding devant le Juge des Référés Commerciaux pour notamment : -Voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit et de fait, -Voir en conséquence annuler l'ensemble des opérations de saisie opérées et tout acte dressé en exécution de cette ordonnance, -Voir ordonner à Maitre [J] [K], Huissier de justice 51 [Localité 5] (Vendée), la restitution à M. [S] [F] et aux sociétés G.B.S.P. et [F] Avenir de l'ensemble des éléments prélevés et séquestrés suite a l'exécution de l'Ordonnance rétractée, dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir, -Voir condamner la société [G] Holding à verser à chacun de M. [S] [F], la Societe G.B.S.P. et la société [F] Avenir, une provision de l0.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts auxquels ils peuvent prétendre en réparation du préjudice subi par l'abus de droit auquel s'est livrée la société [G] Holding. Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué ainsi : Vu les Articles 145, 493 et 875 du Code de Procédure Civile, -Rétractons l'ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit et de fait, -Annulons l'ensemble des opérations de saisie opérées et tout acte dressé en exécution de cette ordonnance, -Ordonnons à Maître [J] [K], Huissier de justice a [Localité 5] (Vendée), la restitution à M. [S] [F] et aux sociétés [Adresse 8] (G.B.S.P) et [F] Avenir G.A. de l'ensemble des éléments prélevés et séquestrés suite à l'exécution de l'ordonnance rétractée, dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, -Déboutons les demandeurs a la rétractation ainsi que la défenderesse a la rétractation de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, -Condamnons la Société [G] Holding à payer à chacun de la Société [Adresse 8], la Société [F] Avenir (G.A) et à M. [S] [F], la somme de l.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -La condamnons aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés a la somme de 74,64 euros. Le premier juge a motivé son ordonnance de rétractation sur les base des deux motifs suivants : -d'une part, la société [G] Holding connaissait, voire tolérait, les activités connexes sinon concurrentes post-cession de la société [Adresse 8] (G.B.S.P) et de M. [S] [F], notamment par la vente ou l'échange de matériels d'exploitation et par l'occupation d'une partie de l'occupation des locaux, -d'autre part, le moyen présenté par la société [G] Holding, à savoir la dissimulation de preuves est stéréotypé et un débat contradictoire est possible en ce qu'il concerne des documents obligatoires à conserver (factures, devis, bons de livraison etc). Par déclaration en date du 6 mai 2022, la SARL [G] Holding a fait appel de l'ordonnance de référé en date du 25 avril 2022 en visant les chefs expressément critiqués contre : -Christan Guilbaud, -la SAS [F] Broyage sur place, -la SARL [F] Avenir. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, la Première Présidente a débouté la société [G] Holding de sa demande tendant à arrêter l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé. La SARL [G] Holding, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 juillet 2022, demande à la cour de : -Recevoir la société [G] Holding en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, -Réformer en tous points et dispositions l'ordonnance de référés rendue le 25 avril 2022 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon (RG 2021004820), -Par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant à nouveau, A titre principal, -Juger que seul le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2021 pouvait ensuite prononcer sa rétractation. -Juger que le Juge qui a prononcé cette rétractation par ordonnance de référé du 25 avril 2022 était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour ce faire. -Juger qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir. -Juger que l'assignation en référé rétractation par M. [S] [F], la société [F] Avenir et la société [F] Broyage sur place était irrecevable. -Juger nulle par conséquent l'ordonnance de référés rendue le 25 avril 2022. A titre subsidiaire, -Juger que la prétendue renonciation de la société [G] Holding à la clause de non-rétablissement n'est pas démontrée, -Juger que le juge des référés n'était pas compétent pour juger d'une telle renonciation qui, au surplus, n'était pas démontrée, -Juger que la société [G] Holding justifiait d'éléments et circonstance permettant d'écarter le débat contradictoire. En tout état de cause, -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 29 octobre 2021, -Débouter M. [S] [F], la société GBSP et la société [F] Avenir de l'intégralité de leur appel incident et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Débouter M. [S] [F], la société GBSP et la société [F] Avenir de l'intégralité de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions, -Les dire autant irrecevables qu'infondés. -Condamner M. [S] [F], la société GBSP et la société [F] Avenir à payer à la société [G] Holding, en cause d'appel, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 numéro 2007 - 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner M. [S] [F], la société [F] Avenir et la société [F] Broyage sur place conjointement aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, en ce compris les dépens relatifs à l'ordonnance du Président du tribunal de commerce du 29 octobre 2021 et ceux inhérents aux opérations corrélatives de constat et saisies de Me [K] Huissier de justice. [S] [F], la SAS [Adresse 8] et la SARL [F] Avenir, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 1er juillet 2022, demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en ce qu'il a rétracté son ordonnance sur requête du 29 octobre 2021, annulé l'ensemble des opérations de saisie opérées et tout acte dressé en exécution de cette ordonnance, et ordonné à l'huissier de restituer l'ensemble des éléments prélevés et séquestrés ; -Sur l'appel incident de M. [F], de la société [Adresse 8] et la société [F] Avenir, -Infirmer l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon en date du 25/04/2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant a nouveau : -Condamner la société [G] Holding à verser à chacun de M. [S] [F], de la société GBSP et de la société [F] Avenir une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'abus de droit auquel s'est livré la société [G] Holding ; En tout état de cause : -Condamner la société [G] Holding à verser à chacun de M. [S] [F], de la société GBSP et de la société [F] Avenir