Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22b5e2fbe7c9004351d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 Janvier 2023 CV/CR --------------------- N° RG 21/00981 N° Portalis DBVO-V-B7F-C6D5 --------------------- [D] [G] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 13 Septembre 2021, RG 2015002896 D'une part, ET : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lynda TABART, avocate inscrite au barreau du LOT INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : M. [G], qui était le gérant de la SARL Legi sise à [Localité 7], s'est porté caution solidaire de la totalité des engagements de sa société, par un premier acte du 16 octobre 2013 à hauteur de 24 000 euros, puis par un second acte du 2 mai 2014 à hauteur de 54 000 euros. La SARL Legi a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rodez du 14 avril 2015, dans le cadre de laquelle la SA Banque Populaire Occitane (la BPO) a déclaré le 6 mai 2015 une créance de 38 028,06 euros représentant le solde débiteur de son compte courant professionnel. Par courrier recommandé du 28 avril 2015, la BPO a vainement appelé M. [G] en qualité de caution, puis l'a assigné devant le tribunal de commerce de Cahors par acte du 17 juin 2015, lequel a sursis à statuer en attente du jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL Legi. Ce plan a été adopté le 26 avril 2016, mais par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce a prononcé sa résolution, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Legi. En parallèle, une contestation de créance élevée par la SARL Legi a été tranchée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2020, fixant son montant à deux sommes de 38 028,06 euros et 40 euros au titre des comptes courants professionnels, et à une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance relative à l'action de la banque contre M. [G] a ensuite repris son cours. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a : - débouté M. [G] de sa demande de décharge de ses engagements de caution - condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 34 966,19 euros outre les intérêts au taux légal à actualiser à compter du 1er avril 2019, - dit que M. [G] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités égales, que le règlement de chaque échéance interviendra le 5 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision, que faute pour M. [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, - condamné M. [G] à verser à la banque populaire occitane 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [G] aux entiers dépens d'instance. Le tribunal a considéré que M. [G] ne démontrait pas que son premier engagement était manifestement disproportionné au regard de la fiche de patrimoine signée par lui en 2013, et qu'il n'était pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié le bilan de la SARL Legi, en raison du principe de non-immixtion. S'agissant du second engagement de caution, le tribunal a tenu compte de la fiche de patrimoine de 2013, et également retenu que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [G] n'était pas établi. Le tribunal a, en outre, relevé qu'au moment où il était appelé, le patrimoine net de M. [G] était supérieur à 85 000 euros alors que la demande portait sur un montant de 38 064,42 euros. Le tribunal a retenu qu'il y avait lieu de déchoir, en partie, l'organisme financier du droit aux intérêts, le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution étant établi jusqu'en 2014, et retranché de la créance la somme de 3 061,87 euros. Le tribunal a fait droit à la demande de délai de grâce, et accordé à M. [G] la faculté de s'acquitter de sa dette par 24 mensualités. M. [G] a formé appel le 23 octobre 2021, désignant en qualité d'intimée la BPO, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement. Prétentions : Par uniques conclusions du 24 janvier 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [G] demande à la Cour: - à titre principal, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - de le décharger de ses engagements de caution, - de débouter la BPO de toutes ses demandes, - de condamner la BPO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel, - à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts et fixé la somme à déduire de la créance de la BPO à 3 061,87 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la BPO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 24 mensualités égales, - statuant à nouveau sur ces points, - dire n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois par report de l'exigibilité des sommes dues, - dire ce que de droit quant aux dépens. M. [G] présente l'argumentation suivante : - son engagement présente un caractère manifestement disproportionné : - s'agissant du cautionnement du 16 octobre 2013 : il possédait en communauté un immeuble évalué sur la fiche patrimoniale à la somme nette de 50 000 euros (valeur déduite du capital restant dû du prêt), il a déclaré sur cette fiche des revenus de 30 000 euros pour lui et de 20 400 euros pour son épouse, or l'avis d'imposition retient 30 494 euros pour lui, et 15 870 euros pour elle, ils avaient deux enfants à charge et supportaient des charges mensuelles de l'ordre de 2 700 euros, ses parts de SARL avaient une faible valeur, inférieure à leur valeur nominale de 30 000 euros, compte tenu de la situation difficile de la société, et il avait souscrit un autre cautionnement notarié, - s'agissant du cautionnement du 2 mai 2014 : la valeur nette de son immeuble était de 52 205,78 euros, ses revenus de l'année, selon son avis d'imposition, de 19 107 euros pour lui et de 15 870 euros pour son épouse, ils supportaient la charge de l'éducation de deux enfants, leurs charges mensuelles étaient d'environ 2 400 euros, à la date de l'acte, son compte présentait un solde débiteur de 1 502 euros, il avait souscrit