Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2395e2fbe7c9004355c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 4 557 048 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° [G] C/ S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE CONGRES [Localité 2] METROP OLE copie exécutoire le 11/01/2023 à Me HERTAULT Me VIEU DEL BOVE EG/IL/SF COUR D'APPEL D'[Localité 2] 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00615 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK67 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'[Localité 2] DU 25 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F 20/00161) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [B] [G] née le 13 Novembre 1972 à [Localité 6] de nationalité Bosniaque [Adresse 1] [Localité 2] représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'[Localité 2] ET : INTIMEE S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE CONGRES [Localité 2] METROPOLE - SECECAM [Adresse 3] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me LALLEMAND, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [G], née le 13 novembre 1972, a été embauchée par la société Pont neuf à compter du 24 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien. L'activité de la société Pont neuf a été transférée à la SAGACOM, puis à la SECECAM (la société ou l'employeur) à compter du 1er janvier 2010. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne de surface. Son contrat est régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs ' conseils et des sociétés de conseil. La société compte un effectif de 23 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2018. Le 19 août 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail. Par courrier du 25 septembre 2019, la société lui a fait une proposition de reclassement qu'elle a refusée. Par courrier du 4 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2019. Par courrier du 21 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 mai 2020. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil a : - dit et jugé que Mme [G] était recevable mais mal fondée en ses demandes ; - constaté que la SECECAM avait respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; - dit et jugé Mme [G] mal fondée en sa demande tendant à requalifier le licenciement entrepris à son égard comme étant sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire y afférente ; - débouté Mme [G] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge des parties. Par conclusions remises le 12 mai 2022, Mme [G], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 22 janvier 2022 ; - constater que la SECECAM a manqué à son obligation de reclassement ; En conséquence, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la SECECAM à lui verser la somme de 45 570,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la SECECAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 13 juillet 2022, la SECECAM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que Mme [G] était recevable mais mal fondée en ses demandes ; - constaté qu'elle avait respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; - dit et jugé Mme [G] mal fondée en sa demande tendant à requalifier le licenciement entrepris à son égard comme étant sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire y afférente ; - débouté Mme [G] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge des parties ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger qu'elle a respecté son obligation légale de reclassement ; - dire et juger que Mme [G] a été intégralement remplie de ses droits au titre de son licenciement; En conséquence, - débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - dire et juger que Mme [G] ne justifie pas des préjudices qu'elle prétend avoir subis ; - réduire à la somme de 5 232 euros, soit trois mois de salaires, les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien fondé du licenciement Mme [G] soutient que les offres de reclassement faites par l'employeur à des postes d'assistante commerciale polyvalente et d'assistante commerciale et d'administration n'étaient pas loyales en ce que n'étant assorties d'aucune formation, elles dépassaient totalement ses compétences de femme de ménage. Elle affirme, par ailleurs, que l'employeur ne justifie d'aucune recherche sur la région picarde. La société répond qu'ayant proposé à la salariée deux postes de reclassement, après des recherches au sein de son établissement et des filiales du groupe et la consultation du médecin du travail sur leur compatibilité avec l'état de santé de Mme [G], elle a satisfait à son obligation de reclassement. Elle précise qu'elle n'était pas tenue d'assurer à la salariée déclarée inapte une formation initiale, et souligne que cette dernière n'a manifesté aucun intérêt pour les postes disponibles qui lui ont été signalés et a limité d'elle-même le périmètre de reclassement en refusant tout poste à l'étranger. L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. En application de ces dispositions, lors de sa recherche de reclassement, l'employeur doit rechercher si les postes disponibles sont en rapport avec les aptitudes et les compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire. En l'espèce, Mme [G] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien, ultérieurement dénommé technicien de surface, à compter du 24 septembre 2001. L'avis d'inaptitude du 19 août 2019 mentionne l'inaptitude au poste de travail avec comme capacités restantes : poste sédentaire/travail sur écran/pas de port de charges, et une réponse positive à la capacité de la salariée à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté. La société justifie avoir interrogé l'ensemble des entités du groupe afin de rechercher un poste disponible compatible à l'état de santé et aux compétences professionnelles de la salariée, et démontre l'absence de poste disponible en son sein par la production du registre du personnel sur la période considérée et la consultation des représentants du personnel sur les propositions de reclassement faites à la salariée. Par courrier du 25 septembre 2019, elle a informé la salariée des postes disponibles sur l'ensemble du groupe et lui a proposé deux postes : assistante commerciale fonction meuble à [Localité 4] (91) et assistante commerciale et administrative à [Localité 5], après avoir vérifié la compatibilité de ces postes avec son état de santé auprès du médecin du travail. Il ressort des fiches de poste annexées à la proposition de reclassement que les fonctions d'assistante commerciale et administrative requièrent des compétences sans rapport avec le niveau de qualification de Mme [G] au regard de l'ampleur des tâches de nature commerciale à réaliser, et que si les fonctions d'assistante commerciale fonction meuble ne nécessitent que la maîtrise de procédures et de logiciels internes, une formation sur site était indispensable pour y parvenir au regard des fonctions pour lesquelles la salariée avait été déclarée inapte. Dès lors, en proposant un poste sans rapport avec les compétences professionnelles de la salariée et un poste accessible sous réserve de formation sans démontrer qu'il avait la volonté d'organiser une telle formation, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [G] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention N°158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il ne lui est pas opposable. En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'il prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT que le juge apprécie souverainement. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations des article 10 et 6§1 des conventions précitées. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [H], qui compte 18 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire. Mme [G] justifie de son indemnisation par Pôle emploi de janvier à mars 2022. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 13 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 3/ Sur les demandes accessoires Le pourvoi n'étant pas suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet. La société succombant totalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles et de mettre à sa charge les dépens. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 25 janvier 2022, en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la SECECAM à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 13 000 euros de dommages et intérêts, - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne à la SECECAM de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, rejette le surplus des demandes, condamne la SECECAM aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article L.1235-4 du code du travailarticle L 1226-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 24 de la Charte sociale européenne et à
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 11 janvier 2023
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- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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63bfb2395e2fbe7c9004355c
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