la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux liés aux constats d'Huissier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'appel principal : a) Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie : 1- La société [G] Holding fait valoir qu'en application de l'article 496 al 2 du code de procédure civile, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci, alors qu'en l'espèce : -l'ordonnance sur requête a été rendue par M. [P] [I], Président du tribunal de commerce, -l'ordonnance de référé rétractation a été rendue par M. [O] [V] [A], juge des référés par délégation. La société appelante ajoute qu'il ne s'agit pas d'une simple différence de personnes physiques dans la mesure où le contentieux de la rétractation est réservé au juge des requêtes statuant comme en matière de référé, si bien qu'un juge des référés ne disposant pas d'une délégation pour statuer en qualité de juge des requêtes ne peut pas statuer sur une demande de rétractation. La cour rappelle que c'est la fonction et non la personne physique, qui doit être prise en considération pour identifier le juge qui a rendu l'ordonnance. Le code de procédure civile prévoit une compétence présidentielle à juge unique, tant pour l'ordonnance sur requête que pour l'ordonnance de référé rétractation. Il appartenait à la société [G] Holding de rapporter la preuve que le juge signataire n'était pas habilité à statuer en matière de rétractation par le président du tribunal de commerce, ce qu'elle ne fait pas. La cour écartera dès lors le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel allégué. b) Sur le fond : 2- En droit, en application des dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile, l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige permet de solliciter toute mesure d'instruction légalement admissible sur requête lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse par dérogation au principe du contradictoire. Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur ces fondements et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. C'est donc à l'aune de ces seules exigences que doit être apprécié le bien-fondé de la demande de rétractation sans qu'il soit utile pour les parties en cause d'instaurer prématurément un débat sur le fond de leur litige dont l'examen ne pourra, le cas échéant, qu'être soumis au juge qui en sera saisi. Sur l'existence du motif légitime : 3- En l'espèce, si l'objet du présent litige n'est pas de déterminer l'existence ou non d'actes de concurrence déloyale, il n'en reste pas moins qu'il convient de s'interroger sur le risque que de tels agissements aient été commis pour juger de la légitimité de la SARL [G] Holding à porter atteinte au principe de la contradiction. A cet égard, la cour constate que la société appelante, lorsqu'elle a saisi le président du tribunal de commerce sur requête, lui a communiqué un certain nombre d'éléments laissant suspecter une possibilité de manquements à l'article 7 des actes de cession de parts prévoyant une interdiction de se rétablir. Il s'agit notamment : -d'information postés sur Facebook, -d'informations figurant sur le site internet de la société [F] Broyage sur place GBSP, -d'un article diffusé le 30 novembre 2020 dans un magazine en ligne spécialisé dans les travaux publics. Sur les circonstances justifiant d'écarter le contradictoire : 4- Au vu des observations développées ci-dessus, la SARL [G] Holding peut légitimement craindre que la société [Adresse 8] (GBSP), recherchée sur le fondement de la concurrence déloyale, cherche à dissimuler et tente même de faire disparaître un certain nombre de pièces qui pourraient étayer les suspicions de la société appelante, notamment les devis, factures, agendas, plannings, listings clients, bons de livraison, répertoires téléphoniques, courriels. Le moyen des intimés selon lequel le constat d'huissier serait inutile en ce qu'un certain nombre de documents doivent être conservés par eux ou se trouvent en possession de tiers (fournisseurs, clients) est inopérant. D'une part en effet, la SARL [G] Holding peut craindre une réticence de ses adversaires à verser aux débats les pièces pertinentes qu'ils détiendraient. D'autre part, l'identification des fournisseurs et clients peut s'avérer complexe et leur collaboration à la cause de la SARL [G] Holding n'est pas garantie. C'est pourquoi, le juge statuant sur requête doit être approuvé en ce qu'il a fait droit à la demande de constat, tout en limitant sa portée par souci du respect de la liberté commerciale et du secret des affaires. La décision dont appel qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2021 sera donc infirmée. Il en résulte que l'appel incident devient sans objet en ce qu'il a porté sur le fait que les trois intimés ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 2) Sur les demandes annexes : 5- La société [Adresse 8] (GBSP), la société [F] Avenir (GA) et M. [S] [F] qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens relatifs à l'ordonnance du Président du tribunal de commerce du 29 octobre 2021 et ceux inhérents aux opérations corrélatives de constat et saisies de Maître [K] Huissier de justice, et dès lors au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [G] Holding. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance de référé du 25 avril 2022 en ce qu'elle a débouté la société [Adresse 8] (GBSP), la société [F] Avenir (GA) et M. [S] [F] de leur demande de provision de 10.000 euros pour abus de droit, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y a voir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2021 et à restitution aux intimés des éléments prélevés et séquestrés en exécution de cette ordonnance, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Y ajoutant, Déboute la société [Adresse 8] (GBSP), la société [F] Avenir (GA) et M. [S] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société [Adresse 8] (GBSP), la société [F] Avenir (GA) et M. [S] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [G] Holding, Condamne in solidum la société [Adresse 8] (GBSP), la société [F] Avenir (GA) et M. [S] [F] aux entiers dépens de première instance en ce compris les dépens relatifs à l'ordonnance du Président du tribunal de commerce du 29 octobre 2021 et ceux inhérents aux opérations corrélatives de constat et saisies de Maître [K] Huissier de justice, et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
63be63fb13ef607c90ab67af
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- Résumé officiel