un prêt personnel de 6 000 euros auprès de la BPO, et il était tenu au titre de deux cautionnements, - le jugement doit être confirmé sur la déchéance partielle du droit aux intérêts compte tenu de l'absence d'information de la caution, - un délai de grâce doit lui être accordé sous forme de report, compte tenu de sa situation de demandeur d'emploi ne disposant pas d'une épargne, seule la vente de sa maison lui permettant d'envisager un paiement de sa dette ce qui nécessite un délai, la banque détenant une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par uniques conclusions du 5 avril 2022, la BPO demande à la Cour de : - débouter M. [G] de ses demandes visant à déclarer le cautionnement en date du 16 octobre 2013 disproportionné en application de l'article L 332-1 du code de la consommation, - débouter M. [G] de ses demandes visant à déclarer le cautionnement en date du 2 mai 2014 disproportionné en application de l'article L 332-1 du Code de la consommation, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 13 septembre 2021, en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande de décharge de ses engagements de caution, - condamné M. [G] à payer à la BPO la somme de 34 966,19 euros, outre les intérêts au taux légal à actualiser à compter du 1er avril 2019, - dit que M. [G] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités égales, que le règlement de chaque interviendra le 5 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision, que faute pour M. [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, - condamné M. [G] à verser à la BPO 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens d'instance, - condamner M. [G] à verser à la BPO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel, - condamner M. [G] aux entiers dépens. La BPO présente l'argumentation suivante : - l'engagement de M. [G] n'est pas manifestement disproportionné : - les biens et revenus de M. [G] au moment de la souscription du cautionnement d'octobre 2013 comportaient notamment la valeur de 75% des parts qu'il détenait dans la société, et il a établi une fiche patrimoniale dans laquelle il se reconnaissait détenteur d'un patrimoine conséquent, - il ne doit pas être tenu compte des engagements postérieurs aux cautionnements en litige, tel son emprunt à la consommation ou l'évolution du chiffres d'affaires de la société, - M. [G] omet de mentionner qu'il était associé dans la SARL Loca, - elle est fondée à se fier aux informations communiquées par son client qui est tenu à une obligation de sincérité, - la valeur nette du patrimoine de M. [G] étant de l'ordre de 100 000 euros, son engagement n'est pas manifestement disproportionné, - ses biens et revenus, au moment de la souscription du cautionnement de mai 2014 comportaient les actifs précédemment énumérés, il ne justifie pas avoir remis à la BPO le bilan de la SARL Legi, de sorte qu'elle était fondée à se fier aux informations figurant sur la fiche patrimoniale de 2013, - son patrimoine était suffisant, au moment de l'engagement, pour lui permettre d'y faire face, - il ne doit pas être tenu compte des charges mensuelles, - la seule circonstance que l'engagement de caution soit supérieur au patrimoine déclaré ne suffit pas à établir son caractère manifestement disproportionné, - M. [G] est en capacité de faire face à son engagement à la date à laquelle il est appelé, car il est toujours propriétaire de sa maison, d'une valeur nette de 85 000 euros, ce qui excède le montant de la demande, - sur la déchéance du droit aux intérêts : - la BPO sollicite la confirmation de la décision du tribunal diminuant de 3 061,87 euros le montant de sa créance, au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts, - sur la demande de délai de paiement : - la BPO sollicite la confirmation de la décision. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 4 octobre 2022. Motifs - sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements : Selon l'article L.332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disposition n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. S'il est démontré que le contrat de cautionnement est manifestement disproportionné, il incombe alors au créancier professionnel qui entend s'en prévaloir d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Si tel n'est pas le cas, le créancier peut se prévaloir du cautionnement, sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Si la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, qui est dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, elle ne peut, ensuite, se prévaloir de ses propres inexactitudes ou de ses omissions, et soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. - le cautionnement solidaire du 16 octobre 2013 : M. [G] verse aux débats la fiche patrimoniale datée du 15 octobre 2013, veille de son engagement, remplie et signée de sa main, mentionnant la perception de salaires nets annuels de 30 000 euros pour lui et de 20 400 euros pour son épouse. Ce document ne présentant aucune anomalie apparente, M. [G] ne peut se prévaloir de l'inexactitude de ces montants, et la déclaration de revenus qu'il verse aux débats ne peut être invoquée pour écarter les mentions qu'il y a portées. Il ressort également de la fiche patrimoniale qu'il est propriétaire d'une habitation d'une valeur de 150 000 euros financée par un emprunt de 110 000 euros venant à échéance au mois de février 2027 et dont le capital restant dû est de 100 000 euros, et qu'il détient 75% des parts de la SARL Legi dont le capital social est de 40 000 euros, soit une valeur déclarée de 30 000 euros. La fiche mentionne enfin qu'il est père de deux enfants, [Y] âgée de 22 ans, et [N] âgé de 20 ans, et que le nombre d'enfants restant à charge est de 0. Ayant déclaré qu'il n'avait pas d'enfant à charge, M. [G] ne peut se prévaloir aujourd'hui des charges financières qu'il énonce dans ses pièces n°15 et 16, et il verse inutilement aux débats le bail souscrit par son fils et les factures d'électricité, ou d'abonnement internet émis au nom de son fils et de sa fille, dont le paiement n'est au demeurant pas justifié. Il ne peut davantage invoquer la souscription d'un emprunt de 6 000 euros intervenue à une date postérieure à son engagement. M. [G] verse également, sans utilité, le bilan et compte de résultat de la SARL Legi pour démontrer que la valeur de ses parts avait baissé, dès lors qu'il avait mentionné leur valeur sur sa fiche patrimoniale. Compte tenu de la consistance du patrimoine de M. [G] comportant un immeuble faisant l'objet d'un emprunt partiellement amorti et un capital social de 30 000 euros, outre des revenus annuels de 30 000 euros, l'engagement de caution souscrit à hauteur de 24 000 euros, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. - le cautionnement solidaire du 2 mai 2014 : Il peut être admis que la fiche patrimoniale ne reflétait plus la réalité de la situation de M. [G] compte tenu de son ancienneté. Il possédait toujours ses actions et son immeuble dont l'emprunt, à la date de l'échéance n°26 du 10 avril 2014 présentait un capital restant dû de 97 794,22 euros. Il produit divers justificatifs de charges concernant ses enfants, mais pour l'année 2013 et non 2014, et s'agissant du bail de son fils conclu en 2013, ne démontre pas qu'il était toujours en cours par la production de quittances ou de justificatifs de paiement des loyers. Il ressort de sa déclaration de revenus qu'il a perçu en 2014 un revenu de 19 107 euros et son épouse un revenu de 17 000 euros, et qu'un enfant du couple a également perçu un revenu de 6 494 euros rattaché au foyer fiscal soit une baisse de revenus du foyer de 50 000 euros en 2013 à 42 601 euros en 2014. Par ailleurs, à la date du 6 mai 2014, son compte bancaire présentait un solde débiteur de 1 502,84 euros. Il était enfin souscripteur d'un emprunt de 6 000 euros générant une échéance mensuelle de 154,14 euros, et engagé au titre de son premier cautionnement à hauteur de 24 000 euros. S'agissant de la perte de valeur des parts sociales de la SARL Legi, M. [G] invoque le résultat négatif du bilan de l'année 2013, or la société a fait l'objet d'un redressement par un jugement du 14 avril 2015, qui a permis de parvenir à un plan de redressement adopté le 26 avril 2016 et qui s'est poursuivi durant trois ans avant la survenance d'un état de cessation des paiements et à sa résolution prononcée par jugement du 26 mars 2019 ; il ne peut donc être retenu, au regard de cette poursuite d'activité que les parts sociales avaient perdu leur valeur lors de la souscription du cautionnement puisque la société s'est rétablie durablement à partir de 2015. Compte tenu de sa situation patrimoniale et de ses revenus, le second engagement de M. [G] n'était donc pas manifestement proportionné. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'action en paiement : M. [G] ne présente pas d'observation relative au montant de la dette, en principal et demande qu'en soit déduite la somme de 3 061,87 euros au titre de la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts compte tenu de l'absence partielle d'information de la caution pour la période postérieure à 2014, point sur lequel la BPO admet la sanction prononcée par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation au paiement de la somme de 34 966,19 euros outre les intérêts au taux légal à actualiser à compter du 1er avril 2019, qui tenait compte de la déduction d'une somme de 3 061,87 euros au titre des intérêts indus. M. [G] sollicite une modification du délai de paiement accordé par le tribunal, or il a bénéficié de fait d'un délai au cours duquel il n'a opéré aucun paiement, et il sollicite un simple report de sa dette, affirmant qu'il est dans l'incapacité de l'honorer, et qu'il souhaite disposer d'un temps suffisant pour procéder à la vente de sa maison et éviter une vente judiciaire à vil prix. Il ne produit toutefois aucun justificatif attestant d'une mise en vente. La banque est favorable à l'octroi de délais de paiement suivant les modalités fixées par le jugement. Le jugement sera confirmé sur le principe du délai de paiement accordé, sauf à préciser que le paiement sera échelonné en 23 mensualités de 1 456,92 euros et d'une 24e mensualité permettant l'apurement de la dette. Sur les autres demandes Les dépens d'appel seront supportés par M. [G], partie perdante. M. [G] sera condamné à verser à la BPO 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 13 septembre 2021, SAUF en ce qu'il a dit que M. [G] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités égales, que le règlement de chaque échéance interviendra le 5 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision, que faute pour M. [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, Statuant à nouveau sur le point infirmé, - dit que M. [G] peut s'acquitter du remboursement des somme dues à SA Banque Populaire Occitane en 23 mensualités de 1 456,92 euros et du solde à la 24ème mensualité, et ce à effet de la date de signification du jugement, - dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois qui suivra le mois de signification du présent arrêt, sous déduction des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire, puis que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible, Y ajoutant, Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel, Condamne M. [D] [G] à payer à la SA Banque Populaire Occitane 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L.332-1 du code de la consommation en vigueurarticle 450 du code de procédure civilearticle L 332-1 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 332-1 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb22b5e2fbe7c9004351d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel